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Document 32000R2887
Regulation (EC) No 2887/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on unbundled access to the local loop (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 336 du 30.12.2000, p. 4–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2009; abrogé par 32009L0140
Règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0004 - 0008
Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social(1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2), considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne a conclu que, pour que l'Europe tire le meilleur parti possible du potentiel de croissance et de création d'emplois de l'économie numérique fondée sur la connaissance, les entreprises et les citoyens doivent avoir accès à une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi qu'à une large gamme de services. Les États membres, avec la Commission, sont appelés à oeuvrer en vue d'introduire une concurrence accrue au niveau du réseau d'accès local avant la fin de l'an 2000 et de dégrouper les boucles locales de manière à permettre une réduction substantielle des coûts de l'utilisation de l'Internet. Le Conseil européen qui s'est tenu le 20 juin 2000 à Feira a approuvé le plan d'action e-Europe proposé, qui fait de l'accès dégroupé à la boucle locale une priorité à court terme. (2) Le dégroupage de la boucle locale devrait venir en complément des dispositions existantes du droit communautaire qui garantissent le service universel et l'accès à un prix abordable à tous les citoyens de l'Union européenne, en accroissant la concurrence, en assurant l'efficacité économique et en offrant les avantages maximaux pour les utilisateurs. (3) L'expression "boucle locale" désigne le circuit physique à paire torsadée métallique du réseau téléphonique public fixe qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente. Le cinquième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications souligne que le réseau d'accès local demeure l'un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications. Les nouveaux arrivants ne possèdent pas d'infrastructures de réseaux de substitution étendues et ne peuvent pas, en utilisant des technologies classiques, égaler les économies d'échelle et la couverture des opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché du réseau téléphonique public fixe. Cette situation est due au fait que ces opérateurs ont, pendant des périodes relativement longues, déployé leurs infrastructures d'accès local métalliques en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu'ils ont pu financer les dépenses d'investissements grâce à des rentes de monopole. (4) Le Parlement européen, dans sa résolution du 13 juin 2000 concernant la communication de la Commission sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, souligne qu'il importe de permettre au secteur de mettre en place une infrastructure promouvant le développement des communications et du commerce électroniques, et d'adopter une réglementation qui soit en mesure de soutenir cette croissance. Il observe que, actuellement, ce sont essentiellement les infrastructures métalliques des entités dominantes qui sont concernées par le dégroupage des boucles locales, et que les investissements dans d'autres infrastructures doivent pouvoir garantir une rentabilité acceptable, qui pourrait ainsi faciliter l'extension de ces infrastructures dans des zones où leur pénétration est encore faible. (5) La fourniture directe de nouvelles boucles de fibre optique à haute capacité aux gros utilisateurs constitue un marché bien particulier, qui se développe dans des conditions concurrentielles grâce à de nouveaux investissements. Par conséquent, le présent règlement vise l'accès aux boucles locales métalliques, sans préjudice des obligations nationales en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales. (6) Il ne serait pas économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire l'infrastructure d'accès local métallique des opérateurs en place, dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Les autres infrastructures, telles que télévision par câble, satellite, boucle locale, radio, n'offrent en général ni la même fonctionnalité, ni la même densité de couverture, pour le moment, bien que les situations dans les États membres puissent être différentes. (7) L'accès dégroupé à la boucle locale permet aux nouveaux entrants d'entrer en concurrence avec les opérateurs notifiés en offrant des services de transmission de données à haut débit pour un accès permanent à l'Internet et pour des applications multimédia à partir de la technologie de ligne d'abonné numérique (DSL), ainsi que des services de téléphonie vocale. Une demande raisonnable visant à obtenir un accès dégroupé suppose que cet accès est nécessaire à la fourniture des services du bénéficiaire et que le refus de satisfaire à cette demande est susceptible d'empêcher, de limiter ou de fausser la concurrence dans le secteur. (8) Le présent règlement impose la fourniture d'un accès dégroupé aux boucles locales métalliques uniquement aux opérateurs notifiés que les autorités réglementaires nationales ont désignés comme étant puissants sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes des dispositions communautaires pertinentes, ci-après dénommés "opérateurs notifiés". Les États membres ont déjà communiqué à la Commission les noms de ces opérateurs du réseau public fixe qui sont puissants sur le marché aux termes de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(3) et de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(4). (9) Un opérateur notifié ne peut être tenu d'offrir des types d'accès qu'il n'est pas autorisé à fournir, par exemple lorsque la satisfaction d'une demande entraînerait une violation des droits d'une tierce partie indépendante. L'obligation de fournir un accès dégroupé à la boucle locale n'implique pas que les opérateurs notifiés doivent installer des infrastructures entièrement nouvelles de réseau local dans le seul but de répondre aux demandes des bénéficiaires. (10) Bien que la négociation commerciale soit la méthode préférée pour parvenir à un accord sur les aspects techniques et tarifaires de l'accès à la boucle locale, l'expérience montre que, dans la plupart des cas, une intervention réglementaire s'avère nécessaire en raison du déséquilibre existant entre le pouvoir de négociation du nouvel arrivant et celui de l'opérateur notifié et de l'absence de solutions de rechange. Dans certaines circonstances, les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément à la législation communautaire, intervenir de leur propre initiative pour assurer une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et des avantages maximaux pour les utilisateurs finals. En cas de non-respect des délais par l'opérateur notifié, le bénéficiaire devrait recevoir une indemnité. (11) En ce qui concerne la boucle locale et les ressources connexes, les règles en matière d'évaluation des coûts et de tarification devraient être transparentes, non discriminatoires et objectives, de manière à garantir l'équité. Les règles de tarification devraient permettre au fournisseur de la boucle locale de couvrir les coûts y afférents tout en retirant de l'opération une rémunération raisonnable afin d'assurer le développement à long terme et la modernisation de l'infrastructure locale d'accès. Les règles de tarification applicables à la boucle locale devraient promouvoir une concurrence loyale et durable en tenant compte de la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures et permettre d'éviter toute distorsion de la concurrence et, notamment, tout amenuisement des marges entre les prix de gros et de détail des services de l'opérateur notifié. À cet égard, il est jugé important que les autorités de la concurrence soient consultées. (12) Les opérateurs notifiés devraient