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Document 32015R1929

    Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

    JO L 286 du 30.10.2015, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. implic. par 32018R1046

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1929/oj

    30.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 286/1


    RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2015/1929 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 28 octobre 2015

    modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Cour des comptes (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne. En particulier, il contient également des règles sur les marchés publics. Les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE (4) et 2014/24/UE (5) ont été adoptées le 26 février 2014 et il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de tenir compte de ces directives pour les contrats attribués par les institutions de l'Union pour leur propre compte.

    (2)

    Il y a lieu d'ajouter certaines définitions et d'apporter certaines précisions techniques afin de garantir la cohérence de la terminologie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 avec celle des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE.

    (3)

    Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché dans le cas de contrats d'une valeur supérieure et inférieure aux seuils fixés par la directive 2014/24/UE.

    (4)

    Il convient que le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 contienne une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l'Union, quel que soit le seuil.

    (5)

    Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 permette une consultation du marché avant le lancement d'une procédure de passation de marché.

    (6)

    En outre, il convient de préciser comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu'ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers et/ou en recourant aux méthodes d'attribution appropriées.

    (7)

    Afin de veiller à ce que, lors de l'exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, la législation nationale, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu'elles soient intégrées dans les marchés passés par le pouvoir adjudicateur.

    (8)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, un système unique de détection rapide et d'exclusion devrait être mis en place par la Commission et il convient d'améliorer les règles relatives à l'exclusion de la participation aux procédures de passation de marché afin de renforcer la protection de ces intérêts.

    (9)

    La décision d'exclure un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de marché ou d'imposer une sanction financière et la décision de publier les informations correspondantes devraient être prises par le pouvoir adjudicateur concerné, compte tenu de son autonomie en matière administrative. En l'absence d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d'exécution d'un contrat, le pouvoir adjudicateur devrait arrêter sa décision en tenant compte de la recommandation formulée par une instance, sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite de l'opérateur économique concerné. Cette instance devrait également déterminer la durée d'une exclusion dans les cas où celle-ci n'a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive.

    (10)

    Le rôle de cette instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système d'exclusion. Cette instance devrait être composée d'un président permanent, de représentants de la Commission et d'un représentant du pouvoir adjudicateur concerné.

    (11)

    La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l'évaluation définitive de la conduite de l'opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l'instance ainsi que la décision prise par le pouvoir adjudicateur devraient par conséquent faire l'objet d'un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive.

    (12)

    Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 devrait préciser les situations donnant lieu à l'exclusion.

    (13)

    Il convient qu'un opérateur économique soit exclu par le pouvoir adjudicateur lorsqu'un jugement définitif a été rendu ou une décision administrative définitive adoptée en cas de faute grave en matière professionnelle, de non-respect, délibéré ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, de fraude portant atteinte au budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget»), de corruption, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de traite des êtres humains ou d'irrégularités. Il devrait également être exclu en cas de défaut grave d'exécution d'un contrat ou de faillite.

    (14)

    Lorsqu'il prend une décision concernant l'exclusion ou l'imposition d'une sanction financière et sa publication ou concernant le rejet d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant compte, en particulier, de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s'est écoulé depuis la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence et de la coopération dont l'opérateur économique a fait preuve envers l'autorité compétente concernée et de sa contribution à l'enquête.

    (15)

    Le pouvoir adjudicateur devrait aussi être en mesure d'exclure un opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cet opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d'insolvabilité ou si cette personne physique ou morale ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de l'opérateur économique.

    (16)

    Un opérateur économique ne devrait pas faire l'objet d'une décision d'exclusion lorsqu'il a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Il convient que cette possibilité ne s'applique pas en cas d'activité criminelle grave.

    (17)

    Eu égard au principe de proportionnalité, il est nécessaire de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l'exclusion et les cas où la gravité de la conduite de l'opérateur économique concerné dans ses tentatives d'obtenir indûment des fonds de l'Union justifie l'imposition d'une sanction financière en plus de l'exclusion, de manière à produire un effet dissuasif. Il est également nécessaire de définir la sanction financière minimale et maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur.

    (18)

    Il est important de souligner que la possibilité d'appliquer des sanctions administratives et/ou financières sur une base réglementaire est indépendante de la possibilité d'appliquer des pénalités contractuelles telles que des dommages-intérêts forfaitaires.

    (19)

    La durée de l'exclusion devrait être limitée dans le temps, comme dans la directive 2014/24/UE, et devrait respecter le principe de proportionnalité.

    (20)

    Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à l'imposition de sanctions administratives commence à courir et la durée de ce délai.

    (21)

    Il importe de pouvoir renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et de la sanction financière. À cet égard, cet effet devrait être renforcé en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l'exclusion et/ou à la sanction financière, dans le plein respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Cela devrait contribuer à faire en sorte que la conduite en cause ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, le pouvoir adjudicateur devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l'instance. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des cas exceptionnels, justifiés par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l'Union.

    (22)

    Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans les cas de faute professionnelle grave, de fraude, de manquement grave à des obligations essentielles découlant d'un contrat financé par le budget, ou d'une irrégularité.

    (23)

    Il convient que les critères d'exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d'une procédure déterminée.

    (24)

    Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d'intérêts. Il convient de réserver l'expression «conflit d'intérêts» aux cas où un fonctionnaire ou un agent d'une institution de l'Union se trouve dans une telle situation. Les cas où un opérateur économique essaie d'influer indûment sur une procédure ou d'obtenir des informations confidentielles devraient être considérés comme une faute professionnelle grave. En outre, un opérateur économique peut se trouver dans une situation qui devrait l'empêcher d'être choisi pour exécuter un marché en raison d'intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un commissaire aux comptes ne devrait pas vérifier des comptes qu'il a préalablement certifiés.

