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Document 32007D0249

    2007/249/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2007 portant modification de la décision 2001/822/CE relative à l’association des pays et des territoires d’outre-mer à la Communauté européenne

    JO L 109 du 26.4.2007, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/249/oj

    26.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/33


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 19 mars 2007

    portant modification de la décision 2001/822/CE relative à l’association des pays et des territoires d’outre-mer à la Communauté européenne

    (2007/249/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 187,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne, ci-après dénommée «décision d’association outre-mer» (1), établit le cadre juridique pour la promotion du développement économique et social des pays et des territoires d’outre-mer, ci-après dénommés «PTOM», et l’intensification des relations économiques entre ces derniers et la Communauté. La décision d’association outre-mer est applicable jusqu’au 31 décembre 2011. Elle devrait être étendue jusqu’au 31 décembre 2013 afin de la faire coïncider avec la durée du 10e Fonds européen de développement nouvellement institué, ci-après dénommé «FED» (2008-2013) et du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

    (2)

    L’annexe II A de la décision d’association outre-mer fixe les concours financiers pour la période 2000-2007. Compte tenu du 10e FED nouvellement institué, le montant pour la période 2008-2013 doit être alloué.

    (3)

    Des règles devraient être prévues pour la transition du 9e au 10e FED en ce qui concerne les PTOM. Ces règles devraient être établies conformément aux règles générales relatives à l’engagement des fonds du 9e FED et des FED précédents après le 31 décembre 2007 fixées dans l’article 1er de la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (2) et dans l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (3), ci-après dénommé «accord interne instituant le 10e FED».

    (4)

    L’accord interne instituant le 10e FED prévoit l’allocation d’un montant total de 286 millions EUR aux PTOM. La répartition de ce montant entre les différents instruments de coopération pour le financement du développement liés au FED, d’une part, et les critères et éléments déterminant les dotations indicatives initiales des PTOM bénéficiaires, d’autre part, devraient être fixés.

    (5)

    S’agissant de la répartition entre les différents instruments de coopération pour le financement du développement liés au FED, une coordination devrait notamment être assurée entre l’appui à la coopération et à l’intégration régionales et le soutien territorial afin d’aider les PTOM à mieux résister aux difficultés qu’ils rencontrent indépendamment de leur PNB par habitant ou de tout autre facteur pris en compte pour déterminer les dotations territoriales.

    (6)

    Les concours financiers en faveur des PTOM doivent être alloués sur la base de critères uniformes, objectifs et transparents, lesquels doivent englober notamment le niveau du PNB du PTOM, sa population et la continuité par rapport aux FED précédents. Un traitement particulier doit être accordé aux PTOM les moins développés énumérés à l’annexe I B de la décision d’association outre-mer ainsi qu’aux PTOM qui, en raison de leur isolement géographique ou d’autres contraintes, ont plus de mal à s’engager dans la coopération et l’intégration régionales.

    (7)

    Lorsqu’elle fait rapport aux États membres et au comité pour l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des dépenses couvertes par le FED, la Commission devrait établir une distinction entre les activités d’aide publique au développement, ci-après dénommée «APD», et celles qui ne le sont pas.

    (8)

    Le renforcement des capacités institutionnelles des PTOM et la bonne gouvernance, notamment dans les domaines financier, fiscal et judiciaire, devraient bénéficier d’une attention spéciale.

    (9)

    Le renforcement de la coopération entre les PTOM, les États ACP et les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou d’autres acteurs des différentes régions où les PTOM sont situés devrait également bénéficier d’une attention spéciale.

    (10)

    Les modalités et conditions de financement des opérations liées à la facilité PTOM visée à l’annexe II C de la décision d’association outre-mer doivent être adaptées pour tenir compte de la révision des articles correspondants de l’annexe II de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»).

