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Document 32011D0485

Décision d’exécution de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 5444] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 198 du 30.7.2011, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj

30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/71


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 5444]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/485/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 novembre 2008, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat portant sur la réalisation d’études techniques sur les systèmes radar à courte portée pour automobile destinées à étayer le réexamen fondamental prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2005/50/CE de la Commission (2) et des études de compatibilité radioélectrique en ce qui concerne d’autres approches possibles de l’utilisation de la bande de 24 GHz.

(2)

Selon les rapports nos 36 et 37 établis dans le cadre de ce mandat et le réexamen fondamental effectué conformément à la décision 2005/50/CE en ce qui concerne l’évolution dans les bandes de 24 GHz et de 79 GHz, la date de référence du 30 juin 2013 figurant à l’article 2, paragraphe 5, de ladite décision est toujours valable et, compte tenu de l’absence actuelle d’incidences préjudiciables pour les autres utilisateurs de la bande de 24 GHz, il n’est pas nécessaire de l’avancer.

(3)

Le développement de la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande de 79 GHz progresse. Cependant, tout porte à croire qu’il ne sera pas possible d’intégrer les applications fondées sur cette technologie dans la construction automobile avant l’échéance fixée pour la technologie des radars à courte portée fonctionnant dans la bande de 24 GHz et que, compte tenu des délais encore nécessaires pour mener à bien les phases de développement, d’intégration et d’essai, il est probable que l’intégration des radars fonctionnant dans la bande de 79 GHz dans les véhicules en vue d’une commercialisation en masse sera faisable en 2018 ou quelques années avant, au plus tôt.

(4)

En outre, une période supplémentaire sera nécessaire pour organiser la transition de la technologie 24 GHz à la technologie 79 GHz pour les types de véhicules utilisant la technologie 24 GHz qui existeront lorsque les nouveaux types équipés de la technologie 79 GHz apparaîtront.

(5)

Il est essentiel de garantir la continuité de la production actuelle et future de véhicules équipés de radars 24 GHz, compte tenu de leur importance pour la sécurité routière et de la nécessité d’encourager le développement de ces applications dans un nombre maximal de véhicules existants; par conséquent, il faut éviter que les fréquences utilisables par les radars ne soient plus disponibles et trouver une solution provisoire pour assurer la transition entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2018. Pour permettre une période de transition supplémentaire, l’échéance du 1er janvier 2018 devrait être reportée de quatre ans pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018.

(6)

Étant donné que les services passifs de radioastronomie, d’exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale bénéficient d’une protection internationale dans la bande de 23,60 GHz à 24 GHz et que la désignation de cette bande pour une utilisation par les systèmes de radars à courte portée par la décision 2005/50/CE avait un caractère exceptionnel, la prolongation de cette désignation n’est pas envisageable. En outre, la bande de 24 GHz à 24,25 GHz a été désignée pour des applications industrielles, scientifiques et médicales (bande ISM).

(7)

Les études de compatibilité de la CEPT, qui portent aussi sur certains systèmes militaires, montrent que la bande de 24,25 GHz à 27,50 GHz peut constituer une solution de remplacement techniquement envisageable. L’OTAN a identifié la bande située au-dessus de 26,50 GHz comme une bande prévue pour un usage militaire pour les systèmes fixes et mobiles.

(8)

En ce qui concerne le taux de pénétration, la valeur de 7 % fixée par la décision 2005/50/CE devrait être maintenue car rien n’indique que ce seuil serait dépassé avant le passage à la bande de 79 GHz. Cela permettrait aussi de souligner que la bande de 24 GHz reste une solution provisoire.

(9)

La Commission devrait, avec le soutien des États membres, continuer à suivre l’application de ladite décision, notamment en ce qui concerne le seuil et l’absence de brouillage préjudiciable pour d’autres utilisateurs de la bande ou de bandes voisines, et ce, que la valeur limite de 7 % soit ou non dépassée.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/50/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/50/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

“dates de référence”, le 30 juin 2013 pour les fréquences entre 21,65 et 24,25 GHz et le 1er janvier 2018 pour les fréquences entre 24,25 et 26,65 GHz;»;

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, les mots «à la date de référence» sont remplacés par «aux dates de référence»;

b)

au troisième alinéa, les mots «cette date» sont remplacés par «ces dates»;

c)

l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Toutefois, l’échéance du 1er janvier 2018 est reportée de quatre ans pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018 à la suite d’une demande introduite conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

3)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point d), les mots «la date de référence demeure appropriée» sont remplacés par «les dates de référence demeurent appropriées»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées au paragraphe 1 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l’annexe.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(3)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1


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