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Document 32008R1005

Règlement (CE) n o  1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n o  2847/93, (CE) n o  1936/2001 et (CE) n o  601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n o  1093/94 et (CE) n o  1447/1999

JO L 286 du 29.10.2008, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2008 DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («CNUDM»), elle a ratifié l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 («accord des Nations unies sur les stocks de poissons») et elle a adhéré à l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture («accord FAO»). Ces dispositions énoncent essentiellement le principe selon lequel tous les États ont le devoir d'adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la gestion durable des ressources marines et de coopérer les uns avec les autres à cet effet.

(2)

L'objectif de la politique commune de la pêche, défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(3)

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) représente l'une des menaces les plus graves pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans. Elle constitue également, pour la biodiversité marine, une menace majeure contre laquelle il convient d'agir, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà».

(4)

La FAO a adopté, en 2001, un plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que la Communauté a entériné. En outre, des organisations régionales de gestion des pêches ont, avec le soutien actif de la Communauté, établi un ensemble de mesures conçues pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(5)

Compte tenu des engagements internationaux de la Communauté et en raison de l'ampleur et de l'urgence du problème, il convient que celle-ci renforce considérablement son action contre la pêche INN et adopte de nouvelles mesures réglementaires conçues pour couvrir tous les aspects du phénomène.

(6)

L'action de la Communauté devrait principalement cibler le comportement tombant sous la définition de la pêche INN et qui porte le plus gravement préjudice au milieu marin, à la pérennité des stocks de poissons et à la situation socio-économique des pêcheurs respectant les règles applicables en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

(7)

Compte tenu de la définition de la pêche INN, le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les activités de pêche exercées en haute mer et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des pays côtiers, y compris les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.

(8)

Afin que la dimension interne du problème de la pêche INN soit correctement prise en compte, il est essentiel que la Communauté adopte les mesures nécessaires pour mieux faire respecter les règles de la politique commune de la pêche. Dans l'attente de la révision du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), il y a lieu de prévoir des dispositions à cet effet dans le présent règlement.

(9)

Les règles communautaires et, en particulier, le titre II du règlement (CEE) no 2847/93 prévoient un vaste système destiné à contrôler la légalité des captures effectuées par les navires de pêche communautaires. Le système appliqué actuellement aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche des pays tiers et importés dans la Communauté n'assure pas un niveau de contrôle équivalent. Cette faiblesse incite dans une large mesure les opérateurs étrangers pratiquant la pêche INN à commercialiser leurs produits dans la Communauté pour accroître la rentabilité de leurs activités. La Communauté européenne est le premier marché et le premier importateur mondial de produits de la pêche; il lui incombe donc tout particulièrement de faire en sorte que les produits de la pêche importés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN. Il convient dès lors d'instaurer un nouveau régime permettant un contrôle adéquat de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche importés dans la Communauté.

(10)

Les règles communautaires régissant l'accès aux ports communautaires des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers devraient être renforcées en vue de garantir un contrôle approprié de la légalité des produits de la pêche débarqués par ces navires. À cet effet, il faudrait notamment que l'accès aux ports communautaires ne soit autorisé que pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui sont en mesure de fournir des informations exactes sur la légalité de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État de leur pavillon.

(11)

Les transbordements en mer échappent à tout contrôle effectif de la part des États du pavillon ou des États côtiers et constituent pour les opérateurs pratiquant la pêche INN un moyen habituel de dissimuler le caractère illicite de leurs captures. Il est donc justifié que la Communauté n'autorise les opérations de transbordement que si elles sont effectuées dans les ports désignés des États membres, dans les ports des pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche communautaires et des navires de pêche enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.

(12)

Il convient d'établir les conditions, la procédure et la fréquence selon lesquelles les activités de contrôle, d'inspection et de vérification sont effectuées par les États membres, sur la base de la gestion du risque.

(13)

Il y a lieu d'interdire les échanges avec la Communauté de produits de la pêche issus de la pêche INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et de s'assurer que tous les produits de la pêche échangés qui sont importés dans la Communauté et exportés de celle-ci ont été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles applicables au navire de pêche concerné, il convient de mettre en place un régime de certification applicable à l'ensemble du commerce des produits de la pêche avec la Communauté.

(14)

Il convient que la Communauté prenne en considération les difficultés des pays en développement en termes de capacité lors de la mise en œuvre du régime de certification.

(15)

Il convient que, dans le cadre de ce régime, la délivrance d'un certificat constitue une condition préalable à l'importation de produits de la pêche dans la Communauté. Ce certificat devrait contenir des informations attestant la légalité des produits concernés. Il devrait être validé par l'État du pavillon des navires de pêche ayant capturé le poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose le droit international de faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon respectent les règles internationales en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

(16)

Il est essentiel que le régime de certification s'applique à toutes les importations de produits de la pêche en mer dans la Communauté et aux exportations de celle-ci. Ce régime devrait également s'appliquer aux produits de la pêche transportés ou transformés dans un pays autre que l'État du pavillon avant d'entrer sur le territoire de la Communauté. Des exigences particulières devraient par conséquent s'appliquer à ces produits, de manière à garantir que les produits qui entrent sur le territoire de la Communauté ne soient pas différents de ceux dont la légalité a été validée par l'État du pavillon.

(17)

Il importe d'assurer un niveau équivalent de contrôle sur tous les produits de la pêche importés, sans préjudice du volume ou de la fréquence des échanges, en instaurant des procédures spécifiques pour octroyer le statut d'«opérateur économique agréé».

(18)

L'exportation de captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre devrait également être soumise au régime de certification dans le cadre de la coopération avec les pays tiers.

(19)

Il importe que les États membres auxquels sont destinées les importations de produits puissent contrôler la validité des certificats de capture accompagnant les lots et soient en droit de refuser l'importation lorsque les conditions fixées par le présent règlement en ce qui concerne le certificat de capture ne sont pas remplies.

(20)

Il importe que les activités de contrôle, d'inspection et de vérification portant sur des produits de la pêche en transit ou en cours de transbordement soient principalement effectuées par l'État membre de destination finale afin d'améliorer l'efficacité desdites activités.

(21)

Afin d'aider les autorités de contrôle des États membres dans leurs tâches de contrôle de la légalité des produits de la pêche échangés avec la Communauté européenne et afin de prévenir les opérateurs communautaires, il y a lieu d'instaurer un système d'alerte communautaire permettant de diffuser, le cas échéant, l'information en cas de doute fondé quant au respect par certains pays tiers des règles applicables en matière de conservation et de gestion.

(22)

Il est essentiel que la Communauté adopte des mesures dissuasives à l'égard des navires pratiquant la pêche INN et ne faisant pas l'objet, de la part de l'État de leur pavillon, de mesures appropriées pour contrer cette pêche INN.

(23)

À cet effet, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, l'Agence communautaire de contrôle des pêches, les pays tiers et d'autres organismes, recenser les navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche INN, sur la base de la gestion du risque, et solliciter de la part de l'État du pavillon concerné des informations quant à l'exactitude des éléments constatés.

