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Document 32009R1060
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 302 du 17.11.2009, p. 1–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024
17.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 302/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
sur les agences de notation de crédit
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les agences de notation de crédit jouent un rôle important sur les marchés mondiaux des valeurs mobilières et sur les marchés bancaires, parce que leurs notations de crédit sont utilisées par les investisseurs, les emprunteurs, les émetteurs et les administrations publiques comme élément les aidant à prendre leurs décisions d’investissement et de financement en toute connaissance de cause. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance vie et non-vie, les entreprises de réassurance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les institutions de retraite professionnelle peuvent se servir des notations de crédit comme référence lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres à des fins de solvabilité ou les risques liés à leur activité d’investissement. En conséquence, les notations de crédit ont une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Aussi est-il essentiel que les activités de notation de crédit soient effectuées dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance afin que les notations de crédit en résultant utilisées dans la Communauté soient indépendantes, objectives et de bonne qualité. |
(2) |
À l’heure actuelle, la plupart des agences de notation de crédit ont leur siège en dehors de la Communauté. La plupart des États membres ne réglementent pas les activités des agences de notation de crédit, ni les conditions d’émission des notations de crédit. En dépit de leur importance significative pour le fonctionnement des marchés financiers, les agences de notation de crédit ne sont soumises au droit communautaire que dans des domaines limités, notamment au titre de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (4). En outre, la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (5) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (6) font également référence aux agences de notation de crédit. C’est pourquoi il importe de prévoir des règles garantissant que toutes les notations de crédit émises par les agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté sont de bonne qualité et émises par des agences de notation de crédit soumises à des exigences strictes. La Commission continuera de collaborer avec ses partenaires internationaux afin d’assurer la convergence des règles applicables aux agences de notation de crédit. Il devrait être possible de dispenser certaines banques centrales émettant des notations de crédit de se conformer au présent règlement pour autant qu’elles remplissent les conditions pertinentes applicables qui garantissent l’indépendance et l’intégrité de leurs activités de notation de crédit et sont aussi strictes que les exigences prévues par le présent règlement. |
(3) |
Le présent règlement ne devrait pas instaurer d’obligation générale de notation des instruments financiers ou des obligations financières au titre du présent règlement. Plus particulièrement, il ne devrait pas obliger les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (7) ou les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (8) à n’investir que dans des instruments financiers notés au titre du présent règlement. |
(4) |
Le présent règlement ne devrait pas créer une obligation générale par laquelle les établissements financiers ou les investisseurs seraient tenus d’investir uniquement dans des valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (9) et au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (10) et qui sont notées au titre du présent règlement. En outre, le présent règlement ne devrait pas obliger les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé à obtenir des notations de crédit pour les valeurs mobilières qui sont soumises à l’obligation de publication d’un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004. |
(5) |
Un prospectus publié en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 devrait contenir des informations indiquant de manière claire et bien visible si la notation de crédit des valeurs concernées est émise ou non par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée en vertu du présent règlement. Toutefois, aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher des personnes responsables de la publication d’un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 d’inclure toute information pertinente dans le prospectus, y compris les notations de crédit émises dans des pays tiers et les informations s’y rapportant. |
(6) |
Les agences de notation de crédit devraient non seulement émettre des notations de crédit et procéder à des activités de notation de crédit mais également pouvoir exercer des activités accessoires à titre professionnel. L’exercice d’activités accessoires ne devrait pas compromettre l’indépendance ou l’intégrité des activités de notation de crédit des agences de notation de crédit. |
(7) |
Le présent règlement devrait s’appliquer aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté. L’objectif principal du présent règlement est de protéger la stabilité des marchés financiers et les investisseurs. Les scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit et évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle, ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. |
(8) |
Les agences de notation de crédit devraient adhérer volontairement au «Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies» (Éléments fondamentaux du code de conduite en matière de notation) publié par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (code de l’OICV). En 2006, dans une communication sur les agences de notation (11), la Commission a invité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (12), à contrôler la bonne application du code de l’OICV et à lui faire rapport tous les ans. |
(9) |
Le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008 a adopté une série de conclusions pour remédier aux principales faiblesses constatées du système financier. L’un des objectifs était l’amélioration du fonctionnement du marché et des structures des incitations, y compris le rôle des agences de notation de crédit. |
(10) |
De l’avis général, les agences de notation de crédit ont échoué, d’une part, à refléter suffisamment tôt la dégradation des conditions du marché dans leurs notations de crédit et, d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le marché s’était aggravée. Pour remédier à ces défaillances, la meilleure solution consiste à arrêter des mesures en matière de conflits d’intérêts, de qualité des notations de crédit, de transparence et de gouvernance interne des agences de notation de crédit, ainsi que de surveillance de leurs activités. Les utilisateurs des notations de crédit ne devraient pas se reposer aveuglément sur les notations de crédit, mais ils devraient mettre le plus grand soin à réaliser leur propre analyse et, à tout moment, faire preuve de la vigilance appropriée lorsqu’ils utilisent de telles notations de crédit. |
(11) |
Il convient de mettre en place un cadre commun de règles permettant d’améliorer la qualité des notations de crédit, en particulier la qualité des notations de crédit utilisées par les établissements financiers et les personnes soumis aux règles harmonisées de la Communauté. À défaut d’un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les agences de notation de crédit émettant des notations de crédit à l’intention des établissements financiers de la Communauté seraient soumises à des règles différentes d’un État membre à l’autre. En outre, la coexistence d’exigences divergentes en termes de qualité des notations de crédit pourrait se traduire par des niveaux différents de protection des investisseurs et des consommateurs. Par ailleurs, les utilisateurs devraient être à même de comparer les notations de crédit émises dans la Communauté avec celles émises au niveau international. |
(12) |
Le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur l’utilisation des notations de crédit par des personnes autres que celles visées dans le présent règlement. |
(13) |
Il est souhaitable que des notations de crédit émises dans des pays tiers puissent être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté, pour autant qu’elles satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement. Ce dernier instaure un système d’aval permettant aux agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément à ses dispositions d’avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers. Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays tiers, les agences de notation de crédit devraient déterminer et contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant lieu à l’émission de la notation de crédit concernée satisfont à des exigences en matière d’émission de notations de crédit qui sont aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement, permettant d’atteindre un objectif identique et de produire les mêmes effets dans la pratique. |
(14) |
Afin de tenir compte des inquiétudes émises, selon lesquelles l’absence d’établissement dans la Communauté peut constituer un sérieux obstacle à une surveillance efficace dans l’intérêt des marchés financiers dans la Communauté, un tel système d’aval devrait être introduit pour les agences de notation de crédit qui sont affiliées à des agences de notation de crédit établies dans la Communauté ou qui travaillent en étroite collaboration avec de telles agences. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’exigence d’une présence physique dans la Communauté dans certains cas, notamment en ce qui concerne les petites agences de notation de crédit de pays tiers non présentes ou non affiliées à une agence dans la Communauté. Pour ces agences de notation de crédit, un régime spécifique de certification devrait dès lors être mis en place, pour autant qu’elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. |
(15) |
La certification devrait être possible après l’établissement, par la Commission, de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance d’un pays tiers avec les exigences du présent règlement. Le mécanisme d’équivalence envisagé ne devrait pas accorder automatiquement l’accès à la Communauté, mais il devrait offrir à des agences de notation de crédit d’un pays tiers, remplissant les conditions requises, la possibilité d’être évaluées au cas par cas et d’obtenir une dérogation à certaines des exigences organisationnelles applicables aux agences de notation de crédit opérant dans la Communauté, y compris l’exigence d’une présence physique dans la Communauté. |
(16) |
Le présent règlement devrait aussi exiger d’une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers qu’elle remplisse certains critères qui constituent des conditions préalables générales d’intégrité des activités de notation de crédit, afin de prévenir toute ingérence des autorités compétentes et autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit, et de garantir une politique satisfaisante en matière de conflits d’intérêts, une rotation des analystes de notation et des règles en matière de publication régulière et suivie. |
(17) |
Une autre condition préalable importante pour un système d’aval satisfaisant et un régime d’équivalence est l’existence de bons accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et les autorités compétentes concernées des agences de notation de crédit de pays tiers. |
(18) |
Il convient que l’agence de notation de crédit qui a avalisé des notations de crédit émises dans un pays tiers assume la responsabilité entière et inconditionnelle des notations de crédit avalisées et du respect des conditions pertinentes énoncées dans le présent règlement. |
(19) |
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations de crédit que l’agence de notation de crédit établit sur la base d’une commande individuelle et fournit exclusivement à la personne qui les a commandées, et qui ne sont pas destinées à être publiées ou diffusées en vertu d’un abonnement. |
