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Document 62009CJ0352

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
    ThyssenKrupp Nirosta GmbH contre Commission européenne.
    Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 - Compétence de la Commission - Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Imputabilité du comportement infractionnel - Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration - Prescription - Coopération durant la procédure administrative.
    Affaire C-352/09 P.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-02359

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:191

    Affaire C-352/09 P

    ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 — Compétence de la Commission — Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée — Droits de la défense — Imputabilité du comportement infractionnel — Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration — Prescription — Coopération durant la procédure administrative»

    Sommaire de l'arrêt

    1.        Concurrence — Ententes — Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA — Expiration du traité CECA — Maintien d'un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003

    (Art. 65, § 1, CA; règlement du Conseil nº 1/2003)

    2.        Actes des institutions — Application dans le temps — Expiration du traité CECA — Décision de la Commission adoptée à l'encontre d'une entreprise après l'expiration du traité CECA et visant des faits antérieurs à l'expiration dudit traité — Principe de légalité des délits et de peines — Principe de la confiance légitime — Portée — Responsabilité des entreprises pour leurs comportements violant les règles de concurrence, dans le contexte de la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA — Règles de fond — Règles de procédure

    (Art. 65, § 1, et 5, CA; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 49, § 1; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2)

    3.        Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Portée — Autorité absolue de la chose jugée — Portée

    4.        Pourvoi — Moyens — Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit de l'Union — Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit — Rejet

    5.        Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Infraction commise par une entité n'ayant pas cessé d'exister et poursuivie par une autre entité lui succédant dans l'activité économique sur le marché concerné — Imputation de la totalité de l'infraction à cette autre entité

    (Art. 81, § 1, et 230, al. 4, CE)

    6.        Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Imputation de l'infraction à une personne juridique autre que la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction

    (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 25, § 1 à 6; décision générale nº 715/98, art. 1er, § 1 à 3)

    7.        Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Conditions

    (Communication de la Commission 96/C 207/04)

    8.        Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225, § 1, et 229 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

    1.        Conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu'au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d'assurer, sauf expression d'une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques. Ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union.

    Il n'existe à cet égard aucun indice de ce que le législateur de l'Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l'empire du traité CECA puissent échapper à l'application de toute sanction après l'expiration de ce dernier. La succession des traités CECA, CE et FUE assure, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l'état de fait prévu à l'article 65, paragraphe 1, CA, qu'il ait eu lieu avant ou après l'expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l'être.

    Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission soit sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier. Dès lors, le Tribunal ne commet pas d'erreur de droit en interprétant le règlement nº 1/2003 comme permettant à la Commission de constater et de sanctionner, après l'expiration du traité CECA, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis.

    (cf. points 72-74, 77-78)

    2.        Le principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige qu’une réglementation de l’Union définisse clairement les infractions et les sanctions. En outre, le principe de sécurité juridique exige qu’une telle réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. À cet égard, dans la mesure où les traités définissent clairement les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions pouvant être infligées aux entreprises pour infraction aux règles de concurrence, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de sécurité juridique ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés.

    S'agissant d'une décision de la Commission concernant une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA et ayant été adoptée à l'encontre d'une entreprise, après l'expiration dudit traité, le Tribunal ne commet pas d'erreur en concluant, d'une part, que le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles prévues à l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA à des faits ayant eu lieu avant l'expiration du traité CECA et relevant du champ d’application ratione materiae et ratione temporis de ce traité. À cet égard, l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA prévoyait une base légale claire pour infliger une sanction pour infraction aux règles de concurrence, de sorte qu'une entreprise diligente ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé.

    En ce qui concerne, d'autre part, les dispositions procédurales applicables, c'est à bon droit que le Tribunal a conclu que la Commission est compétente pour conduire la procédure conformément aux articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. En effet, la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci et les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer au moment où elles entrent en vigueur.

    (cf. points 79-83, 86-88)

    3.        Le principe de l’autorité de la chose jugée revêt une importance fondamentale, tant dans l’ordre juridique de l'Union que dans les ordres juridiques nationaux. L'autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause.

    Lorsque le juge de l'Union doit se limiter à déterminer le contenu d'une déclaration faite par une entreprise, pour constater que ladite déclaration vise à opérer un transfert de responsabilité du comportement infractionnel d'une entreprise à une autre, juger de la légalité de cette opération constitue un obiter dictum prononcé au-delà des limites du litige porté devant le juge de l'Union, ne tranchant ni effectivement ni nécessairement un point de droit. Il est, dès lors, insusceptible d’être revêtu de l’autorité de la chose jugée.

    (cf. points 123, 131-132)

    4.        Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l'Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

    (cf. point 136)

    5.        Il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait une entreprise au moment où une infraction aux règles de concurrence a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise n'est plus placée sous sa responsabilité. S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une entité qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, relève d’une telle hypothèse la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement ou économiquement, dès lors qu’une sanction infligée à une entreprise qui n’exerce plus d’activités économiques risque d’être dépourvue d’effet dissuasif.

    Lorsqu'une entreprise, née d'une concentration des activités de deux sociétés, confirme expressément, par le biais d'une déclaration, vouloir assumer, en tant qu’entreprise poursuivant les activités économiques impliquées dans une entente, la responsabilité du comportement infractionnel d'une entité appartenant à une de ces sociétés, en vue de l’amende que la Commission peut lui infliger dans le cadre des poursuites engagées en raison de ladite entente, la conséquence juridique du transfert de responsabilité que l'entreprise a endossé par ladite déclaration est parfaitement précise et prévisible pour elle.

    L'entreprise ayant assumé cette responsabilité ne peut plus demander la révocation de sa déclaration à un moment où la Commission, sur la base de celle-ci, lui a effectivement imposé une amende. Cependant, l'irrévocabilité subséquente de cette déclaration n'empêche pas ladite entreprise de contester, par la voie de recours devant les juridictions de l'Union, l'interprétation de son contenu ou la reconnaissance explicite ou implicite d'éléments de fait et de droit durant la procédure administrative devant la Commission, dès lors que cette irrévocabilité ne saurait limiter l'exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

    (cf. points 143-144, 149-150, 153-155)

    6.        Tant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision générale nº 715/98, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, que l’article 25, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 soumettent le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes pour infraction aux dispositions du droit de la concurrence à un délai de prescription de cinq ans. Ce délai court, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision nº 715/98 et de l’article 25, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, à compter du jour où l’infraction a été commise ou a pris fin et peut, en vertu des articles 2 et 3 de la décision nº 715/98 et à l’article 25, paragraphes 3 à 6, du règlement nº 1/2003, être interrompu et suspendu.

    S'agissant d'une décision de la Commission infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence à une entreprise ayant assumé, en tant qu'acquéreur d'une entité économique, la responsabilité du comportement infractionnel de ladite entité, la prescription ne saurait être appréciée que par rapport à l'entreprise endossant la responsabilité, dès lors que la décision de la Commission inflige une amende uniquement à celle-ci. En particulier, s'il est vrai que certains actes de l'entité transférée peuvent continuer à produire des effets à l'égard de l'entreprise endossant la responsabilité et qu'une prescription acquise à l'égard de ladite entité ne saurait être écartée moyennant un transfert de responsabilité, il n'en résulte pas que la prescription devrait être appréciée par rapport à ladite entité.

    (cf. points 166-168)

    7.        Une réduction du montant de l’amende infligée pour infraction aux règles de la concurrence, sur le fondement de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et le comportement de l’entreprise concernée peuvent être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part.

    (cf. point 176)

    8.        Lorsque le Tribunal juge que la Commission a considéré à juste titre qu'une entreprise ne devait pas bénéficier d’une réduction supplémentaire de l’amende supérieure aux 20 % déjà accordés, il effectue, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, conférée, en application de l’article 229 CE, par l'article 31 du règlement nº 1/2003, une appréciation de nature factuelle, soustraite, en tant que telle, au contrôle de la Cour, dans le cadre d'un pourvoi.

    À cet égard, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    (cf. points 179-180)







    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    29 mars 2011 (*)

    «Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Compétence de la Commission – Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée – Droits de la défense – Imputabilité du comportement infractionnel –Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration – Prescription – Coopération durant la procédure administrative»


    Table des matières


    I –  Le cadre juridique

    A –  Les dispositions du traité CECA

    B –  Les dispositions du traité CE

    C –  Le règlement (CE) n° 1/2003

    D –  Les dispositions relatives au calcul du montant de l’amende

    II –  Les antécédents du litige

    III –  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    IV –  Les conclusions des parties

    V –  Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

    VI –  Sur le pourvoi

    A –  Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, tirés d’une violation des principes nulla poena sine lege et «de précision» ainsi que d’un défaut de compétence de la Commission

    1.  Argumentation des parties

    2.  Appréciation de la Cour

    B –  Sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen

    1.  Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur de droit entachant l’interprétation par le Tribunal du point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission

    a)  Argumentation des parties

    b)  Appréciation de la Cour

    2.  Sur le premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de la portée du principe de l’autorité de la chose jugée et d’une violation des droits de la défense

    a)  Sur la recevabilité dudit argument

    i)  Argumentation des parties

    ii)  Appréciation de la Cour

    b)  Sur le fond

    i)  Argumentation des parties

    ii)  Appréciation de la Cour

    3.  Sur le second argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen, tirés de l’absence de transfert de responsabilité résultant de la déclaration du 23 juillet 1997 et de la violation du «principe de précision»

    a)  Argumentation des parties

    b)  Appréciation de la Cour

    C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions régissant la prescription

    1.  Argumentation des parties

    2.  Appréciation de la Cour

    D –  Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes régissant le calcul du montant de l’amende

    1.  Argumentation des parties

    2.  Appréciation de la Cour

    VII –  Sur les dépens

    Dans l’affaire C‑352/09 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 septembre 2009,

    ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par Me M. Klusmann, Rechtsanwalt, et M. S. Thomas, Universitätsprofessor,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, A. Arabadjiev (rapporteur) et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, T. von Danwitz et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2010,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2010,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG, demande à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission (T‑24/07, Rec. p. II‑2309, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté tant sa demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (Affaire COMP/F/39.234 − Extra d’alliage, réadoption) (ci-après la «décision litigieuse») que sa demande subsidiaire tendant à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée par la décision litigieuse.

