Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2144-20220905

Consolidated text: Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/2022-09-05

02019R2144 — FR — 05.09.2022 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

▼C3

RÈGLEMENT (UE) 2019/2144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

▼B

(JO L 325 du 16.12.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1243 DE LA COMMISSION  du 19 avril 2021

  L 272

11

30.7.2021

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1341 DE LA COMMISSION  du 23 avril 2021

  L 292

4

16.8.2021

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1958 DE LA COMMISSION  du 23 juin 2021

  L 409

1

17.11.2021

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/545 DE LA COMMISSION  du 26 janvier 2022

  L 107

18

6.4.2022

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1398 DE LA COMMISSION  du 8 juin 2022

  L 213

1

16.8.2022


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 146 du 29.4.2021, p.  78 (2019/2144)

 C2

Rectificatif, JO L 178 du 20.5.2021, p.  9 (2019/2144)

►C3

Rectificatif, JO L 398 du 11.11.2021, p.  29 ((UE) 2019/2144)




▼B

▼C3

RÈGLEMENT (UE) 2019/2144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions applicables à:

a) 

la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route;

b) 

la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l’efficacité énergétique et des émissions de CO2;

c) 

la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour ces véhicules.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1) 

«usager vulnérable de la route»: un usager de la route non motorisé, dont en particulier un cycliste ou un piéton, ou un usager d’un deux-roues motorisé;

2) 

«système de surveillance de la pression des pneumatiques»: un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l’utilisateur tandis que le véhicule roule;

3) 

«adaptation intelligente de la vitesse»: un système destiné à aider le conducteur à maintenir une vitesse appropriée à l’environnement routier au moyen d’une réaction prévue à cette fin et appropriée;

4) 

«facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage»: une interface normalisée qui facilite le montage d’éthylomètres antidémarrage non d’origine dans les véhicules à moteur;

5) 

«avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur»: un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire;

6) 

«avertisseur avancé de distraction du conducteur»: un système qui aide le conducteur à continuer de prêter attention aux conditions de circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction;

7) 

«signal d’arrêt d’urgence»: une fonction de signalisation lumineuse pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l’arrière du véhicule qu’une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes;

8) 

«détection en marche arrière»: un système qui signale au conducteur la présence de personnes et d’objets derrière le véhicule et dont le but premier est d’éviter les collisions en marche arrière;

9) 

«système de détection de dérive de la trajectoire»: un système qui avertit le conducteur d’une dérive du véhicule hors de sa trajectoire;

10) 

«système avancé de freinage d’urgence»: un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;

11) 

«système d’urgence de maintien de la trajectoire»: un système qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre par rapport à la délimitation de la voie de circulation ou de la route au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu’une collision pourrait être imminente;

12) 

«commutateur principal du véhicule»: le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’état d’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal;

13) 

«enregistreur de données d’événement»: un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision;

14) 

«système de protection frontale»: une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui servent à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition;

15) 

«pare-chocs»: toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas de système de protection frontale;

16) 

«véhicule fonctionnant à l’hydrogène»: un véhicule à moteur qui utilise l’hydrogène comme carburant pour sa propulsion;

17) 

«système hydrogène»: un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, à l’exclusion du système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance;

18) 

«système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène»: le convertisseur d’énergie utilisé pour propulser le véhicule;

19) 

«composant hydrogène»: les réservoirs d’hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène;

20) 

«réservoir d’hydrogène»: le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène;

21) 

«véhicule automatisé»: un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant certaines périodes de temps sans supervision continue de la part du conducteur, mais pour lequel l’intervention du conducteur demeure attendue ou requise;

22) 

«véhicule entièrement automatisé»: un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d’un conducteur;

23) 

«système de surveillance de la disponibilité du conducteur»: un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d’un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire;

24) 

«circulation de véhicules en peloton»: la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d’une technologie de connectivité et de systèmes d’aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu’ils sont connectés pour certaines parties d’un trajet et de s’adapter aux changements dans le mouvement du véhicule de tête sans interventions ou avec peu d’interventions de la part des conducteurs;

25) 

«masse maximale»: la masse en charge maximale techniquement admissible indiquée par le constructeur;

26) 

«montant A»: le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Article 4

Obligations générales et prescriptions techniques

1.  
Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.
2.  
La réception par type conformément aux règlements de l’ONU énumérés à l’annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU et aux séries d’amendements pertinentes, qui s’appliquent sur une base obligatoire.
4.  
Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route.
5.  

Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l’annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, aux prescriptions techniques et aux procédures d’essai détaillées définies dans les actes délégués, ainsi qu’aux procédures uniformes et spécifications techniques prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, y compris les prescriptions relatives:

a) 

aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l’intégrité du système d’alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension;

b) 

aux usagers vulnérables de la route, à la vision et à la visibilité;

c) 

aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules;

d) 

aux instruments de bord, au système électrique, à l’éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques;

e) 

au comportement du conducteur et des systèmes; et

f) 

à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules.

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 5, points a) à f), du présent article, ainsi que ceux visés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à g), à l’article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 11, paragraphe 1, et en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité générale des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ainsi qu’un niveau élevé de protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution.
7.  
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l’annexe II.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 5

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques et aux pneumatiques des véhicules

1.  
Les véhicules sont équipés d’un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques, capable, dans un large éventail de conditions environnementales et de circulation, de communiquer au conducteur un avertissement à l’intérieur du véhicule lorsqu’une perte de pression se produit dans un pneumatique.
2.  
Les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques sont conçus pour éviter la réinitialisation ou le réétalonnage en cas de pression faible d’un pneumatique.
3.  
Tous les pneumatiques qui sont mis sur le marché satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale énoncées dans les actes réglementaires pertinents énumérés dans l’annexe II.
4.  