fournir aux tiers des informations et un accès dégroupé en leur garantissant des conditions et une qualité identiques à celles qu'ils appliquent pour leurs propres services ou pour les entreprises qui leur sont associées. À cette fin, la publication par les opérateurs notifiés d'une offre de référence adéquate pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale, dans un délai assez bref, de préférence sur l'Internet, et sous le contrôle des autorités réglementaires nationales, contribuerait à l'établissement de conditions de marché transparentes et non discriminatoires. (13) Dans sa recommandation 2000/417/CE du 25 mai 2000 relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale: permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, y compris les services multimédias à large bande et l'Internet à haut débit(5) et dans sa communication du 26 avril 2000(6), la Commission donne des orientations détaillées pour aider les autorités réglementaires nationales à réglementer équitablement les différents types d'accès dégroupé à la boucle locale. (14) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir un cadre harmonisé pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale afin de permettre la fourniture dans des conditions concurrentielles d'une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi que d'une large gamme de services à toutes les entreprises et tous les citoyens de la Communauté ne peut pas être atteint par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, les dispositions du présent règlement n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elles sont adoptées sans préjudice des dispositions nationales conformes au droit communautaire qui énoncent des mesures plus détaillées, traitant par exemple de la colocalisation virtuelle. (15) Les dispositions du présent règlement complètent le cadre réglementaire des télécommunications, en particulier les directives 97/33/CE et 98/10/CE; il est envisagé d'inclure dans le nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques des dispositions appropriées pour remplacer le présent règlement, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Portée et champ d'application 1. Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, en établissant des conditions harmonisées d'accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d'un large éventail de services de communications électroniques. 2. Le présent règlement s'applique à l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes des opérateurs notifiés tels que définis à l'article 2, point a). 3. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit de l'obligation, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d'accès et de transmission à haut débit de la même façon qu'ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées, conformément aux dispositions communautaires. 4. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect du droit communautaire, des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement et/ou qui ne relèvent pas du champ d'application de ce dernier, notamment en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "opérateur notifié", un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE ou de la directive 98/10/CE; b) "bénéficiaire", une tierce partie dûment autorisée, conformément à la directive 97/13/CE(7), ou habilitée à fournir des services de télécommunications en vertu de la législation nationale, et qui remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d'un accès dégroupé à la boucle locale; c) "boucle locale", le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe; d) "sous-boucle locale", une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe; e) "accès dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale; f) "accès totalement dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; g) "accès partagé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur notifié pour fournir le service téléphonique au public; h) "colocalisation", la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un bénéficiaire, qui sont visés à l'annexe, section B. i) "ressources connexes", les ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment la colocalisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents auxquels l'accès est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle et équitable. Article 3 Fourniture d'un accès dégroupé 1. Les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe. L'offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l'offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés. 2. À partir du 31 décembre 2000, les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. Si l'accès est refusé, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées à l'article 4, paragraphe 5. Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais. 3. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts. Article 4 Surveillance par l'autorité réglementaire nationale 1. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale favorise l'établissement d'une concurrence loyale et durable. 2. L'autorité réglementaire nationale est habilitée: a) à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées et b) à demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en oeuvre du présent règlement. 3. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs. 4. Lorsque l'autorité réglementaire nationale constate que le marché de l'accès local fait l'objet d'une concurrence suffisante, elle lève l'obligation faite aux opérateurs notifiés, à l'article 3, paragraphe 3, d'établir les prix en fonction des coûts. 5. Les litiges entre entreprises relatifs à des questions relevant du présent règlement font l'objet des procédures nationales de règlement des litiges établies conformément à la directive 97/33/CE et sont traitées avec célérité, équité et transparence. Article 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président D. Voynet (1) Avis rendu le 19 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) Avis du Parlement européen du 26 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2000. (3) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37). (4) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24. (5) JO L 156 du 29.6.2000, p. 44. (6) JO C 272 du 23.9.2000, p. 55. (7) Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117 du 7.5.1997, p. 15). ANNEXE Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale qu'il appartient aux opérateurs notifiés de publier A. Conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale 1. Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants: a) accès aux boucles locales, b) accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale; 2. Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques(1) et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès; 3. Modalités techniques de l'accès aux boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale; 4. Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation. B. Services de colocalisation 1. Informations concernant les sites pertinents de l'opérateur notifié(2); 2. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle); 3. Caractéristiques de l'équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés; 4. Sûreté: mesures mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux; 5. Conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents; 6. Normes de sécurité; 7. Règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité; 8. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante. C. Systèmes d'information Conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur notifié. D. Conditions de fourniture 1. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services; 2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais; 3. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus. (1) Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées. (2) Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.