(20) |
La recherche en investissements, les recommandations d’investissement et autres avis relatifs à la valeur ou au prix d’un instrument financier ou d’une obligation financière ne devraient pas être considérés comme des notations de crédit. |
(21) |
Une notation de crédit non sollicitée, à savoir une notation de crédit qui n’a pas été établie à la demande de l’émetteur ou de l’entité notée, devrait être clairement identifiée en tant que telle et différenciée des notations sollicitées, par des moyens appropriés. |
(22) |
Afin de prévenir les conflits d’intérêts potentiels, il convient que les agences de notation de crédit axent leur activité professionnelle sur l’émission de notations. Elles ne devraient pas être autorisées à exercer une activité de consultant ou à offrir des services de conseil. En particulier, elles ne devraient pas formuler de propositions ou de recommandations concernant la conception des instruments financiers structurés. Elles devraient toutefois être autorisées à fournir des services accessoires, lorsque cela ne crée pas de conflit d’intérêts potentiel avec l’émission de notations de crédit. |
(23) |
Les agences de notation de crédit devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuité et pouvant être validées, y compris sur la base de données historiques appropriées et de contrôles a posteriori. Toutefois, cette exigence ne saurait justifier une ingérence des autorités compétentes et des États membres dans le contenu des notations de crédit et les méthodes. De même, l’exigence imposée aux agences de notation de crédit de réexaminer leurs notations au moins une fois par an ne devrait pas porter atteinte à l’obligation qui leur est faite d’assurer un suivi permanent des notations de crédit et de les réexaminer chaque fois que nécessaire. Ces exigences ne devraient pas être appliquées de manière à empêcher de nouvelles agences de notation de crédit d’entrer sur le marché. |
(24) |
Les notations de crédit devraient être fondées et solidement étayées, afin d’éviter les arbitrages de notation. |
(25) |
Les agences de notation de crédit devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit. Le niveau de précision des informations publiées concernant les modèles devrait être de nature à donner aux utilisateurs des notations de crédit des informations suffisantes pour qu’ils puissent faire preuve de la vigilance voulue lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de s’appuyer sur ces notations de crédit. La publication d’informations concernant les modèles ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver gravement l’innovation. |
(26) |
Les agences de notation de crédit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les autres personnes associés au processus de notation de crédit pour prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux de leurs notations de crédit et du processus de réexamen desdites notations. Au nombre de ces politiques et procédures devraient plus particulièrement figurer les mécanismes de contrôle interne et la fonction de vérification de la conformité. |
(27) |
Il convient que les agences de notation de crédit évitent les situations de conflit d’intérêts, mais aussi qu’elles gèrent adéquatement les conflits d’intérêts lorsqu’ils sont inévitables, de façon à préserver leur indépendance. Les agences de notation de crédit devraient divulguer lesdits conflits d’intérêts en temps utile. Elles devraient également consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance en tant qu’agence de notation de crédit et l’indépendance de leurs salariés et des autres personnes associés au processus de notation, de même que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. |
(28) |
Toute agence de notation de crédit ou tout groupe d’agences de notation de crédit devrait mettre en place des dispositifs de bonne gouvernance d’entreprise. Dans le cadre de l’élaboration de ses dispositifs de bonne gouvernance, l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit devrait tenir compte de la nécessité de garantir l’émission de notations de crédit indépendantes, objectives et de bonne qualité. |
(29) |
Afin de garantir l’indépendance du processus de notation par rapport aux intérêts commerciaux des agences de notation de crédit en tant que sociétés, il convient que les agences de notation de crédit veillent à ce qu’un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres de leur conseil d’administration ou de surveillance soient indépendants au sens de la section III, point 13, de la recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance (13). En outre, il est nécessaire que la majorité des instances dirigeantes, y compris tous les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance, aient une expertise suffisante dans des domaines appropriés des services financiers. Le responsable de la vérification de la conformité devrait rendre compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance. |
(30) |
Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il convient que la rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance soit indépendante de la performance commerciale de l’agence de notation de crédit. |
(31) |
Les agences de notation de crédit devraient affecter un nombre suffisant de salariés disposant de connaissances et d’une expérience appropriées à leurs activités de notation. En particulier, les agences de notation de crédit devraient veiller à consacrer un volume adéquat de ressources humaines et financières à l’émission, au suivi et à l’actualisation des notations de crédit. |
(32) |
Afin de prendre en compte les conditions particulières des agences de notation de crédit employant moins de cinquante salariés, il convient que les autorités compétentes puissent exempter ces agences de notation de crédit de certaines des obligations prévues par le présent règlement concernant le rôle des membres indépendants du conseil, la fonction de vérification de la conformité et le mécanisme de rotation, pour autant que lesdites agences soient en mesure de prouver qu’elles entrent dans le cadre de ces conditions particulières. Les autorités compétentes devraient, en particulier, vérifier si la taille d’une agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à l’agence ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient appliquer l’exemption de manière à éviter tout risque de fragmentation du marché intérieur et à garantir l’application uniforme du droit communautaire. |
(33) |
Des relations de longue durée avec les mêmes entités notées ou leurs tiers liés pourraient compromettre l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit. Il convient par conséquent que ces analystes et personnes soient soumis à un mécanisme de rotation approprié permettant de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit. |
(34) |
Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce que les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elles utilisent pour établir leurs notations de crédit, soient adéquatement conservés et tenus à jour et fassent l’objet d’une révision complète à intervalles réguliers, et à ce que leurs descriptifs soient publiés de façon à permettre une révision complète. Lorsque, en l’absence de données fiables ou du fait de la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier, en particulier les instruments financiers structurés, la question se pose sérieusement de la capacité de l’agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, il convient que l’agence de notation de crédit n’émette pas de notation de crédit ou retire sa notation de crédit si celle-ci existe déjà. Les modifications concernant la qualité des informations disponibles en vue du contrôle d’une notation de crédit existante devraient être rendues publiques dans le cadre de cette révision et, le cas échéant, la notation de crédit devrait être révisée. |
(35) |
Pour s’assurer de la qualité des notations de crédit, les agences de notation de crédit devraient prendre des mesures de nature à garantir la fiabilité des informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution desdites notations. À cet effet, les agences de notation de crédit devraient être en mesure de s’appuyer sur des états financiers et autres informations publiées ayant fait l’objet d’un audit indépendant, de faire procéder à une vérification par un prestataire de services tiers jouissant d’une solide réputation, de procéder à un examen par sondage des informations reçues, ou de prévoir des dispositions contractuelles stipulant clairement l’engagement de la responsabilité de l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils savaient que les informations fournies en vertu du contrat étaient fausses sur le fond ou trompeuses ou s’ils n’ont pas fait preuve, comme le prévoyait le contrat, d’une vigilance raisonnable concernant l’exactitude de ces informations. |
(36) |
Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation faite aux agences de notation de crédit de protéger le droit à la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14). |
(37) |
Si l’on veut que les méthodes, modèles et principales hypothèses utilisés par les agences de notation de crédit puissent refléter correctement l’évolution des marchés d’actifs sous-jacents, il convient que les agences de notation de crédit établissent des procédures appropriées pour les soumettre à une révision régulière. Afin de garantir la transparence, toute modification importante des méthodes et pratiques, procédures et processus des agences de notation devrait être divulguée préalablement à sa mise en œuvre, à moins que des conditions de marché extrêmes n’imposent un changement immédiat de la notation de crédit. |
(38) |
Les agences de notation de crédit devraient fournir tout avertissement approprié concernant les risques encourus, y compris une analyse de sensibilité des hypothèses pertinentes. Cette analyse devrait expliquer comment les divers développements du marché qui ont une incidence sur les paramètres intégrés au modèle (par exemple, la volatilité) peuvent faire évoluer la notation de crédit. Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce que les informations relatives aux taux de défaut historiques de leurs différentes catégories de notation soient vérifiables et quantifiables et fournissent aux parties intéressées une base suffisante leur permettant de comprendre la performance historique de chaque catégorie de notation et si, et dans quelle mesure, les catégories de notation ont évolué. Si la nature d’une notation de crédit ou d’autres circonstances rendent un taux de défaut historique inadéquat, statistiquement incorrect ou autrement susceptible d’induire les utilisateurs de la notation de crédit en erreur, il convient que l’agence de notation de crédit concernée fournisse les clarifications qui s’imposent. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être comparables à tout modèle ou schéma utilisé dans le secteur afin d’aider les investisseurs à établir des comparaisons de performance entre les différentes agences de notation de crédit. |
(39) |
Afin de renforcer la transparence des notations de crédit et de contribuer à la protection des investisseurs, le CERVM devrait tenir un registre central où seraient conservées des données relatives aux performances passées des agences de notation de crédit et des informations sur les notations de crédit émises dans le passé. Les agences de notation de crédit devraient communiquer à ce registre des données sous une forme normalisée. Le CERVM devrait rendre ces informations accessibles au public et publier, chaque année, des informations succinctes sur les principaux développements observés. |
(40) |