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:

a) 

la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;

b) 

la réception par type des pneumatiques, y compris les spécifications techniques concernant leur montage.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 6

Systèmes de véhicule avancés pour toutes les catégories de véhicules à moteur

1.  

Les véhicules à moteur sont équipés des systèmes de véhicule avancés suivants:

a) 

adaptation intelligente de la vitesse;

b) 

facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage;

c) 

avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur;

d) 

avertisseur avancé de distraction du conducteur;

e) 

signal d’arrêt d’urgence;

f) 

détection en marche arrière; et

g) 

enregistreur de données d’événement.

2.  

L’adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes:

a) 

il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable est dépassée;

b) 

il est possible d’éteindre le système; des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d’être fournies et l’adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c) 

la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l’observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l’infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du véhicule;

d) 

la possibilité qu’a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n’est pas affectée;

e) 

ses objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d’erreur en conditions de conduite réelles.

3.  
Les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu’ils n’enregistrent ni ne conservent en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. En outre, ces données ne sont pas rendues accessibles à des tiers ni mises à la disposition de tiers à quelque moment que ce soit et sont effacées immédiatement après avoir été traitées. Ces systèmes sont également conçus pour éviter les chevauchements et n’adressent pas au conducteur des suggestions contradictoires en parallèle ou des suggestions susceptibles de l’induire en erreur lorsqu’une action déclenche les deux systèmes.
4.  

Les enregistreurs de données d’événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:

a) 

les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l’activation des freins et tout autre paramètre d’entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d’évitement des accidents, ces données présentant un haut niveau de précision et leur préservation étant assurée;

b) 

ils ne peuvent pas être désactivés;

c) 

la façon dont ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser des données est telle:

i) 

qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé;

ii) 

que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et

iii) 

que les données qu’ils collectent permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et

d) 

que les données qu’ils sont capables d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.

5.  
Un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur.
6.  

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 pour compléter le présent règlement en définissant des règles détaillées concernant les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques pour:

a) 

la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1;

b) 

la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1, points a), f) et g), en tant qu’entités techniques distinctes.

Ces actes délégués sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 7

Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers

1.  
En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6.
2.  

Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence conçus et installés en deux phases et permettant:

a) 

la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase;

b) 

l’extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les piétons et les cyclistes en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase.

3.  
Les véhicules des catégories M1 et N1 sont également équipés d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire.
4.  

Les systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:

a) 

il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;

b) 

les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c) 

il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores;

d) 

il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.

5.  
Les véhicules des catégories M1 et N1 sont conçus et construits afin d’offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d’atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision.
6.  
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 8

Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers

1.  
Les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur des véhicules des catégories M1 et N1 ou mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3.
2.  
Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes sont accompagnés d’une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l’objet d’une réception par type, ainsi que d’instructions claires concernant le montage.
3.  
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures uniformes et spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des spécifications techniques concernant leur construction et leur installation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 9

Prescriptions spécifiques relatives aux autobus et aux camions

1.  
En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7. Les véhicules des catégories M2 et M3 satisfont également aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.
2.  
Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire et d’un système avancé de freinage d’urgence, tous deux satisfaisant aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7.
3.  
Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés de systèmes avancés qui sont capables de détecter des piétons et des cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule et d’avertir de leur présence ou d’éviter une collision avec ces usagers vulnérables de la route.
4.  

En ce qui concerne les systèmes visés aux paragraphes 2 et 3, ils satisfont, en particulier, aux prescriptions minimales suivantes:

a) 

il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;

b) 

les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c) 

il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores;

d) 

il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.

5.  
Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont conçus et construits afin d’améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant le plus possible les angles morts à l’avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories de véhicules.
6.  
Les véhicules des catégories M2 et M3 dont la capacité est supérieure à 22 passagers, sans compter le conducteur, et qui sont construits avec des zones pour passagers debout afin de permettre un mouvement de passagers fréquent doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs en fauteuil roulant.
7.  

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:

a) 

la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article;

b) 

la réception par type des systèmes visés au paragraphe 3 du présent article en tant qu’entités techniques distinctes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Les actes d’exécution qui concernent les prescriptions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Les actes d’exécution qui concernent les prescriptions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont publiés au plus tard 36 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 10

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène

1.  
En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composants de ces systèmes sont conformes aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3.
2.  
Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l’inspection des systèmes et composants hydrogène pendant la durée de vie en service des véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
3.  
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité des matériaux et les embouts de remplissage, et pour la réception par type des composants hydrogène, y compris des spécifications techniques concernant leur installation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 11

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules automatisés et aux véhicules entièrement automatisés

1.  

En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont applicables aux véhicules des catégories concernées, les véhicules automatisés et les véhicules entièrement automatisés sont conformes aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2 relatives:

a) 

aux systèmes visant à remplacer le contrôle par le conducteur du véhicule, y compris la signalisation, la direction, l’accélération et le freinage;

b) 

aux systèmes visant à communiquer au véhicule des informations en temps réel sur l’état du véhicule et la zone environnante;

c) 

aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur;

d) 

aux enregistreurs de données d’événement pour véhicules automatisés;

e) 

au format harmonisé pour l’échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes;

f) 

aux systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route.

Cependant, ces prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur, visés au premier alinéa, point c), ne s’appliquent pas aux véhicules entièrement automatisés.