(24)

En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils ont pratiqué la pêche INN et d'empêcher la poursuite de l'infraction présumée, il convient que les navires en cause soient soumis à des exigences de contrôle et d'inspection particulières par les États membres.

(25)

Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ont pratiqué la pêche INN et que les États du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures efficaces en réponse à cette pêche INN, la Commission devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des navires INN.

(26)

Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de pêche communautaires ont pratiqué la pêche INN et que les États membres du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures efficaces conformément au présent règlement et au titre du règlement (CE) no 2847/93 en réponse à cette pêche INN, la Commission devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des navires INN.

(27)

En vue de remédier à l'absence de mesures efficaces de la part des États du pavillon à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon et inscrits sur la liste communautaire des navires INN et de limiter la poursuite des activités de pêche desdits navires, les États membres devraient appliquer à leur égard des mesures appropriées.

(28)

Pour protéger les droits des navires de pêche inscrits sur la liste communautaire de navires INN et ceux des États du pavillon concernés, la procédure d'établissement de la liste devrait prévoir pour l'État du pavillon la possibilité d'informer la Commission des mesures prises et, si possible, pour le propriétaire ou les exploitants en cause la possibilité d'être entendus à chacune des étapes de la procédure et permettre le retrait d'un navire de pêche de la liste lorsque les critères ayant motivé l'inscription ne sont plus remplis.

(29)

Afin d'instaurer un cadre unique au sein de la Communauté et d'éviter une prolifération de listes reprenant les navires de pêche pratiquant la pêche INN, il importe que les navires de pêche inscrits sur les listes INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches soient automatiquement inscrits sur la liste correspondante établie par la Commission.

(30)

Le fait que certains États ne s'acquittent pas de l'obligation de prendre des mesures propres à garantir le respect, par leurs navires de pêche ou leurs ressortissants, des règles en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques, obligation que leur impose le droit international en leur qualité d'États du pavillon, d'États du port, d'États côtiers ou d'États de commercialisation est l'un des principaux facteurs favorisant la pêche INN, et il convient que la Communauté s'emploie à résoudre ce problème.

(31)

À cet effet, en complément de l'action qu'elle mène aux niveaux international et régional, la Communauté devrait être en droit de recenser les États non coopérants, sur la base de critères transparents, clairs et objectifs inspirés des normes internationales, et d'adopter à l'égard de ces États, après leur avoir donné le temps et les moyens suffisants pour répondre à une notification préalable, des mesures non discriminatoires, légitimes et proportionnées, y compris de nature commerciale.

(32)

Il incombe au Conseil d'adopter des mesures commerciales à l'égard d'autres États. Étant donné que l'élaboration d'une liste des États non coopérants devrait entraîner des mesures de sanction en matière commerciale, il est approprié que le Conseil se réserve, dans ce cas spécifique, le droit d'exercer directement des compétences d'exécution.

(33)

Il est essentiel que les ressortissants des États membres soient dissuadés de manière efficace de pratiquer ou de faciliter la pêche INN des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et opérant en dehors de la Communauté, sans préjudice de la responsabilité première des États du pavillon. Les États membres devraient dès lors instaurer les mesures nécessaires et coopérer entre eux et avec les pays tiers afin de recenser ceux de leurs ressortissants qui pratiquent la pêche INN, de veiller à ce que ceux-ci soient dûment sanctionnés et de contrôler les activités de leurs ressortissants ayant des liens avec des navires de pays tiers opérant en dehors de la Communauté.

(34)

La persistance d'un nombre élevé d'infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires tient, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions prévues par la législation des États membres pour des violations graves de ces règles. Cette faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des niveaux de sanction appliqués dans les différents États membres, qui encourage les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Pour remédier à cette faiblesse, il y a lieu de procéder, en faisant fond sur les dispositions des règlements (CE) no 2371/2002 et (CEE) no 2847/93 en la matière, à un rapprochement à l'échelle communautaire des niveaux maximaux de sanctions administratives prévus pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche, en tenant compte de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction, de la répétition de l'infraction ainsi que de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, et de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.

(35)

Comme le comportement constitutif d'infraction grave aux règles régissant les activités de pêche, la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits issus de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci ou la falsification de documents, devrait également être considérée comme une infraction grave imposant l'adoption de niveaux maximaux de sanctions administratives par les États membres.

(36)

Il importe que les sanctions pour les infractions graves aux dispositions du présent règlement s'appliquent également aux personnes morales, étant donné que ces infractions sont commises en grande partie dans leur intérêt ou pour leur compte.

(37)

Les dispositions afférentes à l'observation des navires de pêche en mer, adoptées par certaines organisations régionales de gestion des pêches, devraient être mises en œuvre de manière harmonisée à l'échelle de la Communauté.

(38)

Une bonne coopération entre les États membres, la Commission et les pays tiers est essentielle pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées et pour que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées. Un système d'assistance mutuelle en vue de renforcer cette coopération devrait être mis sur pied.

(39)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l'objectif premier que constitue l'éradication de la pêche INN, de définir des règles relatives aux mesures prévues par le présent règlement. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5 du traité.

(40)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(41)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, des règles ou des réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93, qui établit le cadre général régissant le contrôle et la surveillance des activités de pêche au titre de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pêche de pays tiers, qui sont abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port prévu au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit, en son chapitre IX, un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions restent applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

(42)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), qui s'applique dans tous ses éléments au traitement des données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées en matière d'accès aux données, de rectification, de verrouillage et d'effacement de données ainsi que de notification aux tiers, droits qui n'ont donc pas été précisés dans le présent règlement.

(43)

Compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement relatives aux domaines couverts par les règlements du Conseil (CEE) no 2847/93, (CE) no 1093/94 (7), (CE) no 1447/1999 (8), (CE) no 1936/2001 (9) et (CE) no 601/2004 (10), il convient d'abroger ces règlements en tout ou en partie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

2.   Aux fins du premier paragraphe, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de ce système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

3.   Le système visé au premier paragraphe s'applique à toutes les activités de pêche INN et activités connexes menées sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique, dans les eaux communautaires, dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers ou en haute mer. Les activités de pêche INN dans les eaux maritimes des territoires et des pays d'outre-mer visés à l'annexe II du traité sont traitées comme les activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN», les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées;

2)

«pêche illicite», les activités de pêche:

a)

menées par des navires de pêche nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes sous juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci ou en violation de ses lois et règlements;

b)

menées par des navires de pêche battant pavillon d'États qui sont parties contractantes à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou en violation des dispositions pertinentes du droit international applicable; ou

c)

menées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par les États coopérants;

3)

«pêche non déclarée», les activités de pêche:

a)

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été erronément, à l'autorité nationale compétente, en violation des lois et des règlements nationaux; ou

b)

qui ont été menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, et qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été erronément, en violation des procédures de déclaration de cette organisation;

4)

«pêche non réglementée», les activités de pêche:

a)

menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires de pêche sans nationalité, par des navires de pêche battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par toute entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou

b)

menées dans des zones ou visant des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion, par des navires de pêche d'une façon non conforme aux responsabilités qui incombent à l'État en matière de conservation des ressources marines vivantes en vertu du droit international;

