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Document 02007R1299-20100701

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (version codifiée)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1299/2010-07-01

    2007R1299 — FR — 01.07.2010 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1299/2007 DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2007

    relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

    (version codifiée)

    (JO L 289, 7.11.2007, p.4)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 753/2008 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2008

      L 205

    3

    1.8.2008

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010

      L 159

    13

    25.6.2010




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1299/2007 DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2007

    relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

    (version codifiée)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 ( 1 ), et notamment son article 17,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon ( 2 ), a été modifié à plusieurs reprises ( 3 ) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions.

    (3)

    Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance.

    (4)

    Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    ▼M1

    Article premier

    1.  L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 ( 4 ), ci-après dénommées «groupements de producteurs».

    2.  Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:

    a) posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations;

    b) appliquer des règles communes de production et pour le premier stade de la commercialisation au sens du second alinéa;

    c) inclure dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements:

    i) de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire;

    ii) d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement;

    d) justifier d'une activité économique suffisante;

    e) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

    f) assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engage à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement;

    g) inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire;

    h) inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance;

    i) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

    On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

    3.  L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés.

    4.  Par dérogation au paragraphe 2, point c) ii), si le groupement de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'il détermine, les producteurs membres d'un groupement peuvent:

    a) substituer à l'obligation de commercialiser la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement de producteurs prévue au paragraphe 2, point c) ii), l'obligation de la commercialiser conformément aux règles communes établies dans ses statuts, afin de garantir un droit de regard du groupement de producteurs sur le niveau des prix de vente, qu'il doit approuver; en cas de non-approbation, le groupement rachète le houblon en question à un prix plus élevé;

    b) commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier.

    5.  Les règles communes mentionnées au paragraphe 2, points b) et c) i), sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:

    a) pour ce qui concerne la production:

    i) des dispositions concernant l'utilisation d'une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations;

    ii) des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux;

    iii) des dispositions concernant la cueillette, le séchage et, le cas échéant, le conditionnement;

    b) pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l'offre:

    i) des dispositions générales régissant les ventes par le groupement;

    ii) des dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes.

    ▼B

    Article 2

    1.  Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs.

    En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30.

    ▼M1

    2.  Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.

    ▼B

    Article 3

    Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés:

    a) les statuts;

    b) l’indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement;

    c) l’indication des activités justifiant la demande de reconnaissance;

    d) la preuve que les dispositions visées à l’article 2 sont respectées.

    Article 4

    1.  Les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

    2.  La reconnaissance d’un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées.

    La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l’a obtenu ou en bénéficie frauduleusement.

    3.  Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.

    ▼M2

    Article 5

    1.  Les États membres producteurs communiquent à la Commission le 31 janvier au plus tard de chaque année une liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon sur leurs territoires. La communication précise pour chaque groupement:

    a) le nom du groupement;

    b) l'adresse légale;

    c) la date de la reconnaissance;

    d) le nombre de membres; et

    e) la superficie de houblon cultivée par les membres du groupement l'année précédant la communication.

    2.  Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 5 ).

    3.  La liste des groupements de producteurs reconnus, contenant les noms et les adresses des groupements, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur Internet.

    ▼B

    Article 6

    Le règlement (CEE) no 1351/72 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I



    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission

    (JO L 148 du 30.6.1972, p. 13)

    Règlement (CEE) no 2564/77 de la Commission

    (JO L 299 du 23.11.1977, p. 9)

    Article 21 et annexe I, section II, B, point e), de l’acte d’adhésion de 1979

    (JO L 291 du 19.11.1979, p. 77)

    Règlement (CEE) no 2591/85 de la Commission

    (JO L 247 du 14.9.1985, p. 12)

    Règlement (CEE) no 1323/86 de la Commission

    (JO L 117 du 6.5.1986, p. 12)

    Règlement (CEE) no 3858/87 de la Commission

    (JO L 363 du 23.12.1987, p. 27)




    ANNEXE II



    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 1351/72

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs

    Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs

    Article 1er, paragraphe 1, point a) aa)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) i)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) bb)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) ii)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) cc)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) iii)

    Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs

    Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs

    Article 1er, paragraphe 1, point b) aa)

    Article 1er, paragraphe 1, point b) i)

    Article 1er, paragraphe 1, point b) bb)

    Article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

    Article 1er, paragraphe 1, point b) cc)

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 1, première phrase

    Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

    Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2, première phrase

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 5

    Article 6

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Annexe I

    Annexe II



    ( 1 ) JO L 314 du 30.11.2005, p. 1; rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.

    ( 2 ) JO L 148 du 30.6.1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/87 (JO L 363 du 23.12.1987, p. 27).

    ( 3 ) Voir l’annexe I.

    ( 4 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,

    ( 5 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

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