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Document 32006R0975

Règlement (CE) n o  975/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o  581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) n o  582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre

JO L 176 du 30.6.2006, p. 69–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/975/oj

30.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/69


RÈGLEMENT (CE) N o 975/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (2) et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (3), les exportations vers certaines destinations ne peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 786/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) inclut, à compter du 25 mai 2006, la Bulgarie et la Roumanie dans les zones de destination L 20 et L 21, regroupant les destinations pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’est octroyée. C’est pourquoi il est nécessaire d’exclure la Bulgarie et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 581/2004 et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 582/2004.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les produits visés au premier alinéa sont destinés à être exportés vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États-Unis d’Amérique et du Saint-Siège.»

Article 2

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l’exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l’annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États Unis d’Amérique et du Saint-Siège.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006.

(4)  JO L 138 du 25.5.2006, p. 10.

(5)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1


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