    (11)

    Il est essentiel de faire en sorte que les PTOM continuent d’être éligibles aux financements au titre des lignes budgétaires thématiques générales du budget général de l’Union européenne, hors FED. Les règlements thématiques énumérés à l’annexe II E de la décision d’association outre-mer ont été remplacés par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (5) à partir du 1er janvier 2007. L’annexe II E devrait donc être modifiée, pour remplacer les références à ces règlements par une référence au nouvel instrument financier. Afin de garantir la continuité, cette modification devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007.

    (12)

    Compte tenu des relations particulières entre les PTOM et les États membres auxquels ils sont liés, la possibilité offerte aux PTOM de participer aux programmes communautaires horizontaux devrait être généralisée de manière à ce qu’il se puisse qu’ils participent aux programmes ouverts aux États membres dont ils relèvent, dans le respect des règles et des objectifs des programmes et des modalités applicables aux États membres en question. Afin de permettre la participation des PTOM dès le début de la nouvelle période de programmation, cette modification devrait être introduite à partir du 1er janvier 2007.

    (13)

    Il conviendrait de mener un réexamen portant sur l’ensemble des aspects des recettes et des dépenses de l’Union européenne, y compris les financements PTOM, sur la base d’un rapport de la Commission en 2008-2009.

    (14)

    Les présentes adaptations techniques ne préjugent en rien d’une révision ultérieure de la décision d’association outre-mer, notamment en vertu de son article 62,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La décision 2001/822/CE du Conseil est modifiée comme suit:

    1)

    à l’article 23, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 9e FED sont celles définies dans le règlement financier du 9e FED. Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 10e FED sont celles définies dans le règlement financier du 10e FED.»;

    2)

    à l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

    «9.   Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 10e FED s’appliquent.»;

    3)

    à l’article 25, paragraphe 1, les termes «pour la période 2000-2007» sont remplacés par les termes «pour les périodes 2000-2007 et 2008-2013»;

    4)

    l’article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    Assistance technique

    1.   À l’initiative ou pour le compte de la Commission, des études ou des actions d’assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l’évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, et pour réaliser l’évaluation globale de cette décision visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c, de l’annexe II A.

    Ces études ou actions d’assistance technique sont financées par l’allocation globale non remboursable.

    2.   Sur l’initiative du PTOM, des études ou des actions d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions comprises dans le DOCUP après avis de la Commission.

    Dans le cadre du 9e FED, ces études ou actions d’assistance technique sont financées par la dotation allouée au PTOM concerné. Dans le cadre du 10e FED, elles sont financées par l’allocation globale non remboursable.»;

    5)

    l’article suivant est inséré:

    «Article 33 bis

    1.   Les reliquats du 9e FED ou des FED antérieurs ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord interne instituant le 10e FED, si celle-ci est postérieure, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats et des remboursements des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité visée à l’annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes.

    2.   Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des fonds Stabex désengagés après cette date d’entrée en vigueur, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs territoriaux correspondants visés à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II A bis et des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité visée à l’annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes.»;

    6)

    l’article 58 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 58

    Programmes ouverts aux PTOM

    Les personnes originaires d’un PTOM et, le cas échéant, les organismes et établissements publics et/ou privés des PTOM peuvent bénéficier des programmes communautaires sous réserve des règles et des objectifs des programmes et des modalités applicables à l’État membre dont les PTOM relèvent. Les programmes communautaires soumis à un quota sont ouverts aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l’État membre dont le PTOM concerné relève.

    Les principaux programmes ouverts aux PTOM sont ceux dont la liste figure à l’annexe II F ainsi que ceux qui leur succèdent.»;

    7)

    à l’article 63, l’année «2011» est remplacée par l’année «2013»;

    8)

    à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de l’annexe II A, les termes «deux ans» sont remplacés par les termes «quatre ans»;

    9)

    une nouvelle annexe II A bis, dont le texte figure à l’annexe I de la présente décision, est insérée après l’annexe II A;

    10)

    l’annexe II B est modifiée comme suit:

    a)

    l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Les prêts d’un montant maximal de 20 millions EUR prévus à l’article 5 de l’accord interne instituant le 9e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.

