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Document 32017D0499

    Décision d'exécution (UE) 2017/499 de la Commission du 17 mars 2017 sur la création d'une infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC LifeWatch) [notifiée sous le numéro C(2017) 1648] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/1648

    JO L 76 du 22.3.2017, p. 35–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/499/oj

    22.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 76/35


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/499 DE LA COMMISSION

    du 17 mars 2017

    sur la création d'une infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC LifeWatch)

    [notifiée sous le numéro C(2017) 1648]

    (Les textes en langues espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, roumaine et slovène sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie ont demandé à la Commission de mettre en place une infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC LifeWatch). Ils ont convenu que l'Espagne serait l'État membre d'accueil de l'ERIC LifeWatch.

    (2)

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

    (3)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes est créée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC LifeWatch)

    2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC LifeWatch figurent en annexe.

    Article 2

    La présente décision est adressée au Royaume de Belgique, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République italienne, au Royaume des Pays-Bas, à la République portugaise, à la Roumanie et à la République de Slovénie.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 2017.

    Par la Commission

    Carlos MOEDAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


    ANNEXE

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC LIFEWATCH

    Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC LIFEWATCH, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil.

    Article 2

    Mission et activités, volets du programme ERIC

    1.   L'ERIC LifeWatch a pour principale mission de créer et d'exploiter les infrastructures et les systèmes d'information nécessaires pour mobiliser et intégrer des données et des algorithmes pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes, y compris l'amélioration de la compréhension, des interactions et des synergies avec d'autres défis sociétaux tels que l'adaptation au changement climatique et son atténuation, ainsi que pour fournir des capacités d'analyse.

    2.   À cette fin, l'ERIC LifeWatch entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

    a)

    l'exploitation d'une infrastructure de recherche décentralisée comprenant des «capacités habilitantes» pour la mobilisation de données sur la biodiversité en fonction de la demande; l'accès intégré à des ressources de données décentralisées; la prestation de services de découverte, d'analyse, de modélisation et de visualisation de données; l'assistance en ligne et locale aux utilisateurs; et les environnements numériques pour la coopération et l'expérimentation scientifiques;

    b)

    le soutien aux installations nationales et internationales et la coopération avec celles-ci sur la base d'accords sur le niveau de service, en ce qui concerne la mobilisation et le partage de données; la capacité de calcul; et le développement de nouvelles capacités d'infrastructure, y compris l'étude d'un rôle de courtier coordonnant les exigences et les plans de mise en œuvre entre les installations, institutions et organisations nationales et internationales, si elles en font la demande;

    c)

    le renforcement des capacités afin de favoriser de nouvelles possibilités de développement scientifique à grande échelle; de rendre possible la saisie accélérée de données à l'aide des nouvelles technologies; de soutenir la prise de décision fondée sur la connaissance pour la gestion de la biodiversité et des écosystèmes; et de soutenir des programmes de formation;

    d)

    le maintien d'une capacité pour la mise à niveau de l'infrastructure de recherche, pour l'innovation et la valorisation des connaissances et de la technologie, ainsi que pour le développement de nouvelles capacités d'analyse;

    e)

    la réalisation de toute autre tâche étroitement liée aux activités susmentionnées dont l'assemblée générale pourrait décider.

    Article 1

    Dénomination, siège statutaire, implantation et langue de travail

    1.   Une infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes (ci-après dénommée «ERIC LifeWatch») est créée en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009.

    3.   Le siège statutaire de l'ERIC LifeWatch est situé à Séville (Royaume d'Espagne, ci-après dénommé «État membre d'accueil»).

    Article 18

    Durée

    L'ERIC LifeWatch est constituée pour une période indéterminée.

    Article 19

    Liquidation et insolvabilité

    1.   La liquidation de l'ERIC LifeWatch est décidée par un vote à la majorité qualifiée de l'assemblée générale.

    2.   L'ERIC LifeWatch informe la Commission européenne de la décision de liquidation, sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours à compter de l'adoption de la décision.

    3.   Lors de l'adoption de la décision de liquidation de l'ERIC LifeWatch, son conseil d'administration, agissant selon les lois de la juridiction de l'État membre d'accueil, prend les dispositions nécessaires pour assurer la liquidation de ses actifs et de ses activités, selon les principes suivants:

    a)

    tout support physique mis à disposition par le membre qui accueille une installation commune ou un centre décentralisé est restitué;

    b)

    les autres actifs sont utilisés pour couvrir les dettes de l'ERIC LifeWatch, ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout excédent financier est réparti entre les membres au moment de la liquidation, au prorata du total des contributions financières de base qu'ils ont apportées depuis le lancement opérationnel de l'ERIC LifeWatch.

    c)

    En ce qui concerne les contributions en nature et autres, le conseil d'administration, après approbation par l'assemblée générale et dans toute la mesure du possible, peut transférer des activités et du savoir-faire de l'ERIC LifeWatch à des institutions ayant des objectifs similaires. S'il n'existe pas d'institutions équivalentes, les actifs autres que l'excédent financier restant après le paiement des dettes de l'ERIC LifeWatch sont répartis entre les membres au prorata du montant cumulé de leurs contributions annuelles, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords sur le niveau de service. Dans la mesure du possible, la répartition des actifs se fait au profit des membres qui y ont contribué.

