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Document 31995R1562

Règlement (CE) nº 1562/95 de la Commission, du 29 juin 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 150 du 1.7.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1562/oj

1.7.1995   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/16


RÈGLEMENT (CE) NO 1562/95 DE LA COMMISSION

du 29 juin 1995

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Commuauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.

(3)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Pièces de toile de coton de grande dimension confectionnée à plat dans un tissu lourd imperméabilisé, légèrement façonnée sur la partie avant comme sur la partie arrière, destinée à couvrir la partie supérieure d'une remorque de véhicule. Cet article est ourlé sur tous ses bords et muni de lanières et crochets, permettant de le fixer sur le véhicule. Ce produit présente des pans latéraux de 16 cm (bâche)

(voir croquis no 539) (1)

6306 11 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 6306 11 00

Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 63 06

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(1)  Le croquis a un caractère purement indicatif.


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