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Document 32021R0280

    Règlement d’exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1014

    JO L 62 du 23.2.2021, p. 24–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/280/oj

    23.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 62/24


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/280 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2021

    modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (1), et notamment son article 59, paragraphes 1 et 2, et son article 60, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’introduction de règles harmonisées relatives aux échanges d’électricité et à l’exploitation du réseau par les codes de réseau et les lignes directrices dans le domaine de l’électricité s’est avérée cruciale pour la réalisation d’un marché de l’électricité intégré dans l’Union.

    (2)

    Les règlements (UE) 2015/1222 (2), (UE) 2016/1719 (3), (UE) 2017/2195 (4) et (UE) 2017/1485 (5) de la Commission établissent des règles importantes pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, en ce sens qu’ils établissent des règles détaillées contraignantes pour la définition conjointe par les autorités de régulation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessaires aux fins de l’alignement des échanges d’électricité et de l’exploitation du réseau dans l’Union.

    (3)

    La pratique appliquée dans le cadre du processus d’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies a montré la nécessité de clarifier deux aspects y afférents.

    (4)

    Les règlements (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (6) et (UE) 2019/943 ont modifié le cadre réglementaire applicable au marché intérieur de l’électricité, y compris le processus d’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies.

    (5)

    Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, les modalités et conditions ou les méthodologies qui nécessitent auparavant l’approbation de l’ensemble des autorités de régulation sont désormais directement adoptées par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»). Les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 prévoient également que les autorités de régulation nationales et l’Agence sont habilitées à réviser et à modifier les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les gestionnaires de réseau de transport («GRT») et les opérateurs désignés du marché de l’électricité («NEMO»).

    (6)

    En outre, en vertu des règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943, les autorités de régulation nationales et l’Agence sont responsables de l’adoption des textes définitifs des modalités et conditions ou des méthodologies et elles sont habilitées à réviser et à modifier les propositions des GRT ou des NEMO afin de garantir qu’elles sont conformes à la finalité des règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485, et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

    (7)

    Il conviendrait de reprendre ces modifications dans les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485.

    (8)

    L’expérience acquise jusqu’à présent dans le cadre de l’élaboration des modalités et conditions ou des méthodologies, y compris en ce qui concerne la jurisprudence récente et les retards dans l’approbation de certaines de ces modalités et conditions ou méthodologies, a fait apparaître la nécessité de réviser la procédure réglementaire suivie pour les définir, dans le but d’assurer leur adoption en temps utile.

    (9)

    Selon la jurisprudence récente de la Cour (7), le règlement (UE) 2015/1222 autorise chaque autorité de régulation nationale à demander la modification des modalités et conditions ou des méthodologies par les GRT ou les NEMO. Une telle possibilité pourrait donner lieu à une multitude de demandes individuelles de modification et aux propositions respectives de modalités et conditions ou de méthodologies modifiées, ce qui éloignerait toute perspective réaliste de les voir approuvées et mises en œuvre en temps utile. Cette situation pourrait aboutir non seulement à des retards importants dans l’élaboration des modalités et conditions ou des méthodologies, mais aussi à des demandes individuelles non coordonnées de modification des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, avec l’insécurité juridique qui en découlerait, puisqu’il serait impossible d’établir en fin de compte avec certitude la priorité d’une demande de modification par rapport à une autre. Afin d’éviter une telle situation, les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 devraient définir une procédure claire pour la coordination des demandes de modification des modalités et conditions ou des méthodologies.

    (10)

    La procédure pour la coordination des décisions relatives aux modalités et conditions ou aux méthodologies est identique dans les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485. Le processus de modification de ces quatre règlements est lui aussi identique. Il est donc justifié d’adopter les modifications de ces quatre règlements au moyen d’un règlement modificatif unique.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) 2015/1222

    L’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

    1.   Les GRT et les NEMO définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT ou des NEMO, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées au paragraphe 8.

    Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et approuvée par plusieurs GRT ou NEMO, les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

    2.   Lorsque les GRT ou les NEMO statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:

    a)

    de GRT ou NEMO représentant au moins 55 % des États membres; et

    b)

    de GRT ou NEMO représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT ou des NEMO représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    Pour les décisions des NEMO relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. Chaque NEMO dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’États membres dans lequel il est désigné. Si plusieurs NEMO sont désignés sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les NEMO en tenant compte de leur volume respectif d’électricité commercialisé dans cet État membre au cours du dernier exercice financier.