    4.   La liquidation conduisant au démantèlement de LifeWatch est soumise aux délais applicables au retrait et à la fin du statut de membre tels que prévus par l'article 5, paragraphes 1, 2 et 6.

    5.   L'ERIC LifeWatch cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 14

    Ressources, principes budgétaires, responsabilité et assurances

    3.   L'ERIC LifeWatch est responsable de ses dettes. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC LifeWatch. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERIC LifeWatch se limite à leurs contributions respectives.

    CHAPITRE 6

    POLITIQUES

    Article 15

    Accès aux installations de l'ERIC LifeWatch et politique de diffusion

    1.   L'ERIC LifeWatch favorise la recherche et l'apprentissage, et ne restreint pas l'accès aux algorithmes et aux données disponibles sauf incompatibilité avec les conditions d'utilisation convenues à l'avance avec leur(s) propriétaire(s).

    2.   LifeWatch met en place et exploite ses infrastructures pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes au niveau européen. Les services fournis sont définis par une décision de l'assemblée générale qui peut faire la distinction entre les services fournis aux membres et aux non-membres et à leurs chercheurs.

    3.   Les décisions sur la hiérarchisation des services spécifiques fournis par l'ERIC LifeWatch sont adoptées par l'assemblée générale en tenant compte des résultats d'une procédure d'évaluation indépendante menée par le conseil consultatif scientifique et technique.

    4.   Si la capacité à fournir l'accès est limitée pour des raisons financières et/ou techniques, l'assemblée générale institue, dans les limites de ses ressources disponibles, des programmes de subvention pour permettre aux candidats retenus de bénéficier des capacités proposées. Les candidatures issues de n'importe quel pays du monde sont évaluées par des comités d'évaluation indépendants désignés par le conseil d'administration, à la suite des suggestions faites par le conseil consultatif scientifique et technique. Les programmes de subvention, la procédure d'évaluation et le mandat que l'assemblée générale peut établir satisfont aux exigences génériques de l'excellence scientifique et des pratiques équitables.

    5.   Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale des politiques sur les exigences relatives aux relations générales ou juridiques ad hoc avec les utilisateurs de données. L'accès du grand public est autorisé à moins que l'accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d'octroi de licence imposées par les propriétaires. L'ERIC LifeWatch suit les politiques et réglementations pertinentes de l'Union européenne.

    6.   L'assemblée générale, sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, peut décider, par un vote à la majorité absolue, d'imposer des redevances pour l'accès général à des communautés spécifiques ou à l'ensemble de celles-ci en ce qui concerne des services spécifiques fournis par l'ERIC LifeWatch, ainsi que d'octroyer des licences sur ses propres outils ou produits en tant que biens communs ou soumis à autorisation.

    7.   La politique de l'ERIC LifeWatch en matière d'accès aux données et de diffusion des données suit les meilleures pratiques internationales en matière de données publiques, telles que celles établies par l'Union européenne, et reconnaît les droits des propriétaires de données et d'algorithmes et tient pleinement compte de toute question éthique ou juridique connexe. L'ERIC LifeWatch favorise l'excellence en matière de recherche, d'enseignement et d'apprentissage et promeut une culture de «bonnes pratiques» au moyen d'activités de formation et de promotion.

    8.   L'ERIC LifeWatch encourage les chercheurs qui l'utilisent à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par son intermédiaire.

    9.   La politique de diffusion détermine les différents groupes cibles et l'ERIC LifeWatch utilise différents canaux, tels que des portails internet, des bulletins d'information, des ateliers, la participation à des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens, pour atteindre ces publics cibles.

    Article 16

    Évaluations scientifiques et techniques

    1.   L'ERIC LifeWatch établit un conseil consultatif scientifique et technique en tant qu'organe indépendant composé de scientifiques et d'experts qualifiés. Son mandat est proposé par le conseil d'administration à l'assemblée générale pour approbation. Les membres du conseil consultatif scientifique et technique sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le conseil consultatif scientifique et technique peut formuler des recommandations au conseil d'administration. Ces recommandations sont divulguées dans leur intégralité à l'assemblée générale, qui peut formuler des lignes directrices ou des modalités d'exécution à l'intention du conseil d'administration.

