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Document 22003A0306(01)
Rotterdam convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
JO L 63 du 6.3.2003, p. 29–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2003/106/oj
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
Journal officiel n° L 063 du 06/03/2003 p. 0029 - 0047
TRADUCTION CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE À CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L'OBJET D'UN COMMERCE INTERNATIONAL Les parties à la convention, Conscientes des incidences néfastes qu'ont sur la santé des personnes et sur l'environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, Rappelant les dispositions pertinentes de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d'Action 21 intitulé "Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux", Ayant à l'esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des directives de Londres applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international (ci-après dénommées "directives de Londres") et dans le code de conduite international de la FAO pour la distribution et l'utilisation des pesticides (ci-après dénommé "code international de conduite"), Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, d'une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les parties, Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d'information sur les mouvements de transit, Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le code international de conduite et dans le code d'éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques, Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l'environnement, conformément aux principes énoncés dans les directives de Londres et dans le code international de conduite, Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable, Soulignant que rien dans la présente convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d'une partie au titre d'un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la protection de l'environnement, Estimant que les considérants ci-dessus n'ont pas pour objet d'établir une hiérarchie entre la présente convention et d'autres accords internationaux, Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du commerce international, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Objectif La présente convention a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention: a) "produit chimique" s'entend d'une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels; b) "produit chimique interdit" s'entend d'un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement; c) "produit chimique strictement réglementé" s'entend d'un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement; d) "préparation pesticide extrêmement dangereuse" s'entend d'un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée; e) "mesure de réglementation finale" s'entend d'une mesure prise par une partie, n'appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette partie et ayant pour objet d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique; f) "exportation" et "importation", chacun dans son acception particulière, s'entendent du mouvement d'un produit chimique passant d'une partie à une autre partie, à l'exclusion des simples opérations de transit; g) "partie" s'entend d'un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la présente convention et pour lequel la convention est en vigueur; h) "organisation régionale d'intégration économique" s'entend de toute organisation constituée d'États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette convention ou à y adhérer; i) "comité d'étude des produits chimiques" s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l'article 18. Article 3 Champ d'application de la convention 1. La présente convention s'applique: a) aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés; b) aux préparations pesticides extrêmement dangereuses. 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention: a) les stupéfiants et les substances psychotropes; b) les matières radioactives; c) les déchets; d) les armes chimiques; e) les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l'homme ou des animaux; f) les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires; g) les produits alimentaires; h) les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés: i) aux fins de travaux de recherche ou d'analyse, ou ii) par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage. Article 4 Autorités nationales désignées 1. Chaque partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la présente convention. 2. Chaque partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter efficacement de leurs tâches. 3. Chaque partie communique au secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le secrétariat de tout changement de nom ou d'adresse. 4. Le secrétariat informe aussitôt les parties des notifications qu'il reçoit en vertu du paragraphe 3. Article 5 Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés 1. Toute partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l'annexe I, s'ils sont disponibles. 2. Toute partie doit, à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur pour elle-même, informer le secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des directives de Londres ou du code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications. 3. Le secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception d'une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l'annexe I. Si la notification contient les informations requises, le secrétariat adresse aussitôt à toutes les parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la partie qui l'a adressée. 4. Le secrétariat communique aux parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l'annexe I. 5. Lorsque le secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au comité d'étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu'elles sont conformes à l'annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la conférence des parties. 6. Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l'annexe II, recommande à la conférence des parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l'inscrire ou non à l'annexe III. Article 6 Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses 1. Toute partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au secrétariat d'inscrire cette préparation à l'annexe III. À cette fin, la partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l'annexe IV. 2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d'une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l'annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la partie qui l'a présentée. 3. Le secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l'annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2. 4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 figurant ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au comité d'étude des produits chimiques. 5. Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l'annexe IV, recommande à la conférence des parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l'inscrire ou non à l'annexe III. Article 7 Inscription de produits chimiques à l'annexe III 1. Pour chacun des produits chimiques dont le comité d'étude des produits chimiques a décidé de recommander l'inscription à l'annexe III, le comité établit un projet de document d'orientation des décisions. Le document d'orientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe IV; il contient également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s'applique la mesure de réglementation finale. 