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Document 32008D0790

2008/790/CE: Décision de la Commission du 7 octobre 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 5555]

JO L 271 du 11.10.2008, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/790/oj

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2008

modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2008) 5555]

(2008/790/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal met en œuvre un plan d’éradication pour lutter contre la propagation du nématode du pin.

(2)

La décision 2006/133/CE a été modifiée en dernier lieu par la décision 2008/684/CE de la Commission (3) afin que soient confirmées les mesures conservatoires prévues par la décision 2008/489/CE de la Commission (4). Ces mesures sécurisent les mouvements de matériaux sensibles en dehors de la zone délimitée.

(3)

Lors de la réunion du comité phytosanitaire permanent du 3 juillet 2008, le Portugal a informé la Commission qu’il avait mené une enquête en deux mille cent quarante-cinq endroits de son territoire, que des échantillons avaient été dûment prélevés et qu’un nombre total de cinquante cas de détection du nématode du pin, en différents endroits de son territoire, avait été confirmé par la campagne de surveillance extraordinaire organisée au cours du premier semestre de 2008.

(4)

Il est nécessaire, compte tenu de ces nouveaux résultats, de renforcer la protection de la zone tampon entourant la zone infestée de la zone délimitée en appliquant aux mouvements de matériaux sensibles entre la zone infestée et la zone tampon les exigences déjà appliquées aux mouvements entre la zone délimitée et d’autres zones.

(5)

Il convient, pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles pour le dépistage, que l’obligation de soumettre à un dépistage tous les végétaux sensibles reconnus infestés par le nématode du pin, présentant des signes de mauvaise santé ou situés dans une zone protégée, soit limitée à la seule zone tampon.

(6)

Si le nématode du pin est détecté à plusieurs reprises dans une même région du Portugal qui est proche de la frontière espagnole, la zone délimitée doit être étendue en Espagne et ce pays doit lui aussi respecter les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à l’intérieur et au départ de la zone délimitée se trouvant sur son territoire et il doit réaliser une enquête complémentaire dans cette zone.

(7)

En ce qui concerne les matériaux d’emballage à base de bois sensible et les produits similaires, les exigences en matière de mouvements doivent être limitées aux matériaux provenant du Portugal récemment produits, car les anciens matériaux d’emballage présentent un faible risque phytosanitaire.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 31 mars 2012, le Portugal et, s’il y a lieu, l’Espagne veillent au respect des conditions fixées dans l’annexe pour les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à l’intérieur des zones délimitées définies conformément à l’article 5 ou à partir de ces zones vers d’autres zones non délimitées situées dans des États membres ou des pays tiers.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Outre les enquêtes prévues au paragraphe 1, le Portugal et, s’il y a lieu, l’Espagne élaborent chaque année un plan d’enquête valable pour les zones délimitées et soumettent ce plan à l’approbation de la Commission. Ils établissent ce plan sur la base d’une analyse des risques et en tenant compte de la répartition des végétaux sensibles sur leur territoire.»

3)

À l’article 5, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Si les résultats de l’enquête visés à l’article 4, paragraphe 2, révèlent la présence du nématode du pin à moins de 20 km de la frontière espagnole, le Portugal en informe immédiatement l’Espagne. Si la présence du nématode du pin est confirmée à moins de 3 km de la frontière espagnole ou si sa présence est détectée à proximité du premier endroit où sa présence a été détectée dans l’année, l’Espagne établit sur son territoire une zone délimitée qui agrandit la zone délimitée portugaise de manière à ce qu’elle comprenne une zone tampon de 20 kilomètres de large entourant le lieu où la présence du nématode du pin a été détectée.»

4)

L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.

(3)  JO L 224 du 22.8.2008, p. 8.

(4)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 38.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point 1, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions figurant au point 2), dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones qui ne sont pas des zones délimitées, situées dans d’autres États membres ou des pays tiers, ainsi que dans le cas des mouvements effectués à partir de la partie des zones délimitées dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie des zones délimitées désignée zone tampon:»

2)

Au point 2, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des mouvements effectués à l’intérieur des zones délimitées:»

3)

Au point 2 a) iii), le second alinéa du troisième tiret est supprimé.

4)

Le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le bois sensible, provenant des zones délimitées, se présentant sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois d’arrimage, entretoises et traverses produits récemment, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit faire l’objet d’une des mesures approuvées, détaillées à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et être marqué conformément à l’annexe II de ladite norme.»


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