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Document 32017R1158

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1158 de la Commission du 29 juin 2017 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/4390

    JO L 167 du 30.6.2017, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1158/oj

    30.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1158 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2017

    établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers visé à l'article 33 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 33, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu de définir les procédures et formulaires communs que doivent utiliser les autorités compétentes pour communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des informations sur les enquêtes, sanctions et mesures visées par l'article 33 du règlement (UE) no 596/2014.

    (2)

    Afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes et l'AEMF et d'éviter les retards indus et l'échec de transmissions, chaque autorité compétente devrait désigner un point de contact chargé spécifiquement de soumettre les informations requises.

    (3)

    Pour faire en sorte que toutes les informations requises concernant les sanctions et mesures infligées par les autorités compétentes soient correctement identifiées et enregistrées par l'AEMF, il convient que les autorités compétentes fournissent des informations détaillées et harmonisées à l'aide de formulaires spécifiques.

    (4)

    Les informations sur les enquêtes à fournir à l'AEMF devraient être cohérentes et comparables afin de rendre compte fidèlement des activités d'enquête menées au titre du règlement relatif aux abus de marché pendant une année donnée. Par conséquent, ces informations ne devraient concerner que les enquêtes auxquelles les autorités concernées ont travaillé pendant la période de référence.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

    (6)

    L'AEMF n'a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n'a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place de formulaires et de procédures types pour les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes techniques d'exécution, qui ne s'adresseraient qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché.

    (7)

    L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques» les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique.

    Article 2

    Points de contact

    1.   Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des informations visées à l'article 3 et les communications sur toute question ayant trait à la transmission de ces informations.

    2.   Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du paragraphe 1.

    3.   L'AEMF désigne un point de contact pour la réception des informations visées aux articles 3 et 4, et pour les communications sur toute question ayant trait à la réception desdites informations.

    4.   L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.

    Article 3

    Communication annuelle d'informations agrégées

    1.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014 à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies à l'AEMF au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapportent à toutes les enquêtes menées et à toutes les sanctions et mesures infligées au cours de l'année civile précédente.

    3.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées au paragraphe 1 par des moyens de transmission électroniques sûrs.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, l'AEMF précise et identifie les moyens électroniques sûrs à utiliser. Ces moyens préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.

    Article 4

    Procédures et formulaires de déclaration

    1.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les sanctions et mesures administratives visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014 en utilisant les interfaces fournies par le système informatique, ainsi que la base de données connexe, mis en place par l'AEMF pour gérer la réception, le stockage et la publication des informations relatives à ces sanctions et mesures.

    2.   Les sanctions et mesures visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'AEMF dans un fichier de rapport au format défini à l'annexe II.

    Article 5

    Invalidation et actualisation de rapports

    1.   Si une autorité compétente souhaite invalider un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 4, elle annule le rapport existant et envoie un nouveau fichier de rapport.

    2.   Si une autorité compétente souhaite actualiser un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 4, elle retransmet le fichier de rapport contenant les informations actualisées.

    Article 6

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ANNEXE I

    Formulaire pour la fourniture annuelle d'informations agrégées et anonymisées relatives à l'ensemble des sanctions et mesures infligées et des enquêtes menées

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    ANNEXE II

    Format à respecter pour la notification de sanctions administratives ou pénales, ou d'autres mesures administratives, rendues publiques

    Champ

    Description

    Type

    Cadre juridique

    Numéro de l'acte législatif de l'Union en vertu duquel a été infligée la sanction pénale ou administrative ou la mesure administrative

    Obligatoire

    Identifiant de la sanction

    Code d'identification attribué par l'autorité compétente aux fins de la notification de sanctions administratives ou pénales ou d'autres mesures administratives

    Facultatif

    État membre

    Sigle de l'État membre de l'autorité compétente notifiant la sanction ou la mesure

    Obligatoire

    Identifiant de l'entité

    Code d'identification unique de l'entité juridique faisant l'objet d'une sanction administrative ou pénale ou d'une autre mesure administrative, dans le cas où l'entité est une entité agréée en vertu du cadre juridique MiFID (1), OPCVM (2) ou gestionnaires de FIA (3).

    Facultatif (ne concerne que les personnes morales)

    Clé de l'autorité

    Identifiant de l'autorité notifiant la sanction ou la mesure

    Obligatoire

    Cadre législatif de l'entité

    Numéro de l'acte législatif de l'Union dont relève l'entité qui fait l'objet de la sanction administrative ou pénale ou de la mesure administrative.

    Facultatif (ne concerne que les personnes morales)

    Nature de la sanction

    Indiquer si la sanction notifiée est une sanction pénale, une sanction administrative ou une mesure administrative.

    Obligatoire (uniquement pour les sanctions)

    Nom complet de l'entité

    Nom complet de l'entité à laquelle la sanction est infligée, si l'entité n'est pas agréée en vertu du cadre juridique MiFID, OPCVM ou gestionnaires de FIA.

    Facultatif (ne concerne que les personnes morales)

    Nom complet de la personne

    Nom complet de la personne faisant l'objet de la sanction administrative ou pénale ou de la mesure administrative

    Facultatif (ne concerne que les personnes physiques)

    Autorité compétente nationale qui inflige la sanction

    Sigle de l'autorité compétente qui a infligé la sanction administrative ou pénale ou la mesure administrative

    Obligatoire

    Texte libre

    Énoncé de la sanction administrative ou pénale ou de la mesure administrative, dans une langue nationale ou en anglais.

    Obligatoire

    Texte libre

    Énoncé de la sanction ou mesure administrative en anglais.

    Facultatif

    Date

    Date à laquelle la sanction administrative ou pénale ou la mesure administrative a été infligée.

    Obligatoire

    Date d'expiration

    Date à laquelle prennent fin les effets de la sanction ou mesure administrative.

    Facultatif


    (1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    (3)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


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