2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document d'orientation des décisions, est transmise à la conférence des parties. La conférence des parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l'annexe III, et approuve le projet de document d'orientation des décisions. 3. Lorsque la conférence des parties a décidé d'inscrire un nouveau produit chimique à l'annexe III et approuvé le document d'orientation des décisions correspondant, le secrétariat en informe aussitôt toutes les parties. Article 8 Produits chimiques soumis à la procédure facultative de consentement préalable en connaissance de cause La conférence des parties décide à sa première réunion d'inscrire à l'annexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l'annexe III, soumis à la procédure facultative d'accord préalable en connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve qu'elle ait l'assurance que toutes les conditions requises pour l'inscription à l'annexe III ont été remplies. Article 9 Radiation de produits chimiques de l'annexe III 1. Si une partie communique au secrétariat des renseignements qui n'étaient pas disponibles au moment de la décision d'inscrire un produit chimique à l'annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le secrétariat transmet lesdits renseignements au comité d'étude des produits chimiques. 2. Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements qu'il reçoit en application du paragraphe 1. Le comité établit un projet révisé de document d'orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l'annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe IV. 3. La recommandation visée au paragraphe 2 figurant ci-dessus est transmise à la conférence des parties accompagnée d'un projet révisé de document d'orientation des décisions. La conférence des parties décide s'il convient de radier le produit chimique de l'annexe III et d'approuver le projet révisé de document d'orientation des décisions. 4. Lorsque la conférence des parties a décidé de radier un produit chimique de l'annexe III et approuvé le document révisé d'orientation des décisions, le secrétariat en informe immédiatement toutes les parties. Article 10 Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l'annexe III 1. Chaque partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l'importation de produits chimiques inscrits à l'annexe III. 2. Pour un produit donné, chaque partie remet au secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d'envoi du document d'orientation des décisions visé au paragraphe 3 de l'article 7, une réponse concernant l'importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au secrétariat. 3. Le secrétariat, à l'expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une partie n'ayant pas remis de réponse une demande écrite l'invitant à le faire. Au cas où cette partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le secrétariat l'y aide le cas échéant, afin qu'elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 11. 4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste: a) soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives: i) de consentir à l'importation; ii) de ne pas consentir à l'importation, ou iii) de ne consentir à l'importation que sous certaines conditions précises; b) soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre: i) une déclaration provisoire indiquant que l'on consent à l'importation, à certaines conditions ou non, ou que l'on n'y consent pas durant la période provisoire; ii) une déclaration indiquant qu'une décision définitive est activement à l'étude; iii) une demande de renseignements, complémentaires adressée au secrétariat ou à la partie ayant notifié la mesure de réglementation finale; iv) une demande d'assistance adressée au secrétariat aux fins de l'évaluation du produit chimique. 5. Une réponse au titre des points a) ou b) du paragraphe 4 s'applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l'annexe III pour le produit chimique considéré. 6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde. 7. Chaque partie communique au secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l'annexe III. Les parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des directives de Londres ou du code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau. 8. Chaque partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives. 9. Toute partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 figurant ci-dessus et du paragraphe 2 de l'article 11, prend la décision de ne pas consentir à l'importation d'un produit chimique ou de n'y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l'a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions: a) l'importation du produit chimique considéré quelle qu'en soit la provenance; b) la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure. 10. Tous les six mois, le secrétariat informe toutes les parties des réponses qu'il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le secrétariat signale en outre aux parties tous les cas où une réponse n'a pas été donnée. Article 11 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l'annexe III 1. Chaque partie exportatrice doit: a) appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le secrétariat en application du paragraphe 10 de l'article 10; b) prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s'assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux parties conformément au paragraphe 10 de l'article 10; c) conseiller et assister les parties importatrices, sur demande et selon qu'il convient, afin: i) qu'elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément à l'article 10, paragraphe 4, et c) au paragraphe 2, point c), figurant ci-dessous; ii) qu'elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie. 2. Chaque partie veille à ce qu'aucun produit chimique inscrit à l'annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d'une partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf: a) s'il s'agit d'un produit chimique qui, à la date de l'importation, est homologué comme produit chimique dans la partie importatrice, ou b) s'il s'agit d'un produit chimique dont on a la preuve qu'il a déjà été utilisé ou importé dans la partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été prise en vue d'en interdire l'utilisation, ou c) si l'exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire d'une autorité nationale désignée de la partie importatrice. La partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au secrétariat. Les obligations des parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétariat a pour la première fois informé les parties, conformément à l'article 10, paragraphe 10, qu'une partie n'a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s'appliquer pendant un an. Article 12 Notification d'exportation 1. Lorsqu'un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une partie est exporté à partir de son territoire, cette partie adresse une notification d'exportation à la partie importatrice. La notification d'exportation comporte les renseignements indiqués à l'annexe V. 2. La notification d'exportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à l'adoption de la mesure de réglementation finale s'y rapportant. Par la suite, une notification d'exportation est envoyée avant la première exportation de l'année civile. L'autorité nationale désignée de la partie importatrice peut lever cette obligation. 