Dans certaines circonstances, les instruments financiers structurés peuvent avoir des effets différents de ceux des titres de créance traditionnels des entreprises. Appliquer les mêmes catégories de notation à ces deux types d’instruments, sans autre forme d’explication, pourrait donc induire les investisseurs en erreur. Les agences de notation de crédit devaient jouer un rôle important pour sensibiliser les utilisateurs des notations de crédit aux spécificités des instruments financiers structurés par rapport aux instruments traditionnels. Il convient, par conséquent, que les agences de notation de crédit différencient clairement les catégories de notation utilisées pour les instruments financiers structurés, d’une part, de celles utilisées pour d’autres instruments financiers ou obligations financières, d’autre part, en ajoutant un symbole approprié à la catégorie de notation. |
(41) |
Il convient que les agences de notation de crédit prennent des mesures pour éviter les situations dans lesquelles un émetteur demande simultanément à plusieurs d’entre elles de procéder à une notation préliminaire d’un instrument financier structuré donné, afin de sélectionner l’agence de notation de crédit qui propose la meilleure notation de crédit pour l’instrument en question. Il convient également que les émetteurs s’abstiennent de telles pratiques. |
(42) |
Il convient que les agences de notation de crédit conservent une trace écrite de la méthode de notation de crédit qu’elles utilisent et tiennent régulièrement à jour les changements qu’elles y apportent. Elles devraient également conserver une trace écrite des principales composantes du dialogue tenu entre l’analyste de notation et l’entité notée ou ses tiers liés. |
(43) |
Afin de garantir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il convient de soumettre à une obligation d’enregistrement les agences de notation de crédit qui émettent des notations de crédit dans la Communauté. Un tel enregistrement est la principale condition préalable que doivent respecter les agences de notation de crédit pour émettre des notations destinées à être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions harmonisées et la procédure d’octroi, de suspension et de retrait de cet enregistrement. |
(44) |
Le présent règlement ne devrait pas remplacer la procédure de reconnaissance des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) établie en application de la directive 2006/48/CE. Il convient que les OEEC déjà reconnus dans la Communauté fassent une demande d’enregistrement conformément au présent règlement. |
(45) |
Il convient qu’une agence de notation de crédit enregistrée par l’autorité compétente de l’État membre concerné soit habilitée à émettre des notations de crédit dans toute la Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure d’enregistrement unique pour chaque agence de notation de crédit, valable dans toute la Communauté. Il convient que l’enregistrement d’une agence de notation de crédit devienne effectif dès que la décision d’enregistrement arrêtée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine a pris effet en vertu du droit national applicable. |
(46) |
Il est nécessaire de mettre en place un guichet unique pour l’introduction des demandes d’enregistrement. Il convient que le CERVM réceptionne ces demandes, puis en informe effectivement les autorités compétentes de tous les États membres. Le CERVM devrait également fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis sur le point de savoir si la demande est complète. Il convient que l’examen des demandes soit effectué au niveau national, par l’autorité compétente concernée. Pour assurer l’efficacité de leur action vis-à-vis des agences de notation de crédit, les autorités compétentes devraient mettre en place des réseaux opérationnels («collèges») soutenus par une infrastructure informatique performante. Le CERVM devrait instituer un sous-comité spécialisé dans les notations de crédit pour chacune des catégories d’actifs notées par les agences de notation de crédit. |
(47) |
Certaines agences de notation de crédit se composent de plusieurs entités juridiques, formant ensemble un groupe d’agences de notation de crédit. Au moment d’enregistrer chacune des agences de notation de crédit membres d’un tel groupe, les autorités compétentes des États membres concernés devraient coordonner leur examen des demandes d’enregistrement soumises par ces agences de notation de crédit, ainsi que la prise de décision concernant l’octroi de l’enregistrement. Il devrait toutefois être possible de refuser l’enregistrement d’une agence de notation de crédit membre d’un groupe d’agences de notation de crédit si ladite agence ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement alors que les autres membres du groupe remplissent toutes les conditions d’enregistrement prévues par le présent règlement. Étant donné que le collège ne devrait pas être habilité à arrêter des décisions juridiquement contraignantes, il convient que les autorités compétentes des États membres d’origine des agences de notation de crédit membres du groupe prennent chacune une décision individuelle à l’égard de l’agence de notation de crédit du groupe qui est établie sur le territoire de l’État membre concerné. |
(48) |
Le collège devrait constituer le cadre approprié pour un échange d’informations de surveillance entre les autorités compétentes, ainsi que pour la coordination de leurs activités et des mesures de surveillance nécessaires à un contrôle efficace des agences de notation de crédit. Plus particulièrement, le collège devrait faciliter le contrôle du respect des conditions d’aval des notations de crédit émises dans des pays tiers, des conditions applicables en matière de certification et d’accords d’externalisation ainsi que des conditions pour bénéficier des exemptions prévues par le présent règlement. Les activités du collège devraient contribuer à une application harmonisée des règles prévues par le présent règlement et à la convergence des pratiques en matière de surveillance. |
(49) |
Afin d’améliorer la coordination pratique des activités du collège, il convient que ses membres choisissent un facilitateur parmi eux. Il devrait incomber à celui-ci de présider les réunions du collège, d’arrêter par écrit les modalités de coordination du collège et d’en coordonner les actions. Au cours de la procédure d’enregistrement, c’est au facilitateur qu’il devrait appartenir de déterminer s’il est nécessaire de prolonger la période d’examen des demandes, de coordonner cet examen et de consulter le CERVM. |
(50) |
En novembre 2008, la Commission a créé un groupe de haut niveau chargé de réfléchir à la future architecture de surveillance européenne dans le domaine des services financiers, y compris le rôle du CERVM. |
(51) |
L’architecture de surveillance actuellement en place ne devrait pas être considérée comme la solution à long terme pour la surveillance des agences de notation de crédit. Les collèges d’autorités compétentes, qui sont censés rationaliser la coopération en matière de surveillance et la convergence dans ce domaine au sein de la Communauté, constituent une avancée considérable mais ne peuvent pas se substituer à tous les avantages découlant d’une surveillance plus consolidée du secteur de la notation de crédit. La crise sur les marchés financiers internationaux a clairement démontré qu’il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi de la nécessité de mettre en place de vastes réformes du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de la Communauté. Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance dans la Communauté, et pour renforcer la stabilité du système financier, d’autres vastes réformes du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de la Communauté sont grandement nécessaires et devraient être rapidement proposées par la Commission en tenant dûment compte des conclusions remises, le 25 février 2009, par le groupe d’experts présidé par Jacques de Larosière. La Commission devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, d’ici au 1er juillet 2010, faire rapport au Parlement européen, au Conseil et à d’autres institutions concernées sur toute conclusion tirée en la matière et présenter toute proposition législative nécessaire pour remédier aux carences relevées en ce qui concerne les modalités de la coordination et de la coopération en matière de surveillance. |
(52) |
Toute modification importante du système d’aval, les accords d’externalisation ainsi que l’ouverture et la fermeture de succursales devraient être considérées, entre autres, comme une modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial d’une agence de notation de crédit. |
(53) |
Il convient que la surveillance de toute agence de notation de crédit soit exercée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en coopération avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, par l’intermédiaire du collège pertinent et en associant le CERVM comme il convient. |
(54) |
La capacité de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autres membres du collège pertinent d’évaluer et de contrôler le respect, par une agence de notation de crédit, des obligations prévues par le présent règlement ne devrait pas être limitée par des accords d’externalisation conclus par l’agence de notation de crédit. L’agence de notation de crédit devrait rester responsable de toute obligation lui incombant en vertu du présent règlement en cas de recours à des accords d’externalisation. |
(55) |
Afin de maintenir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs et d’assurer une surveillance continue des notations de crédit émises dans la Communauté, il convient d’imposer aux agences de notation de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté l’obligation de constituer une filiale dans la Communauté, de façon à permettre une surveillance efficace de leurs activités dans la Communauté et l’utilisation effective du système d’aval. Il convient également d’encourager l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché des agences de notation de crédit. |
(56) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure d’exercer les pouvoirs prévus par le présent règlement à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard d’autres personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou à des activités de notation de crédit. Cela devrait concerner les actionnaires ou les membres du conseil d’administration ou de surveillance des agences de notation de crédit et des entités notées. |
(57) |
Les dispositions du présent règlement applicables aux frais de surveillance devraient être sans préjudice des dispositions de droit interne régissant ces frais ou des frais de nature analogue. |
(58) |
Il y a lieu d’instituer un mécanisme de nature à garantir la mise en œuvre effective du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient disposer des moyens nécessaires pour assurer que les notations de crédit émises dans la Communauté sont émises dans le respect du présent règlement. Le recours à ces mesures de surveillance devrait toujours faire l’objet d’une coordination au sein du collège pertinent. Des mesures telles que le retrait de l’enregistrement ou la suspension de l’utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires devraient être imposées lorsqu’elles sont jugées proportionnées à l’importance du manquement aux obligations découlant du présent règlement. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes devraient tenir dûment compte des intérêts des investisseurs et de la stabilité du marché. Dans la mesure où il convient de préserver, dans le processus d’émission des notations de crédit, l’indépendance des agences de notation de crédit, ni les autorités compétentes, ni les États membres ne devraient interférer avec le contenu desdites notations de crédit, ni avec les méthodes utilisées par les agences de notation de crédit pour établir celles-ci, afin d’éviter de compromettre des notations de crédit. Si une agence de notation de crédit fait l’objet de pressions, elle devrait le signaler à la Commission et au CERVM. La Commission devrait examiner au cas par cas s’il convient de prendre des mesures à l’encontre de l’État membre concerné pour manquement aux obligations lui incombant au titre du présent règlement. |
(59) |
Il est souhaitable que le processus de prise de décision visé dans le présent règlement soit fondé sur une étroite coopération entre les autorités compétentes des États membres, et les décisions d’enregistrement devraient dès lors être prises sur la base d’un accord. Il s’agit d’une condition préalable indispensable à l’efficacité du processus d’enregistrement et à la bonne exécution des tâches de surveillance. Il convient que le processus de prise de décision soit efficace, rapide et fondé sur le consensus. |