    2        Par ladite décision, la Commission européenne a considéré que Thyssen Stahl AG (ci-après «Thyssen Stahl») avait enfreint, du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994, l’article 65, paragraphe 1, CA en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul d’un extra d’alliage et a infligé, à ce titre, une amende de 3 168 000 euros à ThyssenKrupp Stainless AG.

    I –  Le cadre juridique

    A –  Les dispositions du traité CECA

    3        L’article 65 CA disposait:

    «1.      Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier:

    a)      à fixer ou à déterminer les prix;

    b)      à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;

    c)      à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

    [...]

    4.      Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

    La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

    5.      La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.»

    4        Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

    B –  Les dispositions du traité CE

    5        L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait:

    «Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.»

    C –  Le règlement (CE) n° 1/2003

    6        Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), pour «l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement».

    7        L’article 7 du règlement n° 1/2003, intitulé «Constatation et cessation d’une infraction», prévoit:

    «1.      Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

    [...]»

    8        En vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE.

    D –  Les dispositions relatives au calcul du montant de l’amende

    9        Le point D de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération») prévoit:

    «1.      Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.

    2.      Tel peut notamment être le cas si:

    –        avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,

    –        après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.»

    II –  Les antécédents du litige

    10      Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils sont exposés aux points 10 à 32 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

    11      Le 1er janvier 1995, Krupp Thyssen Nirosta GmbH, société de droit allemand, est née d’une concentration des activités dans le secteur des produits plats en acier inoxydable de Thyssen Stahl et de Fried Krupp AG Hoesch-Krupp. Thyssen Stahl a continué à exercer ses activités de manière indépendante dans d’autres secteurs. À la suite d’une série de changements de dénomination sociale, Krupp Thyssen Nirosta GmbH est devenue ThyssenKrupp Stainless AG et, enfin, ThyssenKrupp Nirosta GmbH.

    12      L’acier inoxydable est un type d’acier spécial résistant à la corrosion en raison de l’utilisation de différents éléments d’alliage (nickel, chrome et molybdène). Il est utilisé sous forme de produits plats (en feuilles ou en bobines; laminés à chaud ou à froid) ou de produits longs (barres, fil machine, profilés; laminés à chaud ou parachevés), dont la plupart relevaient du traité CECA.

    13      Le 16 mars 1995, la Commission a demandé à plusieurs producteurs d’acier inoxydable de lui communiquer des informations sur un supplément de prix, connu sous le nom d’«extra d’alliage» et calculé en fonction des cours de ces éléments d’alliage, venant s’ajouter au prix de base de l’acier inoxydable. Le coût desdits éléments d’alliage représente une proportion importante et très variable des coûts de production. Sur la base des informations recueillies, la Commission a, le 19 décembre 1995, adressé à 19 entreprises une communication des griefs.

    14      Au cours des mois de décembre 1996 et de janvier 1997, certaines entreprises, dont la requérante et Thyssen Stahl, ont fait connaître à la Commission leur souhait de coopérer. Le 24 avril 1997, cette dernière a adressé à chacune des entreprises concernées, parmi lesquelles figuraient la requérante et Thyssen Stahl, une nouvelle communication des griefs, à laquelle ces deux entreprises ont répondu individuellement.

    15      Par une lettre du 23 juillet 1997 adressée à la Commission (ci-après la «déclaration du 23 juillet 1997»), la requérante a indiqué ce qui suit:

    «Concernant la procédure mentionnée en objet [Affaire IV/35.814 − ThyssenKrupp Stainless], vous avez demandé au représentant légal de [Thyssen Stahl] que [la requérante] confirme expressément qu’elle endossait la responsabilité des actes éventuellement passés par [Thyssen Stahl], à la suite du transfert du secteur d’activité des produits plats inoxydables de [Thyssen Stahl], dans la mesure où les produits plats inoxydables, qui font l’objet de la présente procédure, sont concernés, et ce également pour la période remontant jusqu’à l’année 1993. Par la présente, nous vous le confirmons expressément.»

    16      Par la décision 98/247/CECA, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 − Extra d’alliage) (JO L 100, p. 55, ci-après la «décision initiale»), la Commission a constaté que la plupart des producteurs de produits plats en acier inoxydable, parmi lesquels figuraient la requérante et Thyssen Stahl, sont convenus, au cours d’une réunion tenue à Madrid (Espagne) le 16 décembre 1993, d’augmenter de manière concertée leurs prix en modifiant les paramètres de calcul de l’extra d’alliage à partir du 1er février 1994. Elle en a déduit que les entreprises concernées avaient enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA.

    17      La décision initiale a été notifiée à la requérante et non à Thyssen Stahl, car la Commission a considéré, sur le fondement de la déclaration du 23 juillet 1997, que la requérante était responsable des agissements de Thyssen Stahl. Partant, elle lui a infligé une amende en raison, également, des faits reprochés à Thyssen Stahl et visant la période comprise entre le mois de décembre 1993 et le 1er janvier 1995.

    18      Le 11 mars 1998, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision initiale.

    19      Par son arrêt du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission (T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757), le Tribunal a annulé la décision initiale en ce qu’elle imputait à la requérante la responsabilité de l’infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA commise par Thyssen Stahl et a réduit l’amende en conséquence. Il a estimé que la Commission n’avait pas mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur les faits reprochés à Thyssen Stahl et avait violé, dès lors, les droits de la défense.

    20      Par son arrêt du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission (C‑65/02 P et C‑73/02 P, Rec. p. I-6773), la Cour a rejeté les pourvois introduits par la requérante et la Commission contre cet arrêt.

    21      À la suite d’échanges de correspondances avec la requérante et Thyssen Stahl, la Commission a, le 5 avril 2006, adressé à la requérante une communication des griefs. Par une lettre du 17 mai 2006, la requérante a répondu à cette communication des griefs et une audition publique a eu lieu le 15 septembre 2006.

    22      Le 20 décembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse. Il ressort du préambule de cette décision qu’elle est fondée, notamment, sur le traité CECA, en particulier de l’article 65 CA, ainsi que sur le traité CE et le règlement n° 1/2003. Le dispositif de ladite décision prévoit, notamment:

    «Article 1er

    [Thyssen Stahl] a enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994 en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l’extra d’alliage, pratique qui a eu pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

    Article 2

    1.      Pour l’infraction visée à l’article [1er], une amende de 3 168 000 euros est infligée.

    2.      La [requérante] ayant assumé par [la déclaration] du 23 juillet 1997, la responsabilité du comportement de [Thyssen Stahl], l’amende est infligée à [la requérante].»

    III –  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    23      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2007, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, conformément aux articles 225 CE et 230 CE.

    24      Par son premier moyen, la requérante invoquait une violation du principe nulla poena sine lege, en raison de l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA après l’expiration du traité CECA. Son deuxième moyen était tiré du caractère illégal de l’application combinée du règlement nº 1/2003 et de l’article 65 CA. Par son troisième moyen, la requérante faisait valoir une violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour aurait constaté, au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, qu’elle n’était pas responsable des agissements de Thyssen Stahl.

    25      Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante faisait valoir que la déclaration du 23 juillet 1997 ne pouvait fonder sa responsabilité non plus que le transfert de la charge du paiement de l’amende. Par son cinquième moyen, elle soutenait que la décision litigieuse viole le «principe de précision», dès lors que ni la base juridique pour infliger la sanction ni le concept de «prise en charge de la responsabilité par une déclaration privée» n’étaient déterminés avec une clarté suffisante.

    26      Le sixième moyen du recours était tiré d’une violation du principe non bis in idem en raison du transfert de responsabilité par une déclaration de nature privée. Par son septième moyen, la requérante prétendait que l’infraction commise par Thyssen Stahl était prescrite. Les huitième et neuvième moyens du recours étaient tirés d’une violation des droits de la défense en raison, d’une part, d’une violation du droit d’accès au dossier et, d’autre part, de l’irrégularité de la communication des griefs.

    27      À titre subsidiaire, la requérante soutenait, dans le cadre d’un dixième moyen, que le montant de l’amende avait été calculé de façon erronée, la Commission n’ayant pas tenu compte de son absence de contestation de la réalité de l’infraction dans son ensemble.

    28      Aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, il est précisé que les parties ont été entendues à l’audience du 11 décembre 2008 et que, lors de cette audience, la requérante a indiqué révoquer la déclaration du 23 juillet 1997, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

    29      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

    30      En substance, le Tribunal a, tout d’abord, estimé que l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, après le 23 juillet 2002, à des faits antérieurs à cette date ne violait pas le principe nulla poena sine lege et que, aux fins de cette application, la Commission pouvait fonder sa compétence sur le règlement nº 1/2003. Le Tribunal a considéré que la Cour avait constaté, dans l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée, que la requérante était, en vertu de la déclaration du 23 juillet 1997, responsable des agissements de Thyssen Stahl.

    31      Ensuite, selon le Tribunal, les bases juridiques de la sanction et dudit transfert de la responsabilité étaient déterminées avec une clarté suffisante, d’une part, aux articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et, d’autre part, par la déclaration du 23 juillet 1997. La prétendue violation du principe non bis in idem a été rejetée, dès lors que, en vertu de ladite déclaration, l’infraction commise par Thyssen Stahl aurait été imputable à la requérante. Cette infraction n’était pas prescrite, selon le Tribunal, dès lors que la prescription devait être appréciée à l’égard de la requérante et qu’elle était suspendue pendant la procédure juridictionnelle visant la décision initiale.

