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Document 32013R1063

Règlement d’exécution (UE) n ° 1063/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le recours à l'équivalence dans le secteur du sucre

JO L 289 du 31.10.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1063/oj

31.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1063/2013 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le recours à l'équivalence dans le secteur du sucre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe 74, point 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), autorise le recours à l'équivalence entre le sucre brut de canne (code NC 1701 11 90) et le sucre brut de betterave (code NC 1701 12 90) pour autant que le produit compensateur relève du code NC 1701 99 10 (sucre blanc).

(2)

Toutefois, le point 3 de l’annexe 74 du règlement (CEE) no 2454/93 ne peut être appliqué correctement car il n’existe pas de marché du sucre brut de betterave dans l’Union.

(3)

Il convient de trouver une solution qui garantisse la sécurité juridique dans le secteur du sucre dans le cadre du recours à des marchandises équivalentes.

(4)

Le sucre blanc est généralement obtenu à partir de betteraves à sucre selon un processus de production continu. Le sucre brut de betterave n’est pas produit en tant que produit séparé au cours de ce processus, et il ne peut donc pas être commercialisé. De ce fait, il convient d’autoriser l’utilisation des betteraves à sucre au lieu du sucre brut de betteraves en tant que marchandises équivalentes.

(5)

Le rendement du sucre brut de canne est à calculer comme indiqué à l’annexe IV, partie B, point III, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3), étant donné qu’il s’agit d’une méthode de calcul spécifique dans le secteur du sucre.

(6)

Il convient d'actualiser les références aux codes NC (nomenclature combinée) à l'annexe 74, point 3, du règlement (CEE) no 2454/93 en raison des modifications intervenues dans la NC.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le point 3 de l'annexe 74 du règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe 74 du règlement (CEE) no 2454/93, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sucre

Le recours à des marchandises équivalentes est permis entre le sucre brut de canne non Union relevant des codes NC 1701 13 90 et/ou 1701 14 90 et la betterave à sucre relevant du code NC 1212 91 80 pour autant que le produit compensateur relève du code NC 1701 99 10 (sucre blanc).

La quantité équivalente de sucre brut de canne de qualité type telle qu’elle est définie à l'annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc par le coefficient 1,0869565.

La quantité équivalente de sucre brut de canne qui n'est pas de qualité type est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc avec un coefficient obtenu en divisant le nombre 100 par le rendement du sucre brut de canne. Le rendement du sucre brut de canne est calculé conformément à l’annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).»


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