    (25)

    Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques et à l'imposition de sanctions administratives aux opérateurs économiques. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

    (26)

    Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d'exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organes, ainsi que toutes les entités exécutant le budget conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission, afin d'assurer une détection rapide des risques.

    (27)

    Le pouvoir adjudicateur et l'instance devraient garantir les droits de la défense des opérateurs économiques. Il convient de conférer le même droit aux opérateurs économiques, dans le cadre d'une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l'ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à l'opérateur économique. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui ne fait pas encore l'objet d'un jugement définitif, il convient que le pouvoir adjudicateur et l'instance puissent différer la possibilité accordée à l'opérateur économique de soumettre ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête.

    (28)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la nécessité de garantir la légalité et la proportionnalité des sanctions, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

    (29)

    La Cour de justice de l'Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions imposées au titre du présent règlement, conformément à l'article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (30)

    Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de tous les modes de gestion, les entités qui participent à l'exécution du budget en gestion partagée et indirecte devraient tenir compte, le cas échéant, des exclusions décidées par les pouvoirs adjudicateurs au niveau de l'Union.

    (31)

    Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d'appliquer les critères de sélection et d'attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n'importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d'attribution, sans contrôle préalable des critères d'exclusion ou de sélection du soumissionnaire correspondant.

    (32)

    Les marchés devraient être attribués sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 67 de la directive 2014/24/UE. Il y a lieu de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l'évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d'attribution sont strictement liés à l'évaluation des offres.

    (33)

    La passation de marchés publics dans l'Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l'Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l'Union et à une amélioration de l'accès de l'ensemble des acteurs économiques aux marchés.

    (34)

    Il devrait être précisé qu'il convient de prévoir une phase d'ouverture et une évaluation pour toute procédure. La décision d'attribution devrait toujours être le résultat d'une évaluation.

    (35)

    Étant donné que les critères sont appliqués sans obligation de respecter un ordre particulier, il est nécessaire de prévoir la possibilité, pour les soumissionnaires écartés qui ont remis des offres conformes, d'être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue, s'ils en font la demande.

    (36)

    Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il convient de déroger à l'obligation de communiquer aux soumissionnaires non retenus les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à la loyauté de la concurrence entre ces parties.

    (37)

    Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d'annuler une procédure de passation de marché avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient être sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu'il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l'Union.

    (38)

    Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d'exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, certaines situations, telles que les modifications d'ordre administratif, la succession universelle et l'application de clauses ou d'options de révision claires et univoques n'ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Il convient d'engager une nouvelle procédure de passation de marché lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l'étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l'attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l'intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché, c'est notamment le cas de modifications qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue.

    (39)

    Il y a lieu de prévoir la possibilité d'exiger des garanties contractuelles dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles, conformément à la pratique établie dans ces secteurs pour assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci.

    (40)

    Il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre l'exécution d'un marché afin de déterminer si des erreurs, des irrégularités ou une fraude ont été commises.

    (41)

    Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l'Union, les agences exécutives et les organismes sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. En outre, les institutions de l'Union constituent une seule et même entité juridique et elles ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des arrangements administratifs entre leurs services.

    (42)

    Il y a lieu d'inclure une référence dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 aux deux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE qui s'appliquent aux travaux, ainsi qu'aux fournitures et aux services, respectivement. Il convient que ces seuils s'appliquent également aux contrats de concession pour des raisons de simplification et de bonne gestion financière, compte tenu des spécificités des besoins des institutions de l'Union en matière de passation de marché. Une révision de ces seuils énoncée dans la directive 2014/24/UE devrait donc être directement applicable aux marchés passés par les institutions de l'Union.

    (43)

    Il est nécessaire de clarifier les conditions d'application du délai d'attente.

    (44)

    Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché des institutions de l'Union en fonction de leur lieu d'établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès.

    (45)

    Il y a lieu d'étendre l'application des motifs d'exclusion à d'autres instruments d'exécution du budget, tels que les subventions, les prix, les instruments financiers et les experts rémunérés ainsi qu'à l'exécution du budget dans le cadre de la gestion indirecte.

    (46)

    Les rapports spéciaux de la Cour des comptes devraient être établis et adoptés en temps utile, sans préjudice de l'indépendance de la Cour des comptes pour ce qui est de déterminer la durée et le calendrier de ses audits.

    (47)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 3 décembre 2014.

    (48)

    Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de garantir que les actes délégués puissent s'appliquer à partir du début de l'exercice.

    (49)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 58, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modes d'exécution du budget, y compris la gestion directe, l'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives et les dispositions spécifiques applicables à la gestion indirecte avec des organisations internationales, avec les organismes visés aux articles 208 et 209, avec des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, avec des organismes de droit privé d'un État membre chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et avec des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques dans le cadre de la PESC. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 pour établir des critères permettant d'assimiler les organisations à but non lucratif à des organisations internationales.».

    2)

    L'article 60 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de passations de marchés, de subventions, de prix et d'instruments financiers, y compris les obligations énoncées à l'article 108, paragraphe 12;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsqu'elles accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude et les signalent à la Commission. À cet effet, elles procèdent, conformément au principe de proportionnalité, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées. En outre, elles récupèrent les fonds indûment versés, excluent de l'accès aux fonds de l'Union ou imposent des sanctions financières et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.»;

    c)

    les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   Les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu des articles 208 et 209.

    8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la gestion indirecte, y compris la mise en place des conditions de la gestion indirecte selon lesquelles les systèmes, règles et procédures des entités et des personnes doivent être équivalents à ceux de la Commission, les déclarations de gestion et les déclarations de conformité, les procédures d'examen et d'approbation des comptes, l'obligation de signaler à la Commission la fraude et les irrégularités détectées, l'exclusion du financement de l'Union des dépenses engagées en violation des règles applicables ainsi que l'imposition de sanctions financières.».