2.  
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour les systèmes et autres éléments énumérés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article, et pour la réception par type des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés au regard de ces systèmes et autres éléments afin d’assurer le fonctionnement en toute sécurité des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés sur les routes publiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 6, et de l’article 6, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou par le Conseil dans les deux mois suivant la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14

Réexamen et rapport

1.  
Au plus tard le 7 juillet 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commission mène une enquête pour déterminer si ces mesures et systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu par le présent règlement. Le cas échéant, son rapport est assorti de recommandations, y compris une proposition législative pour modifier les prescriptions relatives à la sécurité générale et à la protection et à la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, afin de réduire encore ou de porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier.

La Commission évalue en particulier la fiabilité et l’efficacité des nouveaux systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d’erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative.

2.  
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l’année précédente, sur les activités du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l’avancée de la mise en œuvre des normes de sécurité des véhicules en ce qui concerne les prescriptions énoncées aux articles 5 à 11 et concernant la position de l’Union dans ce domaine.

Article 15

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement n’invalide pas les réceptions UE par type délivrées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au règlement (CE) no 78/2009, au règlement (CE) no 79/2009 ou au règlement (CE) no 661/2009 et à leurs mesures d’exécution au plus tard le 5 juillet 2022, à moins que les prescriptions concernées applicables à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes aient été modifiées ou que de nouvelles prescriptions aient été ajoutées par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, comme le précisent les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1.
3.  
Par dérogation au présent règlement, les États membres continuent d’autoriser, jusqu’aux dates spécifiées dans l’annexe IV, l’immatriculation de véhicules, ainsi que la vente ou la mise en service de composants, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement no 117 de l’ONU.

Article 16

Dates de mise en œuvre

En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les autorités nationales:

a) 

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qui n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci;

b) 

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation de tels véhicules, si ces véhicules ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci;

c) 

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

Article 17

Modifications du règlement (UE) 2018/858

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 18

Abrogation

1.  
Les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 ainsi que les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 sont abrogés avec effet à compter de la date d’application du présent règlement.
2.  
Les références aux règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 6 juillet 2022.

Toutefois, l’article 4, paragraphes 3, 6 et 7, l’article 5, paragraphe 4, l’article 6, paragraphe 6, l’article 7, paragraphe 6, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 7, l’article 10, paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 2, et les articles 12 et 13 sont applicables à partir du 5 janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des règlements de l’ONU visés à l’article 4, paragraphe 2



Numéro du règlement de l’ONU

Objet

Série d’amendements publiée au JO

Références JO

Domaine couvert par le règlement de l’ONU

1

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence R2 et/ou HS1

Série 02 d’amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 1

M, N ()

3

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 17

M, N, O

6

Feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques

Série 01 d’amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 1

M, N, O

7

Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d’encombrement des véhicules automobiles et de leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

Rectificatif 1 de la série 05 d’amendements à la révision 4

JO L 177 du 10.7.2010, p. 71

M, N ()

10

Compatibilité électromagnétique

Série 05 d’amendements

JO L 41 du 17.2.2017, p. 1

M, N, O

11

Serrures et organes de fixation des portes

Série 04 d’amendements

JO L 218 du 21.8.2019, p. 1

M1, N1

12

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Série 04 d’amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 1

M1, N1

13

Freinage des véhicules et remorques

Série 11 d’amendements

JO L 42 du 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O ()

13-H

Freinage des voitures particulières

Version originale du règlement

JO L 335 du 22.12.2015, p. 1

M1, N1

▼M5

14

Ancrages de ceinture de sécurité

Série 09 d’amendements

JO L 324 du 13.12.2019, p. 14

M, N

▼C3

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Série 07 d’amendements

JO L 109 du 27.4.2018, p. 1

M, N

▼M5

17

Sièges, leurs ancrages et les appuie-tête

Série 09 d’amendements

JO L 266 du 18.10.2019, p. 1

M, N

▼C3

18

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Série 03 d’amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

Série 04 d’amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

Série 03 d’amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 170

M, N ()

21

Aménagement intérieur

Série 01 d’amendements

JO L 188 du 16.7.2008, p. 32

M1

23

Feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 237 du 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Rectificatif 2 de la série 04 d’amendements à la révision 1

JO L 215 du 14.8.2010, p. 1

M1

26

Saillies extérieures

Série 03 d’amendements

JO L 215 du 14.8.2010, p. 27

M1

28

Avertisseurs sonores et leur signalisation sonore

Version originale du règlement

JO L 323 du 6.12.2011, p. 33

M, N

▼M5

29

Protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire

Série 03 d’amendements

JO L 283 du 5.11.2019, p. 72

N

▼C3

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Série 02 d’amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Série 02 d’amendements

JO L 185 du 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Série 03 d’amendements

JO L 231 du 26.8.2016, p. 41

M, N, O

37

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Série 03 d’amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 36

M, N, O

38

Feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Appareil indicateur de vitesse et compteur kilométrique, y compris leur installation

Série 01 d’amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 106

M, N

43

Vitrages de sécurité et installation de ces vitrages sur les véhicules

Série 01 d’amendements

JO L 42 du 12.2.2014, p. 1

M, N, O

▼M5

44

Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)

Série 04 d’amendements

JO L 285 du 1.9.2020, p. 1

M, N

45

Nettoie-projecteurs

Série 01 d’amendements

JO L 136 du 29.4.2020, p. 1

M, N

▼C3

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Série 04 d’amendements

JO L 237 du 8.8.2014, p. 24

M, N

▼M5

48

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur

Série 07 d’amendements

JO L 347 du 30.9.2021, p. 1

M, N, O ()

▼C3

54

Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Version originale du règlement

JO L 307 du 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Série 01 d’amendements

