Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) n o  522/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o  1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

    02014R0522 — FR — 12.11.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 522/2014 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2014

    complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

    (JO L 148 du 20.5.2014, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2056 DE LA COMMISSION du 22 août 2017

      L 294

    26

    11.11.2017




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 522/2014 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2014

    complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional



    Article premier

    Gestion des actions innovatrices

    1.  La Commission désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommée «entité chargée de l'exécution»).

    Outre le respect des exigences fixées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'entité chargée de l'exécution doit avoir une expérience attestée dans la gestion des fonds de l'Union dans plusieurs États membres.

    2.  La Commission conclut une convention de délégation avec l'entité chargée de l'exécution, conformément à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette convention de délégation comprend, outre les exigences visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 1 ), des dispositions portant sur:

    a) des indications à l'intention des demandeurs et des bénéficiaires;

    b) un programme de travail annuel soumis à l'approbation de la Commission;

    c) l'organisation d'appels de propositions pour sélectionner les actions innovatrices;

    d) l'évaluation de l'éligibilité des demandeurs;

    e) la mise en place d'un groupe d'experts, en accord avec la Commission, chargé d'évaluer et de classer les propositions;

    f) la sélection des actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission;

    g) l'obligation de fournir au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'aide, selon les indications fournies par la Commission;

    h) l'examen des rapports soumis par les bénéficiaires et des paiements aux bénéficiaires;

    i) le suivi de chaque action innovatrice;

    j) l'organisation d'événements de communication;

    k) la diffusion des résultats, en accord avec la Commission;

    l) l'audit de chaque action innovatrice pour vérifier que la subvention accordée dans ce cadre est utilisée conformément aux principes de bonne gestion financière;

    m) une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'entité chargée de l'exécution qui sera fournie sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de ladite entité et établie sur la base du montant des fonds de l'Union destinés aux subventions qui auront été confiés à cette entité.

    3.  L'entité chargée de l'exécution doit fournir à la Commission les documents prévus à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre des actions innovatrices.

    Article 2

    Sélection des actions innovatrices

    1.  L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base d'appels de propositions, en tenant compte des thèmes définis par les services de la Commission sur une base annuelle.

    2.  Les autorités suivantes peuvent demander un soutien pour entreprendre des actions innovatrices:

    a) toute autorité urbaine d'une unité administrative locale, définie en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'au moins 50 000 habitants;

    b) toute association ou tout groupement d'autorités urbaines d'unités administratives locales, définies en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'une population totale d'au moins 50 000 habitants; il peut s'agir notamment d'associations ou de groupements transfrontaliers, d'associations ou de groupements de différentes régions et/ou États membres.

    3.  Le groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2, point e), formule des recommandations concernant les actions innovatrices à sélectionner. La composition du groupe d'experts doit être équilibrée sur le plan géographique et celui-ci est présidé par la Commission. Dans ses recommandations, le groupe d'experts tient compte, notamment, des critères suivants:

    a) du contenu novateur de la proposition et de sa capacité à repérer ou à tester de nouvelles solutions;

    b) de la qualité de la proposition;

    c) de la participation de partenaires pertinents à la préparation de la proposition;

    d) de la capacité à démontrer des résultats mesurables;

    e) de la transférabilité des solutions proposées.

    Le groupe d'experts veille à ce que la diversité territoriale des zones urbaines de l'Union soit prise en compte dans ses recommandations.

    4.  L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission.

    5.  Le montant octroyé à chaque action innovatrice n'excède pas 5 000 000 EUR.

    ▼M1

    6.  Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.

    ▼B

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    Top