    3)

    À l'article 66, le paragraphe 9 est modifié comme suit:

    a)

    le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le rapport d'activités rend compte des résultats des opérations par rapport aux objectifs fixés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à disposition et de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, et comprend une évaluation globale du rapport coût-efficacité des contrôles. Il contient également des informations relatives à l'exécution globale de ces opérations, ainsi qu'une évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées ont contribué à atteindre les résultats obtenus et à produire une valeur ajoutée de l'Union.»;

    b)

    l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les rapports d'activités annuels des ordonnateurs et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions, organes et organismes sont publiés sur le site internet de l'institution, de l'organe ou de l'organisme en question au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.».

    4)

    À l'article 99, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et en conformité avec l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d'audit interne annuel au sens du paragraphe 3 du présent article, dans le respect des exigences de confidentialité.».

    5)

    L'intitulé du titre V de la première partie est remplacé par le texte suivant:

    «TITRE V

    MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS».

    6)

    L'article 101 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 101

    Définitions aux fins du présent titre

    1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

    a)   “passation d'un marché”: l'acquisition, au moyen d'un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

    b)   “marché public”: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

    Les marchés publics comprennent:

    i)

    les marchés immobiliers;

    ii)

    les marchés de fournitures;

    iii)

    les marchés de travaux;

    iv)

    les marchés de services;

    c)   “contrat de concession”: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, afin de confier l'exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommé “concession”). La rémunération comprend soit uniquement le droit d'exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d'un paiement. L'attribution d'un contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'existe pas de garantie d'amortir les investissements effectués ou les coûts supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services concernés;

    d)   “marché”: un marché public ou un contrat de concession;

    e)   “contrat-cadre”: un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d'établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

    f)   “système d'acquisition dynamique”: un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant;

    g)   “opérateur économique”: toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d'exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

    h)   “document de marché”: tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:

    i)

    les mesures de publicité énoncées à l'article 103;

    ii)

    l'invitation à soumissionner;

    iii)

    le cahier des charges, qui comprend les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d'un dialogue compétitif;

    iv)

    le projet de contrat;

    i)   “décision administrative définitive”: une décision d'une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit du pays dans lequel l'opérateur économique est établi ou dans lequel le pouvoir adjudicateur est installé, ou conformément au droit de l'Union applicable;

    j)   “centrale d'achat”: un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et, le cas échéant, des activités d'achat auxiliaires;

    k)   “soumissionnaire”: un opérateur économique qui a soumis une offre;

    l)   “candidat”: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

    m)   “soumissionnaire potentiel”: un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

    n)   “sous-traitant”: un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat. Le sous-traitant n'a pas d'engagement juridique direct avec le pouvoir adjudicateur.

    2.   Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du contrat en question.

    3.   À l'exception des articles 105 bis à 108, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux contrats d'assistance technique définis conformément à l'article 125, paragraphe 8, qui sont conclus avec la BEI ou le Fonds européen d'investissement.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la définition et au champ d'application plus précis des marchés publics et des contrats de concession, à la nomenclature applicable par référence au “vocabulaire commun pour les marchés publics”, aux marchés mixtes, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux contrats-cadres et aux contrats spécifiques fondés sur ces derniers, portant sur la durée maximale des contrats-cadres ainsi que sur l'attribution et les modalités d'exécution des contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres conclus avec un seul opérateur économique ou avec plusieurs opérateurs économiques respectivement.».

    7)

    L'article 102 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Tous les marchés font l'objet d'une mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d).

    La valeur estimée d'un marché ne peut être établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché ne peut être scindé à cette fin.

    Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.».

    8)

    L'article 103 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 103

    Mesures de publicité

    1.   En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne:

    a)

    un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d);

    b)

    un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.

    2.   Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190 font l'objet d'une publicité appropriée.

    3.   Certaines informations relatives à l'attribution de contrats peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences en matière de publicité des procédures compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, à la publicité que le pouvoir adjudicateur peut faire dans le respect total du principe de non-discrimination ainsi qu'au contenu et à la publication des avis de marchés.».

    9)

    L'article 104 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 104

    Procédures de passation de marché

    1.   Les procédures de passation de marché pour l'attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l'une des formes suivantes:

    a)

    procédure ouverte;

    b)

    procédure restreinte, y compris par un système d'acquisition dynamique;

    c)

    concours;

    d)

    procédure négociée, y compris sans publication préalable;

    e)

    dialogue compétitif;

    f)

    procédure concurrentielle avec négociation;

    g)

    partenariat d'innovation;

    h)

    procédures après appel à manifestation d'intérêt.

    2.   Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.

    3.   Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation prévue aux articles 106 et 107 à soumettre une offre.

    Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l'avis de marché ou l'appel à manifestation d'intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

    4.   Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l'objet de négociations.

    Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l'offre initiale sans négociation, lorsqu'il a indiqué dans les documents de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.

    5.   Le pouvoir adjudicateur peut recourir:

    a)

    à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;

    b)

    aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

    c)

    au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;

    d)

    au partenariat d'innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;

    e)

    à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l'annexe XIV de la direction 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (8), dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte après l'achèvement de la procédure initiale et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l'objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

    f)

    à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats sortant du champ d'application de la directive 2014/24/UE et en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

    6.   Le système d'acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.

    Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d'un marché par un système d'acquisition dynamique.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types et aux modalités supplémentaires des procédures de passation de marché pour l'attribution des marchés visés au paragraphe 1 compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, au nombre minimal de candidats à inviter pour chaque type de procédure, aux autres conditions pour le recours aux différentes procédures, au système d'acquisition dynamique et aux offres irrégulières et inacceptables.