5)

«navire de pêche», tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;

6)

«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

7)

«autorisation de pêche», le droit de mener des activités de pêche pendant une période donnée, dans une zone donnée ou dans une pêcherie donnée;

8)

«produits de la pêche», tous les produits relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11), à l'exception des produits dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement;

9)

«mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes, et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et/ou du droit communautaire;

10)

«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche;

11)

«importation», l'introduction de produits de la pêche sur le territoire de la Communauté, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

12)

«importation indirecte», l'importation provenant du territoire d'un pays tiers autre que l'État de pavillon du navire de pêche responsable de la capture;

13)

«exportation», tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits de la pêche capturés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, que ce soit au départ du territoire de la Communauté, de pays tiers ou de lieux de pêche;

14)

«réexportation», tout mouvement au départ du territoire de la Communauté de produits de la pêche ayant été précédemment importés sur le territoire de la Communauté;

15)

«organisation régionale de gestion des pêches», une organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

16)

«partie contractante», toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation;

17)

«observation», le fait pour l'autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer ou pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un pays tiers d'observer un navire de pêche susceptible de remplir un ou plusieurs des critères visés à l'article 3, paragraphe 1;

18)

«opération conjointe de pêche», toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun;

19)

«personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques;

20)

«risque», la probabilité que survienne, en rapport avec les produits de la pêche importés sur le territoire de la Communauté européenne ou exportés de celui-ci, un événement qui aurait pour conséquence d'entraver l'application correcte du présent règlement ou des mesures de conservation et de gestion;

21)

«gestion du risque», la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources ou de stratégies internationales, communautaires ou nationales;

22)

«haute mer», toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

23)

«lot», les produits envoyés simultanément par un exportateur à un destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire.

Article 3

Navires de pêche pratiquant la pêche INN

1.   Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités:

a)

pêché sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; ou

b)

manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables au titre de l'article 6; ou

c)

pêché dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; ou

d)

exercé une pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite; ou

e)

utilisé des engins interdits ou non conformes; ou

f)

falsifié ou dissimulé son marquage, son identité ou son immatriculation; ou

g)

dissimulé, altéré ou fait disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête; ou

h)

entravé la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables; ou

i)

embarqué, transbordé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur; ou

j)

procédé à des transbordements ou participé à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent règlement, en particulier ceux figurant sur la liste communautaire des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; ou

k)

exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou ne coopérant pas avec cette organisation selon les règles établies par celle-ci; ou

l)

qu'il n'a pas de nationalité et est donc un navire apatride, au sens du droit international.

2.   Ces activités visées au premier paragraphe sont considérées comme des infractions graves au sens de l'article 42 en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l'autorité compétente de l'État membre en tenant compte de critères tels que le dommage causé, sa valeur, l'étendue de l'infraction ou sa répétition.

CHAPITRE II

INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

SECTION 1

Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers

Article 4

Régime d'inspection au port

1.   Afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN, un régime efficace d'inspection au port pour les navires de pêche des pays tiers faisant escale dans les ports des États membres est maintenu.

2.   Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement ou de transbordement dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la CNUDM («force majeure ou détresse») pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations.

3.   Les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires de pêche battant pavillon d'un État membre sont interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement au port, conformément aux dispositions du présent chapitre.

4.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à transborder en mer les captures effectuées par des navires de pêche de pays tiers en dehors des eaux communautaires, sauf si ces navires sont enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.

Article 5

Ports désignés

1.   Les États membres désignent les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où les débarquements ou opérations de transbordement de produits de la pêche et les services portuaires visés à l'article 4, paragraphe 2, sont autorisés.

2.   Les navires de pêche des pays tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés.

3.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des ports désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

4.   La Commission publie sans délai la liste des ports désignés au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet.

Article 6

Notification préalable

1.   Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement désignés, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

a)

l'identification du navire;

b)

le nom du port désigné de destination et la finalité de l'escale, du débarquement, du transbordement, ou de l'accès aux services;

c)

l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation de soutenir des opérations de pêche ou de transborder des produits de la pêche;

d)

les dates de la sortie de pêche;

e)

la date et l'heure estimées d'arrivée au port;

f)

les quantités de chaque espèce détenues à bord ou, s'il y a lieu, un rapport négatif;

g)

la ou les zones où est réalisée la pêche ou où est effectué le transbordement, que ce soit dans les eaux communautaires, dans des zones sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer;

h)

les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants sont exemptés de communiquer les informations visées aux points a), c), d), g) et h) lorsqu'un certificat de capture a été validé conformément au chapitre III pour la totalité de la capture à débarquer ou à transborder sur le territoire de la Communauté.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III si le navire de pêche de pays tiers détient à bord des produits de la pêche. Les dispositions prévues à l'article 14 en matière de reconnaissance des documents de capture ou des formulaires relatifs au contrôle par l'État du port établis dans le cadre de systèmes de documentation des captures ou de contrôle au port adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches s'appliquent par analogie.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.

4.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers.

Article 7

Autorisation

1.   Sans préjudice de l'article 37, point 5), un navire de pêche de pays tiers ne reçoit l'autorisation d'accéder au port que si les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, sont complètes et, si ledit navire détient à bord des produits de la pêche, sont accompagnées du certificat de capture visé à l'article 6, paragraphe 2.

2.   L'octroi d'une autorisation de commencer les opérations de débarquement ou de transbordement au port est subordonné au contrôle du caractère complet des informations présentées en application du paragraphe 1 et, le cas échéant, à une inspection selon les modalités énoncées à la section 2.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas complètes ou que leur contrôle ou vérification est en cours, pour autant, dans ce cas, qu'il conserve les produits de la pêche concernés dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Les produits de la pêche ne quittent ce lieu pour être vendus, repris ou transportés qu'une fois que les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ont été reçues ou que le processus de contrôle ou de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer les produits de la pêche conformément à la législation nationale. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.

Article 8

Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement

1.   Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les installations de débarquement ou de transbordement désignées, si possible par voie électronique avant les opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche à débarquer ou à transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture. Les capitaines ou leurs représentants sont responsable de l'exactitude de ces déclarations.

2.   Les États membres conservent les originaux des déclarations visées au paragraphe 1, ou une copie papier en cas de transmission par voie électronique, pendant trois ans ou plus conformément à la réglementation nationale.

3.   Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités débarquées et/ou transbordées par les navires de pêche des pays tiers dans leurs ports au cours du trimestre écoulé.

SECTION 2

Inspections au port

Article 9

Principes généraux

1.   Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année, conformément aux critères définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, sur la base de la gestion du risque, sans préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches.

2.   Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet d'une inspection:

a)

les navires de pêche observés conformément à l'article 48;

b)

les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le cadre du système d'alerte communautaire conformément au chapitre IV;

c)

les navires de pêche dont la Commission présume, conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN;

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.

Article 10

Procédure d'inspection

1.   Les agents chargés des inspections («les agents») sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces du navire de pêche, les captures transformées ou non, les filets ou autres engins, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire pour vérifier le respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables. Les agents peuvent également interroger les personnes supposées détenir des informations sur l'objet de l'inspection.

