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Document 32008R0767R(05)

Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008)

ST/10539/2018/INIT

JO L 284 du 12.11.2018, p. 39–43 (BG, ES, CS, ET, EL, EN, FR, HR, LT, HU, NL, PL, RO, SK, SL, FI)
JO L 284 du 12.11.2018, p. 39–44 (GA)
JO L 284 du 12.11.2018, p. 39–39 (DA, PT)
JO L 284 du 12.11.2018, p. 38–38 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/corrigendum/2018-11-12/oj

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/39


Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 218 du 13 août 2008 )

Pages 64 et 65, article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a)

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, paragraphes 1 à 4, et aux articles 10 à 14;

b)

photographies visées à l’article 9, paragraphe 5;

c)

empreintes digitales visées à l’article 9, paragraphe 6;

d)

liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.»,

lire:

«1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a)

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;

b)

photographies visées à l’article 9, point 5);

c)

empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);

d)

liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.»

Page 68, article 15, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, paragraphe 4, point f);»,

lire:

«d)

le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, point 4) f);».

Page 69, article 17, points 12), 13), et 14):

au lieu de:

«12)

les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

13)

les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

14)

les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, paragraphe 6, s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.»,

lire:

«12)

les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

13)

les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

14)

les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.»

Page 70, article 19, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4;»,

lire:

«a)

les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);».

Page 70, article 20, paragraphe 1, second alinéa:

au lieu de:

«Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 6, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).»,

lire:

«Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4 a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).»

Page 70, article 20, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4;»,

lire:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4);».

Pages 70 et 71, article 21:

au lieu de:

«Article 21

Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile

1.   Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003:

Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).

2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a)

le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b);

c)

le type de visa;

d)

la durée de validité du visa;

e)

la durée du séjour envisagé;

f)

les photographies;

g)

les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.»,

lire:

«Article 21

Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile

1.   Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).

2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a)

le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a) et b);

c)

le type de visa;

d)

la durée de validité du visa;

e)

la durée du séjour envisagé;

f)

les photographies;

g)

les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.»

Page 71, article 22, paragraphe 1, second alinéa:

au lieu de:

«Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).»,

lire:

«Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).»

Page 71, article 22, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b) et c);»,

lire:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a), b) et c);».

Page 71, article 22, paragraphe 2, point e):

au lieu de:

«e)

les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.»,

lire:

«e)

les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.»

Page 74, article 31, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m), peuvent être […]»,

lire:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l’article 9, points 4) a), b), c), k) et m), peuvent être […]».

Page 76, article 37:

au lieu de:

«Article 37

Droit à l’information

1.   L’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 4, point f):

a)

l’identité du responsable du traitement visé à l’article 41, paragraphe 4, y compris ses coordonnées;

b)

les finalités du traitement des données dans le VIS;

c)

les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 3;

d)

la durée de conservation des données;

e)

le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;

f)

l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire de demande, des photographies et des empreintes digitales visées à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 6.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 4, point f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d’hébergement et de subsistance.

En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 11 de la directive 95/46/CE.»,

lire:

«Article 37

Droit à l’information

1.   L’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, point 4) f):

a)

l’identité du responsable du traitement visé à l’article 41, paragraphe 4, y compris ses coordonnées;

b)

les finalités du traitement des données dans le VIS;

c)

les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 3;

d)

la durée de conservation des données;

e)

le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;

f)

l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire de demande, des photographies et des empreintes digitales visées à l’article 9, points 4), 5) et 6).

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d’hébergement et de subsistance.

En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 11 de la directive 95/46/CE.»


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