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Dokument 32014L0112

Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 367 du 23.12.2014, str. 86—95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/112/oj

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/86


DIRECTIVE 2014/112/UE DU CONSEIL

du 19 décembre 2014

portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les employeurs et les travailleurs, ci-après dénommés les «partenaires sociaux», peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), demander conjointement que les accords qu'ils concluent au niveau de l'Union dans des domaines couverts par l'article 153 du TFUE soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

Par lettre du 10 décembre 2007, l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 155, paragraphe 1, du TFUE en vue de conclure un accord au niveau de l'Union.

(3)

Le 15 février 2012, l'UENF, l'OEB et l'ETF ont conclu un accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (ci-après dénommé «accord»).

(4)

L'accord comportait une demande conjointe invitant à procéder à la mise en œuvre de l'accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE.

(5)

L'instrument approprié pour mettre en œuvre l'accord est une directive.

(6)

La Commission a informé le Parlement européen de sa proposition.

(7)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque paragraphe de l'accord.

(8)

Afin de contribuer à la cohérence du cadre juridique régissant l'aménagement du temps de travail, la mise en œuvre de la présente directive devrait tenir compte de la législation existante de l'Union et, eu égard au contenu de l'accord, en particulier de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Cette directive fixe des prescriptions minimales de santé et de sécurité en matière d'aménagement du temps de travail, y compris celui des travailleurs du secteur de la navigation intérieure.

(9)

Les États membres devraient pouvoir charger les partenaires sociaux, à leur demande conjointe, d'appliquer la présente directive, à condition que les États membres prennent toute disposition nécessaire leur permettant de garantir que les objectifs fixés par la présente directive pourront être atteints.

(10)

Aux fins de l'article 14 de la directive 2003/88/CE, la présente directive et l'accord qui figure en annexe fixent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail pour les travailleurs mobiles dans le secteur de la navigation intérieure que celles qui sont prévues par cette directive.

(11)

Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice de toute disposition législative de l'Union plus spécifique ou qui accorde un niveau de protection plus élevé aux travailleurs mobiles du secteur de la navigation intérieure.

(12)

La présente directive ne devrait pas être invoquée pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par l'accord.

(13)

La présente directive et l'accord qui figure en annexe fixent des normes minimales. Les États membres et les partenaires sociaux devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.

(14)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans un secteur essentiellement transfrontalier, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

La mise en œuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 151 du TFUE.

(17)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (2), l'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques qu'elle ne s'impose pas. Dans de tels cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive met en œuvre l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu le 15 février 2012 par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), tel qu'il figure en annexe.

Article 2

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, à condition que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

3.   La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou celles de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.

Article 3

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

(2)  Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour de Justice du 14 janvier 2010 dans l'affaire C-343/08, Commission/République tchèque (Recueil 2010, p. I-275).

(3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure

considérant ce qui suit:

1.

La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail présente des normes générales minimales qui, à l'exception des domaines énumérés à l'article 20, paragraphe 1 (repos journalier, temps de pause, repos hebdomadaire, durée du travail de nuit), s'appliquent aussi à l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure. Les dispositions de ladite directive ne tenant pas suffisamment compte des conditions particulières de travail et de vie dans le secteur de la navigation intérieure, des prescriptions plus spécifiques sont nécessaires, conformément à l'article 14 de la directive 2003/88/CE.

2.

Ces prescriptions plus spécifiques doivent garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans la navigation intérieure.

3.

La navigation intérieure est un mode de transport à dimension internationale, qui se caractérise principalement par des activités transfrontalières sur le réseau européen des voies navigables. C'est pourquoi il faut encourager l'élaboration de conditions similaires sur le marché du travail du secteur de la navigation intérieure européenne, et empêcher la concurrence déloyale fondée sur les différences que présentent les législations en matière d'aménagement du temps de travail.

4.

L'Union européenne, considérant l'importance du secteur des transports pour la compétitivité économique, s'est donnée pour objectif de donner plus de poids aux modes de transport à moindre intensité énergétique, plus propres et plus sûrs (1). La navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de l'environnement, disposant encore de capacités non exploitées, peut contribuer de façon durable à la décongestion des transports européens par voie routière et ferroviaire.

5.

L'organisation du travail est variable à l'intérieur du secteur. Le nombre de travailleurs et le temps de travail à bord varient en fonction de l'organisation du travail, de l'entreprise, de la zone d'exploitation, de la longueur du trajet et de la taille du bâtiment. Certains bateaux naviguent en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, en recourant au travail posté. Par contre, les entreprises de taille moyenne en particulier exploitent en règle générale leurs bateaux 14 heures par jour, cinq ou six jours par semaine. Le temps de travail des travailleurs à bord ne peut pas être assimilé au temps d'exploitation d'un bâtiment dans la navigation intérieure.