3. Une partie exportatrice envoie une notification d'exportation mise à jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne l'interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré. 4. La partie importatrice accuse réception de la première notification d'exportation qu'elle reçoit après l'adoption de la mesure de réglementation finale. Si la partie exportatrice n'a pas reçu d'accusé de réception dans les trente jours suivant l'envoi de la notification d'exportation, elle envoie une deuxième notification. La partie exportatrice fait de son mieux pour s'assurer que la deuxième notification parvient à la partie importatrice. 5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque: a) le produit chimique a été inscrit à l'annexe III; b) la partie importatrice a adressé une réponse au secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et c) le secrétariat a communiqué la réponse aux parties conformément à l'article 10, paragraphe 10. Article 13 Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés 1. La conférence des parties encourage l'organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l'annexe III, selon qu'il convient, un code déterminé relevant du système harmonisé de codification. Chaque partie exige que, lorsqu'un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l'annexe III, il soit porté sur le document d'expédition accompagnant l'exportation. 2. Chaque partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l'annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles d'étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière. 3. Chaque partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la partie importatrice, les produits chimiques qui font l'objet sur son territoire de règles d'étiquetage relatives à la santé ou à l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles d'étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière. 4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque partie exportatrice veille à ce qu'une fiche technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur. 5. Les renseignements figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l'une au moins des langues officielles de la partie importatrice. Article 14 Échange de renseignements 1. Les parties facilitent, selon qu'il convient et conformément à l'objectif de la présente convention: a) l'échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d'application de la présente convention, y compris l'échange de renseignements d'ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité; b) la communication d'informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente convention; c) la communication de renseignements à d'autres parties, directement ou par l'intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation nationale qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu'il conviendra. 2. Les parties qui échangent des renseignements en application de la présente convention protègent le caractère confidentiel des renseignements comme mutuellement convenu. 3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente convention: a) les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6 respectivement; b) les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4 de l'article 13; c) la date de péremption du produit chimique; d) les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils sur les mesures de sécurité à prendre; e) le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques. 4. La date de production n'est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente convention. 5. Toute partie qui a besoin de renseignements sur le transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l'annexe III peut le signaler au secrétariat, qui en informe toutes les parties. Article 15 Application de la convention 1. Chaque partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d'infrastructures et d'institutions nationales ou les renforcer afin d'appliquer efficacement la présente convention. Ces mesures pourront inclure, si nécessaire, l'adoption d'une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but: a) d'établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques; b) d'encourager les initiatives de l'industrie pour promouvoir la sécurité chimique; c) de promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l'article 16. 2. Chaque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l'environnement que les produits chimiques inscrits à l'annexe III. 3. Les parties conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, à l'application de la présente convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial. 4. Aucune des dispositions de la présente convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la convention et conformes aux règles du droit international. Article 16 Assistance technique Les parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique nécessaire au développement des infrastructures et des capacités permettant de gérer les produits chimiques et d'appliquer la présente convention. Les parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres parties, pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie. Article 17 Procédure applicable en cas de non-respect La conférence des parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente convention et les mesures à prendre à l'égard des parties contrevenantes. Article 18 Conférence des parties 1. Il est institué par les présentes une conférence des parties. 2. La première réunion de la conférence des parties est convoquée conjointement par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention. Par la suite, la conférence des parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers qu'elle détermine. 3. Des réunions extraordinaires de la conférence des parties ont lieu à tout autre moment si elle le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve qu'un tiers au moins des parties appuie cette demande. 4. À sa première réunion, la conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat. 5. La conférence des parties suit et évalue en permanence l'application de la convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la convention, et à cette fin: a) crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 figurant ci-après, les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la convention; b) coopère, s'il convient, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, et c) examine et prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à la réalisation des objectifs de la convention. 6. La conférence des parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé comité d'étude des produits chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la convention. À ce propos: a) les membres du comité d'étude des produits chimiques sont nommés par la conférence des parties. Le comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable, pour qu'un équilibre soit assuré entre parties pays développés et parties pays en développement; b) la conférence des parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du comité; c) le Comité ne s'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 7. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non partie à la convention, peuvent être représentés aux réunions de la conférence des parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la convention et ayant informé le secrétariat de son souhait d'être représenté à une réunion de la conférence des parties en tant qu'observateur, peut être admis à moins qu'un tiers au moins des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur de la conférence des parties. Article 19 Secrétariat 1. Il est institué par les présentes un secrétariat. 2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes: a) organiser les réunions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra; b) aider les parties, en particulier les parties pays en développement et les parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente convention; c) assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents; d) prendre, sous la supervision de la conférence des parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; e) s'acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la conférence des parties. 3. Les fonctions de secrétariat de la convention sont exercées conjointement par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la conférence des parties. 4. La conférence des parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le secrétariat ne fonctionne pas comme prévu. Article 20 Règlement des différends 1. Les parties règlent tous leurs différends touchant à l'interprétation ou à l'application de la convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend touchant à l'interprétation ou à l'application de la convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à: a) recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la conférence des parties dans une annexe; b) porter le différend devant la Cour internationale de justice. 3. Toute organisation régionale d'intégration économique partie à la convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au point a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation. 5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affectent en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou toute autre procédure prévue au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l'une des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la conférence des parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion. Article 21 Amendements à la convention 1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention. 2. Les amendements à la présente convention sont adoptés à une réunion de la conférence des parties. Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux signataires de la présente convention et, à titre d'information, au dépositaire. 3. Les parties ne s'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente convention. Si tous leurs efforts en ce sens ont été vains et qu'aucun accord ne soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes à la réunion et votantes. 4. Le dépositaire présente l'amendement à toutes les parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. Article 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes 1. Les annexes à la présente convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes. 2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d'ordre scientifique, technique ou administratif. 3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente convention sont régies par la procédure suivante: a) les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21; b) toute partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le dépositaire par notification écrite dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption de l'annexe supplémentaire par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette partie sous réserve des dispositions du point c) ci-après; c) à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions du point b) ci-dessus. 4. Sauf dans le cas de l'annexe III, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la convention. 5. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe III sont régies par la procédure suivante: a) les amendements à l'annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de l'article 21; b) la conférence des parties prend les décisions concernant l'adoption d'un amendement par consensus; c) toute décision de modifier l'annexe III est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. L'amendement entre en vigueur pour toutes les parties à la date indiquée dans la décision. 6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention, il ou elle n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention entre lui-même en vigueur. Article 23 Droit de vote 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque partie à la présente convention dispose d'une voix. 2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement. 3. Aux fins de la présente convention, "parties présentes et votantes" s'entend des parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif. Article 24 Signature La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et les organisations régionales d'intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999. Article 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique à compter du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie à la présente convention sans qu'aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la convention. 3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire, qui en informe à son tour les parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence. Article 26 Entrée en vigueur 1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après qu'il ou elle a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation. Article 27 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à la présente convention. Article 28 Dénonciation 1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie, ladite partie peut à tout moment dénoncer la convention par notification écrite donnée au dépositaire. 2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation. Article 29 Dépositaire Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente convention. Article 30 Textes faisant foi L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention. Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit. Annexe I à l'annexe A RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS ÉTABLIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 Les notifications doivent comporter les renseignements suivants. 1) Produits chimiques: propriétés, identification et emplois a) Nom usuel; b) nom chimique d'après une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)], si une telle nomenclature existe; c) appellations commerciales et noms des préparations; d) numéros de code: numéro du service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le système harmonisé de code douanier et autres numéros; e) informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait l'objet d'une classification; f) emploi ou emplois du produit chimique; g) propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. 