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Document 32010Q0423(01)
Rules of Procedure of the Court of Auditors of the European Union
Règlement intérieur de la Cour des comptes de l’Union européenne
Règlement intérieur de la Cour des comptes de l’Union européenne
JO L 103 du 23.4.2010, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2020
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/1 |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I — ORGANISATION DE LA COUR
CHAPITRE PREMIER: |
LA COUR |
Article premier |
Caractère collégial |
SECTION 1: |
LES MEMBRES |
Article 2 |
Date du début du mandat |
Article 3 |
Obligations et exercice des fonctions des membres |
Article 4 |
Démission d'office et déchéance du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu |
Article 5 |
Préséance |
Article 6 |
Intérim des membres |
SECTION 2: |
LE PRÉSIDENT |
Article 7 |
Élection du président |
Article 8 |
Intérim du président |
Article 9 |
Fonctions du président |
SECTION 3: |
CHAMBRES ET COMITÉS |
Article 10 |
Constitution des chambres |
Article 11 |
Responsabilités des chambres |
Article 12 |
Comités |
SECTION 4: |
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL |
Article 13 |
Le secrétaire général |
CHAPITRE II: |
EXERCICE DES FONCTIONS DE LA COUR |
Article 14 |
Délégations |
Article 15 |
Fonctions d'ordonnateur |
Article 16 |
Structure organisationnelle de la Cour |
TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CHAPITRE PREMIER: |
RÉUNIONS DE LA COUR ET DES CHAMBRES |
SECTION 1: |
LA COUR |
Article 17 |
Calendrier des séances |
Article 18 |
Fixation de l'ordre du jour |
Article 19 |
Délibérations |
Article 20 |
Présidence des séances |
Article 21 |
Quorum |
Article 22 |
Publicité des séances |
Article 23 |
Procès-verbaux des séances |
SECTION 2: |
LES CHAMBRES |
Article 24 |
Réunions des chambres |
CHAPITRE II: |
DÉCISIONS DE LA COUR, DES CHAMBRES ET DES COMITÉS |
Article 25 |
Décisions de la Cour |
Article 26 |
Décisions des chambres |
Article 27 |
Décisions des comités |
Article 28 |
Régime linguistique et authentification |
Article 29 |
Transmission et publication |
CHAPITRE III: |
CONTRÔLES ET PRÉPARATION DES RAPPORTS, AVIS, OBSERVATIONS ET DÉCLARATIONS D'ASSURANCE |
Article 30 |
Modalités d'exercice des contrôles |
Article 31 |
Membre rapporteur |
TITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32 |
Éléments exprimés en fractions |
Article 33 |
Expressions de genre spécifiques |
Article 34 |
Modalités d'application |
Article 35 |
Accès aux documents |
Article 36 |
Entrée en vigueur |
Article 37 |
Publication |
LA COUR DES COMPTES DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 287, paragraphe 4, cinquième alinéa,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
avec l'approbation du Conseil donnée le 22 février 2010,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:
TITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
CHAPITRE PREMIER
La cour
Article premier
Caractère collégial
La Cour est organisée et agit en collège, conformément aux dispositions des traités et du règlement financier et selon les modalités du présent règlement intérieur.
Article 2
Date du début du mandat
La durée du mandat des membres de la Cour commence à courir à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination ou, à défaut, à compter de la date d'adoption de cet acte.
Article 3
Obligations et exercice des fonctions des membres
Les membres exercent leurs fonctions conformément à l'article 286, paragraphes 1, 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4
Démission d'office et déchéance du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu
1. Lorsque la Cour estime, statuant à la majorité des membres qui la composent, que les informations qui lui sont soumises sont susceptibles d'établir qu'un membre a cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de sa charge (article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), elle charge le président ou, si le président est le membre concerné, le membre prenant rang après le président en vertu de l'article 5 du présent règlement intérieur, de préparer un rapport préliminaire.
2. Le rapport préliminaire est transmis, accompagné de pièces justificatives, à tous les membres, y compris au membre concerné, lequel transmet en réponse ses observations écrites dans un délai raisonnable fixé par le président ou, si le président est le membre concerné, par le membre prenant rang après lui.
3. Le membre concerné est également invité à présenter oralement ses explications devant la Cour.
4. La décision de saisir la Cour de justice pour relever le membre concerné de ses fonctions et/ou de le déclarer déchu de son droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu est prise, à bulletin secret, à la majorité des quatre cinquièmes des membres de la Cour. Le membre concerné ne participe pas au vote.
Article 5
Préséance
1. Les membres prennent rang après le président, suivant leur ancienneté de fonctions. En cas de nouvelle nomination même non consécutive, il est tenu compte de la durée des fonctions antérieures.
2. Les membres ayant la même ancienneté de fonctions prennent rang suivant leur âge.
Article 6
Intérim des membres
1. En cas de vacance du mandat d'un membre, la Cour désigne le ou les membre(s) chargé(s) d'assurer l'intérim de ses fonctions, dans l'attente de la nomination d'un nouveau membre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, l'intérim est assuré par un (ou plusieurs) membre(s) selon les règles fixées par les modalités d'application.
Article 7
Élection du président
1. La Cour procède à l'élection du président avant la fin du mandat du président en exercice. Toutefois, lorsque la fin du mandat présidentiel est concomitante d'un renouvellement partiel des membres effectué conformément à l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'élection intervient immédiatement après et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables suivant l'entrée en fonctions de la Cour dans sa nouvelle composition.
2. Le président est désigné par élection au scrutin secret. Le candidat qui obtient au premier tour la majorité des deux tiers des voix des membres de la Cour est élu président. Si aucun candidat ne réunit une telle majorité, il est procédé sans délai à un deuxième tour de scrutin et le candidat ayant obtenu la majorité des voix des membres de la Cour est élu. Si au deuxième tour de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité des voix des membres de la Cour, d'autres tours de scrutin sont organisés suivant la procédure fixée par les modalités d'application.
Article 8
Intérim du président
1. En cas de vacance de la présidence, l'intérim est exercé par le président sortant, s'il a toujours la qualité de membre de la Cour, sauf en cas d'incapacité. Dans toute autre hypothèse, la fonction de président par intérim est exercée par le membre qui a la préséance aux termes de l'article 5.
2. Tout en assurant la gestion quotidienne de l'institution pendant la période d'intérim, le président par intérim organise l'élection du nouveau président conformément à l'article 7. Toutefois, si la présidence devient vacante moins de six mois avant la fin normale du mandat, le président est remplacé par le membre qui a la préséance aux termes de l'article 5.
3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'intérim est assuré par le membre qui a la préséance aux termes de l'article 5.
Article 9
Fonctions du président
1. Le président:
a) |
convoque et préside les réunions du collège et assure le bon déroulement des débats; |
b) |
veille à l'exécution des décisions de la Cour; |
c) |
s'assure de la bonne marche des services ainsi que de la bonne gestion des différentes activités de la Cour; |
d) |
désigne l'agent chargé de représenter la Cour dans toutes les procédures contentieuses où celle-ci est impliquée; |
e) |
représente la Cour dans ses relations avec l'extérieur et notamment dans ses relations avec l'autorité de décharge, avec les autres institutions de l'Union et les organes de contrôle des États membres. |
2. Le président peut déléguer partie de ses tâches à un ou plusieurs membres.
Article 10
Constitution des chambres
1. La Cour crée des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports et d'avis conformément aux dispositions de l'article 287, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Sur proposition du président, la Cour décide de la répartition des compétences entre les chambres.
3. Sur proposition du président, la Cour affecte chacun des autres membres à une chambre.
4. Chaque chambre élit son doyen parmi ses membres, conformément aux conditions fixées dans les modalités d'application.
Article 11
Responsabilités des chambres
1. Les chambres adoptent des rapports et des avis, à l'exception du rapport annuel sur le budget général de l'Union européenne et du rapport annuel sur les Fonds européens de développement, conformément aux règles fixées dans les modalités d'application.
2. La chambre chargée d'adopter un document en vertu des dispositions du paragraphe 1 peut le renvoyer à la Cour pour adoption, conformément aux conditions fixées dans les modalités d'application.
3. Les chambres ont pour vocation d'exécuter les tâches préparatoires afférentes aux documents à adopter par la Cour, notamment les projets d'observations et d'avis, les propositions de programmes de travail, ainsi que d'autres documents dans le domaine de l'audit, sauf ceux dont les comités établis en vertu de l'article 12 ont la responsabilité pour l'exécution des tâches préparatoires.
4. Les chambres répartissent leurs tâches entre les membres qui les composent, conformément aux conditions fixées dans les modalités d'application.
5. Les membres sont responsables devant la chambre et devant la Cour de la conduite des tâches qui leur sont confiées.
Article 12
Comités
1. Des comités sont créés et composés selon les règles fixées dans les modalités d'application.
2. Les comités sont responsables des matières non couvertes par les chambres, conformément à l'article 11 et aux conditions fixées dans les modalités d'application.
Article 13
Le secrétaire général
1. La Cour nomme son secrétaire général par élection au scrutin secret suivant la procédure fixée par les modalités d'application.
2. Le secrétaire général est responsable devant la Cour et lui rend périodiquement compte de sa mission.
3. Sous l'autorité de la Cour, le secrétaire général assure le secrétariat de la Cour.
4. Le secrétaire général exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l'article 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et ceux dévolus à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement au sens de l'article 6 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, pour autant que la décision de la Cour relative à l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne le stipule pas autrement.
5. Le secrétaire général est responsable de la gestion du personnel et de l'administration de la Cour, ainsi que de toute autre tâche que la Cour lui attribue.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, l'intérim est assuré selon les règles fixées par les modalités d'application.
CHAPITRE II
Exercice des fonctions de la Cour
Article 14
Délégations
1. La Cour peut, à condition que le principe de responsabilité collégiale soit respecté, donner pouvoir à un ou plusieurs membres de prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies, et notamment des actes préparatoires à une décision à arrêter ultérieurement par le collège. Les membres concernés rendent compte au collège des mesures ainsi prises.
2. Les membres peuvent donner pouvoir à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de signer des documents relevant de leur responsabilité selon les règles fixées par les modalités d'application.
Article 15
Fonctions d'ordonnateur
1. Les fonctions d'ordonnateur sont exercées par les membres de la Cour et, à titre d'ordonnateur délégué, par le secrétaire général suivant les règles internes pour l'exécution du budget.
2. La Cour fixe les modalités de contrôle de l'exercice des fonctions d'ordonnateur et d'ordonnateur délégué dans une décision relative aux règles internes pour l'exécution du budget.
Article 16
Structure organisationnelle de la Cour
1. La Cour arrête sa structure organisationnelle.
2. Sur proposition du secrétaire général, la Cour répartit les emplois figurant au tableau des effectifs, conformément aux conditions fixées dans les modalités d'application.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CHAPITRE PREMIER
Réunions de la Cour et des chambres
Article 17
Calendrier des séances
1. La Cour établit le calendrier prévisionnel de ses séances une fois par an, avant la fin de l'année précédente.
2. Des séances supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président ou à la demande d'au moins un quart des membres de la Cour.
Article 18
Fixation de l'ordre du jour
1. Le président arrête le projet d'ordre du jour de chaque séance.
2. La Cour, saisie du projet d'ordre du jour et des demandes de modification éventuelles, arrête l'ordre du jour au début de chaque séance.
Les délais pour la communication de l'ordre du jour et des documents y relatifs sont fixés dans les modalités d'application.
Article 19
Délibérations
La Cour décide en séance, sauf application de la procédure écrite prévue à l'article 25, paragraphe 5.
Article 20
Présidence des séances
Les séances de la Cour sont présidées par le président. En cas d'empêchement ou d'absence du président, elles sont présidées par le membre qui assure l'intérim de la présidence au sens de l'article 8.
Article 21
Quorum
Le quorum des membres présents nécessaire pour délibérer est fixé à deux tiers des membres.
Article 22
Publicité des séances
Les séances de la Cour ne sont pas publiques, sauf si la Cour en décide autrement.
Article 23
Procès-verbaux des séances
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la Cour.
Article 24
Réunions des chambres
Sauf dispositions contraires des modalités d'application, les dispositions de la section 1 s'appliquent aux réunions des chambres.
CHAPITRE II
Décisions de la Cour, des chambres et des comités
Article 25
Décisions de la Cour
1. La Cour adopte ses décisions en collège après examen préalable en chambre ou en comité, sauf pour les décisions à prendre en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination ou d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.
2. Les documents visés à l'article 287, paragraphe 4, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, autres que ceux adoptés par une chambre en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, et la déclaration d'assurance visée à l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont adoptés par la Cour à la majorité des membres qui la composent.
3. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 7, paragraphe 2, les autres décisions sont acquises à la majorité des membres présents à la séance de la Cour. Toutefois, la Cour peut, sur proposition d'un membre, déclarer, à la majorité des membres présents à la séance, qu'une question déterminée dont elle est saisie sera décidée à la majorité des membres qui composent la Cour.
4. Lorsque la majorité des voix des membres présents à la séance de la Cour est requise pour prendre une décision, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
5. La Cour détermine, cas par cas, les décisions adoptées par procédure écrite. Les règles détaillées de cette procédure sont fixées dans les modalités d'application.
Article 26
Décisions des chambres
1. La chambre adopte des décisions à la majorité des membres qui la composent. En cas d'égalité des voix, la voix du doyen, ou du membre assurant l'intérim, est prépondérante.
2. Si tous les membres de la Cour peuvent participer aux réunions des chambres, ils ne disposent du droit de vote que dans les chambres dont ils sont membres. Toutefois, lorsque des membres soumettent un document à une chambre dont ils ne sont pas membres, ils disposent du droit de vote dans cette chambre pour le document concerné.
3. Le doyen notifie les documents adoptés par la chambre en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, à tous les membres de la Cour, conformément aux conditions fixées dans les modalités d'application.
4. L'adoption d'un document par une chambre en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, est réputée définitive après cinq jours ouvrables à compter du jour de la notification, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, à moins qu'un nombre défini de membres, fixé dans les modalités d'application, n'ait adressé au président, avant expiration de ce délai, une demande justifiant que la Cour examine le document concerné et arrête une décision.
5. La chambre peut déterminer, cas par cas, les décisions adoptées par procédure écrite. Les règles détaillées de cette procédure sont fixées dans les modalités d'application.
Article 27
Décisions des comités
Sauf dispositions contraires des modalités d'application, les dispositions de l'article 26 s'appliquent à la procédure de décision des comités.
Article 28
Régime linguistique et authentification
1. Les rapports, les avis, les observations, les déclarations d'assurance et les autres documents, lorsque ces derniers sont publiés, sont établis dans toutes les langues officielles.
2. L'authentification des documents s'effectue par la signature de toutes les versions linguistiques par le président.
Article 29
Transmission et publication
Dans le cadre des traités, et notamment des dispositions de l'article 287, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans préjudice des dispositions applicables du règlement financier, les modalités d'application fixent les règles concernant la transmission et la publication des rapports de la Cour ainsi que de ses avis, observations, déclarations d'assurance et autres décisions.
CHAPITRE III
Contrôles et préparation des rapports, avis, observations et déclarations d'assurance
Article 30
Modalités d'exercice des contrôles
1. La Cour fixe les modalités d'exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des traités.
2. La Cour exerce ses contrôles en conformité avec les objectifs fixés dans son programme de travail.
Article 31
Membre rapporteur
1. Pour chaque tâche d'audit à exécuter, la chambre désigne le(s) membre(s) rapporteur(s). Pour chacune des tâches qui dépasse le cadre spécifique d'une chambre, le(s) rapporteur(s) est/sont désigné(s), cas par cas, par la Cour.
2. Dès qu'elle est saisie d'une demande d'avis aux termes des articles 287, 322 ou 325, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou lorsqu'elle souhaite présenter des observations au titre de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour désigne, parmi ses membres, le membre rapporteur chargé d'instruire le dossier et de préparer le projet.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Éléments exprimés en fractions
Aux fins du présent règlement intérieur, la détermination d'un nombre exprimé au moyen d'une fraction s'obtient par l'arrondi à l'unité supérieure.
Article 33
Expressions de genre spécifiques
S'agissant de la formulation du présent règlement intérieur, les expressions de genre spécifiques s'entendent comme s'appliquant aux genres féminin et masculin.
Article 34
Modalités d'application
1. La Cour, délibérant à la majorité des membres qui la composent, détermine les modalités d'application du présent règlement intérieur.
2. Les modalités d'application sont publiées sur le site internet de la Cour.
Article 35
Accès aux documents
Conformément aux principes de transparence et de bonne administration, et sans préjudice de l'article 143, paragraphe 2 et de l'article 144, paragraphe 1, du règlement financier, tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents de la Cour dans les conditions fixées par la décision portant règles internes relatives au traitement des demandes d'accès aux documents dont dispose la Cour.
Article 36
Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur abroge et remplace celui arrêté par la Cour le 8 décembre 2004.
Il entre en vigueur le 1er juin 2010.
Article 37
Publication
Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2010.
Par la Cour des comptes
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Le président