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Document 32003R1228

Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 176 du 15.7.2003, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011; abrogé par 32009R0714

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1228/oj

15.7.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (CE) No 1228/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2003

sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4) constitue une étape importante dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité.

(2)

Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel.

(3)

La création d'un véritable marché intérieur de l'électricité devrait être favorisée par une intensification des échanges d'électricité, qui sont actuellement sous-développés par rapport à d'autres secteurs de l'économie.

(4)

Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, fondées sur une comparaison entre des gestionnaires de réseau efficaces qui exercent leur activité dans des zones comparables d'un point de vue structurel et complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, devraient être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.

(5)

Dans ses conclusions, le Conseil «Énergie» du 30 mai 2000 a invité la Commission, les États membres et les autorités nationales de régulation ou administrations nationales à assurer une mise en œuvre en temps opportun des mesures de gestion de la congestion et, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de transport européens (GRTE), la mise en œuvre rapide d'un système de tarification solide pour le plus long terme qui fournisse des signaux d'allocation de coûts appropriés aux opérateurs du marché.

(6)

Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a demandé que les conditions d'utilisation des réseaux dans les États membres n'entravent pas le commerce transfrontalier de l'électricité et a invité la Commission à présenter des propositions concrètes en vue de surmonter tous les obstacles existants au commerce intracommunautaire.

(7)

Il est important que les pays tiers qui font partie intégrante du réseau électrique européen respectent les règles énoncées dans le présent règlement ainsi que les orientations adoptées dans le cadre du présent règlement afin d'accroître l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Le présent règlement devrait fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en prévoyant l'adoption d'orientations détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

(9)

Dans un marché ouvert et compétitif, les gestionnaires de réseaux de transport devraient être indemnisés pour les coûts engendrés par le passage de flux transfrontaliers d'électricité sur leurs réseaux, par les gestionnaires des réseaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et des réseaux où ces flux aboutissent.

(10)

Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseaux de transport devraient être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

(11)

Le montant dû pour l'accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseaux de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.

(12)

Un système adéquat de signaux de localisation à long terme serait nécessaire et reposerait sur le principe selon lequel le niveau des redevances d'accès aux réseaux devrait refléter l'équilibre entre la production et la consommation de la région concernée, sur la base d'une différenciation des redevances d'accès aux réseaux supportées par les producteurs et/ou les consommateurs.

(13)

Il ne serait pas opportun d'appliquer des tarifs liés à la distance ou, dans le cas où des signaux de localisation sont fournis, un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs en plus de la redevance générale pour l'accès au réseau national.

(14)

L'établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l'utilisation du réseau, y compris les lignes d'interconnexions, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur. Les capacités disponibles de ces lignes devraient être utilisées à leur maximum dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

(15)

Il importe d'éviter que des normes différentes de sécurité, de planification et d'exploitation utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport dans les États membres mènent à des distorsions de concurrence. En outre, les capacités de transfert disponibles et les normes de sécurité, de planification et d'exploitation qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles devraient être transparentes pour les opérateurs du marché.

(16)

Il convient d'établir des règles concernant l'utilisation des recettes découlant des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l'interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles.

(17)

Il devrait être possible de traiter les problèmes de congestion de différentes façons, pour autant que les méthodes utilisées fournissent des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseaux de transport et aux opérateurs du marché, et qu'elles soient basées sur les mécanismes du marché.

(18)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et d'orientations en ce qui concerne, entre autres, la tarification et l'attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités de régulation des États membres à ce processus, le cas échéant par l'intermédiaire de leur association européenne. Les autorités de régulation, conjointement avec d'autres autorités compétentes des États membres, jouent un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

(19)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités de régulation nationales à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission devrait avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées, pour autant que les autorités de régulation nationales soient informées.

(20)

Les autorités de régulation nationales devraient assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées sur la base de ce dernier.

(21)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(22)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en tenant compte des spécificités des marchés nationaux et régionaux. À cet effet, il conviendra d'établir un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d'électricité et d'instituer des principes harmonisés sur les redevances de transport transfrontalières et l'attribution des capacités existantes d'interconnexion entre les réseaux nationaux de transport.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (6) s'appliquent, à l'exception de la définition du terme «interconnexion» qui est remplacée par le texte suivant:

«interconnexion»: ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière séparant des États membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des États membres.