    32      Enfin, le Tribunal a jugé que la communication des griefs était régulière et que la Commission n’avait pas violé le droit de la requérante d’accéder au dossier ni commis d’erreur en n’ayant pas tenu compte de la prétendue absence de contestation de la réalité de ladite infraction.

    IV –  Les conclusions des parties

    33      La requérante demande à la Cour:

    –        d’annuler l’arrêt attaqué;

    –        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

    –        à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2 de la décision litigieuse, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    34      La Commission conclut à ce que la Cour:

    –        rejette le pourvoi et maintienne l’arrêt attaqué, et

    –        condamne la requérante aux dépens.

    V –  Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

    35      Par acte parvenu au greffe de la Cour le 28 octobre 2010, la Commission a demandé à celle-ci d’ordonner la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 61 du règlement de procédure de la Cour, dans l’hypothèse où elle devrait aborder les questions relatives à une «restriction du principe de la chose jugée par le principe du contradictoire», à la possibilité pour la Commission d’infliger, dans une phase administrative postérieure au prononcé du présent arrêt et pour le comportement litigieux, une amende à Thyssen Stahl ou aux conséquences de l’annulation de la décision initiale sur la suspension de la prescription. En effet, selon elle, ces questions ont été examinées par M. l’avocat général aux points 155, 174 à 176 et 198 à 212 de ses conclusions, mais ne font pas l’objet du litige et n’ont pas été débattues entre les parties.

    36      En application de ladite disposition, M. l’avocat général a été entendu au sujet de cette demande.

    37      La Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, point 31 et jurisprudence citée).

    38      La Cour considère qu’elle dispose, en l’occurrence, de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige et que l’affaire ne doit pas être examinée au regard d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle.

    39      Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

    VI –  Sur le pourvoi

    40      La requérante soulève cinq moyens. Le premier de ceux-ci est tiré d’une violation du principe nulla poena sine lege, en raison de l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA après le 23 juillet 2002, d’une application erronée de l’article 23 du règlement n° 1/2003 à une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, d’une violation de la souveraineté des États signataires du traité CECA et du caractère inapplicable aux faits de l’espèce de l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T‑25/04, Rec. p. II‑3121).

    41      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’imputation qui lui est faite de la responsabilité des agissements de Thyssen Stahl n’a pas fait l’objet d’un constat revêtu de l’autorité de la chose jugée dans l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, que le Tribunal a méconnu la portée du principe res iudicata, qu’il a violé les droits de la défense et qu’il a erronément jugé que la déclaration du 23 juillet 1997 avait opéré un transfert de responsabilité de Thyssen Stahl à elle-même.

    42      Le troisième moyen du pourvoi est tiré d’un manque de précision, tant de la base juridique de la décision litigieuse que dudit transfert de responsabilité, que le Tribunal aurait erronément omis de relever. Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal une violation des dispositions régissant la prescription. Le cinquième moyen du pourvoi est tiré d’une violation des principes relatifs au calcul du montant de l’amende.

    A –  Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, tirés d’une violation des principes nulla poena sine lege et «de précision» ainsi que d’un défaut de compétence de la Commission

    1.     Argumentation des parties

    43      Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA après le 23 juillet 2002 viole le principe nulla poena sine lege, le traité CECA et les compétences qu’il conférait à la Commission ayant expiré à cette date, en vertu de l’article 97 CA. Elle souligne que l’interdiction, par le droit communautaire et le droit international, d’interpréter par analogie des dispositions du droit pénal et des dispositions relatives aux amendes exige que la base juridique de la sanction résulte de manière claire et non équivoque du droit écrit.

    44      Selon la requérante, la circonstance que, après le 23 juillet 2002, certaines pratiques qui relevaient auparavant du traité CECA puissent relever du traité CE ne permet aucune déduction quant à la possibilité de sanctionner, après cette date, sur la base de l’article 65, paragraphe 1, CA, des infractions ayant cessé avant ladite date.

    45      Le Tribunal aurait confondu les notions d’unité et de continuité de l’ordre juridique de communautaire, lorsqu’il a déduit de ces notions que le traité CECA était susceptible de s’appliquer sous l’empire du traité CE. Les traités CECA et CE, étant des traités du droit international public, relèveraient des principes énoncés à l’article 70 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, selon lequel aucune obligation contractuelle ni aucune compétence ne peuvent résulter d’un traité de droit international expiré.

    46      À supposer que les traités communautaires doivent être interprétés selon des principes unifiés, cela ne signifierait pas que la Commission dispose d’une compétence générale pour leur exécution, indépendante de l’existence des différents ordres juridiques résultant des différents traités. En effet, il découlerait de plusieurs actes juridiques de droit communautaire que les institutions ne disposent que de compétences d’attribution spécifiques résultant de traités juridiquement autonomes.

    47      Dès lors, la Commission ne disposant plus d’une compétence fondée sur le traité CECA, la question de savoir si les éléments constitutifs des infractions réprimées aux articles 65 CA et 81 CE correspondent et sont interprétés de la même manière est, selon la requérante, sans intérêt. En effet, la circonstance que, dans certains droits nationaux, des éléments constitutifs d’ententes sont interprétés de la même manière que ceux prévus aux articles 81 CE et 82 CE n’impliquerait pas que la Commission soit compétente pour appliquer les dispositions nationales concernées.

    48      La requérante relève que, selon la jurisprudence du Tribunal, la nature de lex specialis du traité CECA par rapport au traité CE n’est pas susceptible de fonder une compétence de la Commission sur l’article 65, paragraphe 5, CA, après l’expiration du traité CECA. Elle estime que cette observation doit être étendue à l’article 65, paragraphe 1, CA, ce dernier faisant partie de la base juridique de la sanction. Le principe lex specialis derogat legi generali ne saurait donc justifier l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA qui n’est plus en vigueur, ce principe ne régissant que le rapport existant entre deux normes en vigueur.

    49      En l’absence de dispositions transitoires ayant valeur de norme juridique – ce qui ne serait pas le cas s’agissant de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA, adoptée le 18 juin 2002 (JO C 152, p. 5) – et permettant à la Commission de sanctionner les violations de l’article 65, paragraphe 1, CA après le 23 juillet 2002, aucune des dispositions des traités ou du droit dérivé ne prévoirait la possibilité pour la Commission d’adopter, après le 23 juillet 2002, une décision telle que la décision litigieuse.

    50      En deuxième lieu, la requérante souligne que, après l’expiration du traité CECA, il n’existe plus de norme juridique prévoyant des sanctions en cas de violation de l’article 65, paragraphe 1, CA, le paragraphe 5 de cet article ayant expiré avec le traité CECA, circonstance que le Tribunal aurait reconnue dans sa jurisprudence antérieure.

    51      En estimant que l’article 23 du règlement n° 1/2003 devait être interprété en ce sens qu’il permettait à la Commission de sanctionner les violations du traité CECA et cela quand bien même cette disposition ne faisait aucune référence à l’article 65 CA, le Tribunal a, selon la requérante, violé le principe nulla poena sine lege, duquel il résulterait que les dispositions du droit pénal ne peuvent être interprétées au-delà du sens littéral de leurs termes. Ces dernières ne sauraient faire l’objet d’une interprétation historique, systématique ou téléologique extensive, car cela équivaudrait à une application par analogie, interdite en matière de droit des sanctions.

    52      À cet égard, la requérante relève qu’il ressort de la jurisprudence qu’une sanction ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë, qui prévoit explicitement l’infliction d’une sanction pour les faits en question. Elle en conclut que la Cour a rejeté, dans le domaine du droit des sanctions, toute interprétation systématique ou téléologique extensive allant au-delà du sens littéral des dispositions concernées. Or, le Tribunal aurait effectué une interprétation par analogie prohibée.

    53      En troisième lieu, la requérante considère que les conditions d’une application par analogie de l’article 23 du règlement n° 1/2003 à une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA ne sont pas réunies. En effet, il serait nécessaire que les faits soient analogues à ceux couverts par ledit article 23 et qu’il existe un vide juridique contraire à l’objectif poursuivi par le législateur.

    54      Or, selon la requérante, à supposer même que l’article 65, paragraphe 1, CA soit identique à l’article 81 CE à tous les égards pertinents, ce qui n’est pas le cas, les états de fait se distinguant à plusieurs égards, un vide juridique contraire à l’objectif poursuivi par le législateur fait défaut. En effet, conformément aux principes démocratique et au principe de séparation des pouvoirs, le juge ne pourrait combler que des vides juridiques ayant échappé au législateur contrairement à l’objectif poursuivi. Le juge ne serait pas compétent pour rectifier les actes du législateur en appliquant des dispositions lui semblant plus adéquates que celles en vigueur.

    55      La requérante estime que plaident, en l’espèce, contre l’existence d’un tel vide juridique les circonstances que le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire, alors que dans plusieurs autres domaines du traité CECA des dispositions de prorogation ou de transition ont été adoptées et que, par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 juillet 1998 concernant l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO C 247, p. 5), le Conseil de l’Union européenne et lesdits représentants avaient invité la Commission, en indiquant être prêts à adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’expiration dudit traité, à soumettre des propositions concernant d’autres domaines touchés par cette expiration, sans que la Commission ait répondu à cette invitation s’agissant du droit des ententes.

    56      En quatrième lieu, la requérante estime que l’application de l’article 23 du règlement n° 1/2003 à une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA viole les articles 5 CE, 7, paragraphe 1, CE et 83 CE, dès lors que l’application de cet article 23 ne saurait aller au-delà de ce que permet la base d’habilitation dudit règlement. À supposer que le Conseil ait souhaité rédiger ledit article 23 de sorte qu’il permette de sanctionner des violations de l’article 65, paragraphe 1, CA, cela n’aurait pas été possible, le traité CE ne donnant compétence que pour l’application de ses propres dispositions.