    (8)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).»."

    10)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 104 bis

    Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

    1.   Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 208 et 209, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d'un des pouvoirs adjudicateurs.

    Les organismes établis par le Conseil dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l'Union européenne peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.

    Les clauses d'un contrat-cadre ne peuvent s'appliquer qu'entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dès le lancement de la procédure de passation de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.

    2.   Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et les pouvoirs adjudicateurs.

    Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l'AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.

    En cas de procédure de passation conjointe de marché, les dispositions de procédure applicables aux institutions sont d'application.

    Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.

    L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre, d'un pays AELE ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de passation interinstitutionnelle de marché.».

    11)

    L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 105

    Préparation d'une procédure de passation de marché

    1.   Avant le lancement d'une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.

    2.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu des documents de marché, en particulier les projets de contrats, aux caractéristiques des labels et des normes en matière environnementale, sociale ou autre et à la consultation préalable du marché.».

    12)

    L'article suivant est ajouté:

    «Article 105 bis

    Protection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives

    1.   Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d'exclusion.

    L'objectif de ce système est de faciliter:

    a)

    la détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union;

    b)

    l'exclusion d'un opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion énumérées à l'article 106, paragraphe 1;

    c)

    l'imposition d'une sanction financière à un opérateur économique en vertu de l'article 106, paragraphe 13.

    2.   La décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière est prise par le pouvoir adjudicateur. Cette décision se fonde sur un jugement définitif ou une décision administrative définitive.

    Toutefois, dans les situations visées à l'article 106, paragraphe 2, le pouvoir adjudicateur saisit l'instance visée à l'article 108, afin d'assurer une évaluation centralisée desdites situations. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur prend sa décision sur la base d'une qualification juridique préliminaire, compte tenu de la recommandation émise par l'instance.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de s'écarter de la recommandation émise par l'instance, il justifie cette décision auprès de l'instance.

    3.   Dans les cas visés à l'article 107, le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique de la procédure considérée.».

    13)

    L'article 106 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 106

    Critères d'exclusion et sanctions administratives

    1.   Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants:

    a)

    l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

    b)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

    c)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:

    i)

    présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;

    ii)

    conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

    iii)

    violation de droits de propriété intellectuelle;

    iv)

    tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

    v)

    tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

    d)

    il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants:

    i)

    fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 (9);

    ii)

    corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 (10), et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (11), ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

    iii)

    participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (12);

    iv)

    blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

    v)

    infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (14), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

    vi)

    travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

    e)

    l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;

    f)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (16).

    2.   En l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d'autres constatations figurant dans la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.

    La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l'évaluation de la conduite de l'opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, le pouvoir adjudicateur réexamine sans tarder sa décision d'exclure l'opérateur économique et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l'exclusion, le pouvoir adjudicateur fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.

    Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que l'opérateur économique n'est pas coupable de la conduite qui a fait l'objet d'une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, le pouvoir adjudicateur met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s'il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

    Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

    a)

    les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur;

    b)

    les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle;

    c)

    les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales;

    d)

    les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en matière de concurrence.

    3.   Toute décision du pouvoir adjudicateur prise en vertu des articles 106 à 108 ou, selon le cas, toute recommandation de l'instance visée à l'article 108 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment de la gravité de la situation, y compris l'incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l'Union, du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence, du faible montant en jeu en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ou de toute autre circonstance atténuante, telle que la coopération de l'opérateur économique avec l'autorité compétente concernée et sa contribution à l'enquête, telles qu'attestées par le pouvoir adjudicateur, ou la communication de la situation d'exclusion au moyen de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article.

    4.   Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).

    5.   Si le budget est exécuté en gestion indirecte avec des pays tiers, la Commission peut, eu égard, le cas échéant, à la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108, prendre une décision d'exclusion et/ou imposer une sanction financière dans les conditions fixées au présent article, pour autant que le pays tiers en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ne l'ait pas fait. Cela ne porte pas atteinte à la responsabilité qui incombe au pays tiers en vertu de l'article 60, paragraphe 3, de prévenir, détecter, corriger et notifier les irrégularités et la fraude ou de prendre une décision d'exclusion ou d'imposer des sanctions financières.

    6.   Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut exclure provisoirement un opérateur économique sans recommandation préalable de l'instance visée à l'article 108, si la participation de l'opérateur économique concerné à une procédure de passation de marché est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l'Union. En pareille situation, le pouvoir adjudicateur saisit immédiatement l'instance et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l'instance.

    7.   Le pouvoir adjudicateur, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché:

    a)

    lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;

    b)

    lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article;

    c)

    lorsqu'une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

    En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.

    Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur précise les raisons pour lesquelles il n'a pas exclu l'opérateur économique et il les communique à l'instance visée à l'article 108.

    8.   Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment comprendre:

    a)

    les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;

    b)

    les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;

    c)

    les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).

    9.   Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l'instance visée à l'article 108, le pouvoir adjudicateur revoit sans tarder sa décision d'exclure un opérateur économique, d'office ou à la demande de cet opérateur économique, lorsque ce dernier a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu'il a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d'exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n'existe plus.

    10.   Un candidat ou un soumissionnaire déclare, au moment où il soumet sa demande de participation ou son offre, s'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 107, paragraphe 1, et, le cas échéant, s'il a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 7, point a), du présent article. Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit la même déclaration signée par une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut déroger à ces exigences pour les contrats de très faible valeur qui seront définis dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210.

    11.   Si le pouvoir adjudicateur le demande et lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire ainsi que l'entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer fournissent:

    a)

    la preuve que le candidat, le soumissionnaire ou l'entité ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1;

    b)

    des informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat, ce soumissionnaire ou cette entité et la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1, points c) à f);

    c)

    la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée au paragraphe 1, point a) ou b).