2.   Les inspections comprennent un contrôle de la totalité des opérations de débarquement ou de transbordement ainsi qu'une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable de débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3.   Les agents signent leur rapport d'inspection en présence du capitaine du navire de pêche, qui a le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter toutes les informations qu'il juge utiles. Les agents indiquent dans le journal de bord qu'une inspection a été réalisée.

4.   Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire de pêche, qui peut l'adresser au propriétaire.

5.   Le capitaine coopère et apporte une assistance dans le cadre de l'inspection du navire de pêche et il n'empêche pas les agents d'accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11

Procédure applicable en cas d'infractions

1.   Si les informations recueillies au cours de l'inspection contiennent des éléments probants permettant à l'agent de croire que le navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, celui-ci:

a)

consigne l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;

b)

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l'infraction présumée;

c)

transmet immédiatement le rapport d'inspection à l'autorité compétente.

2.   Si les résultats de l'inspection permettent d'établir qu'un navire de pêche de pays tiers a effectivement pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre du port n'autorise pas le navire en cause à débarquer ou à transborder ses captures.

3.   L'État membre d'inspection notifie immédiatement à la Commission ou à un organisme qu'elle désigne sa décision de ne pas autoriser les opérations de débarquement ou de transbordement, prise conformément au paragraphe 2, en y joignant une copie du rapport d'inspection; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne transmet immédiatement le rapport à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, une copie étant adressée à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans les cas où le navire de pêche inspecté a procédé à des opérations de transbordement. Le cas échéant, copie de la notification est également transmise au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches compétente pour la zone où ont été réalisées les captures.

4.   Lorsque l'infraction présumée a été commise en haute mer, l'État membre du port coopère avec l'État de pavillon à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par sa législation, sous réserve que, conformément au droit international, cet État de pavillon ait expressément accepté de transférer sa compétence. De surcroît, lorsque l'infraction présumée a été commise dans les eaux maritimes d'un pays tiers, l'État membre du port coopère également avec l'État côtier à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par la législation de cet État membre du port, sous réserve que, conformément au droit international, cet État côtier compétent ait expressément accepté de transférer sa compétence.

CHAPITRE III

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 12

Certificats de capture

1.   L'importation, dans la Communauté, de produits de la pêche issus de la pêche INN est interdite.

2.   En vue d'assurer le respect effectif de l'interdiction établie au paragraphe 1, les produits de la pêche ne sont importés dans la Communauté que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture conformément au présent règlement.

3.   Le certificat de capture visé au paragraphe 2 est validé par l'État du pavillon du navire de pêche ou des navires de pêche ayant réalisé les captures dont sont issus les produits de la pêche. Il est utilisé pour certifier que ces captures ont été effectuées conformément aux lois, aux réglementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

4.   Le certificat de capture contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l'annexe II et est validé par une autorité publique de l'État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l'exactitude des informations. En accord avec les États du pavillon, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités.

5.   La liste des produits exclus du champ d'application du certificat de capture, qui figure à l'annexe I, peut être révisée chaque année sur la base des résultats des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII, et modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 13

Systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches

1.   Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes, validés conformément aux systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, lesquels sont reconnus comme répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés comme certificats de capture pour les produits de la pêche provenant d'espèces auxquelles s'appliquent ces systèmes de documentation; ces documents sont soumis aux exigences de contrôle et de vérification que les articles 16 et 17 imposent à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 18 en matière de refus d'importation. La liste des systèmes de documentation est établie conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des règlements spécifiques en vigueur par lesquels les systèmes de documentation des captures sont transposés dans la législation communautaire.

Article 14

Importation indirecte de produits de la pêche

1.   Afin d'importer des produits de la pêche constituant un seul lot, transportés sous cette forme dans la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur doit soumettre aux autorités de l'État membre d'importation:

a)

le certificat de capture validé par l'État du pavillon; et

b)

des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n'ont pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers.

Les documents suivants constituent des pièces justificatives:

i)

le cas échéant, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l'État du pavillon; ou

ii)

un document délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers:

donnant une description exacte des produits de la pêche, indiquant les dates du déchargement et du rechargement des produits et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et

indiquant les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence.

2.   Afin d'importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur soumet aux autorités de l'État membre d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation dans ce pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire de l'annexe IV:

a)

donnant une description exacte des produits transformés et non transformés ainsi que leur quantité respective;

b)

indiquant que les produits transformés l'ont été dans ce pays tiers à partir de captures accompagnées d'un certificat de capture validé par l'État du pavillon; et

c)

accompagné:

i)

du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou

ii)

d'une copie du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsqu'une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.

3.   Les documents et la déclaration visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article peuvent respectivement être communiqués par voie électronique dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.

Article 15

Exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre

1.   L'exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre est subordonnée à la validation d'un certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon, conformément à l'article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.

2.   Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.

Article 16

Présentation et contrôles des certificats de capture

1.   Le certificat de capture validé est soumis par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit doit être importé, au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée estimée au lieu d'entrée sur le territoire de la Communauté. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lieu d'entrée sur le territoire de la Communauté ou du moyen de transport utilisé. Ces autorités contrôlent, sur la base de la gestion du risque, le certificat de capture à la lumière des informations figurant dans la notification transmise par l'État du pavillon, conformément aux articles 20 et 22.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les importateurs bénéficiant du statut d'«opérateur économique agréé» peuvent conseiller les autorités compétentes de l'État membre à l'arrivée des produits dans le délai fixé au paragraphe 1 et tenir le certificat de capture validé ainsi que les documents connexes visés à l'article 14 à la disposition des autorités aux fins de contrôle, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou de vérification conformément à l'article 17.

3.   Les critères d'octroi du statut d'«opérateur économique agréé» à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre portent sur:

a)

l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet État membre;

b)

un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au paragraphe 2;

c)

l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des mesures de conservation et de gestion;

d)

l'existence d'un système satisfaisant de gestion des registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent règlement;

e)

l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et vérifications;

f)

l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; et

g)

la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des «opérateurs économiques agréés» le plus rapidement possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par voie électronique.

Les règles relatives au statut d'«opérateur économique agréé» peuvent être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 17

Vérifications

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont appliquées correctement.

2.   Ces vérifications peuvent notamment consister en l'examen des produits, la vérification des données figurant sur la déclaration ainsi que de l'existence et de l'authenticité des documents, l'analyse des comptes des opérateurs et d'autres documents, l'inspection des moyens de transport, y compris des conteneurs, et des lieux de stockage des produits et la réalisation d'enquêtes officielles et d'autres procédures similaires, indépendamment des inspections au port effectuées conformément au chapitre II.

