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Document 32011R0720

Règlement (UE) n ° 720/2011 de la Commission du 22 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 193 du 23.7.2011, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/720/oj

23.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/19


RÈGLEMENT (UE) No 720/2011 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe dudit règlement, en les complétant.

(2)

Les mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile sont exposées dans le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile (2). Le règlement (CE) no 272/2009 exige que le recours à des méthodes, y compris des technologies, de détection d’explosifs liquides soit généralisé dans les aéroports de l’Union européenne aussi rapidement que possible et, au plus tard, le 29 avril 2013.

(3)

Afin de permettre l’instauration progressive d’un système d’inspection/filtrage des explosifs liquides, l’annexe du règlement (UE) no 297/2010 de la Commission (3) du 9 avril 2010 a fixé deux dates: le 29 avril 2011 pour l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire et le 29 avril 2013 pour l’inspection/filtrage de tous les liquides, aérosols et gels.

(4)

Comme indiqué au considérant 12 du règlement (UE) no 297/2010, les délais prévus dans le règlement (CE) no 272/2009 peuvent être remis en question en raison d’avancées techniques ou réglementaires aux niveaux de l’Union européenne et international et la Commission peut, si besoin est, élaborer des propositions de révision en tenant compte, en particulier, du caractère opérationnel de l’équipement et d’une moindre gêne pour les passagers.

(5)

Des avancées réglementaires aux niveaux de l’Union européenne et international ont eu lieu peu avant le 29 avril 2011. Pour cette raison, peu d’aéroports seraient effectivement en mesure de fournir des moyens d’inspection/filtrage et les passagers risquent de ne pas savoir avec certitude si les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire seront autorisés à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord des aéronefs.

(6)

C’est pourquoi la disposition prévoyant l’obligation de soumettre à l’inspection/filtrage les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire à partir du 29 avril 2011 devrait être supprimée.

(7)

Vu le paragraphe 2 de la partie B.1 de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, la Commission collaborera étroitement avec toutes les parties concernées et évaluera la situation concernant l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels d’ici à juillet 2012.

(8)

Afin d’assurer la mise en œuvre appropriée des exigences posées au paragraphe 3 de la partie B.1 de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, les États membres et les aéroports devraient prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires, et notamment procéder à des expérimentations opérationnelles, bien avant la date limite de 2013. Il conviendrait de partager les enseignements tirés des expérimentations afin d’évaluer la situation concernant l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels d’ici à juillet 2012.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(10)

Afin de garantir, aussi rapidement que possible, la sécurité juridique aux États membres, aux aéroports et aux passagers, le présent règlement devrait être adopté selon la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 et être applicable à partir du 29 avril 2011.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 29 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 90 du 10.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, la partie B.1 «Liquides, aérosols et gels» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

1.

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

2.

D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3.

Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’équipements d’inspection/filtrage des liquides conformes aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter le délai visé au paragraphe 2.

4.

Tout État membre peut, à tout moment avant le 29 avril 2013, imposer des exigences réglementaires à l’un ou à l’ensemble de ses aéroports aux fins de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008. Ces exigences réglementaires sont notifiées par l’État membre à la Commission qui, à la réception de la notification, en informe les autres États membres.

5.

Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»


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