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Document 01976L0211-20190726
Council Directive of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)
Consolidated text: Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE)
Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE)
01976L0211 — FR — 26.07.2019 — 003.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 046 du 21.2.1976, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 311 |
21 |
4.11.1978 |
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DIRECTIVE 2007/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 septembre 2007 |
L 247 |
17 |
21.9.2007 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 janvier 1976
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages
(76/211/CEE)
Article premier
La présente directive s'applique aux préemballages contenant des produits, ►M2 ————— ( 1 )————— ◄ en vue de leur vente par quantités nominales unitaires constantes,
— égales à des valeurs choisies à l'avance par l'emplisseur,
— exprimées en unités de masse ou de volume,
— égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 l.
Article 2
1. Un préemballage, au sens de la présente directive, est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.
2. Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.
Article 3
1. Les préemballages qui peuvent être munis du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de son annexe I.
2. Ils sont soumis aux contrôles métrologiques dans les conditions définies à l'annexe I point 5 et à l'annexe II.
Article 4
1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription de la masse ou du volume de produit, appelés masse nominale ou volume nominal, qu'ils doivent contenir, conformément à l'annexe I.
2. Les préemballages de produits liquides doivent porter l'indication de leur volume nominal et les préemballages d'autres produits doivent porter l'indication de leur masse nominale, sauf dans les cas d'usage commercial ou de réglementations nationales contraires, identiques dans tous les États membres, ou dans les cas de réglementations communautaires contraires.
3. Si, pour une catégorie de produits ou pour un modèle de préemballages, l'usage commercial ou les réglementations nationales ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, ces préemballages doivent porter au moins les indications métrologiques correspondant à l'usage commercial ou à la réglementation nationale en vigueur dans le pays de destination.
4. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant à l'annexe II de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( 2 ), modifiée par l'acte d'adhésion, est autorisé dans la Communauté, l'indication de la masse nominale et/ou du volume nominal exprimés en unités SI, conformément au point 3.1 de l'annexe I de la présente directive, doit, si le Royaume-Uni ou l'Irlande le désirent, être accompagnée sur leur territoire national par l'indication du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants:
1 g = 0,0353 ounce (avoirdupois),
1 kg = 2,205 pounds,
1 ml = 0,0352 fluid ounce,
1 l = 1,760 pint ou 0,220 gallon.
Article 5
Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les inscriptions qu'ils doivent porter en application de la présente directive, la détermination de leurs volumes ou de leurs masses ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été mesurés ou contrôlés, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions et contrôles de la présente directive.
Article 6
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.
Article 6 bis
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 3 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent différer la mise en application de la présente directive et de ses annexes jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard.
3. Pendant la période durant laquelle la directive ne sera pas en application dans un État membre, cet État membre ne rendra pas plus sévères qu'à la date d'adoption de la directive les mesures de contrôle relatives à la quantité contenue dans les préemballages visés dans la présente directive et provenant des autres États membres.
4. Pendant cette même période, les États membres ayant mis en vigueur la directive accepteront les préemballages provenant des États membres bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 2 qui sont conformes au point 1 de l'annexe I même s'ils ne portent pas le signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I, au même titre et dans les mêmes conditions que les préemballages conformes à toutes les dispositions de la directive.
5. Le contrôle prévu à l'annexe I point 5 sera effectué par les autorités compétentes de l'État membre de destination lorsqu'il s'agit de préemballages fabriqués hors de la Communauté et importés sur le territoire de la Communauté dans un État membre n'ayant pas encore mis en vigueur la directive suivant les prescriptions du présent article.
6. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
1. OBJECTIFS
La confection des préemballages visés par la présente directive doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satisfassent aux conditions suivantes:
1.1. le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;
1.2. la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis à l'annexe II;
1.3. aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra porter le signe CEE prévu au point 3.3.
2. DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE BASE
2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; c'est la quantité de produit que le préemballage est censé contenir.
2.2. Le contenu effectif d'un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, la valeur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à la température de 20 °C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est exprimée en unités de volume.
2.3. L'erreur en moins d'un préemballage est la quantité dont le contenu effectif diffère en moins de la quantité nominale de ce préemballage.
2.4. L'erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d'un préemballage est fixée conformément au tableau suivant:
Quantité nominale Qn en grammes ou en millilitres |
Erreurs maximales tolérées en moins |
|
en % de Qn |
en grammes ou millilitres |
|
5 à 50 |
9 |
— |
50 à 100 |
— |
4,5 |
100 à 200 |
4,5 |
— |
200 à 300 |
— |
9 |
300 à 500 |
3 |
— |
500 à 1 000 |
— |
15 |
1 000 à 10 000 |
1,5 |
— |
Pour l'application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre.
▼M1 —————
3. INSCRIPTIONS ET MARQUAGE
Tout préemballage réalisé conformément à la présente directive doit porter sur l'emballage les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions habituelles de présentation:
3.1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée par les unités de mesure kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de:
6 millimètres si la quantité nominale est supérieure à 1 000 grammes ou 100 centilitres,
4 millimètres si elle est comprise entre 1 000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus,
3 millimètres si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres et 50 grammes ou 5 centilitres exclus,
2 millimètres si elle est égale ou inférieure à 50 grammes ou 5 centilitres,
suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom, conformément aux prescriptions de la directive 71/354/CEE, modifiée par la directive 76/770/CEE.
Les indications en unités impériales (Royaume-Uni) doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI;
3.2. une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté;
3.3. la lettre minuscule «e» d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive.
Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE.
L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.
4. RESPONSABILITÉ DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR
C'est à l'emplisseur ou à l'importateur qu'incombe la responsabilité d'assurer que les préemballages répondent aux prescriptions de la présente directive.
La quantité de produit contenue dans un préemballage (ou quantité de remplissage), appelée contenu effectif, doit être mesurée ou contrôlée (en masse ou en volume) sous la responsabilité de l'emplisseur et/ou de l'importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut être fait par échantillonnage.
Lorsque le contenu effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.
Cette condition est remplie si l'emplisseur procède à un contrôle de fabrication suivant des modalités reconnues par les services compétents de l'État membre et tient à la disposition de ces services les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
En cas d'importations en provenance des pays tiers, l'importateur peut, au lieu d'effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu'il s'est entouré de toutes les garanties lui permettant d'assumer sa responsabilité.
Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, une manière, entre autres, de satisfaire à l'obligation du mesurage ou du contrôle du volume consiste dans l'emploi, pour confectionner le préemballage, d'un récipient mesure défini dans la directive qui le concerne et rempli dans les conditions qui sont prévues dans celle-ci et dans la présente directive.
5. CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES SERVICES COMPÉTENTS AUPRÈS DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR OU BIEN DE SON MANDATAIRE ÉTABLI DANS LA COMMUNAUTÉ
Le contrôle de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente directive est effectué par les services compétents des États membres par sondage auprès de celui qui emplit l'emballage ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté.
Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée à l'annexe II.
Ainsi, pour le critère du contenu minimal toléré, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe d'efficacité du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe d'efficacité du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.
Pour le critère de la moyenne établi par la méthode de l'écart type, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si, compte tenu des courbes d'efficacité de ces deux plans ayant comme variable de l'axe des abscisses:
, la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,05 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.
6. AUTRES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LES SERVICES COMPÉTENTS
La présente directive ne fait pas obstacle aux contrôles qui peuvent être exercés à tous les stades du commerce par les services compétents dans les États membres, notamment pour vérifier que les préemballages sont conformes aux prescriptions de la directive.
L'article 15 paragraphe 2 de la directive 71/316/CEE s'applique par analogie.
ANNEXE II
Cette annexe fixe les modalités de la méthode de référence du contrôle statistique des lots de préemballages pour répondre aux prescriptions de l'article 3 de la directive et du point 5 de l'annexe I.
1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU CONTENU EFFECTIF DES PRÉEMBALLAGES
Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétrique ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à la quantité nominale du préemballage.
Le processus de mesurage peut faire l'objet d'une réglementation propre à chaque État membre.
2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES LOTS DE PRÉEMBALLAGES
Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:
— un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon,
— un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation.
Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d'échantillonnage à utiliser:
— l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage,
— l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.
Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif.
Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu'un contrôle non destructif ne peut pratiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s'applique pas à des lots d'un effectif inférieur à 100 préemballages.
2.1. Lots de préemballages
2.1.1 |
Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu, et faisant l'objet du contrôle. Son effectif est limité aux valeurs définies ci-après. |
2.1.2. |
Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela, sans limitation d'effectif. Dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10 000 préemballages. |
2.1.3. |
Pour des lots d'effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 %. |
2.1.4. |
Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d'effectuer le contrôle qui requiert le plus grand échantillon. Pour l'autre contrôle, l'échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier échantillon et repéré. Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage. |
2.2. Contrôle du contenu effectif d'un préemballage
Pour obtenir le contenu minimal toléré, on déduit de la quantité nominale du préemballage l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à cette quantité.
Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont appelés défectueux.
2.2.1. Contrôle non destructif
Le contrôle non destructif est effectué suivant un plan d'échantillonnage double tel que repris dans le tableau suivant.
Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan:
— si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
— si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté,
— si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.
Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés:
— si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
— si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot |
Échantillons |
Nombre de défectueux |
|||
ordre |
effectif |
effectif cumulé |
critère d'acceptation |
critère de rejet |
|
100 à 500 |
1er |
30 |
30 |
1 |
3 |
2e |
30 |
60 |
4 |
5 |
|
501 à 3 200 |
1er |
50 |
50 |
2 |
5 |
2e |
50 |
100 |
6 |
7 |
|
3 201 et plus |
1er |
80 |
80 |
3 |
7 |
2e |
80 |
160 |
8 |
9 |
2.2.2. Contrôle destructif
Le contrôle destructif est effectué suivant le plan d'échantillonnage simple ci-dessous et ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.
Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20:
— si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable,
— si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot |
Effectif de l'échantillon |
Nombre de défectueux |
|
critère d'acceptation |
critère de rejet |
||
Quel que soit l'effectif (≥ 100) |
20 |
1 |
2 |
2.3. Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des individus d'un lot de préemballages
2.3.1. |
Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la moyenne
des contenus effectifs xi des n préemballages de l'échantillon est supérieure à la valeur:
Dans cette formule, on désigne par: Qn : la quantité nominale des préemballages, n : le nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle, s : l'estimation de l'écart type des contenus effectifs du lot, t(1 — α) : la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de degrés de liberté ν = n — 1 et du niveau de confiance ( 1 — α ) = 0,995. |
2.3.2. |
En appellant xi la mesure du contenu effectif du ie individu de l'échantillon de n individus, on obtient:
|
2.3.3. |
Critères d'acceptation ou de rejet du lot de préemballages pour le contrôle de la moyenne.
|
( 1 ) JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1.
( 2 ) JO no L 243 du 29.10.1971, p. 29.
( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.