    2.   Les prêts d’un montant maximal de 30 millions EUR prévus à l’article 3 de l’accord interne instituant le 10e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.»;

    b)

    à l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    sur la période couverte par le 9e FED, le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à l’article 3, paragraphe 3, point d), de l’annexe II A, et versé directement à la BEI;

    sur la période couverte par le 10e FED, le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à article 1er, paragraphe 1, point b), de l’annexe II A bis, et versé directement à la BEI;

    les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.»;

    11)

    l’annexe II C est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision;

    12)

    l’annexe II E est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision;

    13)

    l’annexe II F est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV de la présente décision.

    Article 2

    Prise d’effet

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, points 6), 12) et 13), est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    H. SEEHOFER


    (1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (2)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

    (3)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

    (4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 22).

    (5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


    ANNEXE I

    «ANNEXE II A bis

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: 10e FED

    Article premier

    Répartition entre les différents instruments

    1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de six ans allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le montant global de 286 millions EUR des concours financiers de la Communauté au titre du 10e FED fixé par l’accord interne instituant le 10e FED est réparti comme suit:

    a)

    250 millions EUR sous forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

    b)

    30 millions EUR pour financer la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe II C, dont un montant maximal de 1,5 million EUR est gelé pour financer les bonifications d’intérêts pour les opérations qui seront financées par la BEI sur ses ressources propres, conformément à l’annexe II B, ou dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM;

    c)

    6 millions EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 31 de la présente décision.

    2.   Les fonds du 10e FED ne peuvent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2013, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

    3.   Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l’expiration de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

    Article 2

    Gestionnaires des ressources

    La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres visés à l’annexe II B ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe II C. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

    Article 3

    Répartition entre les PTOM

    Le montant de 250 millions EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la présente annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

    1.

    Un montant A de 195 millions EUR est réparti entre les PTOM pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans les documents uniques de programmation, notamment les actions prioritaires pour le développement social et la protection de l’environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les documents uniques de programmation accorderont, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées.

    La répartition du montant A tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit national brut (PNB), du niveau et de l’utilisation des dotations FED antérieures, des contraintes dues à l’isolement géographique ainsi que des obstacles structurels et autres auxquels sont confrontés les PTOM les moins développés visés à l’article 3 de la présente décision. Toute dotation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité.

    Ce montant sera en principe réparti entre les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, selon les données statistiques disponibles.

    2.

    Un montant de 40 millions EUR sera alloué pour financer la coopération et l’intégration régionales au sens de l’article 16 de la présente décision, notamment les actions de dialogue et de partenariat prévues à l’article 7, des initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets ainsi que, en coordination avec les autres instruments financiers communautaires, la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.

    3.

    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au Groenland.

    4.

    Une réserve B non allouée de 15 millions EUR est constituée afin:

    a)

    de financer, pour les PTOM, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence et l’aide aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation, conformément à l’annexe II D;

    b)

    d’attribuer de nouvelles dotations au vu de l’évolution des besoins et des performances des PTOM visés au paragraphe 1.

    Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l’état d’utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre effective des opérations en cours, de l’atténuation ou de la réduction de la pauvreté et des mesures de développement durable adoptées.

    5.

    Les montants indicatifs alloués au titre du 10e FED comme indiqué aux paragraphes 1 à 4 sont adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la présente décision.

    6.

    À l’issue d’un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d’une allocation différente des montants non alloués visés au présent article. Les modalités de ce réexamen ainsi que les décisions portant sur toute nouvelle allocation seront adoptées conformément à l’article 24 de la présente décision.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE II C

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: LA FACILITÉ D’INVESTISSEMENT PTOM

    Article premier

    Objectif

    Une facilité d’investissement PTOM, ci-après dénommée «la facilité», est instituée pour promouvoir les entreprises commercialement viables, principalement dans le secteur privé, mais aussi celles du secteur public qui soutiennent le développement du secteur privé.