(60) |
Afin de garantir l’efficacité de la surveillance et d’éviter la duplication des tâches, il convient que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles. |
(61) |
Il importe également de prévoir un échange d’informations entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des agences de notation de crédit au titre du présent règlement et les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements financiers, plus particulièrement celles responsables de la surveillance prudentielle ou chargées de veiller à la stabilité financière dans les États membres. |
(62) |
Les autorités compétentes des États membres autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine devraient être habilitées à intervenir et à prendre les mesures de surveillance qui s’imposent, après avoir informé le CERVM et l’autorité compétente de l’État membre d’origine et après avoir consulté le collège pertinent, dans les cas où elles ont établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée dont les notations sont utilisées sur leur territoire ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement. |
(63) |
À moins que le présent règlement ne prévoie une procédure particulière concernant l’enregistrement, la certification ou le retrait de l’enregistrement ou de la certification, l’adoption de mesures de surveillance ou l’exercice des pouvoirs de surveillance, la législation nationale régissant ces procédures, y compris les régimes linguistiques, le secret professionnel et le privilège du secret professionnel de l’avocat, devraient s’appliquer, et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits reconnus aux agences de notation de crédit et à d’autres personnes par ladite législation nationale. |
(64) |
Il est nécessaire de renforcer la convergence des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de parvenir à un degré égal d’exécution des règles dans tout le marché intérieur. |
(65) |
Il convient que le CERVM assure la cohérence d’application du présent règlement. Le CERVM devrait faciliter et renforcer la coopération et la coordination entre les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités de surveillance et émettre des lignes directrices au besoin. Il convient donc qu’il mette en place un mécanisme de médiation et un examen par les pairs destinés à favoriser l’adoption d’une approche cohérente par les autorités compétentes. |
(66) |
Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et qu’ils veillent à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et couvrir au moins les cas de faute professionnelle grave et de défaut de vigilance raisonnable. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des sanctions administratives ou pénales. Le CERVM devrait établir des lignes directrices relatives à la convergence des pratiques en ce qui concerne ces sanctions. |
(67) |
Il convient que tout échange ou toute communication d’informations entre les autorités compétentes ou avec d’autres autorités, organismes ou personnes obéisse aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE. |
(68) |
Le présent règlement devrait également prévoir les règles applicables à l’échange d’informations avec les autorités compétentes des pays tiers, notamment celles qui sont chargées de la surveillance des agences de notation de crédit participant à l’aval et à la certification. |
(69) |
Sans préjudice de l’application du droit communautaire, tout recours visant des agences de notation de crédit en relation avec une violation des dispositions du présent règlement devrait être effectué conformément au droit national applicable en matière de responsabilité civile. |
(70) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (15). |
(71) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission, tout en tenant compte des développements au niveau international, à modifier les annexes I et II, qui fixent les critères spécifiques selon lesquels apprécier si une agence de notation de crédit respecte les obligations qui lui incombent en matière d’organisation interne, de dispositions opérationnelles, de règles applicables aux salariés, de présentation des notations de crédit et de publication, ainsi qu’à préciser ou à modifier les critères permettant d’établir l’équivalence entre les dispositions du présent règlement et le cadre juridique de réglementation et de surveillance de pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(72) |
Afin de tenir compte des évolutions futures sur les marchés financiers, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’application du présent règlement, en particulier le recours aux notations de crédit à des fins réglementaires et l’adéquation des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées. |
(73) |
La Commission devrait également soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les mesures incitant les émetteurs à recourir, pour une partie de leurs notations, à des agences de notation de crédit établies dans la Communauté, les solutions pouvant se substituer au modèle de «l'émetteur-payeur», y compris la création d’une agence publique communautaire de notation de crédit, ainsi que la convergence des règles nationales concernant les infractions aux dispositions du présent règlement. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées. |
(74) |
La Commission devrait également soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les évolutions du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux agences de notation de crédit dans les pays tiers et les effets de ces évolutions et des dispositions transitoires visées dans le présent règlement sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté. |
(75) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs en instituant un cadre réglementaire commun concernant la qualité des notations de crédit destinées à être émises dans le marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du manque actuel de législation nationale en la matière et du fait que la majorité des agences de notation de crédit existantes sont établies en dehors de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité des notations de crédit émises dans la Communauté et, ainsi, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit afin de favoriser leur indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement; |
b) |
aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle; |
c) |
aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou |
d) |
aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui:
|
3. Les agences de notation de crédit sont tenues de demander un enregistrement en vertu du présent règlement pour être reconnues en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) conformément à l’annexe VI, partie 2, de la directive 2006/48/CE, à moins qu’elles n’émettent que des notations visées au paragraphe 2.
4. Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement.
La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier; |
b) |
«agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel; |
c) |
«État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire; |
d) |
«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit; |
e) |
«analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation; |
f) |
«entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin; |
g) |
«fins réglementaires»: l’utilisation d’une notation de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit communautaire, tel que mis en œuvre dans la législation nationale des États membres; |
h) |
«catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés; |
i) |
«tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle; |
j) |
«contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (16), ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise; |
k) |
«instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (17); |
l) |
«instrument financier structuré»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE; |
m) |
«groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans la Communauté se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers; |
n) |
«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance; |
o) |
«activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit:
a) |
les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission (18); |
b) |
la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE (19) et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et |
c) |
les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière. |
Article 4
Utilisation des notations de crédit
1. Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (20), les entreprises d’assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (21), les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (22), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément au présent règlement.
Si un prospectus publié conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004 contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.
2. Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.
3. Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes:
a) |
les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe; |
b) |
l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité compétente de son État membre d’origine que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12; |
c) |
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou le collège d’autorités compétentes visé à l’article 29 («collège») n’est pas limité dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b); |
d) |
l’agence de notation de crédit fournit à l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées; |
e) |
l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives; |
f) |
l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers; |
g) |
le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et |
h) |
un accord de coopération approprié a été conclu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de crédit et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers. L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille à ce que de tels accords de coopération prévoient au moins:
|
4. Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.
Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.
5. L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.
6. Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.
Article 5
Équivalence et certification basée sur l’équivalence
1. Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans la Communauté conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition:
a) |
que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers; |
b) |
que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement; |
c) |
que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels; |
d) |
que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et |
e) |
que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. |
2. L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières («CERVM»), conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de certification, le CERVM envoie la demande aux autorités compétentes de tous les États membres en les invitant à envisager de devenir membre du collège pertinent, conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b). Les autorités compétentes qui ont décidé de devenir membres du collège en informent le CERVM dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’invitation du CERVM. Les autorités compétentes qui ont envoyé au CERVM une notification conformément au présent paragraphe sont membres du collège. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de certification, le CERVM établit et publie sur son site internet une liste des autorités compétentes qui sont membres du collège. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de cette publication, les membres du collège choisissent un facilitateur conformément aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 5. Après la création du collège, sa composition et son fonctionnement sont régis par l’article 29.