    57      La requérante relève qu’il ressort des articles 5 CE, 7, paragraphe 1, deuxième phrase, CE et 211 CE que, dans le cadre de l’exécution des tâches incombant aux institutions communautaires en vertu du traité CE, les compétences et attributions de la Commission sont strictement limitées au traité CE et cela par ce dernier. Dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction et ses conséquences juridiques formeraient conjointement la base juridique de la sanction, cette logique s’appliquerait tant aux conséquences juridiques directes de l’infraction qu’aux éléments constitutifs de celle-ci.

    58      La requérante précise que l’article 83 CE n’habilite le Conseil que pour adopter un règlement en vue de l’application des articles 81 CE et 82 CE. Par conséquent, la limitation du champ d’application de l’article 23 du règlement n° 1/2003 aux infractions aux dispositions du traité CE ne constituerait pas une erreur rédactionnelle susceptible d’être corrigée par une application par analogie dudit article 23 aux violations de l’article 65, paragraphe 1, CA.

    59      En considérant que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 énonce une règle de procédure, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En effet, selon la requérante, ledit article 23 constitue une règle de fond qui confère un pouvoir de sanction en habilitant la Commission à infliger des amendes, qui ne sont pas directement prévues dans le traité CE, au titre de la violation des articles 81 CE et 82 CE.

    60      La requérante considère que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de logique en justifiant l’applicabilité de l’article 65, paragraphe 1, CA par la règle régissant l’application de la loi dans le temps, selon laquelle les règles de fond en vigueur à l’époque des faits doivent s’appliquer. En effet, l’application dans le temps d’une disposition expirée supposerait que la Commission ait conservé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sa compétence pour l’application des dispositions de l’ordre juridique en question.

    61      En cinquième lieu, la requérante soutient que l’arrêt attaqué viole la souveraineté des États signataires du traité CECA, dès lors que, avec l’expiration de ce traité, la compétence pour infliger des sanctions dans le domaine concerné a été restituée aux États membres, les États signataires n’ayant conféré le pouvoir de sanction à la Commission que jusqu’à la date de cette expiration.

    62      En sixième lieu, la requérante fait, d’une part, valoir que le Tribunal s’est référé à tort aux points 57 et suivants de son arrêt González y Díez/Commission, précité. À supposer même que cet arrêt soit bien fondé, il serait intervenu dans le domaine des aides d’État. Or, dans le domaine des ententes, le principe nulla poena sine lege imposerait des règles plus strictes pour l’infliction d’amendes.

    63      D’autre part, le Tribunal aurait relevé que la distorsion de la concurrence résultant du non-respect des règles en matière d’aides d’État est susceptible d’étendre ses effets dans le temps après l’expiration du traité CECA. En revanche, la présente affaire concerne, selon la requérante, une infraction à l’article 65 CA, qui a cessé au mois de janvier 1998 et qui ne produisait donc plus, à la date à laquelle l’amende a été infligée, le 20 décembre 2006, aucun effet que seule l’infliction d’une amende aurait permis d’écarter.

    64      Par la première branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que, en jugeant qu’il ressort de la décision litigieuse que la Commission entendait combiner l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et l’article 65, paragraphe 1, CA, le Tribunal a méconnu le «principe de précision de la base juridique» qui requerrait qu’une sanction ne puisse être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë prévoyant une sanction pour le cas d’espèce. Or, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoirait des sanctions non pas en cas de violation de l’article 65, paragraphe 1, CA, mais uniquement en cas de violation des articles 81 CE et 82 CE.

    2.     Appréciation de la Cour

    65      À titre liminaire, il convient de constater, tout d’abord, que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté avant l’expiration, le 23 juillet 2002, du traité CECA, pouvait donner lieu, jusqu’à cette date comprise, à une décision de la Commission infligeant des amendes aux entreprises ayant concouru audit accord ou à son exécution, fondée sur l’article 65, paragraphe 5, CA.

    66      Ensuite, force est de constater que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté entre le 24 juillet 2002 et le 30 novembre 2009, pouvait donner lieu à une telle décision de la Commission, fondée sur l’article 81 CE et les articles 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité [CE] (JO 1962, 13, p. 204), ou 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003.

    67      Enfin, il est également constant que tout accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, conclu ou exécuté à partir du 1er décembre 2009, peut donner lieu à une telle décision de la Commission, fondée sur les articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003.

    68      Or, en l’espèce, la requérante conteste, en substance, le constat du Tribunal selon lequel la Commission pouvait, par la décision litigieuse adoptée après le 23 juillet 2002, lui infliger, sur la base de la combinaison de l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA et des articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, une amende pour avoir concouru avant le 23 juillet 2002 à la conclusion et à l’exécution d’un accord correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA.

    69      En premier lieu, s’agissant de la compétence de la Commission, le Tribunal a considéré, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union européenne à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci, ce qui serait le cas de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

    70      Aux points 76 à 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le traité CECA constituait, en vertu de l’article 305, paragraphe 1, CE, une lex specialis dérogeant à la lex generalis que constitue le traité CE et que, en raison de l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, le champ d’application du régime général issu du traité CE s’est étendu, le 24 juillet 2002, aux secteurs qui étaient régis initialement par le traité CECA.

    71      Aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA s’inscrit dans le contexte de la continuité de l’ordre juridique de l’Union et de ses objectifs, l’instauration et le maintien d’un régime de libre concurrence constituant l’un des objectifs essentiels tant du traité CE que du traité CECA. À cet égard, il a souligné que les notions d’accords et de pratiques concertées sous l’empire de l’article 65, paragraphe 1, CA répondent à celles d’accords et de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ces deux dispositions sont interprétées de la même manière par le juge de l’Union.

    72      Aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ainsi conclu que la continuité de l’ordre juridique de l’Union exige que la Commission assure, à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s’imposaient eo tempore tant aux États membres qu’aux particuliers en vertu du traité CECA et que, par conséquent, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 doit être interprété en ce sens qu’il permet à la Commission de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiæ et ratione temporis.

    73      Ces considérations ne sont entachées d’aucune erreur de droit. En effet, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu’au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques et, d’autre part, que ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1969, Klomp, 23/68, Rec. p. 43, point 13).

    74      Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, il n’existe aucun indice de ce que le législateur de l’Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l’empire du traité CECA puissent échapper à l’application de toute sanction après l’expiration de ce dernier.

    75      En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 55 du présent arrêt, la requérante a souligné elle-même que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres avaient indiqué être prêts à adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’expiration dudit traité. D’autre part, la Commission a précisé qu’elle ne devait soumettre des propositions de dispositions transitoires que si une telle démarche était jugée nécessaire et que, au regard des principes généraux de droit applicables, elle considérait qu’une telle nécessité faisait défaut dans le domaine du droit des ententes.

    76      Il s’ensuit que la requérante ne saurait tirer aucun argument valable de l’absence de dispositions transitoires en la matière.

    77      De plus, il ressort des constats effectués aux points 65 à 67 du présent arrêt que la succession des traités CECA, CE et TFUE assure, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, qu’il ait eu lieu avant ou après le 23 juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l’être.

    78      Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission soit sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 41).

    79      En deuxième lieu, à ce dernier égard le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 85, 86 et 89 de l’arrêt attaqué, que le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles prévues à l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA aux faits de l’espèce, qui relèvent de son champ d’application ratione materiæ et ratione temporis.

    80      En particulier, dans la mesure où la requérante fait valoir que la décision litigieuse viole le principe nulla poena sine lege et un prétendu «principe de précision», notamment en ce que ni le règlement n° 1/2003 ni l’article 83 CE ne se réfèrent à l’article 65 CA, il y a lieu de rappeler que le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige qu’une réglementation de l’Union définisse clairement les infractions et les sanctions (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, points 49 et 50).

    81      En outre, le principe de sécurité juridique exige qu’une telle réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 10 mars 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec. p. I‑1659, point 44 et jurisprudence citée).

    82      À cet égard, il convient de souligner que, à l’époque des faits, l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA prévoyait une base légale claire pour la sanction infligée en l’espèce, de sorte que la requérante ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement. Par ailleurs, il ressort des constats effectués aux points 65 à 67 du présent arrêt que ce même comportement aurait également été passible, à tout moment ultérieur, d’une telle sanction infligée par la Commission.

    83      Or, dans la mesure où les traités définissaient clairement, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions qui pouvaient être infligées à leur titre, lesdits principes ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés.

    84      Il convient d’ajouter que la Commission a relevé, dès avant l’expiration du traité CECA, l’absence de possibilité d’échapper à une telle sanction, en précisant, au point 31 de sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA, adoptée le 18 juin 2002, que, si elle constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits et le droit procédural applicable est, après l’expiration du traité CECA, celui issu du traité CE.

    85      Au demeurant, le principe lex mitior ne s’oppose pas, en l’espèce, à l’application de l’article 65, paragraphe 5, CA, dès lors que l’amende infligée par la décision litigieuse est, en tout état de cause, inférieure au plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 pour l’infliction d’une amende en raison d’une violation des règles de concurrence de l’Union.

    86      Il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’une entreprise diligente se trouvant dans la situation de la requérante ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé.

    87      S’agissant de la base juridique et des dispositions procédurales applicables, le Tribunal a également jugé à bon droit, aux points 84 et 87 de l’arrêt attaqué, que la compétence de la Commission pour infliger, par la décision litigieuse, l’amende en cause résultait de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et que la procédure devait être conduite conformément à ce règlement.

