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Document 32010R0911
Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n o 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n o 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 276 du 20.10.2010, pp. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0377
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20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 276/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 911/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 septembre 2010
concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Lors de sa réunion des 15 et 16 juin 2001 à Göteborg, le Conseil européen a adopté une stratégie de développement durable en faveur du renforcement mutuel des politiques économique, sociale et environnementale et a ajouté une dimension environnementale au processus de Lisbonne. |
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(2) |
Dans sa résolution du 21 mai 2007 relative à la politique spatiale européenne (3) adoptée à la quatrième session conjointe et concomitante du Conseil de l’Union européenne et du Conseil de l’Agence spatiale européenne au niveau ministériel, institué conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et l’Agence spatiale européenne (4) (ci-après dénommé le «Conseil “Espace”»), le Conseil a reconnu les contributions présentes et futures des activités spatiales à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi par l’apport de technologies et de services pour l’émergence de la société européenne de la connaissance et par leur participation à la cohésion européenne, et souligné que l’espace représente un élément important de la stratégie en faveur du développement durable. |
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(3) |
La résolution «Faire progresser la politique spatiale européenne» (5) du 26 septembre 2008 adoptée à la cinquième session conjointe et concomitante du Conseil «Espace» a souligné qu’il importait d’élaborer des instruments et des mécanismes de financement de l’Union adaptés, en tenant compte des spécificités du secteur spatial ainsi que de la nécessité de renforcer sa compétitivité globale et celle de son industrie et de disposer d’une structure industrielle équilibrée; ainsi que de permettre des investissements de l’Union appropriés à long terme en faveur d’activités de recherche spatiale et de la mise en œuvre d’applications spatiales pérennes au service de l’Union et de ses citoyens, en particulier en examinant toutes les conséquences s’agissant des politiques liées à l’espace dans le cadre des prochaines perspectives financières. |
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(4) |
La résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur «la politique spatiale européenne: l’Europe et l’espace» (6) a souligné la nécessité de trouver des instruments et des régimes de financement appropriés de l’Union pour la politique spatiale européenne, pour compléter l’attribution de crédits au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre»), de manière à permettre aux différents acteurs économiques de planifier leurs actions à moyen et à long terme, et a fait valoir que le prochain cadre financier devrait prendre en considération des instruments et mécanismes de financement de l’Union adaptés pour permettre des investissements de l’Union à long terme en faveur d’activités de recherche spatiale et de la mise en œuvre d’applications spatiales durables au service de l’Union et de ses citoyens. |
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(5) |
La surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES) a été une initiative de surveillance de la Terre pilotée par l’Union et exécutée en partenariat avec les États membres et l’Agence spatiale européenne (ESA). GMES a pour objectif principal d’offrir, sous le contrôle de l’Union, des services d’information permettant d’accéder à des données et des informations exactes dans le domaine de l’environnement et de la sécurité et conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs. GMES devrait promouvoir ainsi une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’observation de la Terre. GMES devrait être, entre autres, un instrument majeur au service de la biodiversité, de la gestion des écosystèmes, ainsi que de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci. |
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(6) |
Afin de réaliser l’objectif de GMES dans la durée, il convient de coordonner les activités des divers partenaires concernés et d’élaborer, de mettre en place et d’exploiter une capacité d’observation et de service répondant aux besoins des utilisateurs, dans le respect des contraintes de sécurité nationales et européennes pertinentes. |
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(7) |
À cet égard, un comité devrait aider la Commission à assurer la coordination des contributions à GMES issues de l’Union, des États membres et des agences intergouvernementales, à exploiter au mieux les capacités disponibles et à identifier les lacunes à combler au niveau de l’Union. Il devrait aussi aider la Commission à suivre la mise en œuvre cohérente de GMES. Il devrait suivre l’évolution de la politique et faciliter les échanges de bonnes pratiques en matière de GMES. |
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(8) |
La Commission devrait être responsable, assistée dans cette fonction par le comité, de la mise en œuvre de la politique de sécurité afférente à GMES. À cette fin, il convient d’instaurer une formation spécifique du comité (le «conseil pour la sécurité»). |
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(9) |
GMES devrait être axé sur les utilisateurs, ce qui implique donc la participation effective et continue de ces derniers, particulièrement pour la définition et la validation des spécifications des services. Afin d’accroître la valeur ajoutée de GMES pour les utilisateurs, leurs contributions devraient être recherchées activement par le biais de consultations régulières des utilisateurs finals du secteur public et du secteur privé. Il convient d’instaurer également un organe spécialisé (ci-après dénommé le «forum des utilisateurs») pour faciliter la définition des besoins des utilisateurs, la vérification de la conformité des services et la coordination du GMES avec les utilisateurs du secteur public. |