JO L 153 du 15.6.2018, p. 179

M, N, O ()

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Série 03 d’amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 1

M, N, O

61

Véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine

Version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 1

N

64

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/systèmes pour roulage à plat (et système de surveillance de la pression des pneumatiques)

Série 02 d’amendements

JO L 310 du 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Série 02 d’amendements

JO L 84 du 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Véhicules à moteur fonctionnant au GPL

Série 01 d’amendements

JO L 285 du 20.10.2016, p. 1

M, N

73

Dispositifs de protection latérale des véhicules de transport de marchandises

Série 01 d’amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Équipement de direction

Série 03 d’amendements

JO L 318 du 14.12.2018, p. 1

M, N, O

▼M5

80

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Série 03 d’amendements

JO L 266 du 18.10.2019, p. 31

M2, M3

▼C3

87

Feux de circulation diurne pour véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Dispositifs limiteurs de vitesse et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 25

M, N ()

▼M5

90

Plaquettes de frein de rechange, garnitures de frein à tambour de rechange et disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 290 du 16.11.2018, p. 54

M, N, O (a) i) ii) b) i) ii) c) d))

▼C3

91

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Dispositifs contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Version originale du règlement

JO L 185 du 17.7.2010, p. 56

N2, N3

▼M5

94

+ Protection des occupants en cas de collision frontale

Série 04 d’amendements

JO L 392 du 5.11.2021, p. 1

M1, N1

95

Protection des occupants en cas de collision latérale

Série 05 d’amendements

JO L 392 du 5.11.2021, p. 62

M1, N1

▼C3

97

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Série 01 d’amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 19

M1, N1 ()

98

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Série 01 d’amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 320 du 17.12.2018, p. 45

M, N

100

Sécurité électrique

Série 02 d’amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 114

M, N

102

Dispositif d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Version originale du règlement

JO L 351 du 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs)

Version originale du règlement

JO L 75 du 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Série 05 d’amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 30

N, O

107

Caractéristiques générales de construction des véhicules des catégories M2 et M3

Série 07 d’amendements

JO L 52 du 23.2.2018, p.1

M2, M3

108

Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 181 du 4.7.2006, p. 1

M1, O1, O2

109

Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et pour leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 181 du 4.7.2006, p. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Organes spéciaux pour l’alimentation au GNC et au GNL

Série 01 d’amendements

JO L 166 du 30.6.2015, p. 1

M, N

112

Projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

Série 01 d’amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 67

M, N

114

Systèmes de coussins gonflables de deuxième monte

Version originale du règlement

JO L 373 du 27.12.2006, p. 272

M1, N1

115

Systèmes spéciaux d’adaptation au GPL et au GNC

Version originale du règlement

JO L 323 du 7.11.2014, p. 91

M, N

116

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Version originale du règlement

JO L 45 du 16.2.2012, p. 1

M1, N1 ()

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Série 02 d’amendements

JO L 218 du 12.8.2016, p. 1

M, N, O

▼M5

118

Comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction des autobus

Série 03 d’amendements

JO L 48 du 21.2.2020, p. 26

M3

▼C3

119

Feux d’angle

Série 01 d’amendements

JO L 89 du 25.3.2014, p. 101

M, N

121

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Série 01 d’amendements

JO L 5 du 8.1.2016, p. 9

M, N

▼M5

122

Systèmes de chauffage des véhicules

Version originale du règlement

JO L 19 du 24.1.2020, p. 42

M, N, O

▼C3

123

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Série 01 d’amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 24

M, N

124

Roues de remplacement

Version originale du règlement

JO L 375 du 27.12.2006, p. 568

M1, N1, O1, O2

125

Champ de vision du conducteur

Série 01 d’amendements

JO L 20 du 25.1.2018, p. 16

M1

▼M5

126

Systèmes de cloisonnement

Version originale du règlement

JO L 35 du 7.2.2020, p. 37

M1

127

Sécurité des piétons

Série 02 d’amendements

JO L 154 du 15.5.2020, p. 1

M1, N1

▼C3

128

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Version originale du règlement

JO L 320 du 17.12.2018, p. 63

M, N, O

129

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

Version originale du règlement

JO L 97 du 29.3.2014, p. 21

M, N

130

Systèmes d’avertissement en cas de déviation de la trajectoire

Version originale du règlement

JO L 178 du 18.6.2014, p. 29

M2, M3, N2, N3 ()

131

Système actif de freinage d’urgence

Série 01 d’amendements

JO L 214 du 19.7.2014, p. 47

M2, M3, N2, N3 ()

134

Sécurité de l’hydrogène

Version originale du règlement

JO L 129 du 17.5.2019, p. 43

M, N

▼M5

135

Choc latéral contre un poteau

Série 01 d’amendements

JO L 103 du 3.4.2020, p. 12

M1, N1

137

Choc frontal sur toute la largeur

Série 02 d’amendements

JO L 392 du 5.11.2021, p. 130

M1, N1

▼C3

139

Système d’assistance au freinage d’urgence

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 1

M1, N1

140

Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 17

M1, N1

▼M5

141

Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques

Série 01 d’amendements

JO L 323 du 13.9.2021, p. 1

M, N, O

142

Montage des pneumatiques

Série 01 d’amendements

JO L 293 du 16.8.2021, p. 34

M, N, O

145

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Version originale du règlement

JO L 324 du 13.12.2019, p. 47

M1, N1

▼M5

148

Dispositifs de signalisation lumineuse (LSD)

Version originale du règlement

JO L 347 du 30.9.2021, p. 123

M, N, O

149

Dispositifs d’éclairage de la route

Version originale du règlement

JO L 347 du 30.9.2021, p. 173

M, N, O

150

Dispositifs rétroréfléchissants (RRD)