    12.   Le pouvoir adjudicateur peut également appliquer les paragraphes 1 à 11 à un sous-traitant. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur exige qu'un candidat ou un soumissionnaire remplace un sous-traitant ou une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer qui se trouve en situation d'exclusion.

    13.   Afin d'assurer un effet dissuasif, le pouvoir adjudicateur peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, infliger une sanction financière à un opérateur économique qui a tenté d'obtenir un accès à des fonds de l'Union en participant ou en demandant à participer à une procédure de passation de marché, tout en se trouvant, sans l'avoir déclaré conformément au paragraphe 10 du présent article, dans l'une des situations d'exclusion ci-après:

    a)

    pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article, comme solution de remplacement à une décision d'exclusion de l'opérateur économique, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés au paragraphe 3 du présent article;

    b)

    pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article, en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque l'opérateur économique a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.

    Le montant de la sanction financière est compris entre 2 % et 10 % de la valeur totale du contrat.

    14.   La durée de l'exclusion n'excède pas:

    a)

    la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre;

    b)

    cinq ans pour les cas visés au paragraphe 1, point d);

    c)

    trois ans pour les cas visés au paragraphe 1, points c), e) et f).

    Un opérateur économique est exclu aussi longtemps qu'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1, points a) et b).

    15.   Le délai de prescription pour exclure un opérateur économique et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l'une des dates suivantes:

    a)

    la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e) du présent article;

    b)

    la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

    Le délai de prescription est interrompu par un acte, porté à la connaissance de l'opérateur économique en cause, émanant de la Commission, de l'OLAF, de l'instance visée à l'article 108 ou d'une entité qui participe à l'exécution du budget de l'Union et qui a trait à l'enquête ou à la procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l'interruption.

    Aux fins du paragraphe 1, point f), du présent article, l'exclusion d'un opérateur économique et/ou l'imposition de sanctions financières à son encontre sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

    Lorsque la conduite de l'opérateur économique répond à plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article, c'est le délai de prescription prévu pour le plus grave de ces motifs qui s'applique.

    16.   Afin, lorsque c'est nécessaire, de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d'une décision du pouvoir adjudicateur, publie sur son site internet les informations ci-après, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article:

    a)

    le nom de l'opérateur économique concerné;

    b)

    la situation d'exclusion en application du paragraphe 1 du présent article;

    c)

    la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

    Lorsque la décision d'exclusion et/ou de sanction financière a été prise sur la base d'une qualification juridique préliminaire comme prévu au paragraphe 2 du présent article, les informations publiées précisent qu'il n'y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d'éventuels recours, à leur état d'avancement et à leur issue ainsi qu'à une éventuelle révision de la décision par le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

    La décision de publier les informations est prise par le pouvoir adjudicateur soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à l'opérateur économique.

    Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

    Conformément au règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, le pouvoir adjudicateur informe l'opérateur économique des droits dont il dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits.

    17.   Les informations visées au paragraphe 16 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

    a)

    lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;

    b)

    lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à l'opérateur économique concerné ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 du présent article et du montant de la sanction financière;

    c)

    lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.

    18.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article, à la preuve visée au paragraphe 11, point a), du présent article, attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations d'exclusion, notamment eu égard au document unique de marché européen prévu à l'article 59, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut ou non demander la présentation d'une telle déclaration ou preuve.

    (9)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48."

    (10)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1."

    (11)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54)."

    (12)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42)."

    (13)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)."

    (14)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3)."

    (15)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1)."

    (16)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).»."

    14)

    L'article 107 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 107

    Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée

    1.   Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché déterminée à un opérateur économique qui:

    a)

    se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106;

    b)

    a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations;

    c)

    a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

    2.   Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux mesures visant à éviter une distorsion de concurrence ainsi qu'à la déclaration et aux éléments de preuve attestant qu'un opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations énumérées au paragraphe 1 du présent article.».

    15)

    L'article 108 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 108

    Système de détection rapide et d'exclusion

    1.   Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d'exclusion visé à l'article 105 bis du présent règlement sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission et elles sont gérées dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée et des autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001 (ci-après dénommée “base de données”).

    Le pouvoir adjudicateur concerné saisit les informations dans la base de données dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants, après en avoir notifié l'opérateur économique. Cette notification peut être exceptionnellement reportée, lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister.

    Conformément au règlement (CE) no 45/2001, un opérateur économique soumis au système de détection rapide et d'exclusion a le droit d'être informé des données stockées dans la base de données à la demande de la Commission.

    Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s'il y a lieu, à la suite d'une rectification, d'un effacement ou d'une modification de données. Elles ne sont publiées qu'en application de l'article 106, paragraphes 16 et 17, du présent règlement.

    2.   La détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union, visée à l'article 105 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, se fonde sur la transmission d'informations à la Commission par:

    a)

    l'OLAF conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) dans le cas où une enquête en cours de l'OLAF montre qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l'Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;

    b)

    un ordonnateur de la Commission, d'un organisme européen mis sur pied par la Commission ou d'une agence exécutive, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;

    c)

    une institution, un organisme ou agence européen autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe ou un organe, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;

    d)

    les entités exécutant le budget conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée, lorsque la réglementation sectorielle l'exige;

    e)

    les entités exécutant le budget conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée.

    3.   Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

    a)

    l'identification de l'opérateur économique concerné;

    b)

    un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

    c)

    les informations qui pourraient aider l'ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d'exclusion visée à l'article 106, paragraphe 1 ou 2, ou une décision relative à l'imposition d'une sanction financière visée à l'article 106, paragraphe 13;

    d)

    s'il y a lieu, toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve aux fins de protéger l'enquête ou la procédure judiciaire nationale.

