Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0094

Décision du Comité mixte de l'EEE n o  94/2009 du 8 juillet 2009 modifiant le protocole 31 (coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) et le protocole 37 de l'accord EEE

JO L 277 du 22.10.2009, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/94(2)/oj

22.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/50


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 94/2009

du 8 juillet 2009

modifiant le protocole 31 (coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) et le protocole 37 de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86, 98 et 101,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 93/2008 du 4 juillet 2008 (1).

(2)

Le protocole 37 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 (2).

(3)

La participation de l'Islande et de la Norvège aux programmes GNSS européens (EGNOS et Galileo) sur la base de l'accord est dans l'intérêt mutuel des parties contractantes.

(4)

Les programmes GNSS européens (EGNOS et Galileo) revêtent une grande importance pour l'Islande et la Norvège, dont le territoire et la zone océanique se situent à des latitudes élevées.

(5)

Tous les services Galileo, notamment les services publics réglementés, présentent un intérêt pour l'Islande et la Norvège.

(6)

Il convient de prendre en compte les accords entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, respectivement, sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées.

(7)

Les parties contractantes prennent acte de l'intention de la Commission européenne de proposer des politiques et des modalités opérationnelles en vue de régir l'accès aux services publics réglementés et de poursuivre la mise au point de mesures de protection, de contrôle et de gestion des actifs, des informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face aux interférences, aux utilisations abusives, aux tentatives hostiles ou à une prolifération non souhaitée.

(8)

L'Islande et la Norvège réitèrent leur intention d'adopter et de faire appliquer, en temps opportun, sur leur territoire, des mesures offrant un degré de sécurité et de sûreté équivalent à celles qui s'appliquent dans l'Union européenne.

(9)

La Norvège a participé aux phases de définition et de développement de Galileo dans le cadre de l'Agence spatiale européenne et du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement.

(10)

La Norvège participe en qualité d'observateur au comité du programme GNSS depuis 2008 et au conseil pour la sécurité de Galileo depuis 2002.

(11)

Depuis juillet 2008, des changements en matière d'administration, de financement et d'appropriation des programmes GNSS européens sont applicables.

(12)

Les parties contractantes peuvent, si nécessaire, s'entendre sur des principes supplémentaires relatifs à la coopération, afin de réglementer des domaines spécifiques ne relevant pas de la présente décision.

(13)

Il convient de tenir dûment compte des obligations qui incombent aux parties contractantes en vertu du droit international.

(14)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellites (3), rectifié au JO L 6 du 11.1.2007, p. 10.

(15)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) no 1942/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (4).

(16)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (5).

(17)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer à compter du 1er janvier 2009. Par suite de difficultés économiques, la participation de l'Islande aux programmes GNSS doit toutefois être provisoirement suspendue.

(18)

Compte tenu de la participation régulière de la Norvège aux phases de définition et de développement de Galileo et en vue de sa participation pleine et entière à la phase de déploiement également, la Norvège contribuera financièrement à l'engagement communautaire prévu pour les programmes GNSS pour l'exercice 2008.

(19)

Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord, il y a lieu d'en étendre le protocole 37 afin qu'il couvre le comité scientifique et technique et le comité de sûreté et de sécurité du système institués par le conseil d'administration conformément au règlement (CE) no 1321/2004, et d'en modifier le protocole 31 afin de préciser les modalités d'association à ces comités,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 1er du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le texte du paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les États de l'AELE participent pleinement aux activités de l'Autorité de surveillance GNSS, ci-après “l'Autorité”, instituée par l'acte communautaire suivant:

32004 R 1321: règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), rectifié au JO L 6 du 11.1.2007, p. 10, modifié par:

32006 R 1942: règlement (CE) no 1942/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

b)

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

c)

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois de droit de vote, au conseil d'administration de l'Autorité ainsi qu'à son comité scientifique et technique et à son comité de sûreté et de sécurité du système.

d)

L'Autorité a la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

e)

Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

f)

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

g)

En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie (dispositions institutionnelles) de l'accord, à l'exception des sections I et II de son chapitre 3, s'applique au présent paragraphe.

h)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'Autorité concernant également les États de l'AELE.

i)

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

j)

En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.»

2)

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 8:

«8 bis

a)

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2009, aux activités qui pourraient découler de l'acte communautaire suivant:

32008 R 0683: règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

b)

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.

En outre, et conformément à l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord, la Norvège versera une contribution de 20 114 000 euros pour l'exercice 2008, la moitié de ce montant étant exigible avant le 31 août 2012 et l'autre moitié avant le 31 août 2013; cette contribution sera incluse dans l'appel de fonds prévu à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du protocole 32.

c)

Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).

Sans préjudice des considérations qui précèdent, la participation des États de l'AELE aux comités communautaires chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), pourra faire l'objet de dispositions distinctes qui devront être convenues entre les États de l'AELE et la Commission européenne. Ces dispositions doivent contribuer à assurer une protection cohérente, dans la communauté européenne et les États de l'AELE, des données, des informations et des technologies des programmes GNSS européens, ainsi que le respect des engagements internationaux souscrits par les parties contractantes dans ce secteur.

d)

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.

e)

En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.»

3)

Le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«L'évaluation et toute orientation importante des activités mises en œuvre au titre des programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique visées aux paragraphes 5, 8 bis, 9 et 10, sont régies par la procédure visée à l'article 79, paragraphe 3, de l'accord.»

Article 2

Les points suivants sont ajoutés au protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101) de l'accord:

«30.

comité scientifique et technique [règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil].

31.

comité de sûreté et de sécurité du système [règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil].»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (6).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par le Comité mixte de l'EEE

La présidente

Oda Helen SLETNES


(1)  JO L 280 du 23.10.2008, p. 34.

(2)  JO L 232 du 3.9.2009, p. 40.

(3)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(4)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 18.

(5)  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


Top