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Document 32010R0506

    Règlement (UE) n ° 506/2010 de la Commission du 14 juin 2010 modifiant l’annexe du règlement (CE) n ° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 149 du 15.6.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/506/oj

    15.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/3


    RÈGLEMENT (UE) No 506/2010 DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2010

    modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 1er du règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre établit un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement.

    (2)

    L’objectif du règlement (CE) no 21/2004 est de garantir la traçabilité individuelle des animaux des espèces ovine et caprine tout au long de leur vie. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à la section A de l’annexe de ce règlement, lesdits animaux sont identifiés au moyen d’un dispositif d’identification visible, tel qu’une marque auriculaire, une marque au paturon ou un tatouage.

    (3)

    Des conditions spécifiques de police sanitaire s’appliquant aux animaux exotiques détenus dans les zoos sont prévues par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2). Cette directive contient également des dispositions relatives à l’identification et à la tenue de registres, ce qui signifie que la plupart des animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos agréés sont d’ores et déjà soumis à des exigences d’identification et de traçabilité individuelle.

    (4)

    En outre, la grande majorité des animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos appartiennent à des espèces exotiques. Or, les dispositifs d’identification visibles dans le cas des animaux pourraient se révéler inappropriés, dans la mesure où ils pourraient altérer l’apparence naturelle de ces animaux, en particulier des espèces exotiques.

    (5)

    En vue de réduire la charge administrative et compte tenu de la spécificité des animaux détenus dans les zoos (animaux en nombre très réduit et spécialement destinés à être présentés au public), il serait approprié d’accorder des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 21/2004 concernant l’identification, et plus précisément l’obligation d’utiliser des dispositifs d’identification visibles ou électroniques.

    (6)

    En conséquence, il y a lieu de permettre aux autorités compétentes des États membres d’exempter de l’utilisation obligatoire de dispositifs d’identification visibles ou électroniques les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos agréés conformément à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive 92/65/CEE ou transférés entre ces zoos, dans la mesure où les dispositions de ladite directive prévoient déjà l’identification et la traçabilité individuelles des animaux concernés. Ceux-ci doivent cependant être identifiés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004 s’ils sont transférés dans une exploitation autre qu’un zoo agréé.

    (7)

    La section A de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

    (2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.


    ANNEXE

    Dans la section A de l'annexe du règlement (CE) no 21/2004, le point suivant est ajouté après le point 7:

    «8.

    Par dérogation à l’exigence d’identification prévue à l’article 4, paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider que les dispositions de la section A ne s’appliquent pas aux animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos agréés conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE du Conseil (1), ou transférés entre ces zoos, pour autant que soient assurées l’identification et la traçabilité de chaque animal.


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54


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