    4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 du présent article à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu'à l'ensemble des autres institutions, organes, organismes et agences européens, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants.

    Lorsqu'il procède à ces vérifications, l'ordonnateur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 66 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions des documents de marché et les dispositions contractuelles.

    Le délai de conservation des informations transmises conformément au paragraphe 3 du présent article ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, le pouvoir adjudicateur demande à l'instance d'émettre une recommandation dans un dossier d'exclusion, le délai de conservation peut être étendu jusqu'au moment où le pouvoir adjudicateur a pris une décision.

    5.   Le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière et une décision de publication des informations correspondantes, lorsque ces décisions sont fondées sur une qualification juridique préliminaire visée à l'article 106, paragraphe 2, qu'après avoir obtenu une recommandation de l'instance.

    6.   L'instance est convoquée à la demande d'un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 117.

    7.   L'instance est composée:

    a)

    d'un président permanent de haut niveau indépendant;

    b)

    de deux représentants de la Commission en sa qualité de propriétaire du système, qui expriment une position commune; et

    c)

    d'un représentant du pouvoir adjudicateur demandeur.

    L'instance est composée de manière à disposer de l'expertise juridique et technique requise.

    L'instance est assistée d'un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l'instance.

    8.   La procédure suivante s'applique en cas de saisine de l'instance:

    a)

    le pouvoir adjudicateur demandeur renvoie le dossier à l'instance en l'accompagnant des informations nécessaires visées au paragraphe 3 du présent article et des faits et constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et en lui communiquant la situation d'exclusion présumée;

    b)

    l'instance notifie sans tarder à l'opérateur économique les faits concernés et leur qualification juridique préliminaire, qui peuvent être considérés comme une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et/ou peuvent conduire à l'imposition d'une sanction financière. Parallèlement, l'instance procède à la même notification aux autres pouvoirs adjudicateurs;

    c)

    avant d'adopter une recommandation, l'instance donne à l'opérateur économique et aux pouvoirs adjudicateurs notifiés la possibilité de soumettre des observations. L'opérateur économique et les pouvoirs adjudicateurs notifiés disposent d'un délai d'au moins quinze jours pour soumettre leurs observations;

    d)

    dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), la notification visée au point b) du présent paragraphe et la possibilité visée au point c) du présent paragraphe peuvent être exceptionnellement reportées lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête ou de la procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister;

    e)

    lorsque la demande du pouvoir adjudicateur se fonde, entre autres, sur les informations fournies par l'OLAF, ce dernier coopère avec l'instance conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, dans le plein respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;

    f)

    l'instance adopte sa recommandation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. Lorsque l'instance demande des informations supplémentaires à l'opérateur économique, ce délai est prolongé de quinze jours au maximum. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'instance peut prolonger le délai prévu pour l'adoption de sa recommandation d'une durée supplémentaire d'un mois au maximum. Lorsque l'opérateur économique ne transmet pas les observations ou les informations demandées dans le délai imparti, l'instance peut adopter sa recommandation.

    9.   La recommandation de l'instance concernant l'exclusion et/ou l'imposition d'une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:

    a)

    les faits ou constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire;

    b)

    une évaluation de la nécessité d'imposer une sanction financière et son montant;

    c)

    une évaluation de la nécessité d'exclure l'opérateur économique concerné et, en l'espèce, la durée suggérée de cette exclusion;

    d)

    une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à l'opérateur économique qui fait l'objet d'une exclusion et/ou d'une sanction financière;

    e)

    une évaluation des mesures correctrices éventuellement prises par l'opérateur économique.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l'instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d'être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

    10.   L'instance revoit sa recommandation durant la période d'exclusion à la demande du pouvoir adjudicateur dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 9, ou à la suite de la notification d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive établissant les motifs de l'exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l'exclusion, comme le prévoit l'article 106, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    L'instance notifie sans tarder sa recommandation révisée au pouvoir adjudicateur demandeur, qui revoit sa décision.

    11.   La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique et/ou lui impose une sanction financière, y compris pour ce qui est de réduire ou d'allonger la durée de l'exclusion et/ou d'annuler la sanction financière imposée ou d'en diminuer ou d'en augmenter le montant.

    12.   Toutes les entités qui participent à l'exécution du budget conformément à l'article 58 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d'exclusion prises en vertu de l'article 106 pour leur permettre de vérifier s'il existe une exclusion dans le système, afin qu'elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l'attribution de marchés dans le cadre de l'exécution du budget.

    13.   Dans le cadre du rapport annuel qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en application des articles 105 bis à 108 du présent règlement. Ce rapport contient également des précisions sur toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l'article 106, paragraphe 7, point b), du présent règlement et de l'article 106, paragraphe 17, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des pouvoirs adjudicateurs de s'écarter de la recommandation émise par l'instance conformément à l'article 105 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

    Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d'identifier l'opérateur économique concerné.

    14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au système de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union, y compris sa base de données et ses procédures normalisées, l'organisation et la composition de l'instance, la désignation et l'indépendance du président, et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts entre le président et les membres de l'instance.

    (17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»."

    16)

    L'article 109 est supprimé.

    17)

    L'article 110 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 110

    Attribution des marchés

    1.   Les marchés sont attribués sur la base de critères d'attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des conditions suivantes:

    a)

    l'offre est conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

    b)

    le candidat ou le soumissionnaire n'est pas exclu en application de l'article 106 ni écarté en application de l'article 107; et

    c)

    le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents de marché et n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à l'exécution du marché.

    2.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d'évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne peuvent porter que sur la capacité à exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle.

    3.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères d'attribution afin d'évaluer l'offre.