Version originale du règlement

JO L 347 du 30.9.2021, p. 297

M, N, O

151

Système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos

Version originale du règlement

JO L 360 du 30.10.2020, p. 48

M2, M3, N2, N3

152

Système avancé de freinage d’urgence (AEBS)

Version originale du règlement

JO L 360 du 30.10.2020, p. 66

M1, N1

153

Sécurité de la chaîne de traction électrique en cas de choc arrière

Version originale du règlement

JO L 82 du 9.3.2021, p. 1

M1, N1

155

Cybersécurité et système de gestion de la cybersécurité

Version originale du règlement

JO L 82 du 9.3.2021, p. 30

M, N, O

157

Systèmes automatisés de maintien dans la voie (ALKS)

Version originale du règlement

JO L 82 du 9.3.2021, p. 75

M1

158

Dispositifs pour moyens de visibilité ou de détection à l’arrière

Version originale du règlement

JO L 184 du 25.5.2021, p. 20

M, N

159

Systèmes de détection des piétons ou cyclistes au démarrage (MOIS)

Version originale du règlement

JO L 184 du 25.5.2021, p. 62

M2, M3, N2, N3

▼M4

160

Enregistreur de données d’événement (EDR)

Série 01 d’amendements

JO L 265 du 26.7.2021, p. 3

M1, N1

▼M5

161

Système de verrouillage

Version originale du règlement

JO L 470 du 30.12.2021, p. 1

M1, N1

162

Systèmes d’immobilisation

Version originale du règlement

JO L 470 du 30.12.2021, p. 23

M1, N1

163

Systèmes d’alarme pour véhicules

Version originale du règlement

JO L 470 du 30.12.2021, p. 48

M1, N1

▼C3

(1)   

Les règlements de l’ONU nos 1, 8 et 20 ne sont pas applicables pour la réception UE par type de véhicules.

(2)   

La présence obligatoire d’une fonction de contrôle de la stabilité est requise conformément aux règlements de l’ONU. Celle-ci est cependant également obligatoire pour les véhicules de catégorie N1.

(3)   

Lorsqu’il est déclaré par le constructeur de véhicules qu’un véhicule est adapté pour tracter des charges [point 2.11.5 du document d’information visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858] et que l’un des éléments d’un dispositif mécanique d’attelage approprié, qu’il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, pourrait masquer (partiellement) un composant d’éclairage et/ou l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, les prescriptions suivantes s’appliquent:


— les instructions à l’intention de l’utilisateur du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) doivent spécifier clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif d’attelage mécanique qui ne peut pas être facilement retiré ou repositionné,

— les instructions doivent également spécifier clairement que s’il est monté, un dispositif mécanique d’attelage doit toujours pouvoir être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé, et

— dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement no 55 de l’ONU, il convient de s’assurer que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou l’emplacement différent sont également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation d’éclairage et l’espace pour le montage et la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.

(4)   

Seuls sont concernés les dispositifs de limitation de vitesse et l’installation obligatoire de ces derniers dans les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

(5)   

Des dispositifs visant à empêcher l’utilisation non autorisée seront montés sur les véhicules des catégories M1 et N1 et des systèmes d’immobilisation seront montés sur les véhicules de catégorie M1.

(6)   

Voir la note explicative 4 du tableau de l’annexe II.

(7)   

Pour les véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.

►M5  (8)   

Le règlement ONU no 90 s’applique aux fins de la mise sur le marché ou la mise en services des pièces suivantes:


a)  nouvelles garnitures de frein de rechange neuves pour les types de véhicule suivants:

i)  véhicules des catégories M1 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 3,5 tonnes, M2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 3,5 tonnes, N1, O1 et O2, pour lesquels l’homologation du véhicule est délivrée conformément au règlement ONU no 13 ou 13-H après le 7 avril 1998;

ii)  véhicules des catégories M1 dont la masse en charge maximale admissible dépasse 3,5 tonnes, M2 dont la masse en charge maximale admissible dépasse 3,5 tonnes, M3, N2, N3, O3 et O4, pour lesquels l’homologation du véhicule est délivrée conformément au règlement ONU no 13 ou 13-H après le 1er novembre 2014;

b)  disques et tambours de frein de rechange neufs pour les types de véhicule suivants:

i)  véhicules des catégories M1 et N1, pour lesquels l’homologation du véhicule est délivrée conformément au règlement ONU no 13 ou 13-H après le 1er novembre 2016;

ii)  véhicules des catégories O1 et O2, pour lesquels l’homologation du véhicule est délivrée conformément au règlement ONU no 13 après le 1er novembre 2016;

c)  Disques de frein de rechange neufs pour types de véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, pour lesquels l’homologation est délivrée conformément au règlement ONU no 13 après le 1er novembre 2014;

d)  Tambours de frein de rechange neufs pour types de véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, pour lesquels l’homologation est délivrée conformément au règlement ONU no 13 après le 1er novembre 2016.

 ◄

Notes relatives au tableau

La série d’amendements indiquée dans le tableau correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et est sans préjudice de la série d’amendements à laquelle il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues.

La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée dans le tableau est acceptée à titre d’alternative.