6.

La navigation intérieure a ceci de particulier que les travailleurs peuvent également loger ou habiter à bord des bâtiments sur lesquels ils travaillent. Il est donc courant qu'ils y passent également leurs périodes de repos. De nombreux travailleurs du secteur de la navigation intérieure, en particulier ceux qui sont éloignés de leur lieu de vie, travaillent plusieurs jours consécutifs à bord, afin de réduire le temps de trajet, et passent ensuite plusieurs jours chez eux ou en tout autre lieu de leur choix. Pour un rythme de travail fondé sur un ratio de 1, par exemple, le travailleur a le même nombre de jours de travail et de repos. C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être comparativement plus importants que pour un travail à terre.

7.

Le temps de travail moyen dans le secteur de la navigation intérieure comprend en principe une part importante de temps de garde (notamment lié aux temps d'attente imprévisibles aux écluses ou lors du chargement et du déchargement du bâtiment), y compris en période nocturne. C'est pourquoi les plafonds relatifs au temps de travail quotidien et hebdomadaire peuvent être plus élevés que ceux figurant dans la directive 2003/88/CE.

8.

Dans le même temps, il convient de reconnaître que la charge de travail dans le secteur de la navigation intérieure est influencée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le bruit, les vibrations et l'aménagement du temps de travail. Sans préjudice des dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (2), des visites médicales, réalisées dans le but de tenir compte des conditions de travail particulières du secteur de la navigation intérieure, sont prévues chaque année de manière à protéger les travailleurs.

9.

La prise en compte des contraintes supplémentaires liées au service de nuit à bord doit se faire par une limitation du maximum d'heures du travail de nuit et à travers l'organisation du travail.

10.

Le secteur de la navigation intérieure n'occupe pas seulement des travailleurs salariés, mais également des travailleurs indépendants (3). La détermination du statut des travailleurs indépendants se fait sur la base des législations nationales en vigueur.

11.

Les conditions de travail et de vie dans le transport de passagers se distinguent de celles prévalant dans les autres segments de la navigation intérieure et justifient par conséquent l'existence de dispositions particulières. Les différences observées au niveau de l'environnement social et des activités d'exploitation, ainsi que le caractère saisonnier de ce segment de la navigation intérieure européenne, se traduisent par une organisation du travail distincte.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à l'article 154 et à l'article 155, paragraphe 2, les parties signataires demandent de manière conjointe à ce que le présent accord conclu au niveau de l'Union soit mis en œuvre, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Les parties signataires ont conclu ce qui suit:

Clause 1

Champ d'application

1.

Le présent accord s'applique aux travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre dans le secteur de la navigation intérieure commerciale.

2.

Au sens du présent accord, les transporteurs par voie navigable ne sont pas considérés comme des travailleurs, même s'ils ont un statut de travailleur dans leur propre entreprise.

3.

Le présent accord ne fait pas obstacle aux prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation applicables aux travailleurs mobiles et aux personnes visées au paragraphe 2.

4.

Si, pour les travailleurs mobiles, les dispositions du présent accord et les prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation divergent en ce qui concerne les périodes de repos, les dispositions qui prévalent sont celles qui assurent aux travailleurs le niveau le plus élevé de protection de la santé et de la sécurité.

5.

Les travailleurs mobiles qui travaillent à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre en dehors du secteur de la navigation intérieure commerciale, et dont les conditions de travail sont régies par des organisations patronales et salariales sous la forme de conventions collectives, peuvent être inclus dans le champ d'application du présent accord, en concertation avec ces organisations et sous réserve qu'elles y consentent, dans la mesure où les dispositions du présent accord sont plus favorables aux travailleurs.

Clause 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;

b)

«bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

c)

«temps de travail», le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde);

d)

«période de repos», toute période qui n'est pas du temps de travail; elle comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum);

e)

«jour de repos», une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi;

f)

«transporteur par voie navigable», toute personne exploitant librement et à son propre compte, à des fins commerciales, des bateaux de navigation intérieure;

g)

«tableau de service», le tableau comprenant l'aménagement des jours de travail et des jours de repos, communiqué à l'avance au travailleur par l'employeur;

h)

«période nocturne», la période comprise entre 23 heures et 6 heures;

i)

«travailleur de nuit»:

aa)

d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;

bb)

d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, pendant la période nocturne, une certaine partie d'heures de son temps de travail annuel, définie, selon le choix de l'État membre concerné:

aaa)

par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux,

ou

bbb)

par des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;

j)

«travailleur posté», tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;

k)

«personnel de bord», la définition établie à l'appendice II, article 1.01 (Définitions), point 103, de la directive 2006/87/CE (4);

l)

«travailleur mobile», tout travailleur faisant partie du personnel mobile qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable; les références aux «travailleurs» dans le présent accord sont à interpréter en conséquence;

m)

«saison», une période n'excédant pas 9 mois consécutifs par période de 12 mois, au cours de laquelle l'exercice de certaines activités est lié à des facteurs extérieurs, tels que les conditions climatiques ou la demande touristique.