    4.   Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l'une des trois méthodes d'attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité/prix.

    Pour la méthode d'attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.

    Pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d'autres critères de qualité liés à l'objet du marché.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères de sélection, aux critères d'attribution, y compris les critères de qualité, à l'offre économiquement la plus avantageuse et aux méthodes employées pour évaluer les coûts du cycle de vie de l'achat. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les documents prouvant la capacité juridique, économique et financière ainsi que les éléments attestant de la capacité technique et professionnelle, et en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux enchères électroniques et aux offres anormalement basses.».

    18)

    L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 111

    Soumission, communication électronique et évaluation

    1.   Les modalités de soumission des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et la confidentialité de leur contenu jusqu'à ce qu'elles soient toutes ouvertes simultanément.

    2.   La Commission veille, par les moyens appropriés et en application de l'article 95, à ce que les soumissionnaires aient la possibilité de consigner le contenu des offres et de tout document justificatif sous une forme électronique (“marchés publics en ligne”), sauf dans des cas dûment justifiés précisés dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d'informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisés et ne restreint pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

    La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre du présent paragraphe.

    3.   S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. La garantie exigée est proportionnée à la valeur estimée du marché et fixée à un niveau approprié pour prévenir toute discrimination à l'égard des différents opérateurs économiques.

    4.   Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et les offres. Toutefois, il rejette:

    a)

    sans les ouvrir les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;

    b)

    sans en examiner le contenu les offres qu'il a reçues déjà ouvertes.

    5.   Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de toutes les demandes de participation ou toutes les offres non rejetées lors de la phase d'ouverture visée au paragraphe 4 sur la base des critères définis dans les documents de marché, aux fins d'attribuer le marché ou d'organiser une enchère électronique.

    6.   Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales définies dans les documents de marché sont rejetées.

    Sauf dans des cas dûment justifiés, le comité d'évaluation ou le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou aux soumissionnaires de fournir des éléments d'information supplémentaires ou des documents manquants, de clarifier les documents en rapport avec les critères d'exclusion ou de sélection ou d'expliquer une offre anormalement basse, dans le délai qu'il indique.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux délais de réception des offres et des demandes de participation, à l'accès aux documents de marché, aux délais à respecter pour la communication d'informations complémentaires, aux délais en cas d'urgence ainsi qu'aux moyens de communication utilisés pour la soumission des offres et des catalogues électroniques, aux exigences techniques et légales applicables aux systèmes d'échange électroniques et à la dérogation, dans des cas dûment justifiés, à la soumission électronique des offres. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la possibilité de demander une garantie de soumission et aux conditions d'appel et de libération de la garantie, à l'ouverture et à l'évaluation des offres et des demandes de participation et à la mise en place et à la composition des commissions d'ouverture et des comités d'évaluation.».

    19)

    L'article 112 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 112

    Contacts pendant la procédure de passation de marché

    1.   Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marché, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ont lieu dans des conditions qui garantissent la transparence, l'égalité de traitement et la bonne administration telle qu'elle est définie à l'article 96. Après la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire pour corriger des erreurs matérielles manifestes ou pour demander confirmation d'un élément spécifique ou technique, sauf dans des cas dûment justifiés. Les contacts précités ainsi que tous les autres contacts n'entraînent pas de modifications des documents de marché ni de modifications substantielles des conditions de l'offre soumise, sauf dans les cas où une procédure de passation de marché définie à l'article 104, paragraphe 1, l'autorise expressément.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux contacts autorisés et aux contacts requis entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires au cours de la procédure de passation de marché.».

    20)

    L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 113

    Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

    1.   L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire, dans le respect des critères de sélection et d'attribution indiqués dans les documents de marché.

    2.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, ainsi que la durée du délai d'attente visé à l'article 118, paragraphe 2.

    Pour l'attribution de marchés spécifiques relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l'évaluation.

    3.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, dont l'offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit:

    a)

    le nom de l'attributaire, ou des attributaires dans le cas d'un contrat-cadre, et, sauf dans le cas d'un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient;

    b)

    les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

    Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences applicables au rapport d'évaluation et à la décision d'attribution, à leur contenu, et aux informations communiquées aux candidats et aux soumissionnaires.».

    21)

    L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 114

    Annulation de la procédure de passation de marché

    Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

    Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.».

    22)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 114 bis

    Exécution et modifications du marché

    1.   L'exécution du marché ne commence pas avant que le marché ne soit signé.

    2.   Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l'objet du marché ou du contrat-cadre.

    3.   Un marché ou un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants:

    a)

    pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;

    ii)

    un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; et

    iii)

    l'augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

    b)

    lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; et

    ii)

    l'augmentation de prix éventuelle n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

    c)

    lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:

    i)

    les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, et par les actes délégués adoptés en application de l'article 190, paragraphe 2, relatifs aux actions extérieures en vigueur au moment de la modification; et

    ii)

    10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services publics et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;

    d)

    lorsque les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées. Dans ce cas, toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux critères fixés au présent alinéa, point c), à moins qu'elle ne découle de l'application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.

    Les points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent également s'appliquer aux contrats-cadres.

    La valeur du marché initial s'entend hors révisions des prix.

    La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point c), n'est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.

    Le pouvoir adjudicateur applique les mesures en matière de publicité ex post énoncées à l'article 103.».

    23)

    Les articles 115 à 120 sont remplacés par les suivants:

    «Article 115

    Garanties

    1.   En dehors du cas des contrats de faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger une garantie de la part des contractants à l'une des fins suivantes:

    a)

    limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements;

    b)

    garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes;

    c)

    assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types de garanties qui peuvent être exigés des contractants, y compris des critères pour l'analyse du risque, et au montant maximal de chaque type de garantie exprimé en pourcentage de la valeur totale du marché.