    3.   Sauf dans le cas de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, de l’article 56, paragraphe 1, de l’article 63 et de l’article 74, paragraphe 1, lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne sont pas parvenus à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.

    Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    Les NEMO qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 décident par consensus.

    4.   Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 à 8, ou du paragraphe 12, une proposition initiale ou modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

    5.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont responsables de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux paragraphes 6, 7 et 8. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT ou les NEMO respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

    6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

    a)

    le plan d’exercice conjoint des fonctions d’OCM, conformément à l’article 7, paragraphe 3;

    b)

    les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

    c)

    la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 16, paragraphe 1;

    d)

    la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 17, paragraphe 1;

    e)

    la proposition concernant une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 21, paragraphe 4;

    f)

    la méthodologie en mode dégradé, conformément à l’article 36, paragraphe 3;

    g)

    l’algorithme soumis par les NEMO en application de l’article 37, paragraphe 5, y compris les ensembles d’exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des algorithmes, conformément à l’article 37, paragraphe 1;

    h)

    les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53;

    i)

    les prix maximaux et minimaux, conformément à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 2;

    j)

    la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à élaborer conformément à l’article 55, paragraphe 1;

    k)

    les heures d’ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 59, paragraphe 1;

    l)

    l’heure limite de fermeté journalière, conformément à l’article 69;

    m)

    la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 73, paragraphe 1.

    7.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

    a)

    la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 20, paragraphe 2;

    b)

    les décisions relatives à l’introduction et au report du calcul de la capacité fondée sur les flux, conformément à l’article 20, paragraphes 2 à 6, et les décisions relatives aux dérogations, conformément à l’article 20, paragraphe 7;

    c)

    la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, conformément à l’article 35, paragraphe 1;

    d)

    les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 56, paragraphe 1;

    e)

    les procédures en mode dégradé, conformément à l’article 44;

    f)

    les enchères régionales complémentaires, conformément à l’article 63, paragraphe 1;

    g)

    les conditions pour la mise en œuvre de l’allocation explicite, conformément à l’article 64, paragraphe 2;

    h)

    la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l’article 74, paragraphe 1.

    8.   Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États membres concernés:

    a)

    le cas échéant, la désignation, la révocation et la suspension de la désignation des NEMO conformément à l’article 4, paragraphes 2, 8 et 9;

    b)

    le cas échéant, les commissions ou les méthodologies de calcul des commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l’article 5, paragraphe 1;

    c)

    les propositions de chaque GRT aux fins de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d);

    d)

    le cas échéant, la proposition d’allocation de la capacité d’échange entre zones et les autres modalités conformément aux articles 45 et 57;

    e)

    les coûts de l’allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément aux articles 75 à 79;

    f)

    le cas échéant, le partage des coûts régionaux du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l’article 80, paragraphe 4.

    9.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 8 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

    10.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 12 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises conformément aux paragraphes 6, 7 et 8, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation en application du paragraphe 8.

    11.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

    12.   Dans le cas où l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes ou de l’autorité de régulation compétente, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article s’applique.

    13.   L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption de modalités et conditions ou de méthodologies en application des paragraphes 6, 7 et 8, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT ou les NEMO responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.

    Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 12 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.

    14.   Les GRT et les NEMO responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 13.»

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) 2016/1719

    L’article 4 du règlement (UE) 2016/1719 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

    1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, et conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7. Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

    2.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.

    Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    4.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 et 7, ou 11, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6 ou 7, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

    5.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, est responsable de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

    6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

    a)

    la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 17;

    b)

    la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 18;

    c)

    les exigences concernant la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 49;

    d)

    les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 51;

    e)

    la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 57;

    f)

    la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l’établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 59;

    g)

    la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l’article 61.

    7.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

    a)

    la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 10;

    b)

    la méthodologie pour la répartition de la capacité d’échange entre zones, conformément à l’article 16;

    c)

    la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l’article 31;

    d)

    l’établissement des procédures de repli, conformément à l’article 42;

    e)

    les exigences régionales énoncées dans les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 52, y compris les règles d’indemnisation régionales, conformément à l’article 55.

    8.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

    9.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 11 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 6 et 7, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7.

    10.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

    11.   Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s’applique.

