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Document 32005D0605
Commission Decision of 4 August 2005 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (notified under document number C(2005) 2933) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 4 août 2005 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(2005) 2933] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision de la Commission du 4 août 2005 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(2005) 2933] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 206 du 9.8.2005, p. 16–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 262–266
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659
9.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 2005
modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire
[notifiée sous le numéro C(2005) 2933]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/605/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux règles générales fixées à l'annexe II de la décision 93/195/CEE de la Commission (2), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans l'un des pays tiers figurant dans le même groupe à l'annexe I de cette décision. |
(2) |
Compte tenu du niveau de contrôle vétérinaire et du fait que les chevaux concernés sont séparés des animaux d'un statut sanitaire inférieur, il convient de prolonger la durée de l'exportation temporaire à moins de 90 jours et que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire soient fixées en conséquence pour la réadmission des chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de la participation à des compétitions, courses ou manifestations culturelles spécifiques se déroulant au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. |
(3) |
En 2005, l'école espagnole d'équitation de Vienne fera des présentations aux États-Unis d'Amérique lors de la commémoration du soixantième anniversaire du sauvetage par le général George Patton des lipizzans autrichiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il convient que ces présentations soient considérées comme une manifestation équestre spécifique éligible pour l'application des conditions particulières de réadmission. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 93/195/CEE. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(2) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE III