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Document 32010R0096
Commission Regulation (EU) No 96/2010 of 4 February 2010 amending Regulation (EC) No 1982/2004 implementing Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to the trading of goods between Member States, as regards the simplification threshold, trade by business characteristics, specific goods and movements and nature of transaction codes
Règlement (UE) n o 96/2010 de la Commission du 4 février 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne le seuil de simplification, le commerce par caractéristiques des entreprises, les marchandises ou mouvements particuliers et les codes de la nature de la transaction
Règlement (UE) n o 96/2010 de la Commission du 4 février 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne le seuil de simplification, le commerce par caractéristiques des entreprises, les marchandises ou mouvements particuliers et les codes de la nature de la transaction
JO L 34 du 5.2.2010, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32020R1197
5.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 96/2010 DE LA COMMISSION
du 4 février 2010
modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne le seuil de simplification, le commerce par caractéristiques des entreprises, les marchandises ou mouvements particuliers et les codes de la nature de la transaction
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 4, son article 12, paragraphes 1, 2 et 4 et son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 638/2004 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 1982/2004 (2) de la Commission. |
(2) |
Un seuil de simplification en dessous duquel les parties sont autorisées à fournir un ensemble de données limité devrait être défini afin de réduire la charge de déclaration pour les fournisseurs d’information statistique. |
(3) |
Afin de garantir une compilation harmonisée des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises, la méthodologie d’élaboration de ces statistiques devrait être définie. |
(4) |
Les dispositions relatives aux marchandises ou mouvements particuliers devraient être ajustées pour des raisons méthodologiques. |
(5) |
Afin de garantir l’exhaustivité des données en termes de quantité, les résultats statistiques transmis à la Commission (Eurostat) devraient contenir des estimations de la masse nette lorsque cette donnée n’est pas collectée. |
(6) |
Des codes révisés de la nature de la transaction devraient être établis pour identifier les marchandises ayant fait l’objet d’un travail à façon qui sont renvoyées dans l’État membre expéditeur initial. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1982/2004 devrait donc être modifié en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 13, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3bis. Les États membres qui appliquent les seuils conformément aux règles simplifiées fixées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 638/2004 veillent à ce que la valeur des échanges des parties bénéficiant de la simplification s’élève au maximum à 6 % de la valeur totale de leurs échanges.» |
2. |
Le chapitre 4 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 4 bis COMMERCE PAR CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES Article 13 bis Élaboration des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises 1. Les autorités nationales élaborent les statistiques annuelles du commerce par caractéristiques des entreprises. 2. Les unités statistiques sont les entreprises telles que définies à l’annexe du règlement (CE) no 696/93 du Conseil (3). 3. Les unités statistiques sont créées en associant le numéro d’identification attribué à la partie responsable de la fourniture de l’information conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004, à l’unité légale du registre des entreprises conformément à la variable 1.7a visée à l’annexe du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). 4. Les caractéristiques suivantes sont élaborées:
5. Les ensembles de données suivants sont élaborés:
6. La première année de référence pour laquelle des statistiques annuelles doivent être élaborées est 2009. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes. 7. Les statistiques sont transmises dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année de référence. 8. Les États membres veillent à ce que les statistiques soient fournies de telle manière que leur diffusion par la Commission (Eurostat) ne permette pas d’identifier une entreprise ou un commerçant. Les autorités nationales précisent quelles données sont affectées par les dispositions relatives à la confidentialité. |
3. |
À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La période de référence pour les arrivées ou les expéditions d’envois échelonnés doit être ajustée de telle manière que les données ne soient notifiées qu’une fois, au cours du mois d’arrivée ou d’expédition du dernier envoi.» |
4. |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Bateaux et aéronefs 1. Aux fins du présent article, on entend par:
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portant sur les bateaux et aéronefs ne couvrent que les expéditions et arrivées suivantes:
3. Les États membres appliquent les dispositions spécifiques suivantes aux statistiques des échanges de biens entre États membres concernant les bateaux et aéronefs:
4. À la demande des autorités nationales, les autorités responsables de la tenue des registres des bateaux et des aéronefs fournissent toutes les informations disponibles pour identifier un changement de propriété économique d’un bateau ou aéronef entre des assujettis établis dans les États membres d’arrivée et d’expédition.» |
5. |
À l’article 19, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
6. |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Livraisons de biens à des installations en haute mer et à partir d’installations en haute mer 1. Aux fins du présent article, on entend par:
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres enregistrent:
3. Les États membres utilisent les codes de marchandises suivants pour les biens livrés à des installations en haute mer:
Pour ces livraisons, sauf pour les biens appartenant au chapitre 27 de la NC, la transmission des données concernant la quantité est facultative et le code de pays partenaire simplifié “QV” peut être utilisé.» |
7. |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Produits de la mer 1. Aux fins du présent article:
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes:
3. À l’arrivée, l’État membre partenaire est un État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau, qui procède à la capture, est établi et, à l’expédition, un autre État membre où les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau qui acquiert les produits de la mer est établi. 4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat ou des déclarations en douane.» |
8. |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Véhicules spatiaux 1. Aux fins du présent article, on entend par:
2. Le lancement d’un vaisseau spatial dont la propriété économique a été transférée entre deux assujettis établis dans des États membres différents est enregistré:
3. Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2:
4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat et des déclarations en douane.» |
9. |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 1. Les résultats agrégés visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004 sont définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec d’autres États membres. En outre, les États membres appartenant à la zone euro fournissent une ventilation de leurs échanges en dehors de la zone euro par produits en fonction des sections de la classification type pour le commerce international en vigueur. 2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des données du commerce auprès des entreprises au-dessus des seuils fixés conformément à l’article 13 est complète et remplit les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004. 3. Les ajustements effectués en application de l’article 12 du règlement (CE) no 638/2004 sont transmis à Eurostat avec au moins une ventilation par pays partenaire et code marchandise au niveau à deux chiffres de la NC. 4. Les États membres estiment la valeur statistique des biens, lorsqu’elle n’est pas collectée. 5. Les États membres estiment la masse nette lorsqu’elle n’est pas collectée auprès des parties responsables de la fourniture des informations en vertu de l’article 9, paragraphe 1. La Commission (Eurostat) fournit aux États membres les coefficients nécessaires pour estimer la masse nette. 6. Les États membres ayant ajusté la période de référence conformément à l’article 3, paragraphe 1, s’assurent que des résultats mensuels sont transmis à la Commission (Eurostat), en utilisant au besoin des estimations, lorsque la période de référence à des fins fiscales ne correspond pas à un mois calendaire. 7. Les États membres transmettent des données déclarées confidentielles à la Commission (Eurostat), de manière à ce qu’elles puissent être publiées au niveau du chapitre de la NC, pour autant que la confidentialité soit assurée. 8. Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés, au plus tard au cours du mois suivant la disponibilité des données révisées.» |
10. |
L’annexe III du règlement (CE) no 1982/2004 est remplacée par le texte de l’annexe au présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.
(2) JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.
(3) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.
(4) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
(5) JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.
(6) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(7) JO L 86 du 31.3.2009, p. 1.»
ANNEXE
«ANNEXE III
LISTE DES CODES RELATIFS À LA NATURE DE LA TRANSACTION
A |
B |
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(1) Le leasing financier (location-vente) couvre des opérations dans lesquelles les échéances du crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des biens. Les risques et avantages liés à la propriété sont transférés au preneur. En fin de contrat, le preneur devient le propriétaire légal des biens.
(2) Sont couvertes les opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article nouveau ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les activités de transformation réalisées pour son propre compte par un transformateur ne sont pas couvertes par ce poste et devraient être enregistrées sous le point 1 de la colonne A.»