Les dates spécifiées dans les séries d’amendements concernées des règlements de l’ONU énumérés dans le tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à «l’accord révisé de 1958», en rapport avec la première immatriculation, la mise en service, la mise sur le marché, la vente, la reconnaissance des homologations et les dispositions analogues, sont applicables sur une base contraignante aux fins des articles 48 et 50 du règlement (UE) 2018/858, excepté lorsque d’autres dates sont spécifiées à l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

Dans certains cas, un règlement de l’ONU énuméré dans le tableau prévoit dans ses dispositions provisoires qu’à partir d’une date spécifiée, les parties contractantes à «l’accord révisé de 1958», appliquant une certaine série d’amendements à ce règlement de l’ONU, ne sont pas tenues d’accepter ou peuvent refuser d’accepter, aux fins de la réception par type nationale ou régionale, un type réceptionné conformément à une série d’amendements précédente, ou comprend une disposition différemment formulée ayant le même objectif et le même sens. Cela est à interpréter comme une disposition contraignante faisant obligation aux autorités nationales de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, excepté si d’autres dates sont spécifiées dans l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

►M5  

Une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle, délivrée pour un type de véhicules de catégorie M1 conformément au règlement ONU no 0 (JO L 135 du 31.5.2018, p. 1), qui inclut l’homologation de type conformément aux règlements ONU concernés de la liste de la présente annexe, est considérée comme équivalente à une réception UE par type délivrée conformément au présent règlement.

 ◄




ANNEXE II

Liste des prescriptions visées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que des dates visées à l’article 16



Objet

Actes réglementaires

Dispositions techniques spécifiques supplémentaires

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Composant

Prescriptions concernant

A  LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION

A1 Aménagement intérieur

Règlement no 21 de l’ONU

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Sièges et appuie-tête

Règlement no 17 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3 Sièges de bus

Règlement no 80 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4 Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement no 14 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement no 16 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement no 16 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Systèmes de cloisonnement

Règlement no 126 de l’ONU

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

▼M5

A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement no 145 de l’ONU (11)

 

A

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

 

 

A9 Dispositifs de retenue pour enfants

Règlement no 44 de l’ONU

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

(12)

(12)

▼C3

A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

Règlement no 129 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11 Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement no 93 de l’ONU

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12 Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement no 58 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Protection latérale

Règlement no 73 de l’ONU

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14 Sécurité du réservoir de carburant

Règlement no 34 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié

Règlement no 67 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié

Règlement no 110 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17 Sécurité de l’hydrogène

Règlement no 134 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

▼M5

A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène

Règlement (UE) 2021/535,

annexe XIV

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

▼C3

A19 Sécurité électrique lors de l’utilisation

Règlement no 100 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20 Choc frontal décalé

Règlement no 94 de l’ONU

S’applique aux véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1 dont la masse maximale est ≤ 2 500 kg. Pour les véhicules dont la masse maximale est > 2 500 kg, les dates mentionnées dans la note B s’appliquent.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Choc frontal sur toute la largeur

Règlement no 137 de l’ONU

L’utilisation du mannequin anthropomorphique pour essais de collision «Hybrid III» est permise jusqu’à ce que l’utilisation du dispositif de retenue d’occupant humain «THOR» soit prévue dans le règlement de l’ONU.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement no 12 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23 Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement no 114 de l’ONU

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24 Choc sur la cabine

Règlement no 29 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25 Choc latéral

Règlement no 95 de l’ONU

S’applique à tous les véhicules des catégories M1 et N1, y compris ceux dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à > 700 mm. Pour les véhicules dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à > 700 mm, les dates mentionnées dans la note B s’appliquent.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 Choc latéral contre un poteau

Règlement no 135 de l’ONU

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

A27 Choc à l’arrière

Règlement no 153 de l’ONU (13)

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼C3

Prescriptions concernant

B  LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ

B1 Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement no 127 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Zone d’impact élargie de la tête

Règlement no 127 de l’ONU

La zone de l’essai de collision avec une tête factice d’enfant ou d’adulte est délimitée par la longueur développée d’un adulte de 2 500  mm ou par la ligne de référence arrière du pare-brise, selon celle qui est le plus en avant. Le contact de la tête factice avec les montants A, l’avant du pare-brise et le capot est exclu, mais doit être surveillé.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

B3 Système de protection frontale

Règlement (UE) 2021/535,

annexe XII

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4 Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement no 152 de l’ONU

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement no 159 de l’ONU

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Système d’information concernant les angles morts

Règlement no 151 de l’ONU

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Détection en marche arrière

Règlement no 158 de l’ONU

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

▼C3

B8 Vision vers l’avant

Règlement no 125 de l’ONU

S’applique aux véhicules des catégories M1 et N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 Vision directe des véhicules lourds

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10 Vitrage de sécurité

Règlement no 43 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

▼M5

B11 Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2021/535,

annexe VI

 

A

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

 

 

B12 Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2021/535,

annexe IV

 

A

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

 

 

A

 

▼C3

B13 Systèmes de vision indirecte

Règlement no 46 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Prescriptions concernant

C  LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES

C1 Équipement de direction

Règlement no 79 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2 Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement no 130 de l’ONU

 

 

(4)

(4)

 

(4)

(4)

 

 

 

 

 

 

▼M5

C3 Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2021/646

 

(6)

 

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

▼C3

C4 Freinage

Règlement no 13 de l’ONU

Règlement no 13-H de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5 Pièces de frein de rechange

Règlement no 90 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

▼M5

C6 Système d’assistance au freinage d’urgence

Règlement no 139 de l’ONU (14)

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Règlement no 13 de l’ONU

règlement no 140 de l’ONU (15)

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼C3

C8 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement no 131 de l’ONU

 

 

(4)

(4)

 

(4)

(4)

 

 

 

 

 

 

▼M5

C9 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement no 152 de l’ONU

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

▼C3

C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement no 30 de l’ONU

Règlement no 54 de l’ONU

Règlement no 117 de l’ONU

Il convient de prévoir également une procédure d’essai pour les pneumatiques usés; les dates qui figurent à la note C s’appliquent.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat

Règlement no 64 de l’ONU

 

(1)

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

C12 Pneumatiques rechapés

Règlement no 108 de l’ONU

Règlement no 109 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

▼M5

C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement no 141 de l’ONU (16)

S’applique aux véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500  kg et de catégorie N1.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement no 141 de l’ONU

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

▼C3

C15 Montage des pneumatiques

Règlement no 142 de l’ONU

S’applique à toutes les catégories de véhicules

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16 Roues de remplacement

Règlement no 124 de l’ONU

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Prescriptions concernant

D  LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1 Avertissement sonore

Règlement no 28 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)

Règlement no 10 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

▼M5

D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement no 18 de l’ONU

Règlement no 97 de l’ONU

Règlement no 116 de l’ONU

Règlement no 161 de l’ONU

Règlement no 162 de l’ONU

Règlement no 163 de l’ONU

 

A

(1)

(1)

A

(1)

(1)

 

 

 

 

A

A

D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement no 155 de l’ONU

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

▼C3

D5 Compteur de vitesse

Règlement no 39 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6 Compteur kilométrique

Règlement no 39 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7 Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement no 89 de l’ONU

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

▼M3

D8 Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commission (9)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

▼C3

D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement no 121 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10 Systèmes de chauffage

Règlement no 122 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

▼M5

D11 Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement no 4 de l’ONU

Règlement no 6 de l’ONU

Règlement no 7 de l’ONU

Règlement no 19 de l’ONU

Règlement no 23 de l’ONU

Règlement no 38 de l’ONU

Règlement no 77 de l’ONU

Règlement no 87 de l’ONU

Règlement no 91 de l’ONU

Règlement no 148 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12 Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement no 31 de l’ONU

Règlement no 98 de l’ONU

Règlement no 112 de l’ONU

Règlement no 119 de l’ONU

Règlement no 123 de l’ONU

Règlement no 149 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13 Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement no 3 de l’ONU

Règlement no 104 de l’ONU

Règlement no 150 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

▼C3

D14 Sources lumineuses

Règlement no 37 de l’ONU

Règlement no 99 de l’ONU

Règlement no 128 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement no 48 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼M5

D16 Signal d’arrêt d’urgence

Règlement no 48 de l’ONU

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼C3

D17 Nettoie-projecteurs

Règlement no 45 de l’ONU

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

 

A

▼M5

D18 Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2021/535,

annexe IX

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼C3

Prescriptions concernant

E  LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

▼M1

E1 Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission (7)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼M2

E2 Avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur

Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission (8)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

▼C3

E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur

 

L’évitement de la distraction par des moyens techniques peut aussi être pris en considération.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

▼M5

E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur

Règlement no 157 de l’ONU

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

▼M4

E5 Enregistreur de données d’événement

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission (10)

Règlement no 160 de l’ONU

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

▼M5

E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur

Règlement no 157 de l’ONU

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante

Règlement no 157 de l’ONU

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

▼C3

E8 Circulation en peloton

 

 

 

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

 

E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route

 

 

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

 

Prescriptions concernant

F  LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

▼M5

F1 Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2021/535,

annexe III

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2 Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2021/535,

annexe XI

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼C3

F3 Serrures et organes de fixation des portes

Règlement no 11 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5

F4 Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2021/535,

annexe X

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼C3

F5 Saillies extérieures

Règlement no 26 de l’ONU

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire

Règlement no 61 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

▼M5

F7 Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2021/535,

annexe II

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8 Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2021/535,

annexe VII

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9 Protecteurs de roue

Règlement (UE) 2021/535,

annexe V

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2021/535,

annexe VIII

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

 

F11 Masses et dimensions

Règlement (UE) 2021/535,

annexe XIII

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

▼C3

F12 Liaisons mécaniques

Règlement no 55 de l’ONU

Règlement no 102 de l’ONU

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

A

A

A

A

A

A

F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement no 105 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14 Construction générale des autobus

Règlement no 107 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15 Résistance de la superstructure des autobus

Règlement no 66 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16 Inflammabilité des autobus

Règlement no 118 de l’ONU

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

(1)   

Conformité requise si monté.

(2)   

Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(3)   

Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

(4)   

Les véhicules suivants sont exemptés:


— les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N2 dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 8 tonnes,

— les véhicules des catégories M2 et M3 de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 107 de l’ONU,

— les autobus articulés de catégorie M3 de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 107 de l’ONU,

— les véhicules non routiers des catégories M2, M3, N2 et N3,

— les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, et

— les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ayant plus de trois essieux.

(5)   

La conformité est requise dans le cas de véhicules automatisés.

(6)   

Pour les véhicules à moteur équipés d’un système de direction assistée hydraulique, les dates mentionnées dans la note C s’appliquent. Ces véhicules doivent toutefois être équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire.

(7)   

Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission du 19 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 272 du, p. 11).

(8)   

Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission du 23 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L292 du 16.8.2021, p. 4).

(9)   

Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commission du 23 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 409 du 17.11.2021, p. 1).

(10)   

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 107 du 5.4.2022, p. 18).

►M5  (11)   

Les homologations délivrées conformément à la série 07 d’amendements du règlement ONU no 14 et leurs extensions sont considérées comme équivalentes à une homologation délivrée conformément au règlement ONU no 145 (version initiale).

(12)   

Les systèmes de retenue pour enfants, non intégrés dans un véhicule à moteur, homologués conformément aux prescriptions du règlement ONU no 44 et mis sur le marché dans l’Union avant le 1er septembre 2023 peuvent continuer d’être mis sur le marché en mis en service jusqu’au 1er septembre 2024.