    88      En effet, il ressort de la jurisprudence que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, point 45) et que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer au moment où elles entrent en vigueur (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, ainsi que du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 31).

    89      Il convient d’ajouter que l’application par la Commission du règlement n° 1/2003 n’a pas restreint, mais a plutôt été de nature à étendre, les garanties procédurales offertes par le cadre juridique du traité CECA aux entreprises poursuivies, ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas.

    90      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a pu conclure, aux points 87 et 89 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la compétence de la Commission pour infliger, par la décision litigieuse, l’amende en cause résultait de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et que la procédure devait être conduite conformément à ce règlement, et, d’autre part, que le droit matériel prévoyant la sanction applicable était constitué par l’article 65, paragraphes 1 et 5, CA.

    91      Par conséquent, le premier moyen et la première branche du troisième moyen du pourvoi doivent être écartés.

    B –  Sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen

    1.     Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur de droit entachant l’interprétation par le Tribunal du point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission

    a)     Argumentation des parties

    92      Selon la requérante, le Tribunal a jugé à tort que la Cour lui a imputé, au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, la responsabilité des infractions commises par Thyssen Stahl. Au contraire, dans cet arrêt, la Cour aurait refusé, par une motivation complémentaire, de lui imputer cette responsabilité. Le contexte procédural, auquel se serait référé le Tribunal au soutien de son interprétation, ne permettrait pas de donner un autre sens au libellé dudit point 88. Partant, pour retenir son interprétation, le Tribunal aurait dû introduire une demande en interprétation, conformément à l’article 102 du règlement de procédure de la Cour.

    93      Par ailleurs, ledit point 88 faisant référence à toutes les déclarations mentionnées aux points 85 et 86 du même arrêt et s’intégrant dans un même raisonnement, la requérante estime incompréhensible l’exclusion de la déclaration du 23 juillet 1997 que le Tribunal a opérée. De même, dans la mesure où le Tribunal a estimé que cette déclaration ne pouvait être concernée puisqu’elle ne portait pas sur les activités de Thyssen Stahl, la requérante fait valoir que ladite déclaration portait précisément sur les activités de cette dernière.

    94      Enfin, s’agissant des motifs de l’arrêt attaqué selon lesquels, si ledit point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, devait être interprété dans le sens proposé par la requérante, la Cour n’aurait eu aucune raison de se prononcer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, la requérante souligne que les juridictions de l’Union se prononcent régulièrement, outre sur un moyen accueilli, sur d’autres moyens.

    b)     Appréciation de la Cour

    95      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, que, s’agissant des prétendues circonstances exceptionnelles invoquées par la Commission et mentionnées au point 79 de cet arrêt, il suffisait de rappeler tout d’abord que la requérante n’est pas le successeur économique de Thyssen Stahl, celle-ci ayant continué d’exister en tant que personne morale distincte jusqu’à la date d’adoption de la décision litigieuse, et que l’unité d’action qui avait pu caractériser le comportement de Thyssen Stahl et de la requérante après le 1er janvier 1995 ne suffisait pas à justifier l’imputation à la requérante des agissements de Thyssen Stahl avant cette date, en raison du principe rappelé au point 82 dudit arrêt, selon lequel une personne morale ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont spécifiquement reprochés. La Cour a ajouté que, en ce qui concerne, enfin, les déclarations qui auraient été faites par la requérante sur les activités de Thyssen Stahl au cours de la procédure administrative, il avait déjà été indiqué, aux points 85 et 86 du même arrêt, qu’elles ne permettaient pas d’imputer à la requérante la responsabilité pour les agissements de Thyssen Stahl avant ladite date.

    96      Au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le pourvoi de la requérante ayant donné lieu à l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, n’avait pas porté sur l’appréciation par le Tribunal du transfert à celle-ci de la responsabilité de Thyssen Stahl. Ce constat effectué par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’est pas contesté dans la présente procédure.

    97      Aux points 119 à 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, en réponse audit pourvoi, la Commission avait introduit un pourvoi incident par lequel elle avait fait valoir, notamment, la dénaturation de certains documents de preuve et l’erreur de droit dans l’appréciation dudit transfert de responsabilité. Il a précisé que c’est l’interprétation de la réponse de la Cour, figurant au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, à ce moyen du pourvoi incident qui faisait l’objet du débat entre les parties. Le Tribunal a estimé que cette interprétation est liée à la portée dudit moyen et aux termes précis de l’argumentaire développé par la Commission à l’appui de celui-ci.

    98      Au point 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il résultait des points 73 à 79 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, que la Commission entendait, par ledit moyen de son pourvoi incident, remettre en cause non pas la reconnaissance par le Tribunal du transfert de responsabilité litigieux sur la base de la déclaration du 23 juillet 1997, mais, seulement, la conclusion subséquente du Tribunal selon laquelle ladite déclaration ne pouvait être interprétée comme impliquant également une renonciation de la requérante à son droit d’être entendue sur les faits reprochés à Thyssen Stahl.

    99      Aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, aux points 81 et 82 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, la Cour avait rappelé et confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle la déclaration du 23 juillet 1997 n’impliquait pas une renonciation de la requérante à son droit d’être entendue et que, aux points 83 à 86 de cet arrêt, elle avait examiné et rejeté l’argument de la Commission tiré d’une absence de prise en compte par le Tribunal d’autres éléments de preuve en relation avec ladite déclaration et de la dénaturation subséquente de ceux-ci. Selon le Tribunal, au point 87 dudit arrêt, la Cour avait, dès lors, conclu à l’absence de dénaturation par le Tribunal tant de la déclaration du 23 juillet 1997 que de ces autres éléments de preuve.

    100    Au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que l’unique objet du point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, était l’examen et le rejet par la Cour d’un «autre argument de la Commission relatif à l’existence de circonstances exceptionnelles, tenant à une prétendue succession économique de [la requérante] à Thyssen [Stahl], à une unité d’action évidente entre ces deux opérateurs et aux déclarations faites par [la requérante] au nom de Thyssen [Stahl] au cours de la procédure administrative».

    101    Aux points 131 à 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, à la lumière de l’objet du premier moyen du pourvoi incident de la Commission, il résultait de la lecture de la troisième phrase du point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, que cette phrase se limitait à renvoyer à l’analyse, effectuée aux points 85 et 86 de cet arrêt, des déclarations faites par la requérante au cours de la procédure administrative au sujet des activités de Thyssen Stahl autres que la déclaration du 23 juillet 1997, à savoir les réponses de la requérante aux deux communications des griefs et à sa lettre du 17 décembre 1996.

    102    Eu égard à ces considérations, le Tribunal a conclu, au point 136 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation dudit point 88 soutenue par la requérante «reviendrait à admettre que la Cour a, sans aucune motivation et par simple renvoi, transformé une constatation concernant la violation du droit d’être entendu en une conclusion sur le transfert de responsabilité, ce qui ne saurait être admis» et a, partant, au point 138 de cet arrêt, rejeté le troisième moyen de la requérante comme procédant d’une lecture erronée du même point 88.

    103    Ces considérations figurant dans l’arrêt attaqué ne sont entachées d’aucune erreur de droit. En effet, premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n’a pas constaté dans l’arrêt attaqué que la Cour a accepté, au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, que la responsabilité des infractions commises par Thyssen Stahl soit imputée à la requérante. Il a, au contraire, constaté aux points 118 et 122 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le pourvoi de la requérante ayant conduit à l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, ne portait pas sur l’appréciation par le Tribunal du transfert à la requérante de la responsabilité du comportement infractionnel reproché à Thyssen Stahl et, d’autre part, que le point 88 de ce dernier arrêt se rapporte au pourvoi incident de la Commission qui ne mettait pas non plus en cause un tel transfert de responsabilité.

    104    Deuxièmement, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal, la Cour a, au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, répondu spécifiquement aux arguments de la Commission exposés au point 79 dudit arrêt. Or, ce dernier point se limite à résumer les arguments figurant aux points 84 à 87 du pourvoi incident, qui font référence aux points 60 à 64 de ce dernier.

    105    À cet égard, il ressort du dossier que l’ensemble des arguments présentés par la Commission auxdits points du pourvoi incident visaient exclusivement les déclarations faites par la requérante au cours de la procédure administrative autres que la déclaration du 23 juillet 1997.

    106    Il s’ensuit que ni la Commission ni la requérante n’ont évoqué devant la Cour la possibilité d’imputer à la requérante, sur la base de la déclaration du 23 juillet 1997, la responsabilité du comportement litigieux de Thyssen Stahl. En outre, au point 83 dudit arrêt, la Cour a considéré qu’il y avait lieu de vérifier l’existence d’éléments de preuve autres que ladite déclaration. Partant, la référence figurant à la dernière phrase du point 88 dudit arrêt aux déclarations mentionnées aux points 85 et 86 du même arrêt renvoie exclusivement aux déclarations de la requérante autres que celle du 23 juillet 1997.

    107    Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen du pourvoi doit être écartée.

    2.     Sur le premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de la portée du principe de l’autorité de la chose jugée et d’une violation des droits de la défense

    a)     Sur la recevabilité dudit argument

    i)     Argumentation des parties

    108    La Commission fait valoir que l’argumentation de la requérante est en contradiction avec les observations présentées par celle-ci en première instance, où elle aurait soutenu que le juge de l’Union avait déjà définitivement tranché la question du transfert de responsabilité. Ce moyen serait donc nouveau et en raison de ce fait irrecevable au stade du pourvoi.

    ii)  Appréciation de la Cour

    109    Il ressort des points 105 à 109 de l’arrêt attaqué que la requérante avait fait valoir devant le Tribunal, par son quatrième moyen invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, que la déclaration du 23 juillet 1997 ne pouvait entraîner un transfert de responsabilité à son endroit pour le comportement litigieux de Thyssen Stahl.