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(10) |
En vue de fournir un cadre garantissant un accès total et ouvert aux informations produites par les services GMES et aux données recueillies via l’infrastructure GMES, tout en assurant l’indispensable protection de ces informations et de ces données, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la définition des conditions d’enregistrement et d’octroi de licence pour les utilisateurs GMES et des critères applicables aux restrictions d’accès aux données et aux informations GMES, compte tenu des politiques suivies par les fournisseurs des données et des informations dont le programme GMES a besoin, et sans préjudice des règles et des procédures nationales applicables aux infrastructures spatiales et terrestres sous contrôle national. Il est particulièrement important que la Commission mène durant ses travaux préparatoires des consultations suffisantes, notamment au niveau des experts. |
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(11) |
Afin d’assurer l’uniformité des modalités de mise en œuvre du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption, selon les conditions et les critères énoncés dans les actes délégués, des mesures spécifiquement applicables aux restrictions d’accès aux informations produites par les services GMES et aux données recueillies via l’infrastructure GMES spécifique, notamment des mesures individuelles tenant compte du degré de sensibilité des informations et des données en question. La Commission devrait également être investie de compétences d’exécution pour coordonner les contributions volontaires des États membres et les synergies potentielles avec les initiatives prises en ce domaine sur le plan national, par l’Union et à l’échelle internationale, fixer le taux maximal de cofinancement dans le cas des subventions, adopter des mesures énonçant les exigences techniques requises pour garantir le contrôle et l’intégrité du système au sein du programme dédié de la composante spatiale de GMES et pour contrôler l’accès aux technologies assurant la sécurité du programme dédié de la composante spatiale de GMES et l’utilisation de ces technologies, ainsi que pour adopter le programme de travail annuel de GMES. Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) reste d’application, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable. |
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(12) |
GMES étant fondé sur un partenariat entre l’Union, l’ESA et les États membres, la Commission devrait s’employer à poursuivre le dialogue récemment établi avec l’ESA et les États membres qui possèdent des moyens spatiaux entrant en ligne de compte. |
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(13) |
Les services GMES sont nécessaires pour encourager le secteur privé à utiliser les sources d’information de façon continue, facilitant ainsi l’innovation et, partant, créant de la valeur ajoutée, parmi les prestataires de services qui sont souvent des petites et moyennes entreprises (PME). |
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(14) |
GMES comprend des activités de développement et d’exploitation. En ce qui concerne l’exploitation, dans ses troisièmes orientations adoptées lors du Conseil «Espace» du 28 novembre 2005, le Conseil a soutenu l’option de la mise en œuvre par étapes de GMES selon des priorités clairement identifiées, en commençant par la mise en place de trois services accélérés dans le domaine de l’intervention d’urgence, de la surveillance des terres et de la surveillance du milieu marin. |
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(15) |
Les premiers services opérationnels dans le domaine de l’intervention d’urgence et de la surveillance des terres ont été financés en tant qu’actions préparatoires conformément à l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé «le règlement financier»). |
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(16) |
Parallèlement aux activités de développement financées au titre du domaine thématique «Espace» inclus dans le septième programme-cadre, une action de l’Union doit être engagée durant la période 2011-2013 pour assurer la continuité avec les actions préparatoires et établir des services opérationnels sur une base plus permanente dans des domaines d’une maturité technique suffisante et ayant un potentiel prouvé de développement de services en aval. |
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(17) |
Dans sa communication du 12 novembre 2008 intitulée «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES): le souci d’une planète plus sûre», la Commission décrit son approche de la gestion et du financement de GMES et manifeste son intention de déléguer la mise en œuvre technique de GMES à des entités spécialisées, dont l’ESA, pour la composante spatiale de GMES en raison de sa mission et de son expertise uniques. |
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(18) |
La Commission devrait confier, le cas échéant, la coordination de la mise en œuvre technique des services GMES à des organes de l’Union ou des organisations intergouvernementales compétents, comme l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme. |
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(19) |
Il convient de disposer de services opérationnels dans le domaine de la gestion des situations d’urgence et des réponses humanitaires pour coordonner les capacités existantes de l’Union et de ses États membres et leur permettre d’être mieux préparés et de mieux réagir aux catastrophes dues aux éléments naturels ou à l’homme, dont les conséquences sont souvent négatives pour l’environnement, ainsi que de mieux surmonter ces catastrophes. Étant donné que le changement climatique risque de conduire à une multiplication des situations d’urgence, GMES jouera un rôle essentiel dans l’appui aux mesures d’adaptation à ce changement. Les services GMES devraient donc fournir les informations géospatiales requises pour appuyer les mesures d’urgence et d’aide humanitaire. |
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(20) |
Les services de surveillance des terres sont importants pour la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets ainsi que la gestion d’un large éventail de ressources et de politiques dont la plupart ont trait à l’environnement naturel, ce qui englobe les sols, l’eau, l’agriculture, les forêts, l’énergie et les services de base, les agglomérations, les équipements de loisir, l’infrastructure et les transports. Des services de surveillance des terres opérationnels sont nécessaires aux niveaux européen et mondial et doivent être élaborés en collaboration avec les États membres, des pays tiers en Europe et des partenaires en dehors de l’Europe ainsi qu’avec les Nations unies. |
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(21) |
Les services GMES dans le domaine de l’environnement marin sont importants pour le maintien d’une capacité européenne intégrée en matière de prévision et de surveillance océanique et pour la mise à disposition future des variables climatiques essentielles. Ils constituent un élément primordial de la surveillance du changement climatique, de la surveillance de l’environnement marin et de l’appui à la politique des transports. |
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(22) |
Les services de surveillance de l’atmosphère sont importants pour la surveillance de la qualité de l’air, de la chimie et de la composition de l’atmosphère. Ils constituent aussi un élément primordial de la surveillance du changement climatique et de la mise à disposition future des variables climatiques essentielles. Des informations sur l’état de l’atmosphère devraient être fournies régulièrement sur le plan régional et à l’échelle planétaire. |
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(23) |
Les services de sécurité sont un aspect important de l’initiative GMES. L’Europe profitera de l’utilisation de l’espace et des installations in situ pour la mise en œuvre des services permettant de relever les défis auxquels l’Europe est confrontée dans le domaine de la sécurité, notamment pour le contrôle des frontières, la surveillance maritime et l’appui aux actions extérieures de l’Union. |
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(24) |
La surveillance du changement climatique devrait permettre l’atténuation de ses effets et l’adaptation à celui-ci. En particulier, elle devrait contribuer à la mise à disposition des variables climatiques essentielles, à l’analyse du climat et aux projections en ce domaine à une échelle pertinente pour l’atténuation et l’adaptation, ainsi qu’à la fourniture des services utiles à ces fins. |
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(25) |
La fourniture de services opérationnels financés au titre du présent règlement dépend de l’accès aux données collectées via une infrastructure spatiale et des installations aériennes, maritimes et terrestres («infrastructure in situ») ainsi que des programmes d’étude. Il convient donc de garantir, dans le plein respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, l’accès aux données nécessaires et, le cas échéant, un soutien peut être apporté à la collecte de données in situ en complément des activités conduites aujourd’hui par l’Union et les États membres. Il convient d’assurer la disponibilité continue de l’infrastructure d’observation in situ et spatiale sous-jacente, ce qui inclut l’infrastructure spatiale spécifiquement conçue pour GMES dans le cadre du programme de l’ESA concernant la composante spatiale de GMES (les «Sentinelles»). La phase d’exploitation initiale des premiers satellites «Sentinelles» devrait commencer en 2012. |
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(26) |
Il convient que la Commission veille à la complémentarité des activités de recherche et de développement liées à GMES qui sont menées au titre du septième programme-cadre avec la contribution de l’Union à la mise en œuvre initiale de GMES, avec les activités des partenaires GMES et avec les structures préexistantes telles que les centres de données européens. |
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(27) |
La mise en œuvre initiale de GMES devrait se dérouler systématiquement en conjonction avec d’autres politiques, instruments et actions de l’Union correspondants, tels que les politiques concernant l’environnement, la sécurité, la compétitivité, l’innovation, la cohésion, la recherche, les transports, la concurrence et la coopération internationale, le programme européen de systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS) et la protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, les données GMES devraient assurer leur cohérence avec les données de référence géographiques des États membres et soutenir le développement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union instituée par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (9). GMES devrait également compléter le système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) et les activités de l’Union dans le domaine des interventions d’urgence. |
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(28) |
GMES et sa mise en œuvre initiale devraient être considérés comme une contribution européenne à la mise en place du réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) élaboré sous l’égide du groupe sur l’observation de la Terre (GEO). |
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(29) |
L’accord sur l’Espace économique européen et les accords-cadres avec les pays candidats effectifs et potentiels prévoit la participation de ces pays aux programmes de l’Union. La participation d’autres pays tiers et d’organisations internationales devrait être également rendue possible par la conclusion d’accords internationaux à cet effet. |
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(30) |
Le présent règlement établit, pour l’ensemble de la durée de la mise en œuvre initiale de GMES, une enveloppe financière de 107 millions d'EUR qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10) (ci-après dénommé l’«accord interinstitutionnel») pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle. Il est envisagé que cette enveloppe financière soit complétée par un montant de 209 millions d'EUR relevant du thème «Espace» du septième programme-cadre pour des actions de recherche accompagnant la mise en œuvre initiale de GMES, qui devrait être géré selon les règles et les procédures décisionnelles applicables dans le cadre du septième programme-cadre. Ces deux sources de financement devraient être gérées d’une manière coordonnée pour que soient assurés des progrès réguliers dans la mise en œuvre de GMES. |
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(31) |
L’enveloppe financière est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013, mais la marge qui demeure pour la sous-rubrique 1a pour les années 2011-2013 est très faible. Il convient de souligner que le montant annuel sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, conformément au point 37 de l’accord interinstitutionnel. |
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(32) |
Il conviendra d’accroître encore, si possible, l’enveloppe financière du programme et de permettre ainsi l’engagement de crédits en faveur de la composante spatiale durant le CFP actuellement en vigueur. L’objectif visé est d’assurer l’exploitation de la série A, le lancement de la série B et l’acquisition des composants essentiels de la série C des satellites Sentinelles. |
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(33) |
À cette fin, la Commission devrait examiner, à l’occasion du réexamen à mi-parcours du CFP actuel, et avant la fin de 2010, la possibilité d’un financement supplémentaire du programme GMES au sein du budget général de l’Union durant le CFP 2007-2013. |
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(34) |
L’affectation au présent règlement d’un financement venant s’ajouter aux 107 millions d'EUR déjà alloués devrait être considéré dans le contexte des discussions sur l’avenir de la politique spatiale européenne, notamment pour ce qui est des marchés publics et de la gouvernance. |
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(35) |
La Commission devrait également présenter une stratégie financière à long terme pour le futur CFP durant le premier semestre de 2011, sans préjudice de l’issue des négociations sur le CFP 2014-2020. |
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(36) |
Dans le cadre de sa programmation financière, la Commission devrait veiller à ce que la continuité des données soit maintenue à la fois pendant et après la mise en œuvre initiale du programme GMES (2011-2013) et à ce que les services fournis puissent être utilisés sans interruptions ni restrictions. |
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(37) |
Conformément au règlement financier, les États membres ainsi que les pays tiers et les organisations internationales devraient avoir la latitude d’apporter une contribution aux programmes sur la base d’accords appropriés. |
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(38) |
Il importe que les informations GMES soient pleinement et publiquement accessibles, sans préjudice des restrictions de sécurité pertinentes ou des politiques en matière de données des États membres et des autres organisations fournissant des données et des informations à GMES. Cela est nécessaire afin de promouvoir l’utilisation et le partage de données et d’informations tirées de l’observation de la Terre conformément aux principes du système SEIS, de la directive INSPIRE et du GEOSS. L’accès total et ouvert aux données devrait être assuré en tenant compte également des modalités actuelles de la fourniture de données commerciales et en promouvant le renforcement des marchés de l’observation de la Terre en Europe, particulièrement dans les secteurs en aval, en vue de favoriser la croissance et l’emploi. |
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(39) |
Selon la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES): défis à relever et prochaines étapes concernant la composante spatiale», il convient d’appliquer une politique d’accès total et ouvert aux données concernant les «Sentinelles» par l’application d’un système gratuit d’octroi de licences et d’accès en ligne, sous réserve des préoccupations de sécurité. Cette approche vise à favoriser au maximum la mise à profit des données «Sentinelles» pour un éventail aussi large que possible d’applications, et à stimuler l’absorption, par les utilisateurs finals, d’informations tirées de l’observation de la Terre. |
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(40) |
L’action financée au titre du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation permettant de procéder à des rectifications. |
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(41) |
Il convient également de prendre des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13). |
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(42) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de GMES et sa mise en œuvre initiale, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres parce que cette mise en œuvre comprendra également une capacité paneuropéenne et dépendra de la fourniture de services dans tous les États membres coordonnée au niveau de l’Union et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisée à ce niveau, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, en particulier quant au rôle de la Commission comme coordinatrice des activités nationales, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le programme européen de surveillance de la Terre, dénommé GMES, ainsi que les règles relatives à sa mise en œuvre initiale durant la période 2011-2013.
Article 2
Étendue du GMES
1. Le programme GMES s’appuie sur les activités de recherche menées au titre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (14) et sur les activités de l’ESA concernant la composante spatiale du programme GMES.
2. Le programme GMES comprend:
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a) |
une composante «services» assurant un accès aux informations à l’appui des domaines suivants:
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b) |
une composante spatiale assurant des observations spatiales durables pour les domaines de services visés au point a); |
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c) |
une composante in situ assurant des observations à partir d’installations aériennes, maritimes et terrestres pour les domaines de services visés au point a). |
Article 3
Mise en œuvre initiale de GMES (2011-2013)
1. La mise en œuvre initiale de GMES couvre la période 2011-2013 et peut comprendre des actions opérationnelles dans les domaines suivants:
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1) |
les domaines de services visés à l’article 2, paragraphe 2, point a); |
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2) |
les mesures de soutien à l’adoption des services par les utilisateurs; |
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3) |
l’accès aux données; |
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4) |
le soutien à la collecte de données in situ; |
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5) |
la composante spatiale de GMES. |
2. Les objectifs des actions opérationnelles visées au paragraphe 1 sont définis en annexe.
Article 4
Dispositions organisationnelles
1. La Commission veille à la coordination du programme GMES avec les activités menées aux niveaux national, de l’Union et international, notamment le GEOSS. La mise en œuvre et le fonctionnement de GMES sont fondés sur des partenariats entre l’Union et les États membres, dans le respect de leurs règles et procédures respectives. Les contributions volontaires des États membres et les synergies potentielles avec les initiatives prises en ce domaine aux niveaux national, de l’Union et international sont coordonnées conformément à la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 5.
2. La Commission gère les fonds alloués aux activités menées au titre du présent règlement conformément au règlement financier et à la procédure de gestion visée à l’article 16, paragraphe 4. Elle veille à la complémentarité et à la cohérence du programme GMES avec d’autres politiques, instruments et actions correspondants de l’Union relatifs, en particulier, à la compétitivité et à l’innovation, à la cohésion, à la recherche (notamment aux activités du septième programme-cadre liées au GMES, sans préjudice de la décision no 1982/2006/CE), au transport et à la concurrence, à la coopération internationale, aux programmes des systèmes européens de navigation par satellite (GNSS), à la protection des données à caractère personnel et des droits de propriété intellectuelle existants, à la directive 2007/2/CE, au système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) et aux activités de l’Union dans le domaine des réponses aux urgences.
3. Le programme GMES étant un programme axé sur les utilisateurs, la Commission veille à ce que les spécifications des services répondent aux besoins des utilisateurs. À cette fin, elle instaure un mécanisme transparent pour une participation et une consultation régulières des utilisateurs, en sorte que les attentes des utilisateurs soient définies au niveau de l’Union et au niveau national. La Commission assure la coordination avec les utilisateurs concernés du secteur public des États membres, des pays tiers et des organisations internationales. La Commission arrête en toute indépendance, après consultation du forum des utilisateurs, les besoins de la composante «services» en termes de données.
4. La coordination technique et la mise en œuvre de la composante spatiale de GMES sont déléguées à l’ESA, qui s’appuie sur l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT), le cas échéant.
5. La Commission confie la coordination de la mise en œuvre technique des services GMES, le cas échéant, à des organes de l’Union ou à des organisations intergouvernementales compétents.
Article 5
Fourniture des services
1. La Commission prend des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective dans la fourniture de services GMES et promouvoir la participation des PME. La Commission facilite l’utilisation des services fournis par GMES pour le développement du secteur en aval.
2. La fourniture de services GMES est décentralisée, le cas échéant, afin d’intégrer au niveau européen les collections de données spatiales, in situ et de référence constituées par les États membres et leurs capacités en la matière, de manière que soient évités les duplications. L’acquisition de nouvelles données dupliquant des sources existantes est évitée, à moins que l’utilisation de séries de données existantes ou améliorables soit techniquement impossible ou trop coûteuse.
3. La Commission, tenant compte de l’avis du forum des utilisateurs, peut définir ou valider des procédures permettant la certification de la production de données dans le cadre du programme GMES. Ces procédures sont transparentes, vérifiables et contrôlables, de sorte que l’utilisateur soit assuré de l’authenticité, de la traçabilité et de l’intégrité des données. Dans ses accords contractuels avec les opérateurs de services GMES, la Commission veille à la mise en œuvre de ces procédures.
4. La Commission rend compte, chaque année, des résultats obtenus dans la mise en œuvre du présent article.
Article 6
Formes de financement de l’Union
1. Le financement de l’Union peut prendre les formes juridiques suivantes:
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a) |
conventions de délégation; |
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b) |
subventions; |
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c) |
marchés publics. |
2. Une concurrence réelle, la transparence et l’égalité de traitement président à l’attribution de fonds par l’Union. Dans les cas justifiés, les subventions de l’Union peuvent être attribuées sous des formes spécifiques telles que les conventions-cadres de partenariat ou le cofinancement de subventions de fonctionnement ou d’action. Les subventions de fonctionnement accordées à des organismes poursuivant des objectifs d’intérêt général européen ne sont pas soumises aux dispositions du règlement financier relatives à la dégressivité. Dans le cas des subventions, le taux maximal de cofinancement est établi conformément à la procédure de gestion visée à l’article 16, paragraphe 4.
3. La Commission rend compte de l’affectation de fonds de l’Union à chacune des activités visées à l’article 3, paragraphe 1, ainsi que de la procédure d’évaluation et des résultats des appels d’offres et des contrats conclus en application du présent article, après l’octroi des contrats.
Article 7
Participation de pays tiers
Les actions opérationnelles visées à l’article 3 sont ouvertes aux pays suivants:
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1) |
les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l’accord EEE, dans le respect des conditions énoncées dans cet accord; |
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2) |
les pays candidats ainsi que les candidats potentiels participant au processus de stabilisation et d’association conformément aux accords-cadres ou à un protocole à un accord d’association établissant les principes généraux de leur participation aux programmes de l’Union, conclu avec ces pays; |
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3) |
la Confédération suisse, des pays tiers autres que ceux visés aux points 1) et 2) de même que les organisations internationales, conformément aux accords conclus par l’Union avec ces pays tiers ou organisations internationales, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui fixe les conditions et les règles détaillées de leur participation. |
Article 8
Financement
1. L’enveloppe financière allouée aux actions opérationnelles visées à l’article 3, paragraphe 1, est de 107 millions d'EUR.
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites établies par le CFP.
3. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent aussi doter le programme GMES de fonds supplémentaires.
Les fonds supplémentaires visés au premier alinéa sont assimilés à des recettes affectées, conformément à l’article 18 du règlement financier.
Article 9
Politique en matière de données et d’informations GMES
1. La politique en matière de données et d’informations pour des actions financées au titre du programme GMES poursuit les objectifs suivants:
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a) |
promouvoir l’utilisation et le partage des informations et des données GMES; |
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b) |
assurer un accès total et ouvert aux informations produites par les services GMES et aux données collectées via l’infrastructure GMES, dans le respect des accords internationaux, des restrictions de sécurité et des conditions d’octroi de licences pertinentes, notamment quant à l’enregistrement et à l’acceptation des licences d’utilisateur; |
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c) |
renforcer les marchés de l’observation de la Terre en Europe, notamment le secteur en aval, en vue de favoriser la croissance et la création d’emplois; |
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d) |
contribuer à la durabilité et à la continuité de la fourniture de données et d’informations GMES; |
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e) |
soutenir les milieux européens de la recherche, de l’innovation et de la technologie. |
2. En vue de fournir un cadre propre à garantir la réalisation de l’objectif d’une politique d’accès aux informations et aux données GMES visé au paragraphe 1, point b), tout en assurant l’indispensable protection des informations produites par les services GMES et des données collectées via l’infrastructure GMES dédiée, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués en vertu de l’article 10 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 11 et 12, les mesures suivantes, compte tenu des politiques suivies par les fournisseurs des données et des informations dont le programme GMES a besoin, et sans préjudice des règles et des procédures nationales applicables aux infrastructures spatiales et terrestres sous contrôle national:
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a) |
des mesures définissant les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES; |
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b) |
des mesures définissant les critères applicables aux restrictions d’accès aux informations produites par les services GMES et aux données recueillies via l’infrastructure GMES dédiée. |
Article 10
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2013.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 11 et 12.
Article 11
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Objections à l’égard des actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 13
Mesures d’exécution relatives à la politique en matière de données et d’informations et à la gouvernance de la sécurité des composantes et des informations GMES
1. Sur la base des critères visés à l’article 9, paragraphe 2, point b), la Commission adopte des mesures spécifiques en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 3, en vue de limiter l’accès aux informations produites par les services GMES et aux données recueillies via l’infrastructure GMES dédiée.
2. La Commission assure la coordination globale de la sécurité des composantes et des services GMES, en prenant en compte la nécessité d’une supervision et d’une intégration des exigences en matière de sécurité à l’égard de tous ses éléments, sans préjudice des règles et des procédures nationales applicables aux infrastructures spatiales et in situ sous contrôle national. En particulier, la Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 3, des mesures énonçant les exigences techniques requises pour garantir le contrôle et l’intégrité du système au sein du programme dédié de la composante spatiale de GMES et pour contrôler l’accès aux technologies assurant la sécurité du programme dédié de la composante spatiale de GMES et l’utilisation de ces technologies.
Article 14
Suivi et évaluation
1. La Commission suit et évalue la mise en œuvre des actions opérationnelles visées à l’article 3, paragraphe 1.
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation intérimaire le 31 décembre 2012 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post le 31 décembre 2015 au plus tard.
Article 15
Mesures d’exécution
1. La Commission adopte le programme de travail annuel en application de l’article 110 du règlement financier et des articles 90 et 166 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15), conformément à la procédure de gestion visée à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement.
2. L’enveloppe financière du programme GMES peut également couvrir des dépenses concernant les activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d’évaluation qui sont exigées directement pour la gestion du programme GMES et la réalisation de ses objectifs, et notamment des études, des réunions, des actions d’information et de publication, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative auxquelles la Commission peut avoir recours pour la gestion du programme GMES.
Article 16
Comité GMES
1. La Commission est assistée par un comité (le «comité GMES»).
2. Le comité GMES peut se réunir en formation spécifique pour traiter de questions concrètes, notamment celles qui se rapportent à la sécurité (le «conseil pour la sécurité»).
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 17
Forum des utilisateurs
1. Il est institué un organe spécialisé dénommé «forum des utilisateurs». Le forum conseille la Commission dans la définition et la validation des besoins des utilisateurs, et dans la coordination du programme GMES avec les utilisateurs du secteur public.
2. Le forum des utilisateurs est présidé par la Commission. Il est composé d’utilisateurs de GMES du secteur public désignés par les États membres.
3. Le secrétariat du forum des utilisateurs est assuré par la Commission.
4. Le forum des utilisateurs adopte son règlement intérieur.
5. Le comité GMES est tenu pleinement informé de l’avis du forum des utilisateurs au sujet de la mise en œuvre du programme GMES.
Article 18
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l’Union soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.
2. Pour les actions de l’Union financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne.
3. Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec les pays tiers et les organisations internationales participants, prévoient un suivi et un contrôle financier exercé par la Commission, ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, au besoin sur place.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) Avis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2010.
(3) JO C 136 du 20.6.2007, p. 1.
(4) JO L 261 du 6.8.2004, p. 64.
(5) JO C 268 du 23.10.2008, p. 1.
(6) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 57.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(10) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(11) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(12) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(13) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
ANNEXE
OBJECTIFS DE LA MISE EN ŒUVRE INITIALE DE GMES (2011-2013)
Les actions opérationnelles visées à l’article 3, paragraphe 1, contribuent à la réalisation des objectifs suivants:
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1) |
les services d’intervention d’urgence, basés sur des activités existant en Europe, font en sorte que les données tirées de l’observation de la Terre et les produits dérivés soient mis à la disposition des acteurs concernés par l’intervention d’urgence aux niveaux international, européen, national et régional pour faire face à divers types de catastrophes, notamment celles découlant des risques météorologiques (tempêtes, incendies, inondations, etc.) et des risques géophysiques (tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, glissements de terrain, etc.), les catastrophes provoquées par l’homme de manière délibérée ou accidentelle et les autres catastrophes humanitaires. Le changement climatique pouvant entraîner un nombre accru de situations d’urgence, l’intervention d’urgence de GMES sera essentielle pour étayer les mesures d’adaptation à ce changement dans le cadre des activités de prévention, de préparation, de réaction et de rétablissement menées en Europe; |
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2) |
les services de surveillance des terres font en sorte que les données tirées de l’observation de la Terre et les produits dérivés soient mis à la disposition des autorités européennes, nationales, régionales et internationales responsables du suivi environnemental de la biodiversité de l’échelon mondial jusqu’à l’échelon local, des sols, des eaux, des forêts et des ressources nationales, ainsi que de la mise en œuvre générale des politiques environnementales, de la collecte d’informations géographiques, de l’agriculture, de l’énergie, de l’urbanisme, des infrastructures et des transports. Les services de surveillance des terres incluent le suivi des variables du changement climatique; |
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3) |
les services de surveillance du milieu marin fournissent des informations sur l’état physique des océans et des écosystèmes marins s’agissant de l’océan planétaire et des zones régionales européennes. Les domaines d’application des services marins GMES sont, entre autres, la sécurité maritime, le milieu marin et les régions côtières, les ressources marines ainsi que les prévisions météorologiques saisonnières et la surveillance du climat; |
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4) |
les services de surveillance du milieu atmosphérique assurent la surveillance de la qualité de l’air à l’échelle européenne et de la composition chimique de l’atmosphère à l’échelle planétaire. Ils fournissent, en particulier, des informations pour les systèmes de surveillance de la qualité de l’air de l’échelle locale jusqu’à l’échelle nationale et concourent à la surveillance des variables climatiques tenant à la chimie de l’atmosphère; |
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5) |
les services de sécurité fournissent des informations utiles pour relever les défis auxquels l’Europe est confrontée dans le domaine de la sécurité, notamment pour le contrôle des frontières, la surveillance maritime et l’appui aux actions extérieures de l’Union européenne; |
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6) |
la surveillance du changement climatique permet l’atténuation de ses effets et l’adaptation à celui-ci. En particulier, elle devrait contribuer à la mise à disposition des variables climatiques essentielles, aux analyses du climat et aux projections en ce domaine à une échelle pertinente pour l’atténuation et l’adaptation, ainsi qu’à la fourniture des services utiles à ces fins; |
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7) |
les mesures de soutien à l’adoption des services par les utilisateurs comprennent la mise en œuvre d’interfaces techniques adaptées à l’environnement spécifique des utilisateurs, la formation, la communication et le développement du secteur en aval; |
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8) |
l’accès aux données permet aux données tirées de l’observation de la Terre par un large éventail de missions européennes et par d’autres types d’infrastructures d’observation d’être rassemblées et mises à disposition pour atteindre les objectifs de GMES; |
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9) |
la composante in situ assure la coordination de la collecte de données in situ et de l’accès aux données in situ pour les services GMES; |
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10) |
la mise en œuvre initiale de GMES assure les activités et le développement de sa composante spatiale, constituée par une infrastructure spatiale d’observation de la Terre et de ses sous-systèmes (y compris les sols, l’atmosphère et les océans). La mise en œuvre initiale de GMES fait appel à l’infrastructure spatiale européenne et nationale existante ou prévue ainsi qu’à l’infrastructure spatiale développée dans le cadre du programme concernant la composante spatiale de GMES. |