3. L’examen de la demande de certification est régi par les procédures énoncées à l’article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.
La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18.
4. L’agence de notation de crédit peut également demander, de manière distincte, une exemption:
a) |
au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées; |
b) |
de l’exigence relative à une présence physique dans la Communauté lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet. |
Lors de l’évaluation de cette demande, les autorités compétentes tiennent compte de la taille de l’agence de notation de crédit qui présente la demande, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l’autorité compétente peut accorder une telle exemption à l’agence de notation de crédit.
5. Les décisions relatives aux exemptions visées au paragraphe 4 du présent article sont soumises aux dispositions et procédures pertinentes de l’article 16, à l’exception du paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit article. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’octroi ou non d’une exemption à l’agence de notation de crédit, le facilitateur arrête une décision dûment motivée.
Aux fins de la certification, y compris l’octroi des exemptions, et de la surveillance, le facilitateur assume les tâches incombant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le cas échéant.
6. La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers.
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes:
a) |
les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives; |
b) |
les agences de notations de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I; et |
c) |
le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. |
La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a) à c), afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.
7. Le facilitateur établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:
a) |
un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et |
b) |
des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance. |
Le CERVM coordonne l’élaboration d’accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6.
8. Les articles 20, 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.
TITRE II
ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
Article 6
Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
1. Une agence de notation de crédit prend toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.
2. Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B.
3. À la demande d’une agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4, si cette agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:
a) |
l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés; |
b) |
l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et |
c) |
la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. |
Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, les autorités compétentes veillent à ce qu’au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.
Article 7
Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits
1. Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle.
3. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I, section C.
4. Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe complète à la rotation.
5. La rémunération et l’évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d’affaires que l’agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.
Article 8
Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation
1. Les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.
2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notations de crédit qu’elles émettent soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard de leurs méthodes de notation. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution d’une notation de crédit soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables.
3. Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.
4. Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une notation de crédit existante, établie par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.
Les agences de notation de crédit consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, et elles fournissent une justification de cette différence d’évaluation.
5. Les agences de notation de crédit assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque année, en particulier lorsque interviennent des modifications substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une notation de crédit. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de crédit.
6. Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:
a) |
elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question; |
b) |
elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation; et |
c) |
elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l’effet conjugué global des modifications apportées. |
Article 9
Externalisation
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l’autorité compétente de contrôler le respect, par l’agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
Article 10
Publication et présentation des notations de crédit
1. Les agences de notation de crédit publient toute notation de crédit, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiquent dûment l’ensemble des motifs de cette décision.
Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement.
2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations de crédit concernant des instruments financiers structurés, elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments financiers ou obligations financières.
4. Les agences de notation de crédit publient les politiques et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de crédit non sollicitées.
5. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.
Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles.
6. Les agences de notation de crédit n’utilisent pas le nom d’une autorité compétente quelconque d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit ou une quelconque activité de notation de crédit d’une agence de notation de crédit.
Article 11
Publications générales et périodiques
1. Une agence de notation de crédit communique au public l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E, partie I, et elle les actualise immédiatement.
2. Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par le CERVM, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet les informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit le CERVM. Le CERVM rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.
3. Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’autorité compétente de son État membre d’origine et au CERVM les informations visées à l’annexe I, section E, partie II, point 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine divulgue ces informations aux membres du collège pertinent.
Article 12
Rapport de transparence
Une agence de notation de crédit publie annuellement un rapport de transparence contenant des informations relatives aux éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III. L’agence de notation de crédit publie son rapport de transparence au plus tard trois mois après la date de clôture de chaque exercice et elle veille à ce qu’il reste disponible sur son site internet pendant cinq ans au moins.
Article 13
Frais de communication au public
Une agence de notation de crédit ne facture pas de frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.
TITRE III
SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
CHAPITRE I
Procédure d’enregistrement
Article 14
Obligation d’enregistrement
1. Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans la Communauté.
2. L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de la Communauté dès que la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, visée à l’article 16, paragraphe 7, ou à l’article 17, paragraphe 7, a pris effet en vertu du droit national concerné.
3. Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial.
Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié le CERVM, l’autorité compétente de son État membre d’origine ainsi que le facilitateur de toute modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans la Communauté.
4. Sans préjudice des articles 16 et 17, l’autorité compétente de l’État membre d’origine enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.
5. Les autorités compétentes ne peuvent imposer de conditions d’enregistrement supplémentaires qui ne sont pas prévues par le présent règlement.
Article 15
Demande d’enregistrement
1. L’agence de notation de crédit soumet sa demande d’enregistrement au CERVM. Cette demande contient les informations visées à l’annexe II.
2. Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes au CERVM au nom du groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.
3. Toute agence de notation de crédit présente sa demande dans la langue requise par le droit de son État membre d’origine ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.
Une demande d’enregistrement envoyée par le CERVM à l’autorité compétente de l’État membre d’origine est considérée comme étant une demande présentée par l’agence de notation de crédit concernée.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet des copies de celle-ci aux autorités compétentes de tous les États membres.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis quant au caractère complet de la demande.
5. Dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège pertinent vérifient si la demande est complète, en tenant compte de l’avis du CERVM visé au paragraphe 4. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de notation de crédit doit lui communiquer, ainsi qu’au CERVM, des informations complémentaires et elle en informe les membres du collège et le CERVM.
Après avoir vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’agence de notation de crédit, les membres du collège et le CERVM.
6. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations complémentaires visées au paragraphe 5, le CERVM transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres.
Article 16
Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes membres du collège pertinent:
a) |
examinent conjointement la demande d’enregistrement; et |
b) |
font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celle-ci des conditions énoncées dans le présent règlement. |
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de crédit:
a) |
envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3; |
b) |
envisage d’externaliser des activités; ou |
c) |
demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3. |
3. Le facilitateur coordonne l’examen de la demande soumise par l’agence de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), un projet de décision dûment motivé qu’elle soumet au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, l’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore et soumet au facilitateur un projet de décision de refus dûment motivé, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM le projet de décision d’enregistrement ou de refus dûment motivé, accompagné des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité de l’agence de notation de crédit aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent le projet de décision.
7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’écarte de l’avis du CERVM, elle le motive dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la communication de son projet de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.
Article 17
Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, le facilitateur et les autorités compétentes qui sont membres du collège pertinent:
a) |
examinent conjointement les demandes d’enregistrement; et |
b) |
font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement des membres du groupe d’agences de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celles-ci des conditions énoncées dans le présent règlement. |
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si une quelconque des agences de notation de crédit du groupe:
a) |
envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3; |
b) |
envisage d’externaliser des activités; ou |
c) |
demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3. |
3. Le facilitateur coordonne l’examen des demandes soumises par le groupe d’agences de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.
4. Les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), des projets de décisions individuelles dûment motivés pour chacune des agences de notation de crédit du groupe, et elles les soumettent au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent et soumettent au facilitateur des projets de décision de refus dûment motivés, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM les projets de décisions individuelles d’enregistrement ou de refus dûment motivés, accompagnés des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité des agences de notation de crédit du groupe aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent les projets de décisions.
7. Les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent des décisions dûment motivées d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si les autorités compétentes des États membres d’origine s’écartent de l’avis du CERVM, elles le motivent dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent leurs décisions dans les trente jours ouvrables suivant la communication de leurs projets de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’enregistrement d’une agence de notation de crédit du groupe, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette agence de notation de crédit arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.
Article 18
Notification de la décision d’enregistrement, de refus d’enregistrement ou de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit
1. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée à l’article 16 ou 17, l’agence de notation de crédit concernée est informée de l’octroi ou du refus de l’enregistrement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Lorsqu’elle refuse l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique dûment dans sa décision les motifs de celle-ci.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie toute décision arrêtée au titre de l’article 16, 17 ou 20 à la Commission, au CERVM et aux autres autorités compétentes.
3. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans un délai de trente jours à compter de la notification visée au paragraphe 2.
Article 19
Frais d’enregistrement et de surveillance
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou de surveillance sont proportionnés au coût supporté par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 20
Retrait de l’enregistrement
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui:
a) |
renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois; |
b) |
a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
c) |
ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou |
d) |
a gravement enfreint ou a enfreint à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit. |
2. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle en informe le facilitateur et coopère étroitement avec les membres du collège pertinent afin de décider de retirer ou non l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.
Les membres du collège procèdent à un examen conjoint et font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur la nécessité de retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.
En l’absence d’accord, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à la demande d’un des autres membres du collège ou de sa propre initiative, sollicite l’avis du CERVM. Le CERVM rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
L’autorité compétente de chaque État membre d’origine arrête une décision individuelle de retrait en se fondant sur l’accord dégagé au sein du collège.