(13)   

Les homologations délivrées conformément à la série 03 d’amendements du règlement ONU no 34 et leurs extensions sont considérées comme équivalentes à une homologation délivrée conformément au règlement ONU no 153 (version initiale).

(14)   

Les homologations délivrées conformément au règlement ONU no 13-H (version initiale) et leurs extensions sont considérées comme équivalentes à une homologation délivrée conformément au règlement ONU no 139 (version initiale).

(15)   

Les homologations délivrées conformément au règlement ONU no 13-H (version initiale) et leurs extensions sont considérées comme équivalentes à une homologation délivrée conformément au règlement ONU no 140 (version initiale).

(16)   

Les homologations délivrées conformément à la série 02 d’amendements du règlement ONU no 64 et leurs extensions sont considérées comme équivalentes à une homologation délivrée conformément au règlement ONU no 141 (version initiale).

 ◄

Notes relatives au tableau

A:  Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 6 juillet 2022

B:  Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 6 juillet 2022

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 juillet 2024

C:  Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2024

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 juillet 2026

D:  Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 janvier 2029

X:  Le composant ou l’entité technique distincte en question s’applique aux catégories de véhicules comme indiqué.




ANNEXE III

Modifications de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

1) 

Les références au «Règlement (CE) no 661/2009» sont modifiées comme suit:

a) 

dans le tableau de la partie I, dans la mention correspondant au point 3A, la référence dans la troisième colonne au «Règlement (CE) no 661/2009» est remplacée par le texte suivant:

«Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil ( *1 )

b) 

chaque référence suivante au «Règlement (CE) no 661/2009» dans l’ensemble de l’annexe II est remplacée par une référence au «Règlement (UE) 2019/2144».

2) 

La partie I est modifiée comme suit:

a) 

le tableau est modifié comme suit:

i) 

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:



«55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15

iv) 

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b) 

les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) 

les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«(3) 

La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.

(4) 

La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.»;

ii) 

la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

«(9A) 

La présence d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques est requise conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.»;

iii) 

la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

«(15) 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.»;

c) 

dans l’appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

i) 

la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:



«46A

Installation des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 142 de l’ONU

 

ii) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules:

7 juillet 2034»

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.»

d) 

la note explicative NA du tableau 1 de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

«N/A

L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou de plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.»;

e) 

dans l’appendice 1, le tableau 2 est modifié comme suit:

i) 

la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:



«46A

Installation des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 142 de l’ONU

 

ii) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules:

7 juillet 2034»

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.»

f) 

dans l’appendice 2, le point 4 est modifié comme suit:

i) 

le tableau «Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1» est modifié comme suit:

— 
la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Règlement no 127 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Protection des piétons)

Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.

Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.

Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.»

— 
la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:



«62

Règlement no 134 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Système hydrogène)

Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.

À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:

— prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,

— Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine),

— Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,

— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.»

ii) 

le tableau «Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1» est modifié comme suit:

— 
la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Règlement no 127 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Protection des piétons)

Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.

Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.

Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.»

— 
la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:



«62

Règlement no 134 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Système hydrogène)

Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.

À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:

— prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,

— Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine),

— Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,

— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.»

3) 

Dans la partie II, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 58, 65 et 66 sont supprimées.

4) 

La partie III est modifiée comme suit:

a) 

dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

i) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

X

 

 

 

ii) 

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

 

N/A

N/A

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

 

N/A

N/A»

b) 

dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit:

i) 

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:



«55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

N/A

 

 

N/A»

 

 

 

 

 

 

ii) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

N/A

 

 

N/A»

 

 

 

 

 

 

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15

iv) 

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A»

 

 

 

 

c) 

l’appendice 3 est modifié comme suit:

i) 

dans le tableau, la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:



«55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

N/A»

ii) 

dans le tableau, la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

iii) 

dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15

iv) 

le point suivant est ajouté:

«5 

Les points 1 à 4 s’appliquent également aux véhicules des catégories M1 qui ne sont pas classés comme véhicules à usage spécial mais qui sont accessibles en fauteuil roulant.»;

d) 

dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit:

i) 

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:



«55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) 

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:



«58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) 

les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A

N/A

 

N/A

N/A»

 

 

 

 

e) 

dans l’appendice 5, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A»

f) 

dans l’appendice 6, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:



«62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A»

 

g) 

les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) 

la note explicative pour X est remplacée par le texte suivant:

«X 

Les prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire correspondant sont applicables.»;

ii) 

les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«(3) 

La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.

(4) 

La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.»;

iii) 

la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

«(9A) 

S’applique uniquement si les véhicules sont pourvus des équipements couverts par le règlement no 64 de l’ONU. Cependant, le système de surveillance de la pression des pneumatiques est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.»;

iv) 

la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

«(15) 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau correspondant.»;

v) 

les notes explicatives 16 et 17 sont supprimées.




ANNEXE IV

Dispositions transitoires visées à l’article 15, paragraphe 3



Numéro du Règlement de l’ONU

Prescriptions spécifiques

Date finale pour l’immatriculation de véhicules non conformes ainsi que pour la vente ou la mise en service de composants non conformes(1)

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions sonores au roulement, l’adhésion sur surfaces humides et la résistance au roulement

30 avril 2023

Les pneumatiques de la classe C3 doivent être conformes aux prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2.

Notes relatives au tableau

(1)  Les dates sont celles indiqués dans le règlement (CE) no 661/2009 en ce qui concerne les types de véhicule, système et composant satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le 5 juillet 2022 et dans le règlement (CE) no 78/2009 en ce qui concerne les types de véhicule et de système satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le 5 juillet 2022.



( *1 ) Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).»;

Top