    12.   L’Agence, ou les autorités de régulation compétentes conjointement, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.

    Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.

    13.   Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 7.»

    Article 3

    Modifications du règlement (UE) 2017/2195

    Les articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/2195 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 4

    Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

    1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 2, ou aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 5, paragraphe 3, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 4.

    2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

    3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    4.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

    La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    5.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

    6.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 4, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    7.   Lorsque les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence, en application des articles 5 et 6, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en expliquant pourquoi aucun accord n’a été trouvé. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 5, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

    Article 5

    Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

    1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

    2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

    a)

    les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1;

    b)

    les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5;

    c)

    les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2;

    d)

    la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3;

    e)

    l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11;

    f)

    les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5;

    g)

    l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3;

    h)

    la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1;

    i)

    les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1;

    j)

    l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2.

    Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

    3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

    a)

    le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1;

    b)

    pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1;

    c)

    pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6;

    d)

    l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1;

    e)

    l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1;

    f)

    la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3;

    g)

    dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1;

    h)

    pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1;

    i)

    pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5;

    j)

    pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3;

    k)

    pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4;

    l)

    pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1;

    m)

    pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2;

    n)

    l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2;

    o)

    pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3.

    Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

    4.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:

    a)

    la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4;

    b)

    le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3;

    c)

    les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18;

    d)

    la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1;

    e)

    la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10;

    f)

    l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3;

    g)

    le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3;

    h)

    les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2;

    i)

    les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1.

    Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

    5.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois après l’approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont fixés dans le présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

    6.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 du présent article ou leur modification conformément à l’article 6 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2, 3 et 4 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou par l’autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 4.

    7.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

    8.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement, et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

    Article 6

    Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

    1.   Dans le cas où l’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.

    2.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue à l’article 4 s’applique.

    3.   L’Agence ou les autorités de régulation lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5.

    Article 7

    Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet

    Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 11.»

    Article 4

    Modifications du règlement (UE) 2017/1485

    Les articles 5 à 8 du règlement (UE) 2017/1485 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 5

    Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

    1.   Les GRT définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 6, paragraphe 2, aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 6, paragraphe 3, ou à l’entité désignée par l’État membre en application de l’article 6, paragraphes 4 et 5, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5.

    2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

    3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 2, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

    4.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    5.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 3, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

    6.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    7.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

    8.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 5, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

    9.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation ou à l’Agence en application des articles 6 et 7, ou aux entités désignées par les États membres en application de l’article 6, paragraphe 4, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent à l’entité désignée, aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’entité désignée compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 6, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

    Article 6

    Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

    1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L’entité désignée par l’État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L’entité désignée est l’autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l’État membre. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’autorité de régulation, l’Agence ou l’entité désignée révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

    2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

    a)

    exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données liées à la sécurité d’exploitation conformément à l’article 40, paragraphe 6;

    b)

    méthodologie pour l’établissement des modèles de réseaux communs conformément à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 70;

    c)

    méthodologie pour l’analyse coordonnée de sécurité d’exploitation conformément à l’article 75.

    3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

    a)

    méthodologie applicable à chaque zone synchrone pour la définition de l’inertie minimale conformément à l’article 39, paragraphe 3, point b);

    b)

    dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d’exploitation conformément à l’article 76;

    c)

    méthodologie, au moins pour chaque zone synchrone, d’évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités conformément à l’article 84;

    d)

    méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d’exploitation de zone synchrone énumérés à l’article 118 en ce qui concerne:

    i)

    les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et le paramètre cible de la qualité de la fréquence conformément à l’article 127;

    ii)

    les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l’article 153;

    iii)

    les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l’article 154, paragraphe 2;

    iv)

    pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des réservoirs d’énergie, conformément à l’article 156, paragraphe 6, point b);

    v)

    pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR, conformément à l’article 156, paragraphe 10;

    vi)

    pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour une analyse des coûts et bénéfices conformément à l’article 156, paragraphe 11;

    vii)

    pour les zones synchrones autres que la zone CE et, s’il y a lieu, les limites applicables aux échanges de réserves FCR entre GRT, conformément à l’article 163, paragraphe 2;

    viii)

    pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de capacité de réserve FCR entre zones synchrones, conformément à l’article 174, paragraphe 2, point b);

    ix)

    les limites au volume d’échange de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 176, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 177, paragraphe 1;