Clause 3

Temps de travail et période de référence

1.

Sans préjudice des dispositions de la clause 4, la détermination du temps de travail normal se fonde en principe sur une journée de huit heures.

2.

Le temps de travail peut être prolongé conformément à la clause 4 tant que, sur une période de 12 mois (période de référence), une moyenne de 48 heures par semaine n'est pas dépassée.

3.

Le nombre maximal d'heures de travail pendant la période de référence s'élève à 2 304 heures (soit 52 semaines moins les 4 semaines de congé annuel, multiplié par 48 heures). Les périodes de congés payés annuels accordées et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne. Les périodes de repos dues au titre de jours fériés légaux doivent également être déduites.

4.

Pour les relations de travail d'une durée inférieure à la période de référence, le temps de travail maximal est calculé pro rata temporis.

Clause 4

Temps de travail journalier et hebdomadaire

1.

Le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser:

a)

14 heures par période de 24 heures, et

b)

84 heures par période de 7 jours.

2.

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, une moyenne de 72 heures de travail par semaine ne peut être dépassée sur une période de 4 mois

Clause 5

Jours de travail et de repos

1.

Le nombre de jours de travail consécutifs s'élève au maximum à 31.

2.

Lorsque le tableau de service prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, un nombre de jours de repos consécutifs équivalent au nombre de jours de travail consécutifs doit être accordé immédiatement après. Il est possible d'accorder un nombre de jours de repos consécutifs différent du nombre prévu à condition:

a)

que le nombre maximal de 31 jours de travail consécutifs ne soit pas dépassé,

b)

que le nombre minimal de jours de repos consécutifs indiqués aux points 3a), 3b) ou 3c) soit accordé immédiatement après les jours de travail consécutifs correspondants,

c)

et que le nombre de jours de travail prolongé ou échangé s'équilibre au cours de la période de référence.

3.

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé comme suit:

a)

1 à 10 jours de travail consécutifs: 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 10 jours de travail consécutifs = 2 jours de repos);

b)

11 à 20 jours de travail consécutifs: 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 20 jours de travail consécutifs = 5 jours de repos);

c)

21 à 31 jours de travail consécutifs: 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 31 jours de travail consécutifs = 9,4 jours de repos).

Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs dans ce calcul, et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

Clause 6

Travail saisonnier dans le transport de passagers en navigation intérieure

Par dérogation aux dispositions des clauses 4 et 5 du présent accord, les dispositions suivantes peuvent être appliquées à tout travailleur occupant un emploi saisonnier à bord d'un bateau à passagers:

1.

Le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser:

a)

12 heures par période de 24 heures, et

b)

72 heures par période de 7 jours.

2.

Le travailleur bénéficie de 0,2 jour de repos par jour de travail. Deux jours de repos au moins doivent être effectivement accordés pour chaque période de 31 jours. Les jours de repos restant sont accordés selon l'accord des parties.

3.

Compte tenu du paragraphe précédent et de la clause 3, paragraphe 4 la compensation des jours de repos et le respect de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures visée à la clause 3 doivent être assurés conformément à des conventions collectives ou accords entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, à la législation nationale.

Clause 7

Périodes de repos

Les travailleurs doivent disposer de périodes de repos régulières, suffisamment longues et continues, dont la durée est indiquée en unités de temps, afin de garantir qu'ils ne constituent pas un danger pour eux-mêmes, leurs collègues ou d'autres personnes et ne nuisent pas à leur santé à court ou à long terme en raison d'un état de surmenage ou d'un rythme de travail irrégulier.

La durée des périodes de repos ne doit pas être inférieure à:

a)

10 heures par période de 24 heures, dont au moins 6 heures de repos ininterrompu, et

b)

84 heures par période de 7 jours.

Clause 8

Temps de pause

Tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, par la législation nationale.

Clause 9

Temps de travail maximal pendant la période nocturne

Vu la période nocturne de 7 heures, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail pendant la période nocturne (sur une période de 7 jours) s'élève à 42 heures.