3.   Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères définis aux niveaux national ou communautaire dans le cadre de la gestion du risque. Les États membres communiquent leurs critères nationaux à la Commission dans un délai de trente jours après le 29 octobre 2008 et ils mettent à jour ces informations. Les critères communautaires sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

4.   Il est procédé à des vérifications, dans tous les cas, lorsque:

a)

l'autorité de l'État membre chargée de la vérification a des raisons de douter de l'authenticité du certificat de capture lui-même, du cachet de validation ou de la signature de l'autorité compétente de l'État du pavillon; ou

b)

l'autorité de l'État membre chargée de la vérification dispose d'informations mettant en doute la conformité du navire de pêche avec les lois, les réglementations ou les mesures de conservation et de gestion applicables, ou le respect d'autres exigences prévues au présent règlement; ou

c)

les navires de pêche, les entreprises de pêche ou tout autre opérateur ont été cités dans des affaires de pêche INN présumée, y compris les navires de pêche ayant été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation aux fins de l'établissement d'une liste des navires présumés avoir pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; ou

d)

les États du pavillon ou les pays réexportateurs ont été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation, aux fins de la mise en œuvre de mesures commerciales à l'égard de certains États du pavillon; ou

e)

un avis d'alerte a été publié conformément à l'article 23, paragraphe 1.

5.   Les États membres décident d'effectuer des vérifications de manière aléatoire, en sus des vérifications visées aux paragraphes 3 et 4.

6.   Aux fins de la vérification, les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander l'assistance des autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; dans ce cas:

a)

la demande d'assistance expose les raisons pour lesquelles les autorités compétentes de l'État membre en question ont des doutes fondés quant à la validité du certificat ou des déclarations y figurant et/ou sur la conformité des produits avec les mesures de conservation et de gestion applicables. Une copie du certificat de capture ou tout renseignement ou document donnant à penser que les informations figurant sur le certificat sont inexactes est transmis à l'appui de ladite demande. Cette demande est envoyée sans délai aux autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;

b)

la procédure de vérification est accomplie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de vérification. Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse, qui n'excède pas quinze jours supplémentaires.

7.   La mainlevée des produits en vue de leur mise sur le marché est suspendue dans l'attente des résultats des procédures de vérification visées aux paragraphes 1 à 6. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.

8.   Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l'article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 18

Refus d'importation

1.   Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de produits de la pêche dans la Communauté sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que:

a)

l'importateur n'a pas été en mesure de présenter un certificat de capture pour les produits concernés ou de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1 ou 2;

b)

les produits destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat de capture;

c)

le certificat de capture n'est pas validé par les autorités de l'État du pavillon conformément à l'article 12, paragraphe 3;

d)

le certificat de capture ne contient pas toutes les informations requises;

e)

l'importateur n'est pas en mesure de prouver que les produits de la pêche satisfont aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 1 ou 2;

f)

un navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire d'origine des captures figure sur la liste communautaire des navires INN ou sur les listes des navires INN visées à l'article 30;

g)

le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31.

2.   Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de tout produit de la pêche dans la Communauté après avoir fait une demande d'assistance conformément à l'article 17, paragraphe 6, dans les cas suivants:

a)

elles ont reçu une réponse indiquant que l'exportateur n'était pas habilité à demander la validation du certificat de capture; ou

b)

elles ont reçu une réponse indiquant que les produits ne sont pas conformes aux mesures de conservation et de gestion, ou que d'autres conditions au titre du présent chapitre ne sont pas remplies; ou

c)

elles n'ont pas reçu de réponse dans le délai imparti; ou

d)

elles ont reçu une réponse n'apportant pas d'explications pertinentes quant aux questions formulées dans la demande.

3.   Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives.

4.   Toute personne a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1, 2 ou 3 et qui la concerne. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

5.   Les autorités compétentes des États membres notifient le refus d'importation à l'État du pavillon et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14. Une copie de cette notification est transmise à la Commission.

Article 19

Transit et transbordement

1.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.

2.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre lieu de ce même État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, cet État membre peut appliquer les dispositions des articles 16, 17 et 18 au point d'entrée ou au lieu de destination. Les États membres informent le plus rapidement possible la Commission des mesures adoptées pour la mise en œuvre du présent paragraphe et ils mettent à jour ces informations. La Commission publie ces informations sur son site internet.

3.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits sont transbordés et transportés par mer dans un autre État membre, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.

4.   Les États membres de transbordement communiquent aux États membres de destination les informations relevées sur le document de transport concernant la nature des produits de la pêche, leur poids, le port de chargement et le chargeur dans le pays tiers, le nom du navire transporteur et le port de transbordement et de destination, dans les meilleurs délais dès que ces informations sont connues et avant la date d'arrivée prévue au port de destination.

Article 20

Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers

1.   L'acceptation de certificats de capture validés par un État du pavillon donné aux fins du présent règlement est subordonnée à la réception, par la Commission, d'une notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui ci certifie:

a)

qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche;

b)

que ses autorités publiques sont habilitées à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture et à effectuer la vérification desdits certificats à la demande des États membres. La notification contient également les informations permettant d'identifier ces autorités.

2.   Les informations devant apparaître dans la notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.

3.   La Commission informe l'État du pavillon de la réception de la notification envoyée en application du paragraphe 1. Si l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 n'est pas fourni à la Commission par l'État du pavillon, celle-ci indique audit État les éléments manquants et lui demande d'effectuer une nouvelle notification.

4.   La Commission assure, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture visées dans le présent règlement, y compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir, valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu, les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2.

Cette coopération vise:

a)

à garantir que les produits de la pêche importés dans la Communauté proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion applicables;

b)

à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon, des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences de vérification des certificats de capture prévues au chapitre II et au présent chapitre;

c)

à prévoir la réalisation d'audits sur place par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération;

d)

à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en œuvre des mécanismes de coopération.

5.   La coopération prévue au paragraphe 4 ne doit pas être interprétée comme une condition préalable à l'application du présent chapitre aux importations provenant de captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon d'un État quel qu'il soit.

Article 21

Réexportation

1.   La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation de la rubrique «réexportation» du certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu ou d'une copie de celui-ci lorsque les produits de la pêche destinés à la réexportation constituent une partie des produits importés.

2.   La procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis lorsque les produits de la pêche sont réexportés par un opérateur économique agréé.

3.   Les États membres communiquent à la Commission l'identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l'article 15.

Article 22

Registres et diffusion

1.   La Commission tient un registre des États et de leurs autorités compétentes ayant fait l'objet d'une notification conformément au présent chapitre. Figurent dans ce registre:

a)

les États membres ayant communiqué à la Commission leurs autorités compétentes pour la validation, le contrôle et la vérification des certificats de capture et de réexportation en application, respectivement, des articles 15, 16, 17 et 21;

b)

les États du pavillon pour lesquels une notification a été reçue conformément à l'article 20, paragraphe 1, avec une indication des États pour lesquels des mécanismes de coopération avec les pays tiers ont été mis en place en application de l'article 20, paragraphe 4.

2.   La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des États et des autorités compétentes visés au paragraphe 1 et met régulièrement cette information à jour. La Commission met à la disposition des autorités des États membres chargées de la validation et de la vérification des certificats de capture les coordonnées des autorités des États du pavillon compétentes pour la validation et la vérification desdits certificats, sous forme électronique.