2.   Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

    «autorités de régulation»: les autorités de régulation visées à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE;

b)

    «flux transfrontalier»: un flux physique d'électricité circulant sur le réseau de transport d'un État membre qui résulte de l'impact de l'activité de producteurs et/ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport. Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans leur intégralité, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3 seulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme étant un élément du réseau de transport d'un des États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers et donnent lieu à des compensations au titre de l'article 3. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider lequel des États membres concernés sera considéré être celui dont le bloc de contrôle dans son ensemble fait partie;

c)

    «congestion»: une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir tous les flux physiques résultant d'échanges internationaux demandés par les opérateurs du marché, en raison d'un manque de capacité de l'interconnexion et/ou des réseaux nationaux de transport en cause;

d)

    «exportation déclarée» d'électricité: l'envoi d'électricité à partir d'un État membre, étant entendu qu'il existe un accord contractuel prévoyant qu'il y aurait introduction concomitante («importation déclarée») d'électricité dans un autre État membre ou un pays tiers;

e)

    «transit déclaré» d'électricité: situation dans laquelle une «exportation déclarée» d'électricité a lieu et dans laquelle la transaction nécessite l'acheminement de l'électricité à travers un pays où n'auront lieu ni l'envoi ni l'introduction concomitante d'électricité;

f)

    «importation déclarée» d'électricité: l'introduction d'électricité dans un État membre ou un pays tiers intervenant simultanément à l'envoi d'électricité («exportation déclarée») à partir d'un autre État membre;

g)

    «nouvelle interconnexion»: une interconnexion qui n'est pas achevée lors de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseaux de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transfrontaliers sur leur réseau.

2.   La compensation visée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent.

3.   Le paiement des compensations est effectué de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement engendrés.

La première période pour laquelle les compensations seront réalisées est déterminée dans les orientations visées à l'article 8.

4.   Agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission détermine les montants des compensations payables.

5.   L'ampleur des flux transfrontaliers accueillis et celle des flux transfrontaliers considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport et/ou y aboutissant sont déterminées sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

6.   Les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme, en prenant en considération les pertes, les investissements dans de nouvelles infrastructures et une part appropriée du coût de l'infrastructure existante, dans la mesure où l'infrastructure est utilisée pour le transport des flux transfrontaliers, en tenant compte en particulier de la nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement. Des méthodes classiques et reconnues de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l'accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération pour réduire les compensations reçues.

Article 4

Redevances d'accès aux réseaux

1.   Les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseaux sont transparentes, prennent en considération la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont appliquées de façon non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2.   Les producteurs et les consommateurs («charge») peuvent avoir à payer l'accès aux réseaux. La part du montant total des redevances de réseau supportée par les producteurs est, sous réserve de la nécessité de fournir des signaux de localisation appropriés et efficaces, inférieure à la part supportée par les consommateurs. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs fournit des signaux de localisation au niveau européen et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d'investissement relatifs à l'infrastructure. Cela n'empêche pas les États membres de fournir des signaux de localisation à l'intérieur de leur territoire, ni d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux supportées par les consommateurs («charge») soient uniformes sur l'ensemble de leur territoire.

3.   Lors de la fixation des redevances d'accès au réseau, les éléments ci-après sont pris en considération:

les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux;

les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées.

4.   Sous réserve que des signaux de localisation appropriés et efficaces soient fournis, conformément au paragraphe 2, les redevances d'accès aux réseaux payables par les producteurs et les consommateurs sont appliquées indépendamment du pays de destination et, respectivement, d'origine de l'électricité, comme spécifié dans l'accord commercial sous-jacent. Ceci ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l'exportation déclarée ou à l'importation déclarée résultant de la gestion de la congestion visée à l'article 6.

5.   Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits déclarés d'électricité.

Article 5

Informations sur les capacités d'interconnexion

1.   Les gestionnaires de réseaux de transport mettent en place des mécanismes d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

2.   Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport sont rendues publiques. L'information publiée inclut un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l'approbation des autorités de régulation.