En l’absence d’accord entre les membres du collège dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter une décision individuelle de retrait. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit en question estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander au collège pertinent d’examiner si les conditions d’un retrait de l’enregistrement sont réunies. Si elle décide de ne pas retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit en question, l’autorité compétente de l’État membre d’origine motive dûment sa décision.
4. La décision de retrait de l’enregistrement prend immédiatement effet dans toute la Communauté, sous réserve de la période de transition pour l’utilisation des notations de crédit visée à l’article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Le CERVM et les autorités compétentes
Article 21
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
1. Le CERVM donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d’arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.
2. Au plus tard le 7 juin 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant:
a) |
le processus d’enregistrement et les modalités de la coordination entre les autorités compétentes et avec le CERVM, y compris les informations énoncées à l’annexe II, et le régime linguistique applicable aux demandes présentées au CERVM; |
b) |
le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris les modalités régissant leur composition, l’application des critères pour le choix du facilitateur, visés à l’article 29, paragraphe 5, points a) à d), les modalités écrites relatives au fonctionnement des collèges et les modalités régissant la coordination entre les collèges; |
c) |
l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, par les autorités compétentes; et |
d) |
des normes communes de présentation, y compris la structure, le format, la méthode et la période de notification, des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1. |
3. Au plus tard le 7 septembre 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant:
a) |
les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement; |
b) |
des normes communes pour l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3; |
c) |
les types de mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), ayant pour objet de garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; et |
d) |
les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5. |
4. Tous les ans et pour la première fois au plus tard le 7 décembre 2010, le CERVM publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.
5. Le CERVM coopère avec le comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2009/78/CE de la Commission (23) et avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2009/79/CE de la Commission (24) et il les consulte avant de procéder à la publication des lignes directrices visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 22
Autorités compétentes
1. Au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.
2. Les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le présent règlement.
Article 23
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou des méthodes utilisées.
2. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies, conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent ces pouvoirs:
a) |
directement; |
b) |
en collaboration avec d’autres autorités; ou |
c) |
par saisine des autorités judiciaires compétentes. |
3. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, sont dotées, en leur qualité d’autorités de surveillance, des pouvoirs suivants:
a) |
accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; |
b) |
exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; |
c) |
procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et |
d) |
exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. |
Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs visés au premier alinéa qu’à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard de personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit.
Article 24
Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:
a) |
retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de crédit conformément à l’article 20; |
b) |
interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de crédit, avec effet dans toute la Communauté; |
c) |
suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par ladite agence de notation de crédit, avec effet dans toute la Communauté; |
d) |
prendre des mesures appropriées pour garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; |
e) |
émettre une communication au public; |
f) |
saisir ses autorités nationales compétentes en vue de poursuites pénales. |
2. Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période ne dépassant pas:
a) |
dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou |
b) |
trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. |
Une autorité compétente peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), d’une période de trois mois dans des circonstances exceptionnelles concernant un risque de perturbation du marché ou d’instabilité financière.
3. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1.
En l’absence d’accord entre les membres du collège, l’autorité compétente de l’État membre d’origine sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
En l’absence d’accord entre les membres du collège sur l’opportunité de prendre une mesure visée au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article 20.
Article 25
Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations sont utilisées sur son territoire, enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:
a) |
arrêter les mesures de surveillance visées à l’article 24, paragraphe 1, points e) et f); |
b) |
arrêter les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), dans les limites de sa juridiction, en prenant dûment en considération les mesures déjà prises ou envisagées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; |
c) |
imposer la suspension de l’utilisation des notations de crédit de ladite agence de notation de crédit à des fins réglementaires par les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, dont le siège statutaire est situé dans sa juridiction, sous réserve de la période de transition visée à l’article 24, paragraphe 2; |
d) |
demander au collège pertinent d’examiner si les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, points b), c) ou d), sont nécessaires. |
2. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), l’autorité compétente en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1, point a) et b). En cas de désaccord, le facilitateur sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
3. En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre concerné notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.
4. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 20.
CHAPITRE III
Coopération entre les autorités compétentes
Article 26
Obligation de coopérer
1. Les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l’État membre concerné.
2. Les autorités compétentes coopèrent également étroitement avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1.
Article 27
Échange d’informations
1. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont celles-ci pourraient avoir besoin aux fins de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement.
Article 28
Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une enquête
1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente présentant cette demande informe le CERVM de toute demande visée au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent demander au CERVM d’assurer la coordination d’une enquête ou inspection ayant une incidence transfrontalière.
2. Lorsqu’une autorité compétente reçoit, de l’autorité compétente d’un autre État membre, la demande de procéder à une inspection sur place ou à une enquête:
a) |
elle procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; |
b) |
elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; |
c) |
elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; |
d) |
elle charge des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou |
e) |
elle partage avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. |
Article 29
Collèges d’autorités compétentes
1. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 15, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine dont relève l’agence de notation de crédit mandatée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, met en place un collège d’autorités compétentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées aux articles 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 et 28.
2. Le collège est composé, dans le cas d’une agence de notation de crédit unique, de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3 ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, des autorités compétentes des États membres d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3.
3. Une autorité compétente autre que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut décider à tout moment de devenir membre du collège, à condition que:
a) |
une succursale de l’agence de notation de crédit ou d’une des entreprises du groupe d’agences de notation de crédit soit établie sur son territoire; ou |
b) |
l’utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné soit répandue ou qu’elle ait ou soit susceptible d’avoir une incidence importante sur son territoire. |
4. Les autorités compétentes autres que les membres du collège visés au paragraphe 3, sur le territoire desquelles les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné sont utilisées, peuvent participer à une réunion ou à une activité du collège.
5. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège, ses membres choisissent un facilitateur, en consultant le CERVM en l’absence d’accord. À cette fin, il est au moins tenu compte des critères suivants:
a) |
la relation entre l’autorité compétente et l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit; |
b) |
la mesure dans laquelle les notations de crédit seront utilisées à des fins réglementaires sur un ou plusieurs territoires donnés; |
c) |
le lieu dans la Communauté où l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit exerce ou projette d’exercer l’essentiel de ses activités de notation de crédit; et |
d) |
la commodité administrative, l’optimisation des charges et une répartition adéquate du travail. |
Les membres du collège réexaminent le choix du facilitateur au minimum tous les cinq ans afin de s’assurer que le facilitateur choisi reste le plus approprié selon les critères visés au premier alinéa.
6. Le facilitateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure des échanges efficaces d’informations entre ses membres.
7. Afin d’assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes au sein du collège, le facilitateur arrête par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a été choisi, les modalités de leur coordination, dans le cadre du collège, pour les matières suivantes:
a) |
les informations à échanger entre les autorités compétentes; |
b) |
le processus de prise de décision entre les autorités compétentes, sans préjudice des articles 16, 17 et 20; |
c) |
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement; |
d) |
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent appliquer le mécanisme de médiation visé à l’article 31; et |
e) |
les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de surveillance conformément à l’article 30. |
8. En l’absence d’accord sur les modalités écrites de coordination visées au paragraphe 7, tout membre du collège peut saisir le CERVM. Le facilitateur prend dûment en considération l’avis rendu par le CERVM au sujet desdites modalités, avant d’arrêter leur version définitive. Les modalités écrites de coordination figurent dans un document unique motivant dûment toute divergence importante par rapport à l’avis rendu par le CERVM. Le facilitateur communique les modalités écrites de coordination aux membres du collège et au CERVM.
Article 30
Délégation de tâches entre les autorités compétentes
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer n’importe laquelle de ses tâches à l’autorité compétente d’un autre État membre, sous réserve d’accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’autorité compétente qui délègue.
Article 31
Médiation
1. Le CERVM met en place un mécanisme de médiation pour aider les autorités compétentes concernées à dégager une position commune.
2. En cas de désaccord entre elles concernant un examen ou une action prévus par le présent règlement, les autorités compétentes renvoient l’affaire au CERVM en vue d’une médiation. Les autorités compétentes concernées prennent dûment en considération l’avis du CERVM et, si elles s’en écartent, motivent dûment toute divergence.
Article 32
Secret professionnel
1. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le CERVM, pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou personne à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
2. Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, le CERVM et les autorités compétentes, ainsi que les autorités compétentes entre elles, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque le CERVM ou l’autorité compétente concernée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 33
Divulgation d’informations en provenance d’un autre État membre
L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
CHAPITRE IV
Coopération avec les pays tiers
Article 34
Accord relatif à l’échange d’informations
Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32.
Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.
En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE.