    110    Or, il appert que la requérante avait soulevé ce moyen dans l’hypothèse où le Tribunal aurait dû écarter l’interprétation du point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, qu’elle soutenait dans le cadre de son troisième moyen et où aucune autorité de la chose jugée n’aurait été attachée, à cet égard, audit arrêt non plus qu’à l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité.

    111    Aux points 139 à 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit quatrième moyen, sans l’avoir examiné au fond, en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée au constat qu’il avait effectué au point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, selon lequel la Commission était, compte tenu de la déclaration du 23 juillet 1997, exceptionnellement en droit d’imputer à la requérante la responsabilité du comportement litigieux.

    112    Partant, il ne saurait être défendu à la requérante de remettre en cause, par son pourvoi, cette appréciation que le Tribunal a effectuée, pour la première fois, dans l’arrêt attaqué et qui a constitué le fondement du rejet de son quatrième moyen invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    113    Par conséquent, le premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi est recevable.

    b)     Sur le fond

    i)     Argumentation des parties

    114    En premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée. Ce principe énonçant l’impossibilité d’introduire un nouveau recours juridictionnel portant sur le même objet, sa portée ne pourrait s’étendre au-delà de l’objet du litige relatif à la procédure antérieure. Or, l’objet du litige étant déterminé par les conclusions et les faits sous-jacents, ledit principe viserait, en cas de contestation d’une décision administrative, exclusivement la décision attaquée. Selon la requérante, il s’ensuit que le principe de l’autorité de la chose jugée ne peut faire obstacle à un recours dirigé contre une nouvelle décision, même si les deux décisions concernées portent sur le même objet.

    115    En l’espèce, l’autorité de la chose jugée ne porterait donc, en tout état de cause, que sur la décision initiale. Selon la requérante, la question de savoir si le comportement de Thyssen Stahl pouvait lui être imputé devait donc être réexaminée dans la décision litigieuse. À cet égard, la requérante souligne que, dans les procédures juridictionnelles précédentes, elle s’était limitée à invoquer la violation des droits de la défense. L’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée retenue par le Tribunal la priverait, dès lors, de la possibilité d’invoquer des moyens qu’elle n’avait pas encore invoqués.

    116    En outre, la requérante considère que, en raison du fait qu’elle a révoqué la déclaration du 23 juillet 1997, les faits relatifs au prétendu transfert à son endroit de la responsabilité des agissements de Thyssen Stahl ont changé, eu égard à la décision litigieuse, depuis l’adoption de la décision initiale. Or, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 147 de l’arrêt attaqué, un changement ultérieur des circonstances de fait ou de droit ne pourrait en aucun cas être écarté par le principe de l’autorité de la chose jugée.

    117    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée retenue par le Tribunal constitue une violation des droits de la défense. La décision initiale ayant été annulée, car le droit d’être entendu n’avait pas été respecté s’agissant de l’imputation qui lui a été faite du comportement de Thyssen Stahl, elle estime que ce droit devait être garanti au moyen de la nouvelle procédure. Or, si elle pouvait se voir imputer la responsabilité dudit comportement sur la seule base de l’autorité de la chose jugée, il n’y aurait aucun intérêt à ce qu’un nouveau recours soit introduit, le droit d’être entendu étant ainsi vidé de sa substance.

    118    La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par l’arrêt en cause. La Commission précise que tant la procédure contentieuse dirigée contre la décision initiale que celle ayant abouti à l’arrêt attaqué ont exigé l’analyse de la question de savoir si elle pouvait imputer, sur la base de la déclaration du 23 juillet 1997, à la requérante la responsabilité de l’infraction commise par Thyssen Stahl.

    119    Cette déclaration aurait donc fait l’objet du litige relatif à ces procédures et, aux points 59 et 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, le Tribunal aurait effectué le constat de l’imputabilité en question, lequel n’aurait pas été contesté dans le cadre du pourvoi dont cet arrêt a fait l’objet et aurait, de plus, été confirmé sur le fond par la Cour. Étant tenue, aux termes de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt de la Cour, la Commission aurait été obligée de tenir compte de ces constatations. En outre, l’adoption de la décision litigieuse étant intervenue dans la même procédure administrative que celle ayant conduit à l’adoption de la décision initiale, la requérante ne saurait présenter des affirmations différentes sur les mêmes faits.

    120    La Commission relève par ailleurs que, si l’autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée qu’en ce qui concerne un nouveau recours en annulation de la même décision, elle ne s’imposerait que dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision dans le cadre de la première procédure. Or, ce principe serait également applicable en cas d’annulation pour vice de procédure, si certaines questions préalables ont été tranchées dans ce cadre.

    121    Selon la Commission, la révocation de la déclaration du 23 juillet 1997 intervenue, pour la première fois, lors de l’audience devant le Tribunal n’était juridiquement plus possible, car la décision litigieuse avait été adoptée entre-temps. Partant, la prise en charge de responsabilité ne pourrait plus être écartée comme fondement de cette décision. En outre, la requérante se contredirait lorsqu’elle affirme à la fois que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux conséquences des arrêts précédents sur la décision initiale et que la Cour a définitivement jugé au point 88 de l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, qu’elle n’était pas responsable en vertu du droit matériel.

    122    Enfin, la décision initiale ayant été annulée pour vice de procédure, une prise en charge valable de la responsabilité de Thyssen Stahl n’exigerait pas l’octroi du droit d’être entendu, car la requérante avait elle-même déclaré assumer ladite prise en charge en ayant connaissance des conséquences de sa déclaration.

    ii)  Appréciation de la Cour

    123    La Cour a rappelé, à diverses reprises, d’une part, l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20, et du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C-526/08, non encore publié au Recueil, point 26) et, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (arrêt Commission/Luxembourg, précité, point 27 et jurisprudence citée).

    124    En l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, ce qui suit:

    «Il importe de souligner qu’il n’est pas contesté que, compte tenu de la déclaration fournie par [la requérante] le 23 juillet 1997, la Commission était exceptionnellement en droit d’imputer à cette dernière la responsabilité du comportement infractionnel reproché à Thyssen Stahl entre le mois de décembre 1993 et le 1er janvier 1995. En effet, il y a lieu de considérer qu’une telle déclaration, qui répond, notamment, à des considérations économiques propres aux opérations de concentration entre entreprises, implique que la personne morale sous la responsabilité de laquelle les activités d’une autre personne morale ont été placées, postérieurement à la date de l’infraction découlant desdites activités, soit tenue d’en répondre, même si, en principe, il appartient à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci.»

    125    Il s’ensuit que le Tribunal s’est prononcé, audit point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, sur la légalité du transfert de responsabilité du comportement infractionnel en cause opéré par la déclaration du 23 juillet 1997.

    126    Aux points 139 et 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, partant, ce point de droit est revêtu de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a été effectivement jugé par le juge de l’Union.

    127    Cependant, ainsi qu’il ressort du point 115 du présent arrêt, la requérante fait valoir que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission ainsi que ThyssenKrupp/Commission, elle s’était limitée à invoquer la violation des droits de la défense et que, par conséquent, l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué la prive de la possibilité d’invoquer des moyens qu’elle n’avait pas encore soulevés.

    128    À cet égard, il importe de relever que le Tribunal avait lui-même constaté, au point 51 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, que la requérante s’était limitée à soutenir «que son droit d’être entendue à propos des agissements reprochés à Thyssen Stahl n’a[vait] pas été respecté» et qu’elle avait «accepté d’assumer, en tant qu’acquéreur, la responsabilité des infractions commises éventuellement par [Thyssen Stahl]». Par ailleurs, au point 62 dudit arrêt, le Tribunal a souligné que le transfert, au moyen de la déclaration du 23 juillet 1997, de la responsabilité de Thyssen Stahl à la requérante n’était pas contesté.

    129    Dans ces circonstances, force est de constater que la légalité du transfert de responsabilité opéré par la déclaration du 23 juillet 1997 ne faisait pas l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité.

    130    En effet, eu égard aux arguments présentés devant le Tribunal dans cette affaire, la tâche de ce dernier se limitait à apprécier si la requérante avait ou non renoncé, en effectuant la déclaration du 23 juillet 1997, à son droit d’être entendue spécifiquement sur le comportement infractionnel de Thyssen Stahl.

    131    Si le Tribunal devait, dans le cadre de cette appréciation, déterminer le contenu de ladite déclaration et pouvait donc constater qu’elle visait à opérer ce transfert de responsabilité, il ne lui appartenait pas de juger de la légalité de cette opération, sous peine de statuer, le cas échéant, ultra petita.

    132    Il s’ensuit que, la légalité dudit transfert de responsabilité en vertu de la déclaration du 23 juillet 1997 n’ayant pas été portée devant le Tribunal, le constat effectué au point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, constitue un obiter dictum prononcé au-delà des limites du litige porté devant le Tribunal et n’a donc tranché ni effectivement ni nécessairement un point de droit. Il est, dès lors, insusceptible d’être revêtu de l’autorité de la chose jugée.

    133    En outre, il a été relevé aux points 96 et 102 à 106 du présent arrêt que ni le pourvoi de la requérante ni le pourvoi incident de la Commission, ayant donné lieu à l’arrêt ThyssenKrupp/Commission, précité, n’ont porté sur la question de la légalité du transfert de responsabilité opéré par la déclaration du 23 juillet 1997. Partant, la Cour n’a pas, à ce jour, tranché ce point de droit.

    134    Eu égard à ces considérations, il doit être constaté que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 139 à 145 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation par le Tribunal de la légalité dudit transfert de responsabilité au point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, était revêtue de l’autorité de la chose jugée.

    135    Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par la requérante, le premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi doit être accueilli.