Clause 10

Congés annuels

1.

Tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ou d'une durée proportionnelle pour les périodes d'emploi de moins d'un an, conformément aux modalités de prise et d'octroi de congés prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.

La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Clause 11

Protection des mineurs

1.

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, les dispositions de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail (5) s'appliquent.

2.

Exceptionnellement, les États membres peuvent, par voie réglementaire, autoriser le travail des jeunes de plus de 16 ans qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire en vertu du droit national durant la période d'interdiction du travail de nuit établie par la directive 94/33/CE, à condition que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif de formation dans le cadre d'un cursus agréé, qu'un repos compensateur approprié leur soit accordé et que les objectifs visés à l'article 1er de la directive 94/33/CE ne soit pas remis en cause.

Clause 12

Contrôle

1.

Afin de veiller au respect des dispositions des clauses 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13, le temps de travail et de repos journalier de chaque travailleur est consigné dans un registre.

2.

Le registre doit être conservé à bord au moins jusqu'à la fin de la période de référence.

3.

Les données consignées doivent être vérifiées et confirmées conjointement par l'employeur ou son représentant et le travailleur, à des intervalles appropriés (au plus tard à la fin du mois suivant).

4.

Les données consignées comportent au minimum les indications suivantes:

a)

nom du bateau,

b)

nom du travailleur,

c)

nom du conducteur de bateau responsable,

d)

date,

e)

jour de travail ou de repos,

f)

début et fin des périodes de travail ou de repos journalières.

5.

Le travailleur reçoit une copie des données confirmées le concernant, qu'il conserve pendant un an.

Clause 13

Situations d'urgence

1.

Le conducteur de bateau ou son représentant a le droit d'exiger d'un travailleur les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du bâtiment, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres bateaux ou personnes en détresse.

2.

Conformément aux dispositions du point 1, le conducteur de bateau ou son représentant pourra exiger qu'un travailleur accomplisse à tout moment les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

3.

Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le conducteur de bateau ou son représentant doit faire en sorte que tout travailleur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Clause 14

Visite médicale

1.

Tous les travailleurs ont droit à une évaluation de santé gratuite tous les ans. Lors des évaluations médicales, il convient de prêter une attention particulière aux symptômes ou conditions qui pourraient être liés aux périodes de repos journalières minimales et/ou au nombre minimal de jours de repos accordés lors du travail à bord conformément aux clauses 5 et 6.

2.

Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus liés au fait qu'ils accomplissent un travail de nuit doivent être transférés, chaque fois que cela est possible, à un poste de travail de jour auquel ils sont aptes.

3.

L'évaluation médicale gratuite est soumise au secret médical.

4.

L'évaluation médicale gratuite peut avoir lieu dans le cadre des institutions de santé publique.

Clause 15

Protection en matière de sécurité et de santé

1.

En matière de sécurité et de santé, les travailleurs de nuit et les travailleurs postés doivent bénéficier d'un niveau de protection adapté à la nature de leur travail.

2.

Les services et moyens de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit et des travailleurs postés doivent être équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et doivent être disponibles à tout moment.

Clause 16

Rythme de travail

L'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme doit tenir compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé, en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.

Clause 17

Dispositions finales

1.   Dispositions plus favorables

Le présent accord ne porte pas atteinte au droit des États membres

a)

de maintenir ou d'adopter des dispositions juridiques ou administratives, ou

b)

lorsque ces dispositions sont plus favorables à la protection de la santé et de la sécurité du travailleur que celles du présent accord.

de favoriser ou de permettre l'application des dispositions de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux

2.   Clause de non-régression

L'application du présent accord ne saurait en aucun cas justifier un abaissement du niveau général de protection des travailleurs relevant du champ d'application du présent accord.

3.   Suivi de l'accord

Les partenaires sociaux examinent la transposition et l'application du présent accord dans le cadre du comité de dialogue sectoriel pour la navigation intérieure, compte tenu en particulier des aspects liés à la médecine du travail.

4.   Réexamen

Les partenaires sociaux réexaminent les règles qui précèdent deux ans après la fin de la période de mise en vigueur fixée dans la décision du Conseil sur l'application du présent accord.

Bruxelles, le 15 février 2012

Union Européenne de la Navigation Fluviale (UENF)

Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

Organisation européenne des bateliers (OEB)


(1)  Voir la communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables «NAIADES», COM(2006) 6 final du 17.1.2006.

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(3)  Voir la communication de la Commission COM(2010) 373 final du 13.7.2010 intitulée «Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées», point 1.1.

(4)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.


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