2) Mesure de réglementation finale a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale: i) résumé de la mesure de réglementation finale; ii) références du document de réglementation; iii) date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale; iv) la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée; v) raisons liées à la santé des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à l'environnement ayant motivé la mesure de réglementation finale; vi) résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l'environnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale. b) Catégories auxquelles s'applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie: i) emplois interdits par la mesure de réglementation finale; ii) emplois qui demeurent autorisés; iii) estimation, lorsque possible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées. c) Dans la mesure du possible, indication de l'intérêt de la mesure de réglementation finale pour d'autres États et régions. d) Autres renseignements utiles, dont: i) évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale; ii) renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques, par exemple: - stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles, - méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes. Annexe II à l'annexe A CRITÈRES D'INSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS À L'ANNEXE III Le comité d'étude des produits chimiques, lorsqu'il examine les notifications transmises par le secrétariat en application du paragraphe 5 de l'article 5: a) confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l'environnement; b) vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la partie considérée. À cette fin, la documentation fournie doit attester que: i) les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues; ii) ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiques reconnus; iii) la mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la partie qui en est l'auteur; c) détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'annexe III après avoir déterminé: i) si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois; ii) si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou sur l'environnement dans la partie qui a soumis la notification; iii) si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis; iv) s'il est prouvé que le produit chimique considéré fait l'objet d'échanges commerciaux internationaux; d) tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'annexe III. Annexe III à l'annexe A PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE >TABLE> Annexe IV à l'annexe A INFORMATIONS À FOURNIR ET CRITÈRES À RESPECTER POUR L'INSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES À L'ANNEXE III Première partie: Documentation que doit fournir la partie présentant une proposition Les propositions présentées en application du paragraphe 1 de l'article 6 sont accompagnées de la documentation voulue précisant: a) le nom de la formulation pesticide dangereuse; b) le nom des produits actifs présents dans la formulation; c) le dosage des produits actifs présents dans la formulation; d) le type de formulation; e) les appellations commerciales et les noms des fabricants, si possible; f) les modes d'utilisation courants et attestés de la formulation dans la partie présentant la proposition; g) dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée; h) les mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant être prises, à la suite de ces incidents par la partie présentant la proposition. Deuxième partie: Renseignements que doit réunir le secrétariat Le secrétariat, en application du paragraphe 3 de l'article 6, rassemble un certain nombre de renseignements sur la formulation, dont: a) ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques; b) les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans d'autres États; c) les incidents dont elle a été à l'origine dans d'autres États; d) les renseignements communiqués par d'autres parties, par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou d'autres sources d'information pertinentes, nationales ou internationales; e) les évaluations des risques et des dangers disponibles; f) si possible, l'étendue de son utilisation - nombre d'homologations, volume de production ou de vente; g) les autres formulations existantes du pesticide considéré et les incidents liés à ces formulations; h) les autres méthodes de lutte contre les nuisibles; i) tout autre renseignement jugé utile par le comité d'étude des produits chimiques. Troisième partie: Critères d'inscription des formulations pesticides extrêmement dangereuses à l'annexe III Le comité d'étude des produits chimiques, lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées par le secrétariat en application du paragraphe 5 de l'article 6, tient compte: a) de la fiabilité des renseignements prouvant que l'emploi de la formulation conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la partie présentant la proposition a causé les incidents signalés; b) du risque d'incidents de ce type dans d'autres États où le climat, les conditions et les modes d'emploi de la formulation sont analogues; c) de l'existence de restrictions concernant la manipulation ou l'application de la formulation qui supposent l'emploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être pas correctement ou largement appliquées dans les États n'ayant pas les infrastructures voulues; d) de l'importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé; e) du fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l'annexe III. Annexe V à l'annexe A RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS D'EXPORTATION 1. Les notifications d'exportation doivent indiquer: a) les noms et adresses des autorités nationales désignées compétentes de la partie importatrice et de la partie exportatrice; b) la date prévue d'exportation vers la partie importatrice; c) le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé des renseignements demandés à l'annexe I et communiqués au secrétariat conformément à l'article 5. Lorsqu'un mélange ou une formulation contient plus d'un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque produit; d) une déclaration mentionnant la catégorie d'utilisation prévue, et l'emploi envisagé à l'intérieur de cette catégorie, dans la partie importatrice, s'ils sont connus; e) les mesures de précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit chimique et les émissions; f) dans le cas d'un mélange ou d'une formulation, la teneur des produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui entrent dans sa composition; g) les noms et adresses de l'importateur; h) tous les renseignements supplémentaires dont dispose l'autorité nationale désignée compétente de la partie exportatrice qui pourraient être utiles à l'autorité nationale désignée compétente de la partie importatrice. 2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la partie exportatrice fournira tous les autres renseignements complémentaires spécifiés à l'annexe I que pourra lui demander la partie importatrice. ANNEXE B DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM "La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment à son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent en vue de réaliser les objectifs suivants: - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, - la protection de la santé des personnes, - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. La Communauté européenne déclare de surcroît qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques, y compris le règlement n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux, qui lient ses États membres, dans des matières régies par la présente convention et qu'elle soumettra et actualisera, en temps utile, une liste des instruments juridiques à l'intention du secrétariat de la convention. La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui relèvent du droit communautaire en vigueur. L'exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un développement continu."