    136    Il convient cependant de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 58).

    137    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en jugeant que l’appréciation par le Tribunal de la légalité du transfert de responsabilité en cause, au point 62 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, était revêtue de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen soulevé devant lui, qui concernait la légalité de ce transfert de responsabilité sur la base de la déclaration du 23 juillet 1997.

    138    Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner le second argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi qui reprend, en substance, le quatrième moyen soulevé par la requérante devant le Tribunal.

    3.     Sur le second argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen, tirés de l’absence de transfert de responsabilité résultant de la déclaration du 23 juillet 1997 et de la violation du «principe de précision»

    a)     Argumentation des parties

    139    Par le second argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen, la requérante rappelle qu’elle a fait valoir devant le Tribunal que, conformément à la jurisprudence, elle ne pouvait être tenue pour responsable en tant qu’entreprise venant aux droits et aux obligations de Thyssen Stahl, cette dernière continuant d’exister. Dans la mesure où le Tribunal lui a imputé cette responsabilité sur la base de la déclaration du 23 juillet 1997, la requérante fait valoir qu’elle s’est limitée à déclarer qu’elle endossait en matière civile la responsabilité des dettes de Thyssen Stahl et que cette déclaration – si elle s’appliquait toujours, ce qui n’est pas le cas – ne permettrait pas de lui imputer la responsabilité résultant du droit des amendes.

    140    La requérante précise que la Commission lui avait demandé de faire une déclaration sans l’informer de son intention d’utiliser celle-ci à l’appui du transfert de la responsabilité du paiement de l’amende. Cette demande aurait été comprise comme visant la seule responsabilité civile. Afin de mettre un terme à l’interprétation incorrecte de ladite déclaration par la Commission, la requérante aurait fait inscrire au procès-verbal de l’audience devant le Tribunal qu’elle révoquait cette même déclaration.

    141    En tout état de cause, une telle déclaration de nature privée, faite par une entreprise, n’est pas susceptible, selon la requérante, de transférer la responsabilité d’une infraction au droit des ententes, l’amende constituant une sanction infligée par les pouvoirs publics en vertu de la loi, y compris en ce qui concerne la désignation de la personne sanctionnée. Selon le principe ius publicum privatorum pactis mutari non potest, ni les autorités ni les entreprises ne pourraient déroger à l’obligation légale de paiement de l’amende par la voie d’un transfert de responsabilité.

    142    Enfin, par la seconde branche du troisième moyen, la requérante estime que, en jugeant qu’il ressort de la décision litigieuse que la Commission avait fondé sa responsabilité sur la déclaration du 23 juillet 1997, le Tribunal a violé le «principe de précision» dès lors qu’il n’existerait aucune indication dans la lex lata, selon laquelle une déclaration de nature privée, faite par une entreprise, pourrait conduire à un transfert de la responsabilité du paiement d’une amende, et que ne seraient pas non plus définies la portée et les limitations d’un tel transfert.

    b)     Appréciation de la Cour

    143    Selon une jurisprudence constante, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise n’est plus placée sous sa responsabilité (arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 71; Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 78; Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37, et SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 27).

    144    S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une entité qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, la Cour a eu l’occasion de préciser que relève d’une telle hypothèse la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement ou économiquement, dès lors qu’une sanction infligée à une entreprise qui n’exerce plus d’activités économiques risque d’être dépourvue d’effet dissuasif (arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 40).

    145    En l’espèce, d’une part, il est constant que, à l’époque des faits, l’entité à laquelle le comportement infractionnel litigieux a été attribué constituait une partie de Thyssen Stahl et opérait sous le contrôle de cette dernière. D’autre part, il n’est pas contesté que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, Thyssen Stahl continuait tant à exister juridiquement qu’à exercer des activités économiques. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 143 et 144 du présent arrêt, la Commission était, en principe, tenue d’infliger l’amende en cause à Thyssen Stahl.

    146    À cet égard, il ressort du dossier que les poursuites engagées par la Commission en raison du comportement infractionnel en cause visaient initialement Thyssen Stahl et que, même après le transfert de l’entité concernée à la requérante, la Commission a continué à poursuivre Thyssen Stahl pour ledit comportement.

    147    La Commission a précisé que, après le transfert à la requérante de ladite entité, tant la requérante que Thyssen Stahl avaient insisté auprès d’elle pour que la procédure ne soit plus dirigée que contre la requérante. Or, elle aurait estimé qu’un classement des poursuites engagées à l’égard de Thyssen Stahl n’était envisageable que si la requérante prenait en charge la responsabilité de l’infraction par écrit.

    148    Ainsi qu’il ressort du libellé même de la déclaration du 23 juillet 1997, mentionné au point 15 du présent arrêt, la requérante a effectué cette déclaration en réponse à la demande de prise en charge par écrit de la responsabilité du comportement infractionnel reproché à Thyssen Stahl. En effet, cette déclaration, selon ses propres termes, d’une part, était effectuée à la fois en ce qui concerne la procédure relative aux poursuites engagées au titre de l’entente en cause et à la demande de la Commission et, d’autre part, visait la responsabilité de la requérante, à la suite du transfert du secteur d’activité en cause, en raison des actes passés par Thyssen Stahl.

    149    Eu égard à ce libellé, les prétentions de la requérante selon lesquelles la Commission lui avait demandé de faire une déclaration sans l’informer de son intention d’utiliser celle-ci à l’appui du transfert de la responsabilité du paiement de l’amende, de sorte que cette demande aurait été comprise comme visant la seule responsabilité civile, doivent être écartées. En effet, force est de constater que, par cette déclaration, la requérante avait expressément confirmé vouloir assumer, en tant qu’entreprise poursuivant les activités économiques impliquées dans l’entente, la responsabilité du comportement infractionnel en vue de l’amende que la Commission pouvait infliger dans le cadre des poursuites engagées en raison de ladite entente.

    150    À cet égard, il convient de souligner que, dans ces conditions, la conséquence juridique du transfert de responsabilité que la requérante a endossé par la déclaration du 23 juillet 1997 était parfaitement précise et prévisible pour elle, contrairement à ce qu’elle prétend.

    151    En outre, il ressort du dossier, d’une part, que la Commission s’est appuyée sur cette déclaration pour infliger à la requérante l’amende dont, en principe, Thyssen Stahl était passible et, d’autre part, que la requérante n’a ni attaqué, dans son recours contre la décision initiale, cette opération juridique de la Commission ni mis en cause, dans son pourvoi dirigé contre l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, le constat effectué par le Tribunal au point 62 dudit arrêt, selon lequel, compte tenu de ladite déclaration, la Commission était exceptionnellement en droit de lui imputer la responsabilité du comportement infractionnel de Thyssen Stahl.

    152    En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, il appert que la requérante a soutenu qu’elle n’assumait pas, par la déclaration du 23 juillet 1997, la responsabilité du comportement infractionnel de Thyssen Stahl, pour la première fois dans la réponse à la communication des griefs effectuée dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse et donc à un stade auquel la prescription des poursuites relatives au comportement infractionnel était acquise à l’égard de Thyssen Stahl. En outre, la requérante a déclaré révoquer ladite déclaration pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal dans la procédure ayant conduit à l’arrêt attaqué.

    153    Dans ces circonstances particulières et spécifiques du cas d’espèce, à savoir, premièrement, la cession à la requérante de l’entité appartenant à Thyssen Stahl qui était active sur le marché des produits plats en acier inoxydable, deuxièmement, la déclaration du 23 juillet 1997, par laquelle la requérante a expressément confirmé à la Commission vouloir assumer, en tant qu’acquéreur de ladite entité, la responsabilité du comportement infractionnel en vue de l’amende que la Commission pouvait infliger et, troisièmement, la circonstance que la requérante ne s’est pas opposée, bien qu’elle en ait eu l’opportunité à plusieurs reprises, à l’interprétation de ladite déclaration retenue par la Commission avant que la prescription des poursuites du comportement infractionnel soit acquise à l’égard de Thyssen Stahl, il convient de considérer que la Commission pouvait imputer à la requérante la responsabilité du comportement reproché à Thyssen Stahl et lui infliger l’amende en cause.

    154    Par ailleurs, il doit être constaté que, contrairement à ce que prétend la requérante, la révocation de la déclaration du 23 juillet 1997 n’était plus possible au stade de l’audience devant le Tribunal. En effet, le contenu de ladite déclaration, qui visait à permettre à la Commission d’infliger ladite amende à la requérante plutôt qu’à Thyssen Stahl, s’opposait à une telle possibilité à un moment où la Commission, sur la base de cette déclaration, avait effectivement infligé une amende à la requérante par l’adoption de la décision litigieuse.

    155    À cet égard, il y a lieu de préciser que l’irrévocabilité subséquente de la déclaration du 23 juillet 1997 n’empêche pas la requérante de contester, par la voie de recours devant les juridictions de l’Union, l’interprétation du contenu de la déclaration, ainsi qu’il ressort des points 64 à 66 de l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, précité, ou la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit durant la procédure administrative devant la Commission, dès lors que celle-ci ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, non encore publié au Recueil, point 90).

    156    Eu égard à tout ce qui précède, le second argument invoqué au soutien de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, qui reprend, en substance, le quatrième moyen soulevé par la requérante devant le Tribunal, et la seconde branche du troisième moyen doivent être écartés.

    157    Dans ces conditions et dès lors que les motifs de l’arrêt attaqué révèlent une violation du droit de l’Union mais que le dispositif de cet arrêt est fondé pour d’autres motifs de droit si bien que le pourvoi doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt Salzgitter/Commission, précité, point 58), l’erreur de droit commise par le Tribunal et constatée au point 134 du présent arrêt reste sans conséquence sur l’examen du présent pourvoi.

    C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions régissant la prescription

    1.     Argumentation des parties

    158    La requérante fait valoir que, en écartant aux points 193 à 214 de l’arrêt attaqué son septième moyen, le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO L 94, p. 22).