    Les modalités et conditions de financement relatives aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité et la BEI sur ses ressources propres sont définies dans la présente annexe et l’annexe II B. Pour la mise en œuvre du 9e FED, les articles 29 et 30 de l’accord interne instituant le 9e FED s’appliquent. Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 10e FED s’appliquent.

    Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d’investissement et/ou des intermédiaires financiers éligibles.

    Article 2

    Ressources de la facilité

    1.   Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

    a)

    fournir des capitaux à risques sous la forme de:

    i)

    prises de participation dans des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

    ii)

    concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

    iii)

    garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l’investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

    b)

    accorder des prêts ordinaires.

    2.   En général, les prises de participation portent sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

    3.   Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, en obligations convertibles, en prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d’assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

    a)

    prêts conditionnels dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de pré-investissement ou d’une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l’investissement n’est pas effectué;

    b)

    prêts participatifs, dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet;

    c)

    prêts subordonnés dont le remboursement n’intervient qu’après le règlement d’autres créances.

    4.   La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l’octroi du prêt.

    Toutefois:

    a)

    pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d’intérêt fixe n’excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet;

    b)

    pour les prêts subordonnés, le taux d’intérêt est lié à celui du marché.

    5.   Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l’opération.

    6.   Le taux d’intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d’amortissement, auquel s’ajoute une majoration fixée par la BEI.

    7.   Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

    a)

    pour des projets d’infrastructure dans les PTOM les moins avancés et dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux d’intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

    b)

    pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

    Le taux d’intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

    8.   Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la facilité et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres.

    9.   Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d’aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d’intérêts peut être utilisé, jusqu’à concurrence de 10 %, pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.

    Article 3

    Opérations liées à la facilité

    1.   La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

    a)

    est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions du marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources privées de capitaux;

    b)

    soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM;

    c)

    supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance, sa viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles; et

    d)

    s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

    2.   La BEI sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité. Pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur du deuxième protocole financier, elle sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité jusqu’à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, sa rémunération comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu’à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité investi dans des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération sera financée par la facilité.

    3.   À l’expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l’instrument financier suivant, sauf décision expresse du Conseil.

    Article 4

    Conditions relatives au risque de change

    Afin d’atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

    a)

    en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d’une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité;

    b)

    en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales;

    c)

    lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la facilité s’efforce d’accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE II E

    CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: AIDE BUDGÉTAIRE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

    Sans préjudice des modifications éventuelles des dispositions budgétaires, les PTOM bénéficient des actions suivantes, prévues en faveur des pays en développement par le budget général de l’Union européenne:

    1.

    les programmes thématiques couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (1) et qui soutiennent directement la politique de développement et de coopération de la Communauté européenne;

    2.

    les actions de réhabilitation et de reconstruction couvertes par le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un instrument de stabilité (2);

    3.

    l’aide humanitaire prévue par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (3).


    (1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

    (3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).»


    ANNEXE IV

    «ANNEXE II F

    AUTRES TYPES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

    Conformément à l’article 58 de la présente décision, sont applicables aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l’État membre dont le PTOM concerné relève en cas de programme soumis à quotas, les programmes suivants ainsi que ceux qui leur succèdent, notamment:

    1.

    Les programmes éducation-formation:

    un programme d’action intégré dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), institué par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (1);

    le programme «Jeunesse en action» (2007-2013), institué par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 (2);

    2.

    Les programmes relevant du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (PCI) (2007-2013), institué par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (3);

    3.

    Les programmes relevant du 7e programme-cadre de la Communauté européenne, institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4);

    4.

    Les programmes culture-audiovisuel:

    le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), institué par la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (5),

    le programme Culture (2007-2013), institué par la décision no 1903/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (6);

    5.

    Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d’actualité, institués par la décision no 92/278/CEE du Conseil du 18 mai 1992 confirmant la consolidation du Centre de coopération industrielle CE-Japon (7).


    (1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

    (2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

    (3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

    (4)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    (5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

    (6)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 22.

    (7)  JO L 144 du 26.5.1992, p. 19


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