Article 35
Divulgation d’informations en provenance des pays tiers
L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’autorités compétentes d’un pays tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
TITRE IV
SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Sanctions, procédure de comité et rapports
Article 36
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente rende publiques les sanctions qui ont été appliquées pour non-respect du présent règlement, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Les États membres notifient le régime visé au premier alinéa à la Commission au plus tard le 7 décembre 2010. Ils notifient à la Commission toute modification ultérieure le concernant dans les meilleurs délais.
Article 37
Modification des annexes
La Commission peut modifier les annexes afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers et la convergence des pratiques de surveillance.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.
Article 38
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (25).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 39
Rapports
1. Au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procède à l’évaluation de l’application du présent règlement, y compris le degré de confiance accordé aux notations de crédit dans la Communauté, l’impact sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux incidences du règlement et le caractère adéquat des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées (modèle de «l’émetteur-payeur»), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
2. Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu des discussions menées avec les autorités compétentes, la Commission évalue l’application du titre III du présent règlement, en particulier la coopération des autorités compétentes, le statut juridique du CERVM et les pratiques de surveillance. La Commission présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de propositions visant à une révision dudit titre.
Ce rapport fait référence à la proposition de règlement sur les agences de notation de crédit, présentée par la Commission le 12 novembre 2008, et au rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen du 23 mars 2009 sur cette proposition.
3. Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et de la disposition transitoire prévue à l’article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 40
Disposition transitoire
Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 («agences de notation de crédit existantes») et qui ont l’intention de présenter une demande d’enregistrement au titre du présent règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit déposent leur demande d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit existantes déposent leur demande d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, sauf si l’enregistrement est refusé. En cas de refus d’enregistrement, l’article 24, paragraphe 2, s’applique.
Article 41
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois:
— |
l’article 4, paragraphe 1, est applicable à compter du 7 décembre 2010, et |
— |
l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h), est applicable à compter du 7 juin 2011. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
(1) Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 115 du 20.5.2009, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.
(4) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(6) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(7) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive remplacée, avec effet à compter du 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 32 du présent Journal officiel.)
(8) JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
(9) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(10) JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.
(11) JO C 59 du 11.3.2006, p. 2.
(12) JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
(13) JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.
(14) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(16) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(17) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(18) JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.
(19) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).
(20) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.
(21) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
(22) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.
(23) JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.
(24) JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.
(25) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
ANNEXE I
INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Section A
Exigences organisationnelles
1. Toute agence de notation de crédit dispose d’un conseil d’administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes veillent:
a) |
à ce que les activités de notation de crédit soient indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes politiques et économiques; |
b) |
à ce que les conflits d’intérêts soient adéquatement identifiés, gérés et divulgués; |
c) |
à ce que l’agence de notation de crédit se conforme aux autres exigences du présent règlement. |
2. Toute agence de notation de crédit est organisée selon des modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas obstacle à l’indépendance ou à l’exactitude des activités de notation de crédit.
Les instances dirigeantes de l’agence de notation de crédit satisfont à des conditions d’honorabilité, ainsi que de qualification et d’expérience professionnelles suffisantes, et elles assurent la gestion saine et prudente de l’agence de notation de crédit.
Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’agence de notation de crédit sont des membres indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation de crédit.
La rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance n’est pas liée à la performance commerciale de l’agence de notation de crédit et elle est établie de manière à garantir leur indépendance de jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il n’est pas renouvelable. Les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance ne peuvent être révoqués qu’en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle.
La majorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent d’une expertise suffisante dans le domaine des services financiers. Lorsque l’agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments financiers structurés, au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil d’administration ou de surveillance disposent d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’instruments financiers structurés.
Outre la responsabilité globale du conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier assument la mission spécifique de contrôler:
a) |
l’élaboration de la politique de notation de crédit et des méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit dans le cadre de ses activités de notation de crédit; |
b) |
l’efficacité du système interne de contrôle de la qualité de l’agence de notation de crédit par rapport à ses activités de notation de crédit; |
c) |
l’efficacité des mesures et des procédures instituées afin de garantir que tous les conflits d’intérêt sont détectés, éliminés ou gérés et divulgués; et |
d) |
les procédures de conformité et de gouvernance, y compris l’efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la présente section. |
Les avis des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l’autorité compétente sur demande.
3. Toute agence de notation de crédit met en place des politiques et des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
4. Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.
Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’agence de notation de crédit.
Toute agence de notation de crédit met en œuvre et maintient des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités.
5. Toute agence de notation de crédit crée et maintient un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par l’agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la conformité:
a) |
contrôle et, de manière régulière, évalue l’adéquation et l’efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l’agence de notation de crédit à ses obligations; |
b) |
conseille et assiste les dirigeants, les analystes de notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités de notation de crédit, afin qu’ils se conforment aux obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement. |
6. Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité d’assumer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes; |
b) |
un responsable de la vérification de la conformité est désigné et chargé de la fonction de vérification de la conformité et de l’établissement de tout rapport en lien avec la conformité requise par le point 3; |
c) |
les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à la fonction de vérification de la conformité, n’interviennent pas dans la réalisation des activités de notation de crédit qu’ils contrôlent; |
d) |
la rémunération du responsable de la vérification de la conformité n’est pas liée aux résultats commerciaux de l’agence de notation de crédit et est établie de manière à garantir son indépendance de jugement. |
Le responsable de la vérification de la conformité veille à ce que tout conflit d’intérêts relatif à des personnes mises à la disposition de la fonction de vérification de la conformité soit adéquatement détecté et éliminé.
Le responsable de la vérification de la conformité rend compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.
7. Toute agence de notation de crédit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d’intérêts visés à la section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques importants qui menacent l’indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.
8. Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de notation de crédit.
9. Toute agence de notation de crédit met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.
Cette fonction de réexamen est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte aux membres du conseil d’administration ou de surveillance visés au point 2 de la présente section.
10. Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.
Section B
Exigences opérationnelles
1. Toute agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et divulgue, clairement et de façon bien visible, les conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles d’influencer l’analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui interviennent directement dans l’émission de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d’approuver celles-ci.
2. Toute agence de notation de crédit rend public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d’affaires annuel.
3. Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou annonce immédiatement, lorsqu’il s’agit d’une notation de crédit existante, que cette notation de crédit est potentiellement affectée dans les cas suivants:
a) |
l’agence de notation de crédit ou les personnes visées au point 1 détiennent, directement ou indirectement, des instruments financiers de l’entité notée ou d’un tiers lié ou toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie; |
b) |
la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié directement ou indirectement lié à l’agence de notation de crédit par une relation de contrôle; |
c) |
une personne visée au point 1 est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié; ou |
d) |
un analyste de notation qui a participé à l’établissement d’une notation de crédit ou une personne chargée d’approuver une notation de crédit a été lié d’une manière quelconque avec l’entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible d’occasionner un conflit d’intérêts. |
L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit existante.
4. Une agence de notation de crédit ne fournit pas de services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.
Une agence de notation de crédit peut fournir des services autres que l’émission de notations de crédit («services accessoires»). Les services accessoires ne font pas partie des activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de marché, les estimations de l’évolution économique, les analyses de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que les services de distribution qui y sont liés.
Toute agence de notation de crédit s’assure que la fourniture de services accessoires ne génère pas de conflits d’intérêts avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses rapports finals de notation, les services accessoires qui ont été fournis à l’entité notée ou à tout tiers lié.
5. Toute agence de notation de crédit s’assure que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n’émettent pas, de manière formelle ou informelle, de propositions ou de recommandations concernant la conception d’instruments financiers structurés dont on s’attend à ce qu’ils fassent l’objet d’une notation de crédit de sa part.
6. Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de déclaration et de communication de manière à garantir l’indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux autres activités de l’agence de notation de crédit à titre commercial.
7. Toute agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut:
a) |
pour chaque décision de notation, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation, les informations concernant le point de savoir si la notation de crédit a été sollicitée ou non et la date à laquelle la mesure de notation a été prise; |
b) |
la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations; |
c) |
une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de crédit ou à des services liés; |
d) |
un relevé documentant les procédures établies et les méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit; |
e) |
les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base de toute décision prise en matière de notation; |
f) |
des rapports d’analyse de crédit, des rapports d’évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base des avis exprimés dans ces rapports; |
g) |
un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par l’agence de notation de crédit pour se conformer au présent règlement; et |
h) |
des copies des communications internes et externes, y compris des communications électroniques reçues et envoyées par l’agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait aux activités de notation de crédit. |
8. Les relevés et pistes d’audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l’agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande aux autorités compétentes des États membres concernés.
En cas de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une période supplémentaire de trois ans au moins.