    159    La requérante estime que, cette disposition prévoyant la prescription des poursuites cinq ans après la cessation de l’infraction et l’infraction en cause ayant cessé le 31 décembre 1994 avec le transfert de l’activité de Thyssen Stahl dont elle a bénéficié, l’infraction était prescrite en 1999. Elle ajoute que, si la date de ladite cessation était fixée à la date à laquelle les autres participants ont cessé l’infraction, soit durant l’année 1998, la prescription serait intervenue pendant l’année 2003. Elle précise qu’il en serait de même en cas d’application de l’article 25 du règlement n° 1/2003 ou du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

    160    La requérante soutient qu’aucun acte d’interruption de la prescription prévue à l’article 2 de la décision n° 715/78 n’est intervenu à l’égard de Thyssen Stahl. En outre, la prescription n’aurait pas été suspendue en vertu de l’article 3 de ladite décision, Thyssen Stahl n’ayant pas introduit de recours contre la décision initiale et le recours qu’a introduit la requérante n’entraînant pas une suspension de la prescription à l’égard de Thyssen Stahl, dès lors que la suspension ne produirait d’effets qu’inter partes.

    161    Dans la mesure où le Tribunal aurait considéré qu’il y avait lieu d’apprécier la suspension de la prescription par rapport à la requérante, car cette dernière aurait été réputée, eu égard à la déclaration du 23 juillet 1997, avoir commis elle-même l’infraction en cause, celle-ci rappelle que, selon elle, la responsabilité qui lui a été imputée est non pas une responsabilité du type de celle qui est encourue par une entreprise ayant succédé à une autre entreprise, mais, tout au plus, une responsabilité par substitution. Or, l’infraction commise par Thyssen Stahl serait une infraction distincte dont la responsabilité aurait ensuite été transférée à la requérante.

    162    À cet égard, la requérante relève que le Tribunal a lui-même constaté que la prise en charge de la responsabilité de Thyssen Stahl en vertu de la déclaration du 23 juillet 1997 ne permettait pas de considérer les deux infractions commises par elle-même et par Thyssen Stahl comme constituant une seule infraction. Elle en conclut que, s’agissant de la prescription, les deux infractions ne peuvent pas non plus être considérées comme constituant une seule infraction dont l’effet juridique dépendrait uniquement des actes de procédure qu’elle a réalisés.

    163    Par ailleurs, la référence faite par le Tribunal à l’arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065), est, selon la requérante, inopérante, car, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour devait se prononcer sur la possibilité d’imposer solidairement une amende à deux entreprises en raison de l’existence d’une unité économique entre elles. Or, ces circonstances ne présenteraient aucun lien avec celles de l’espèce, visant l’imputation d’une responsabilité en raison de la seule déclaration du 23 juillet 1997.

    164    Enfin, à supposer même que la requérante puisse être réputée avoir commis elle-même l’infraction en cause, cette circonstance serait sans effet sur la prescription. Il résulterait de la jurisprudence que, dans le droit des ententes, le transfert de responsabilité suppose qu’une personne se voie attribuer la responsabilité du comportement anticoncurrentiel adopté par une autre personne. La requérante en conclut que, même si l’obligation de régler l’amende est transférée, les suites juridiques données à cette responsabilité pour le comportement d’autrui continuent de dépendre des actes de procédure de l’auteur initial de l’infraction.

    165    La requérante précise que c’est en raison de cette circonstance que les actes de l’auteur initial de l’infraction permettant d’écarter ou de réduire sa responsabilité, tels que les demandes de clémence, lient et produisent un effet sur le tiers auquel la responsabilité est transférée. De même, si l’infraction commise par ledit auteur initial est prescrite à l’égard de ce dernier, cette conséquence juridique ne pourrait être écartée par un transfert de responsabilité à un tiers.

    2.     Appréciation de la Cour

    166    Il doit être rappelé, d’une part, que tant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 715/78 que l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 soumettent le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes pour infractions aux dispositions du droit de la concurrence à un délai de prescription de cinq ans qui court, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, à compter du jour où l’infraction a été commise ou a pris fin et qui peut, en vertu des articles 2 et 3 de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphes 3 à 6, du règlement n° 1/2003, être interrompu et suspendu.

    167    Il y a lieu de constater, d’autre part, que la décision litigieuse inflige une amende uniquement à la requérante. Dans ces conditions, la prescription ne saurait être appréciée que par rapport à cette dernière.

    168    En particulier, si la requérante relève à juste titre que certains actes de Thyssen Stahl peuvent continuer à produire des effets à son égard et qu’une prescription acquise à l’égard de cette entreprise ne saurait être écartée moyennant un transfert de responsabilité, il n’en résulte pas que la prescription devrait être appréciée par rapport à ladite entreprise.

    169    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait dû statuer sur la prescription par rapport à Thyssen Stahl.

    170    Par conséquent, la requérante ne contestant pas le fait que la Commission a adopté la décision initiale à son égard dans le délai de prescription quinquennale et n’ayant invoqué aucun argument visant des erreurs qu’aurait commises le Tribunal dans l’appréciation des périodes d’interruption et de suspension de la prescription à son égard, le quatrième moyen doit être écarté.

    D –  Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes régissant le calcul du montant de l’amende

    1.     Argumentation des parties

    171    La requérante soutient que, en ayant écarté aux points 295 à 315 de l’arrêt attaqué le dixième moyen, le Tribunal a violé la communication sur la coopération. Selon elle, sa coopération totale au cours de la procédure aurait dû conduire à une réduction supplémentaire de l’amende supérieure à celle de 20 % retenue sur le fondement du point D de ladite communication pour sa coopération dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision initiale. À cet égard, elle souligne qu’elle a reconnu la matérialité des faits et la violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.

    172    Aucune des considérations ayant conduit le Tribunal à la conclusion que le comportement de la requérante ne démontrait pas un véritable esprit de coopération ne saurait infirmer l’argumentation de la requérante.

    173    S’agissant de l’argument selon lequel le défaut de contestation de la matérialité des faits ne visait pas la période 1993/1994 et ne présentait aucune utilité, la requérante n’ayant pas reconnu sa responsabilité résultant de l’infraction commise par Thyssen Stahl, d’une part, la requérante relève avoir soutenu devant le Tribunal que son défaut de contestation visait cette période. D’autre part, elle fait valoir que la preuve de l’infraction en cause devait être rapportée dans le cadre de la deuxième procédure et que ledit défaut de contestation a, dès lors, facilité le travail de la Commission, s’agissant de la preuve des faits.

    174    Quant à la considération selon laquelle la requérante a contesté la compétence de la Commission pour infliger, après le 23 juillet 2002, une sanction au titre de l’article 65, paragraphe 1, CA, la requérante souligne que cette question concerne non pas la preuve des faits, mais une appréciation de nature juridique, et, partant, une question de droit. Or, la Commission devant, en tout état de cause, effectuer une appréciation juridique correcte des faits constatés, la contestation ou non de cette appréciation par les personnes concernées ne pourrait présenter ni désavantages ni utilité.

    175    En ce qui concerne la circonstance selon laquelle la requérante aurait nié pour la première fois depuis l’engagement de la procédure initiale la validité de la déclaration du 23 juillet 1997, d’une part, la requérante relève qu’elle n’a pas contesté l’existence de cette déclaration, mais qu’elle s’est limitée à défendre l’appréciation juridique selon laquelle ladite déclaration ne permettait pas de lui imputer la responsabilité de l’infraction commise par Thyssen Stahl. D’autre part, elle prétend avoir soutenu devant le Tribunal que, dès la procédure ayant conduit à la décision initiale, elle avait indiqué que ladite déclaration ne pouvait pas être interprétée comme justifiant un transfert de la responsabilité du paiement de l’amende.

    2.     Appréciation de la Cour

    176    Il ressort de la jurisprudence qu’une réduction du montant de l’amende sur le fondement de la communication sur la coopération ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et le comportement de l’entreprise concernée peuvent être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 395).

    177    Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu des articles 229 CE et 31 du règlement n° 1/2003, le Tribunal peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée, étant donné qu’il statue avec une compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte.

    178    Partant, lorsque le Tribunal a jugé, aux points 305 à 314 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait considéré à juste titre que la requérante ne devait pas bénéficier d’une réduction supplémentaire de l’amende supérieure aux 20 % déjà accordés, il a effectué, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une appréciation de nature factuelle. C’est donc à bon droit que la Commission fait valoir que, par le présent moyen, la requérante met en cause des constatations de fait et des appréciations de preuves effectuées par le Tribunal.

    179    À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51, ainsi que ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, point 41).

    180    La Cour a précisé également que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85, ainsi que ordonnance EREF/Commission, précitée, point 42).

    181    Or, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible d’établir une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal.

    182    En effet, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal aurait considéré à tort que l’absence de contestation de la matérialité des faits ne visait pas la période 1993/1994, il convient de relever qu’il ressort des points 306 et 307, première phrase, de l’arrêt attaqué que, par la deuxième phrase dudit point 307, le Tribunal a estimé non pas que le point 75 de la réponse à la communication des griefs ne s’étendait pas à cette période, mais que ce point 75 était insuffisamment spécifique et clair pour être utile à la Commission.

    183    En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir qu’elle avait soutenu, dès l’engagement de la procédure ayant conduit à la décision initiale, que la déclaration du 23 juillet 1997 ne pouvait être interprétée comme justifiant un transfert de la responsabilité du paiement de l’amende en cause, il a déjà été constaté au point 152 du présent arrêt que tel n’était pas le cas.

    184    Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être écarté.

    185    Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

    VII –  Sur les dépens

    186    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      ThyssenKrupp Nirosta GmbH est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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