    x)

    les limites au volume d’échange de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 178, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 179, paragraphe 1;

    e)

    méthodologies et conditions incluses dans les accords d’exploitation de bloc RFP visés à l’article 119 en ce qui concerne:

    i)

    les restrictions de rampe pour la production de puissance active, conformément à l’article 137, paragraphes 3 et 4;

    ii)

    les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l’article 152, paragraphe 14;

    iii)

    les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d’électricité et des unités de consommation, conformément à l’article 152, paragraphe 16;

    iv)

    les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l’article 157, paragraphe 1;

    f)

    mesures d’atténuation par zone synchrone ou bloc RFP conformément à l’article 138;

    g)

    proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP conformément à l’article 141, paragraphe 2.

    4.   Sauf disposition contraire de l’État membre, les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de l’entité désignée conformément au paragraphe 1 par l’État membre:

    a)

    pour les zones synchrones GB et IE/NI, la proposition de chaque GRT spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve s’il est en état de panne généralisée;

    b)

    le champ de l’échange de données avec les GRD et les USR conformément à l’article 40, paragraphe 5;

    c)

    les exigences supplémentaires applicables aux groupes qui fournissent des FCR conformément à l’article 154, paragraphe 3;

    d)

    l’exclusion des groupes qui fournissent des FCR de la fourniture de FCR en application de l’article 154, paragraphe 4;

    e)

    pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la proposition concernant la période intermédiaire d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR sur proposition du GRT conformément à l’article 156, paragraphe 9;

    f)

    les exigences techniques applicables aux FRR définies par le GRT conformément à l’article 158, paragraphe 3;

    g)

    l’exclusion des groupes qui fournissent des FRR de la fourniture de FRR en application de l’article 159, paragraphe 7;

    h)

    les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR définies par le GRT conformément à l’article 161, paragraphe 3; et

    i)

    l’exclusion des groupes fournissant des RR de la fourniture de RR en application de l’article 162, paragraphe 6.

    5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT individuel concerné a l’obligation ou l’autorisation, sur la base du présent règlement, de définir ou d’approuver des exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l’approbation préalable de ces exigences et de chacune de leurs modifications par l’autorité de régulation compétente.

    6.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une entité désignée en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’entité désignée; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les 3 mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

    7.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 ou leur modification conformément à l’article 7 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 2 et 3, dans un délai de 6 mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3.

    8.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 7 ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de 6 mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

    9.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision d’une seule entité désignée en application du paragraphe 4 ou de l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5, l’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente rend sa décision dans les 6 mois suivant la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’entité désignée en application du paragraphe 4 ou à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5.

    10.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les 2 mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de 2 mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

    Article 7

    Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

    1.   Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission.

    2.   Lorsqu’une entité désignée demande une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphe 4, ou que l’autorité de régulation compétente demande une modification avant d’approuver les exigences soumises en application de l’article 6, paragraphe 5, le GRT concerné soumet une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies ou des exigences, pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’entité désignée ou de l’autorité de régulation compétente. L’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission.

    3.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, dans le délai de 2 mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend, dans un délai de 6 mois, une décision sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, s’applique.

    4.   L’Agence ou les autorités de régulation ou les entités désignées, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation si celle-ci est requise en vertu de la procédure énoncée à l’article 11, et elles sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 5 et 6.

    Article 8

    Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet

    1.   Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles conformément à l’article 12.

    2.   La publication concerne également:

    a)

    les améliorations des outils de gestion du réseau conformément à l’article 55, point e);

    b)

    les paramètres cibles pour le FRCE conformément à l’article 128;

    c)

    les restrictions de rampe au niveau de la zone synchrone conformément à l’article 137, paragraphe 1;

    d)

    les restrictions de rampe au niveau des blocs RFP conformément à l’article 137, paragraphe 3;

    e)

    les mesures prises en état d’alerte du fait de l’insuffisance des réserves de puissance active conformément à l’article 152, paragraphe 11; et

    f)

    la demande faite par le GRT de raccordement des réserves à un fournisseur de FCR afin que ce dernier mette à disposition les informations en temps réel conformément à l’article 154, paragraphe 11.»

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

    (2)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

    (3)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).

    (4)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

    (5)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

    (7)  Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 dans l’affaire T-332/17, Énergie-Control Austria contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).


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