9. Les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l’agence de notation de crédit et d’une entité notée ou de ses tiers liés en vertu d’un contrat de prestation de services de notation sont conservés au moins pendant la durée de la relation liant l’agence de notation de crédit à cette entité notée ou à ses tiers liés.
Section C
Règles applicables aux analystes de notation et aux autres personnes directement associées aux activités de notation de crédit
1. Les analystes de notation et les salariés de l’agence de notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui est directement associée aux activités de notation de crédit, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2004/72/CE (1), s’abstiennent de toute transaction d’achat, de vente ou d’une autre nature, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée relevant de leur responsabilité analytique première.
2. Aucune des personnes visées au point 1 ne peut participer à l’établissement d’une notation de crédit pour une entité notée donnée ni autrement influencer cette notation de crédit si elle:
a) |
détient des instruments financiers de l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés; |
b) |
détient des instruments financiers d’une entité liée à l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts; |
c) |
a été récemment liée à l’entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts. |
3. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au point 1:
a) |
prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession de l’agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités de notation de crédit; |
b) |
ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à ses tiers liés, aucune information concernant les notations de crédit que l’agence de notation de crédit a établies ou pourrait établir à l’avenir; |
c) |
ne partagent pas les informations confidentielles confiées à l’agence de notation de crédit avec les analystes de notation et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée à l’agence par une relation de contrôle et qui est directement associée aux activités de notation de crédit; et |
d) |
n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle aux fins de la négociation d’instruments financiers ou à quelque fin autre que l’exercice des activités de notation de crédit. |
4. Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d’affaires avec l’agence de notation de crédit.
5. Si une personne visée au point 1 considère que toute autre personne visée audit point a commis ce qu’elle estime être une irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la vérification de la conformité sans que cela entraîne de conséquences négatives pour elle.
6. Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit de laquelle il a été associé, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu’il occupait au sein de l’agence de notation de crédit, cette dernière vérifie le travail effectué par l’analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ.
7. Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de gestion clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois suivant l’émission de la notation de crédit.
8. Aux fins de l’article 7, paragraphe 4, les agences de notation de crédit veillent à ce que:
a) |
les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans; |
b) |
les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans; |
c) |
les personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans. |
Les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à ses tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.
Section D
Règles relatives à la présentation des notations de crédit
I. Obligations générales
1. Toute agence de notation de crédit veille à ce que le nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation donnée, ainsi que le nom et la position de la personne ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de la notation, soient indiqués de manière claire et bien visible dans cette notation de crédit.
2. Toute agence de notation de crédit veille au moins:
a) |
à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour préparer la notation de crédit, et à préciser si la notation de crédit a été communiquée à l’entité notée ou à ce tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d’être émise; |
b) |
à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu’un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l’agence de notation de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces autres aspects; |
c) |
à expliquer la signification de chaque catégorie de notation, la définition des notions de défaut et de rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité aux risques des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des notations de crédit possibles en cas de scénario le plus défavorable ou, au contraire, le plus favorable; |
d) |
à mentionner la date à laquelle la notation de crédit a été pour la première fois publiée pour diffusion et à indiquer de manière claire et bien visible la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu; et |
e) |
à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit évalue cet instrument pour la première fois. |
3. L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, au moins douze heures avant la publication, du résultat de la notation de crédit ainsi que des motifs essentiels sur lesquels celle-ci se fonde, afin que l’entité concernée ait la possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute erreur matérielle.
4. Toute agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication des notations de crédit, l’ensemble des limites et attributs éventuels de ces notations de crédit. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l’entité notée, ainsi que la mesure dans laquelle elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par cette entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit porte sur un type d’entité ou d’instrument financier pour lequel il existe peu de données historiques, l’agence de notation de crédit indique, de manière claire et bien visible, les limites présentées par cette notation de crédit.
Lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d’une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation existante.
5. Lors de l’annonce d’une notation de crédit, toute agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit.
Lorsque les obligations d’information prévues aux points 1, 2 et 4 risquent d’être disproportionnées par rapport à la longueur du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l’endroit où les informations requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, y compris par l’indication d’un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de l’agence de notation de crédit.
II. Obligations supplémentaires pour les notations de crédit relatives aux instruments financiers structurés
1. Lorsqu’une agence de notation de crédit note un instrument financier structuré, elle fournit, dans sa notation de crédit, toutes les informations concernant l’analyse des pertes et des flux de trésorerie qu’elle a effectuée ou sur laquelle elle se fonde ainsi qu’une indication de tout changement attendu de la notation de crédit.
2. Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau elle a évalué les procédures de saine diligence mises en œuvre à l’échelon des instruments financiers ou autres actifs sous-jacents aux instruments financiers structurés. Elle révèle si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures de saine diligence ou si elle s’est appuyée sur l’évaluation d’un tiers et précise comment les conclusions de cette évaluation ont influencé sa notation de crédit.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations d’instruments financiers structurés, elle assortit la publication de ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elle a utilisés pour cette notation, y compris les simulations de crise qu’elle a effectuées lors de son établissement. Ces explications sont claires et facilement compréhensibles.
4. Toute agence de notation de crédit publie, de façon permanente, des informations sur tous les produits financiers structurés soumis à leur première évaluation ou à une notation préliminaire. Cette publication est effectuée que les émetteurs concluent ou non un accord avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.
Section E
Publications
I. Publications de caractère général
D’une manière générale, toute agence de notation de crédit rend publics le fait qu’elle est enregistrée conformément au présent règlement ainsi que les informations suivantes:
1. les conflits d’intérêts réels et potentiels visés à la section B, point 1;
2. la liste de ses services accessoires;
3. sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées;
4. la nature générale de son régime de rémunération;
5. les méthodes et les descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification importante qu’elle y a apportée;
6. toute modification importante apportée à ses systèmes, ressources ou procédures; et
7. son code de conduite, le cas échéant.
II. Publications périodiques
Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les informations suivantes:
1. tous les six mois, des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, l’évolution dans la durée de ces taux de défaut;
2. tous les ans, les informations suivantes:
a) |
une liste de ses vingt plus gros clients, classés en fonction du chiffre d’affaires généré par eux; et |
b) |
une liste des clients de l’agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d’affaires généré au cours du précédent exercice a dépassé, d’un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l’ensemble du chiffre d’affaires de l’agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s’il a généré, au cours de l’exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d’affaires mondial de l’agence de notation de crédit. |
Aux fins du présent point, on entend par «client» une entité, ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration d’une émission de titres de créance au nom d’un client, lorsqu’une commission a été directement ou indirectement versée à l’agence de notation de crédit pour la notation de ces titres de créance.
III. Rapport de transparence
Toute agence de notation de crédit publie annuellement les informations suivantes:
1. des informations détaillées sur sa structure juridique et la détention de son capital, y compris des informations sur les participations au sens des articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (2);
2. une description des mécanismes de contrôle interne assurant la qualité de ses activités de notation de crédit;
3. des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel à l’établissement des nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit et à l’évaluation des méthodes et modèles utilisés, ainsi que des statistiques concernant l’affectation de son personnel dans les instances dirigeantes;
4. une description de sa politique d’archivage;
5. les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa fonction de vérification de la conformité indépendante;
6. une description de sa politique de rotation des membres de l’encadrement et des analystes de notation;
7. des informations financières relatives à son chiffre d’affaires ventilé selon les revenus générés, d’une part, par ses activités de notation de crédit et, d’autre part, par ses autres activités, avec une description complète de chaque type de revenu; et
8. une déclaration sur le gouvernement d’entreprise au sens de l’article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3). Aux fins de cette déclaration, l’agence de notation de crédit fournit les informations visées à l’article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive, qu’elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (4).
(1) Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).
(2) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
ANNEXE II
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
1. Nom complet de l’agence de notation de crédit et adresse de son siège statutaire dans la Communauté.
2. Nom et coordonnées d’une personne de contact et du responsable de la vérification de la conformité.
3. Statut juridique.
4. Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.
5. Structure de l’actionnariat.
6. Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.
7. Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit.
8. Effectifs de l’agence de notation de crédit et leur expertise.
9. Informations concernant les filiales de l’agence de notation de crédit.
10. Description des méthodes et procédures appliquées pour émettre des notations de crédit et les réexaminer.
11. Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts éventuels.
12. Informations relatives aux analystes de notation.
13. Régime de rémunération et d’évaluation des performances.
14. Services autres que les activités de notation de crédit que l’agence de notation de crédit souhaite fournir.
15. Programme d’activités, avec indication du lieu où l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer l’essentiel de ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi que du type d’activités envisagé.
16. Documents et informations détaillées concernant l’utilisation prévue du système d’aval.
17. Documents et informations détaillées concernant les accords d’externalisation prévus, y compris informations sur les entités exerçant des fonctions d’externalisation.