3.   Les gestionnaires de réseaux de transport publient des estimations de la capacité de transfert disponible pour chaque jour, en indiquant toute capacité disponible déjà réservée. Ces publications sont réalisées à des intervalles donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations une semaine et un mois à l'avance, ainsi qu'une indication quantitative de la fiabilité attendue de la capacité disponible.

Article 6

Principes généraux de gestion de la congestion

1.   Les problèmes de congestion du réseau sont traités par des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont de préférence résolus par des méthodes indépendantes des transactions, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents opérateurs du marché.

2.   Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir de façon expéditive et où le rappel ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire.

Sauf cas de force majeure, les opérateurs du marché auxquels a été attribuée une capacité sont indemnisés pour toute restriction.

3.   La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des opérateurs du marché, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

4.   Les opérateurs du marché préviennent les gestionnaires de réseaux de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée, de leur intention d'utiliser ou non la capacité attribuée. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

5.   Dans la mesure où c'est techniquement possible, les gestionnaires de réseaux de transport compensent les demandes de capacité de tout flux d'énergie dans la direction opposée sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

6.   Toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants:

a)

garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

b)

investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

c)

comme une recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être modifiés.

Article 7

Nouvelles interconnexions

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, être exemptées des dispositions de l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement ainsi que de l'article 20 et de l'article 23, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/54/CE dans les conditions suivantes:

a)

l'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité;

b)

le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

c)

l'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseaux dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion;

f)

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des interconnexions existantes.

4.

a)

L'autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'instance compétente de l'État membre, pour décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

b)

i)

La dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante augmentée de manière significative.

ii)

Lors de la décision d'accorder une dérogation, il convient d'examiner, au cas par cas, la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion.

iii)

Lors de l'adoption de la décision sur les conditions visées sous i) et ii), il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire, des délais de réalisation escomptés pour le projet et des circonstances nationales.

c)

Lorsqu'elle accorde une dérogation, l'autorité de régulation compétente peut approuver ou fixer les règles et/ou les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité.

d)

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.

e)

Toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés.

5.   La décision de dérogation est notifiée immédiatement à la Commission par l'autorité compétente, en même temps que toutes les informations pertinentes concernant cette décision. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision.

Ces informations comportent notamment:

les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée;

le résultat de la consultation avec les États membres ou les autorités de régulation concerné(e)s.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification, la Commission peut demander à l'autorité de régulation ou à l'État membre concerné de modifier ou d'annuler sa décision d'accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d'informations.

Si l'autorité de régulation ou l'État membre concerné(e) ne se conforment pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial.

Article 8

Orientations

1.   Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, adopte et modifie des orientations sur les points énumérés aux paragraphes 2 et 3, qui concernent le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4. Lors de l'adoption de ces orientations pour la première fois, la Commission veille à ce qu'elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesure, les points visés au paragraphe 2, points a) et d), et au paragraphe 3.

2.   Les orientations spécifient:

a)

les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseaux de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

b)

les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l'article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l'ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l'article 3, paragraphe 5;

d)

les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

e)

les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d'électricité provenant de pays situés en dehors de l'Espace économique européen ou y aboutissant;

f)

la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

3.   Les orientations déterminent aussi les règles applicables en vue d'une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d'utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l'article 4.

Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau européen.

Aucune harmonisation à cet égard n'empêche les États membres d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l'ensemble de leur territoire.

4.   Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, modifie les orientations sur la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre les réseaux nationaux fixées à l'annexe, conformément aux principes établis aux articles 5 et 6, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d'attribution de capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion des congestions évoluent d'une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d'exploitation et de sécurité minimales pour l'utilisation et l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, paragraphe 2, sont établies.

Lorsqu'elle adopte ou modifie les orientations, la Commission veille à ce qu'elles assurent le degré minimum d'harmonisation requis pour se conformer à l'objectif du présent règlement, et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à cet effet.

Lorsqu'elle adopte ou modifie les orientations, la Commission indique les mesures qu'elle a prises en ce qui concerne la conformité des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique européen avec les orientations en question.

Article 9

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent les fonctions qui leur sont attribuées, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées sur la base de l'article 8. Le cas échéant, afin de répondre aux objectifs du présent règlement, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

Article 10

Informations et confidentialité

1.   Les États membres et les autorités de régulation fournissent sur demande à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8.