3.   La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des systèmes de documentation des captures reconnus conformément à l'article 13 et met régulièrement cette information à jour.

4.   Les États membres conservent les originaux des certificats de capture présentés pour l'importation, des certificats de capture validés pour l'exportation et des rubriques «réexportation» des certificats de capture validées, pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

5.   Les opérateurs économiques agréés conservent les originaux des documents visés au paragraphe 4 pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

CHAPITRE IV

SYSTÈME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE

Article 23

Publication d'avis d'alerte

1.   Lorsque les informations obtenues en application du chapitre II, III, V, VI, VII, VIII, X ou XI font apparaître un doute fondé quant à la conformité des navires de pêche ou des produits de la pêche de certains pays tiers avec les lois ou les réglementations, y compris les lois ou réglementations applicables communiquées par des pays tiers dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4, ou avec les mesures internationales de conservation et de gestion applicables, la Commission publie sur son site Internet et au Journal officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte destiné à prévenir les opérateurs et à garantir que les États membres prennent les mesures appropriées à l'égard des pays tiers concernés, conformément au présent chapitre.

2.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 1 sans délai aux autorités des États membres ainsi qu'à l'État du pavillon concerné et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14.

Article 24

Mesures à prendre en cas d'alerte

1.   Dès réception des informations communiquées conformément à l'article 23, paragraphe 2, s'il y a lieu et conformément à la gestion du risque, les États membres:

a)

recensent les lots de produits de la pêche en cours d'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et procèdent à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

b)

prennent les mesures nécessaires pour que les futurs lots de produits de la pêche destinés à l'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte soient soumis à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

c)

recensent tous les lots antérieurs de produits de la pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et effectuent les vérifications nécessaires, y compris celle des certificats de capture précédemment soumis;

d)

soumettent les navires de pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte aux enquêtes, aux contrôles ou aux inspections nécessaires, en mer, dans les ports ou dans tout autre lieu de débarquement, conformément aux règles du droit international.

2.   Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les résultats de leurs vérifications et demandes de vérification ainsi que les mesures prises lorsque le non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables est avéré.

3.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé ayant motivé l'avis d'alerte n'existe plus, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne un avis annulant l'avis d'alerte précédent;

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; et

c)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés.

4.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé qui a donné lieu à l'avis d'alerte subsiste, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, une mise à jour de l'avis d'alerte;

b)

elle en informe l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers visé à l'article 14;

c)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

d)

le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

5.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de considérer que les faits établis constituent un cas de non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, un nouvel avis d'alerte à cet effet;

b)

elle en avise l'État du pavillon et entreprend les démarches et procédures appropriées conformément aux chapitres V et VI;

c)

le cas échéant, elle en avise le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;

d)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

e)

le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

CHAPITRE V

RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE PRATIQUANT LA PÊCHE INN

Article 25

Suspicion de pêche INN

1.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse:

a)

toutes les informations relatives à la pêche INN obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, VIII, X et XI; et/ou

b)

le cas échéant, toute autre information pertinente comme:

i)

les données des captures;

ii)

les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables;

iii)

les registres et bases de données de navires;

iv)

les programmes de documentation des captures et de documentation statistique des organisations régionales de gestion des pêches;

v)

les rapports sur les observations ou autres activités menées sur des navires de pêche soupçonnés d'exercer la pêche INN visés à l'article 3, et les listes de navires INN communiquées ou adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;

vi)

les rapports établis en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 sur les navires de pêche présumés pratiquer la pêche INN, visés à l'article 3;

vii)

toute autre information pertinente obtenue, notamment, dans les ports et sur les lieux de pêche.

2.   Les États membres peuvent transmettre à tout moment à la Commission toute information supplémentaire pouvant se révéler utile à l'établissement de la liste communautaire des navires INN. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, diffuse l'information, accompagnée de tous les éléments de preuve fournis, auprès des États membres et de l'État du pavillon concerné.

3.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, tient un dossier pour chaque navire de pêche soupçonné de pratiquer la pêche INN; ce dossier est mis à jour à mesure que de nouvelles informations sont obtenues.

Article 26

Présomption de pêche INN

1.   La Commission recense les navires de pêche pour lesquels les informations obtenues conformément à l'article 25 suffisent à présumer qu'ils pratiquent la pêche INN justifiant une enquête officielle auprès de l'État du pavillon concerné.

2.   La Commission informe les États du pavillon dont certains navires de pêche ont été recensés conformément au paragraphe 1 d'une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:

a)

communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;

b)

adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur la pêche INN présumée et à lui faire part du résultat de cette enquête en temps opportun;

c)

adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires immédiates si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;

d)

demande à l'État du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche concernés de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2;

e)

informe l'État du pavillon des dispositions des chapitres VI et VII.

3.   Les États membres du pavillon dont certains navires ont été recensés conformément au paragraphe 1 reçoivent un avis de la Commission contenant une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:

a)

communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;

b)

adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 afin d'enquêter sur la pêche INN présumée ou, le cas échéant, à rendre compte de toutes les mesures déjà prises pour contrôler ces activités et à partager le résultat de ces enquêtes avec la Commission, en temps opportun;

c)

adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires en temps voulu si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;

d)

demande à l'État membre du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États membres du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2.

4.   La Commission diffuse à tous les États membres les informations sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils pratiquent des activités INN, afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 27

Établissement de la liste communautaire des navires INN

1.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, la liste communautaire des navires INN. La liste regroupe les navires de pêche pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25 et 26, les informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c) pour contrer cette pêche INN.

2.   Avant d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission fournit au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant du navire concerné un exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription sur la liste et l'ensemble des éléments étayant la suspicion de pêche INN. Cette déclaration mentionne le droit de demander ou de fournir des informations complémentaires, et donne au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant la possibilité d'être entendus et de défendre leur cause, en leur laissant suffisamment de temps et de moyens.

3.   Lorsque la décision est prise d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission en avise le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant du navire concerné, en précisant les raisons motivant cette décision.

4.   Les obligations incombant à la Commission en vertu des paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon envers le navire de pêche concerné et uniquement dans la mesure où la Commission dispose des informations lui permettant d'identifier le propriétaire et l'exploitant de ce navire.

5.   La Commission notifie à l'État du pavillon l'inscription du navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN et lui communique l'exposé détaillé des raisons motivant l'inscription sur la liste.

6.   La Commission demande aux États du pavillon dont certains navires figurent sur la liste communautaire des navires INN:

a)

d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences, prévues à l'article 36, qui en découlent; et

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de l'informer des mesures prises.

7.   Le présent article ne s'applique pas aux navires de pêche communautaires si l'État membre du pavillon a pris des mesures conformément au paragraphe 8.

8.   Les navires de pêche communautaires ne sont pas inscrits sur la liste communautaire des navires INN si l'État membre du pavillon a, en application du présent règlement et du règlement (CEE) no 2847/93, pris des mesures pour contrer les infractions graves visées à l'article 3, paragraphe 2, sans préjudice des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches.