    2.   L'assemblée générale peut approuver une compensation adéquate pour les tâches effectuées par les membres du comité consultatif scientifique et technique et des comités d'évaluation.

    3.   Un comité d'évaluation ad hoc est institué lors de la quatrième année de chaque période quinquennale de planification afin d'évaluer globalement les performances scientifiques et techniques de l'ERIC LifeWatch et de formuler des recommandations stratégiques pour la période quinquennale suivante. Ses membres sont nommés par l'assemblée générale, en tenant compte des recommandations du conseil consultatif scientifique et technique. Ils sont nommés à titre personnel et ne représentent pas un pays ou une institution en particulier.

    Article 17

    Politique en matière d'accès aux données et de droits de propriété intellectuelle

    1.   L'ERIC LifeWatch reconnaît qu'une partie de sa valeur en tant qu'infrastructure est fondée sur le renforcement des retombées des connaissances qui appartiennent au domaine public. Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est appliquée.

    2.   L'ERIC LifeWatch fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche sur la base de données rendues accessibles par l'ERIC LifeWatch s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée. La provenance des données est assurée et la politique en matière de données de l'ERIC LifeWatch, lorsqu'elle dépend de sources de données externes et/ou d'autres infrastructures, fait l'objet d'accords avec ces partenaires conformément au présent article et est gérée par l'un des membres du conseil d'administration désigné par l'assemblée générale.

    3.   Les utilisateurs et les prestataires de service qui ont accès à des données, à du savoir-faire ou à d'autres ressources de droits de propriété intellectuelle détenus ou produits par l'ERIC LifeWatch reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et les autres droits des propriétaires assignés dans les protocoles ou accords d'information et dans les protocoles d'accord. Les utilisateurs de données et les prestataires de service de l'ERIC LifeWatch démontrent qu'ils font preuve de diligence pour garantir que les droits liés aux données qu'ils détiennent sont gérés de manière appropriée.

    4.   L'ERIC LifeWatch veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

    5.   L'ERIC LifeWatch publie les modalités d'analyse et de résolution des allégations de faute professionnelle interne, d'atteintes à la sécurité ou à la confidentialité des données et des services sont elle détient les droits.

    Article 12

    Politiques de l'emploi

    1.   L'ERIC LifeWatch n'opère pas de discrimination sur la base de la race, de l'origine ethnique, de la religion, du sexe, de l'âge, d'un handicap physique ou mental, de l'orientation sexuelle, de l'état civil ou de la situation familiale. Cette politique s'applique à tous les droits, privilèges et activités du personnel. L'ERIC LifeWatch peut s'engager dans des politiques d'action positive en ce qui concerne le personnel féminin, aux fins desquelles l'assemblée générale approuve un plan d'action positive avant l'annonce de tout contrat d'agent.

    2.   Le directeur général dispose d'un pouvoir de gestion sur le personnel et est responsable des conditions d'emploi et de chaque poste déclaré vacant, sous réserve des limites budgétaires approuvées par l'assemblée générale, des modalités d'exécution, des lignes directrices et des décisions prises par l'assemblée générale. Le directeur général, sauf indication contraire, peut déléguer des fonctions spécifiques à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

    3.   Les activités de sélection, de recrutement et de promotion ou de rétrogradation de l'ERIC LifeWatch sont menées dans le respect des principes du paragraphe 1 et des principes et restrictions en matière d'emploi figurant dans les modalités d'exécution, les lignes directrices, les mandats généraux ou les politiques approuvées par l'assemblée générale.

    4.   Les politiques de l'emploi exposées dans les modalités d'exécution sont fondées sur les principes et les conditions approuvées par l'assemblée générale et sont soumises aux lois et règlements de l'État membre d'accueil ou à la législation du pays où les activités de l'ERIC LifeWatch sont menées.

    Article 13

    Passation de marchés et exonération fiscale

    1.   Tous les appels d'offres sont publiés sur le site internet de l'ERIC LifeWatch et sur le territoire des membres et des observateurs. L'ERIC LifeWatch inclut la liste des marchés ayant fait l'objet d'appels d'offres dans le rapport d'activité annuel.

    2.   L'assemblée générale approuve les modalités d'exécution en matière de passation des marchés publics, qui fixent le montant minimum au-delà duquel les marchés ne sont attribués qu'après avis du conseil consultatif scientifique et technique.

    3.   La politique de l'ERIC LifeWatch en matière de passation des marchés est fondée sur les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les offres respectent les meilleures exigences techniques, financières et en matière de résultats, tout en informant au préalable l'industrie et les prestataires de services des spécifications requises.


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