En particulier, aux fins de l'article 3, paragraphes 4 et 6, les autorités de régulation transmettent de façon régulière des informations sur les coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport, ainsi que les données et toutes les informations utiles concernant les flux physiques transitant par les réseaux de transport et le coût du réseau.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations en tenant compte de la complexité des informations demandées et de l'urgence du besoin d'informations.

2.   Si les États membres ou les autorités de régulation concernés ne fournissent pas ces informations dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8 directement auprès des entreprises concernées.

Lorsqu'elle adresse une demande d'informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est installé le siège de l'entreprise.

3.   Dans sa demande d'informations, la Commission indique les bases juridiques de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de la demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 12, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni. La Commission fixe un délai raisonnable en tenant compte de la complexité des informations demandées et de l'urgence du besoin d'informations.

4.   Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes autorisées à les représenter selon la loi ou l'acte constitutif. Des avocats dûment autorisés à agir peuvent transmettre les informations au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission peut les demander par voie de décision. La décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à l'article 12, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.

La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise.

6.   Les informations recueillies au titre du présent règlement sont utilisées seulement aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8.

La Commission ne divulgue pas les informations obtenues au titre du présent règlement qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 11

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement et les orientations visées à l'article 8.

Article 12

Sanctions

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2004 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   La Commission peut par voie de décision infliger aux entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 10, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai imparti par une décision prise en application de l'article 10, paragraphe 5, premier alinéa.

Le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la gravité de l'inobservation de l'exigence prévue au premier alinéa.

3.   Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Rapport de la Commission

La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de ce dernier, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans son application. Dans ce rapport, elle étudie notamment dans quelle mesure le règlement a permis de garantir, pour les échanges transfrontaliers d'électricité, des conditions d'accès au réseau non discriminatoires et reflétant les coûts qui contribuent à offrir une liberté de choix au consommateur dans un marché intérieur fonctionnant bien et à garantir une sécurité des approvisionnements à long terme, et dans quelle mesure des signaux de localisation ont effectivement été mis en place. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

A. TSOCHATZOPOULOS


(1)  JO C 240 E du 28.8.2001, p. 72, et JO C 227 E du 24.9.2002, p. 440.

(2)  JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.

(3)  Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 379), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 50 E du 4.3.2003, p. 1) et décision du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  Voir page 37 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux

Généralités

1.

La (les) méthode(s) de gestion de la congestion mise(s) en œuvre par les États membres traite la congestion à court terme selon les lois du marché et de façon rentable, tout en fournissant des signaux ou des incitations pour des investissements de production et de réseau efficaces et aux bons endroits.

2.

Les GRT ou, le cas échéant, les États membres fournissent des normes non discriminatoires et transparentes, qui décrivent les méthodes de gestion de la congestion qu'ils appliquent et dans quelles circonstances. Ces normes, ainsi que les normes de sécurité, sont décrites dans des documents accessibles au public.

3.

Toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers, est maintenue à un minimum lors de la conception des règles des méthodes spécifiques pour la gestion de la congestion. La méthode d'attribution de la capacité de transport limitée doit être transparente. Pour toute différence dans la façon dont les transactions sont traitées, il convient de démontrer qu'elle n'entraîne pas de distorsion de concurrence et ne gêne pas le développement de la concurrence.

4.

Les signaux de prix qui résultent des systèmes de gestion de la congestion sont directionnels.

5.

Les GRT fournissent au marché une capacité de transport aussi «ferme» que possible. Une fraction raisonnable de la capacité peut être offerte au marché dans des conditions de disponibilité réduite, mais à tout moment les conditions précises pour le transport sur les lignes transfrontalières sont portées à la connaissance des opérateurs du marché.

6.

Étant donné que le réseau continental européen est un réseau extrêmement maillé et que l'utilisation des lignes d'interconnexion a une incidence sur les flux d'énergie d'au moins deux côtés d'une frontière nationale, les organismes nationaux de régulation veillent à ce qu'aucune procédure de gestion de la congestion ayant des effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux ne soit conçue unilatéralement.

Situation des contrats à long terme

1.