Article 28

Retrait d'un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN

1.   La Commission retire un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du navire de pêche concerné apporte la preuve:

a)

que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou

b)

que des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche INN, notamment à l'encontre des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, conformément au règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un navire de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN peut adresser à la Commission une demande de révision du statut de ce navire en cas d'inaction de l'État du pavillon en application du paragraphe 1.

La Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si:

a)

le propriétaire ou l'exploitant apporte la preuve que le navire de pêche ne pratique plus la pêche INN; ou

b)

le navire de pêche inscrit sur la liste a coulé ou a été envoyé au déchirage.

3.   Dans tous les autres cas, la Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins deux années se sont écoulées depuis l'inscription du navire de pêche sur la liste, au cours desquelles la Commission n'a reçu aucun nouvel élément, conformément à l'article 25, permettant de présumer que ce navire pratique la pêche INN; ou

b)

le propriétaire fournit des informations sur l'exploitation actuelle du navire de pêche qui apportent la preuve que ce dernier respecte pleinement les lois, les réglementations et/ou les mesures de conservation et de gestion applicables aux activités de pêche auxquelles il participe; ou

c)

le navire de pêche concerné, son propriétaire ou son exploitant n'ont aucun lien opérationnel ou financier, direct ou indirect, avec d'autres navires, propriétaires ou exploitants, dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche INN.

Article 29

Contenu, diffusion et mise à jour de la liste communautaire des navires INN

1.   La liste communautaire des navires INN contient, pour chaque navire de pêche, les renseignements suivants:

a)

le nom et, le cas échéant, les noms antérieurs;

b)

le pavillon et, le cas échéant, les pavillons antérieurs;

c)

le propriétaire et, le cas échéant, les propriétaires antérieurs, y compris, le cas échéant, les propriétaires effectifs;

d)

l'exploitant et, le cas échéant, les exploitants antérieurs;

e)

l'indicatif d'appel et, le cas échéant, les indicatifs d'appel antérieurs;

f)

le numéro Lloyd's/OMI, si disponible;

g)

des photographies, si disponibles;

h)

la date de la première inscription sur la liste;

i)

un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la liste, accompagné de références à l'ensemble des documents signalant et attestant ces activités.

2.   La Commission publie la liste communautaire des navires INN au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer sa diffusion, y compris en la publiant sur son site internet.

3.   La Commission met à jour la liste communautaire des navires INN tous les trois mois et instaure un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Article 30

Listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches

1.   Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches sont inscrits sur la liste communautaire des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste communautaire des navires INN dépend de la décision prise à leur égard par les organisations régionales de gestion des pêches concernées.

2.   Chaque année, lorsqu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent des activités de pêche INN, la Commission les notifie aux États membres.

3.   La Commission notifie rapidement aux États membres toute adaptation des listes visées au paragraphe 2 du présent article, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, et ce au moment où cette adaptation intervient. L'article 37 s'applique aux navires figurant sur les listes INN des organisations régionales de gestion des pêches ainsi adaptées à compter de la notification aux États membres.

CHAPITRE VI

PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

Article 31

Recensement des pays tiers non coopérants

1.   La Commission recense, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

2.   Le recensement visé au paragraphe 1 se fonde sur l'examen de toutes les informations obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XI ou, le cas échéant, de toute autre information pertinente comme les données des captures, les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables, les registres et bases de données de navires, les programmes de documentation des captures et de documentation statistique, les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ou toute autre information pertinente obtenue dans les ports et sur les lieux de pêche.

3.   Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission se fonde principalement sur l'examen des mesures prises par le pays tiers considéré en ce qui concerne:

a)

la pêche INN récurrente pour laquelle il a été établi de manière appropriée qu'elle est pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports; ou

b)

l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte:

a)

de l'efficacité avec laquelle le pays tiers concerné coopère avec la Communauté, en donnant suite aux demandes de la Commission l'invitant à enquêter sur des cas de pêche INN et d'activités connexes, à fournir des informations complémentaires à leur égard ou à en assurer le suivi;

b)

de l'efficacité des mesures exécutoires prises par le pays tiers concerné envers les opérateurs responsables de la pêche INN et, notamment, de l'application de sanctions d'une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN;

c)

de l'historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des manifestations de la pêche INN considérée;

d)

pour les pays en développement, des capacités existantes des autorités compétentes.

6.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission prend également en considération:

a)

la ratification, par le pays tiers concerné, d'instruments internationaux dans le domaine de la pêche ou son adhésion à de tels instruments, notamment la CNUDM, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord FAO;

b)

le statut de partie contractante du pays tiers concerné auprès des organisations régionales de gestion des pêches, ou l'engagement de ce pays à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par lesdites organisations;

c)

tout acte ou toute omission du pays tiers concerné susceptible d'avoir réduit l'efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

7.   Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération lors de la mise en œuvre du présent article.

Article 32

Démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants

1.   La Commission avertit sans délai les pays susceptibles d'être reconnus comme pays tiers non coopérants conformément aux critères établis à l'article 31. Elle inclut dans cette notification:

a)

la ou les raisons de la reconnaissance comme pays non coopérant, accompagnées des informations probantes;

b)

la possibilité de lui répondre par écrit au sujet de la décision de reconnaissance comme pays non coopérant ou de communiquer toute autre information pertinente, par exemple, des éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation;

c)

le droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires;

d)

les conséquences, prévues à l'article 38, de la reconnaissance comme pays tiers non coopérant.

2.   La Commission inclut également dans la notification visée au paragraphe 1 une demande invitant le pays tiers concerné à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type à l'avenir, et à remédier à tout acte ou à toute omission visés à l'article 31, paragraphe 6, point c).

3.   La Commission recourt à plusieurs moyens de communication pour transmettre sa notification et sa demande au pays tiers concerné. Elle s'assure auprès de ce pays qu'il a effectivement reçu la notification.

4.   La Commission accorde au pays tiers concerné le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

Article 33

Établissement d'une liste des pays tiers non coopérants

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide d'une liste des pays tiers non coopérants.

2.   La Commission informe sans délai le pays tiers concerné de sa reconnaissance comme pays tiers non coopérant et des mesures appliquées conformément à l'article 38; elle lui demande en outre de remédier à la situation et de lui faire part des dispositions prises afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion par ses navires de pêche.

3.   À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission la notifie sans délai aux États membres et leur demande de veiller à l'application immédiate des mesures prévues à l'article 38. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils ont prise en réponse à cette demande.

Article 34

Retrait de la liste des pays tiers non coopérants

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait prend également en considération l'adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe sans délai les États membres de la levée des mesures visées à l'article 38 en ce qui concerne le pays tiers considéré.

Article 35

Publication de la liste des pays tiers non coopérants

La Commission publie la liste des pays tiers non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la diffusion de cette liste, y compris en la publiant sur son site internet. La Commission procède régulièrement à une mise à jour de cette liste et prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des pays tiers non coopérants à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Article 36

Mesures d'urgence

1.   S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission est en droit de prendre, dans le respect de ses obligations internationales, des mesures d'urgence pour une durée maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2.   Les mesures d'urgence visées au paragraphe 1 peuvent notamment prévoir:

a)

que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations;

b)

que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;

c)

que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche bilatéraux;

d)

que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné n'est pas autorisée;

e)

que les poissons vivants capturés par les navires de pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État membre.