    Article 116

    Erreurs substantielles, irrégularités ou fraude

    1.   Aux fins du présent article, on entend par “erreur substantielle”, toute violation d'une disposition contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget.

    2.   Lorsque la procédure se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

    3.   Si, après la signature du marché, la procédure ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, le résilier.

    La suspension de l'exécution du marché peut également avoir pour objet de vérifier la réalité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude présumées.

    Si les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude sont le fait du contractant, le pouvoir adjudicateur peut en outre refuser d'effectuer les paiements ou recouvrer les montants indûment payés, proportionnellement à la gravité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude.

    4.   L'OLAF exerce le pouvoir, conféré à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (18), de procéder à des vérifications et contrôles sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et dans les locaux des organisations internationales.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la suspension de l'exécution d'un marché en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude.

    Article 117

    Pouvoir adjudicateur

    1.   Les institutions au sens de l'article 2, les agences exécutives et les organismes au sens des articles 208 et 209 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. Les services de ces institutions ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils concluent des arrangements administratifs entre eux.

    Ces institutions délèguent, conformément à l'article 65, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la délégation de la fonction de pouvoir adjudicateur et aux centrales d'achat.

    Article 118

    Seuils applicables et délai d'attente

    1.   Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l'article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d'une procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, du présent règlement. Ces seuils déterminent les mesures de publicité énoncées à l'article 103, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

    2.   Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.

    3.   Le délai d'attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d'autres moyens sont utilisés.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux marchés distincts et aux marchés par lots, à l'estimation de la valeur des marchés publics et des contrats de concession et au délai d'attente précédant la signature du marché.

    Article 119

    Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

    La participation aux procédures de passation de marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux preuves à fournir pour bénéficier de l'accès aux procédures de passation de marchés.

    Article 120

    Règles applicables à la passation de marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

    Dans les cas où l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce s'applique, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

    (18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»."

    24)

    L'article 131 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux demandeurs et aux bénéficiaires de subventions. L'article 107 s'applique aux demandeurs. Les demandeurs déclarent s'ils se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, ou à l'article 107 et, le cas échéant, s'ils ont pris des mesures correctrices visées à l'article 106, paragraphe 7, point a).

    Lorsqu'il procède aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours ou des marchés existants conformément à l'article 108, paragraphe 4, l'ordonnateur veille à ce que le demandeur ou le bénéficiaire ait la possibilité de présenter ses observations, avant d'adopter d'éventuelles mesures portant atteinte aux droits de ce dernier.»;

    b)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modalités régissant les demandes de subventions, les moyens de preuve relatifs à l'absence de cause d'exclusion, les demandeurs dépourvus de la personnalité juridique, les personnes morales constituant un seul demandeur, les critères d'éligibilité et les subventions de faible valeur.».

    25)

    À l'article 138, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le règlement du concours définit au moins les conditions de participation, y compris les critères d'exclusion, les critères d'attribution, le montant du prix et les modalités de paiement. L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux participants et aux gagnants. L'article 107 s'applique aux participants.».

    26)

    À l'article 139, le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   L'article 105 bis, l'article 106, paragraphe 1, sauf les points e) et f) de ce paragraphe, et paragraphes 2 à 4, 6 à 9 et 13 à 17, et les articles 107 et 108 s'appliquent aux structures d'investissement spécialisées et aux intermédiaires financiers. Les bénéficiaires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou à l'article 107, paragraphe 1, points b) et c).».

    27)

    À l'article 163, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

    L'institution ou l'organisme concerné dispose en règle générale d'un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l'institution ou à l'organisme concerné d'obtenir un retour d'information des États membres pour parachever sa réponse.

    Les réponses de l'institution ou de l'organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

    La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n'excède pas treize mois.

    Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

    La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions ou organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d'établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.».

    28)

    L'article 166 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 166

    Mesures de suivi

    1.   Conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité Euratom, la Commission, les autres institutions et les organismes visés aux articles 208 et 209 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

    2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions et les organismes visés au paragraphe 1 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.».

    29)

    À l'article 183, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies aux articles 105 bis et 106, à l'article 107, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 108 et à l'article 131, paragraphe 4, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions.».

    30)

    L'article 190 est remplacé par le texte suivant:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation de marché sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs à stipuler dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement. Les articles 117 et 120 ne s'appliquent pas à la passation de marché concernée par le présent chapitre.

    Le présent chapitre s'applique à:

    a)

    la passation de marché dans les cas où la Commission n'attribue pas de marchés pour son propre compte;

    b)

    la passation de marché par des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), dans les cas où la convention de financement visée à l'article 189 le prévoit.»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux actions menées en vertu d'actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire.».

    31)

    L'article 191 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 191

    Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marché

    1.   La participation aux procédures de passation de marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

    2.   Dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'ordonnateur compétent.

    3.   Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l'Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'accès aux procédures de passation de marché.».

    32)

    À l'article 204, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les experts sont soumis à l'article 105 bis, à l'article 106, paragraphes 1 à 3 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, paragraphes 8 à 10, paragraphe 11, point a), et paragraphes 13 à 17, ainsi qu'aux articles 107 et 108.».

    33)

    L'article 209 est modifié comme suit:

    a)

    les quatre premiers alinéas deviennent le paragraphe 1;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   L'article 208, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.».

    34)

    À l'article 211, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des dispositions énoncées au titre VIII de la première partie et les délais définis à l'article 163, paragraphe 1.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. SCHMIT


    (1)  Avis no 1/2015 du 19 janvier 2015 (JO C 52 du 13.2.2015, p. 1).

    (2)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 octobre 2015.

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    (5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


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