Des droits d'accès prioritaire à une capacité d'interconnexion ne peuvent pas être attribués aux contrats qui violent les articles 81 et 82 du traité.

2.

Les contrats à long terme existants n'ont aucun droit de préemption au moment de leur renouvellement.

Information

1.

Les GRT mettent en œuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité du réseau.

2.

Les GRT publient toutes les données nécessaires concernant les capacités de transfert transfrontalières totales. Outre les valeurs de la capacité de transport disponible (ATC: available transmission capacity) d'hiver et d'été, les estimations de la capacité de transfert pour chaque jour sont publiées par les GRT à plusieurs intervalles de temps avant le jour du transport. Au minimum, des estimations précises une semaine à l'avance sont fournies au marché et les GRT doivent également s'efforcer de fournir des informations un mois à l'avance. Une description de la fiabilité des données est incluse.

3.

Les GRT publient un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est soumis à l'approbation des organismes de régulation des États membres concernés. Les normes de sécurité et les normes d'exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT publient dans des documents publics.

Principes régissant les méthodes de gestion de la congestion

1.

Les problèmes de congestion du réseau sont de préférence résolus par des méthodes indépendantes des transactions, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents opérateurs du marché.

2.

Le redéploiement coordonné transfrontalier de la production ou les échanges de contrepartie (cross-border co-ordinated redispatching or counter trading) peuvent être utilisés conjointement par les GRT concernés. Les frais que les GRT engagent dans des échanges de contrepartie ou des rappels doivent, néanmoins, être raisonnables.

3.

Les avantages possibles d'une combinaison de la scission du marché (market splitting), ou d'autres mécanismes basés sur le marché, pour résoudre les problèmes de congestion «permanente» et des échanges de contrepartie pour faire face à la congestion temporaire sont immédiatement explorés comme une approche plus permanente de la gestion de la congestion.

Orientations pour les ventes aux enchères explicites

1.

Le système de vente aux enchères doit être conçu de telle sorte que toute la capacité disponible soit offerte au marché. Cela peut être fait en organisant une vente aux enchères agrégée dans laquelle les capacités sont vendues aux enchères pour des durées différentes et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question).

2.

La capacité d'interconnexion totale est offerte dans une série de ventes aux enchères qui, par exemple, pourraient être tenues tous les ans, tous les mois, chaque semaine, chaque jour ou plusieurs fois par jour, selon les besoins des marchés concernés. Chacune de ces ventes aux enchères attribue une fraction prescrite de la capacité de transfert disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes aux enchères précédentes.

3.

Les procédures de vente aux enchères explicites sont préparées en collaboration étroite entre l'autorité de régulation nationale et le GRT concerné et elles doivent être conçues de façon à permettre à des soumissionnaires de participer également aux sessions quotidiennes de tout marché organisé (c'est-à-dire bourse d'électricité) dans les pays concernés.

4.

Les flux d'énergie dans les deux directions sur les lignes d'interconnexion encombrées sont en principe compensés afin de maximiser la capacité de transport dans la direction de la congestion. Néanmoins, la procédure de compensation des flux se conforme à l'exploitation sûre du réseau.

5.

Afin d'offrir autant de capacité que possible au marché, les risques financiers liés à la compensation des flux sont attribués aux parties responsables de ces risques.

6.

Toute procédure de vente aux enchères adoptée est capable d'envoyer des signaux de prix directionnels aux opérateurs du marché. Les transports dans une direction opposée au flux d'énergie dominant diminuent la congestion et aboutissent donc à une capacité de transport supplémentaire sur la ligne d'interconnexion encombrée.

7.

Pour ne pas risquer de créer ou d'aggraver des problèmes relatifs à une position dominante d'un ou de plusieurs opérateurs du marché, le plafonnement de la quantité de capacité qui peut être achetée/possédée/utilisée par tout acteur individuel du marché dans une vente aux enchères est sérieusement considéré par les autorités de régulation compétentes lors de la conception des mécanismes d'une vente aux enchères.

8.

Pour promouvoir la création de marchés de l'électricité liquides, la capacité achetée à une vente aux enchères est librement commercialisable jusqu'à ce qu'il soit notifié au GRT que la capacité achetée sera utilisée.


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