3.   Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres et au pays tiers concerné et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

CHAPITRE VII

MESURES À L'ÉGARD DES NAVIRES DE PÊCHE ET ÉTATS IMPLIQUÉS DANS LA PÊCHE INN

Article 37

Mesures à l'égard des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN

Les mesures prévues ci après s'appliquent aux navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN («les navires de pêche INN»):

1)

les États membres du pavillon ne soumettent à la Commission aucune demande d'autorisation de pêche relative aux navires de pêche INN;

2)

les autorisations de pêche ou les permis de pêche spéciaux délivrés par les États membres du pavillon aux navires de pêche INN sont retirés;

3)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

4)

les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne réalisent aucune opération de transformation de poisson pour ou avec les navires de pêche INN, pas plus qu'ils ne prennent part à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche avec lesdits navires;

5)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un État membre sont autorisés à accéder à leur port d'attache uniquement, à l'exclusion de tout autre port communautaire, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Un État membre peut toutefois autoriser un navire de pêche INN à accéder à ses ports, à condition que soient saisies les captures se trouvant à bord ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. Les États membres saisissent également les captures ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément à ces mesures, se trouvant à bord des navires de pêche INN autorisés à accéder à leurs ports à la suite d'un cas de force majeure ou de détresse;

6)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne peuvent être ravitaillés en provision, en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports de la Communauté, sauf en cas de force majeure ou de détresse;

7)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à changer d'équipage, si ce n'est dans la mesure nécessaire en cas de force majeure ou de détresse;

8)

les États membres ne délivrent pas de pavillon aux navires de pêche INN;

9)

l'importation de produits de la pêche capturés par les navires de pêche INN est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés ou validés;

10)

l'exportation et la réexportation, en vue de la transformation, de produits de la pêche provenant de navires de pêche INN sont interdites;

11)

les navires de pêche INN n'ayant ni poisson ni équipage à leur bord sont autorisés à accéder à un port aux fins de déchirage, mais ce, sans préjudice des éventuelles poursuites et sanctions dont ces navires et toute personne physique ou morale concernée pourraient faire l'objet.

Article 38

Mesures à l'égard des pays tiers non coopérants

Les mesures prévues ci-après s'appliquent aux pays tiers non coopérants:

1)

l'importation dans la Communauté de produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon de ces pays est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés. Lorsque la reconnaissance d'un pays comme pays tiers non coopérant conformément à l'article 31 se justifie par le fait que ce pays tiers n'a pas adopté de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN relative à un stock ou à une espèce donnés, l'interdiction d'importation s'applique uniquement audit stock ou à ladite espèce;

2)

l'achat de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant par les opérateurs communautaires est interdit;

3)

le passage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon d'un pays tiers non coopérant est interdit;

4)

les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de conclure des accords d'affrètement avec les pays tiers non coopérants;

5)

l'exportation de navires de pêche communautaires vers les pays tiers non coopérants est interdite;

6)

les accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays tiers non coopérants visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de l'État membre considéré d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays sont interdits;

7)

les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant sont interdites;

8)

la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN;

9)

la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure un accord de pêche bilatéral ou des accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays tiers non coopérants.

CHAPITRE VIII

RESSORTISSANTS

Article 39

Ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN

1.   Les ressortissants relevant de la juridiction des États membres («ressortissants») ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INN, que ce soit en acceptant un engagement à bord, en tant qu'exploitants ou propriétaires effectifs des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.

2.   Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec les pays tiers et prennent toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et communautaire, pour identifier les ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.

3.   Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations applicables, et en conformité avec elles, à l'égard de leurs ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.

4.   Chaque État membre communique à la Commission le nom des autorités compétentes chargées de la coordination de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités des ressortissants visés au présent chapitre, ainsi que de la notification à la Commission et de la coopération avec cette dernière.

Article 40

Prévention et sanctions

1.   Les États membres encouragent les ressortissants à notifier toute information dont ils ont connaissance concernant des intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou concernant un contrôle sur de tels navires, ainsi que le nom des navires concernés.

2.   Les ressortissants d'un État membre ne vendent pas de navires de pêche aux opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN, pas plus qu'ils n'en exportent à destination desdits opérateurs.

3.   Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire en matière de fonds publics, les États membres n'octroient aucune aide publique au titre de régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.

4.   Les États membres s'efforcent d'obtenir des informations sur l'existence d'accords conclus entre les ressortissants et un pays tiers permettant de faire passer des navires de pêche battant leur pavillon sous pavillon dudit pays. Ils en avisent la Commission en lui transmettant une liste des navires de pêche concernés.

CHAPITRE IX

MESURES EXÉCUTOIRES IMMÉDIATES, SANCTIONS ET SANCTIONS ACCESSOIRES

Article 41

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique:

1)

aux infractions graves commises sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique ou dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

2)

aux infractions graves commises par des navires de pêche communautaires ou par des ressortissants d'États membres;

3)

aux infractions graves détectées sur le territoire ou dans les eaux visées au point 1 du présent article, mais qui ont été commises en haute mer ou sous la juridiction d'un pays tiers, et qui sont sanctionnées conformément à l'article 11, paragraphe 4.

Article 42

Infractions graves

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves:

a)

les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3;

b)

la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci;

c)

la falsification de documents visés par le présent règlement ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables.

2.   La gravité de l'infraction est déterminée par l'autorité compétente d'un État membre en tenant compte des critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2.

Article 43

Mesures exécutoires immédiates

1.   Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États membres ouvrent une enquête en bonne et due forme sur l'infraction en question et, conformément à leur droit national et en fonction de la gravité de l'infraction, prennent des mesures exécutoires immédiates comme:

a)

l'arrêt immédiat des activités de pêche;

b)

le rappel au port du navire de pêche;

c)

le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d'une inspection;

d)

l'acquittement d'une caution;

e)

la saisie des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche;

f)

l'immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;

g)

la suspension de l'autorisation de pêche.

2.   Les mesures exécutoires sont de nature à éviter la poursuite de l'infraction grave concernée et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien l'enquête sur cette infraction.

Article 44

Sanctions en cas d'infractions graves

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction fassent l'objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

En cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

Lorsqu'ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.

3.   Les États membres peuvent également, ou à titre d'alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 45

Sanctions accessoires

Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment:

1)

la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l'infraction;

2)

l'immobilisation temporaire du navire de pêche;

3)

la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits;

4)

la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

5)

la réduction ou le retrait des droits de pêche;

6)

l'exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;

7)

l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'un soutien publics;

8)

la suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique agréé accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3.

Article 46

Niveau global des sanctions et des sanctions accessoires

Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, les mesures exécutoires immédiates adoptées en application de l'article 43 sont également prises en considération.

Article 47

Responsabilité des personnes morales

1.   Les personnes morales sont tenues pour responsables d'infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l'une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale; ou

b)

un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions concernées.

CHAPITRE X

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE

Article 48

Observation en mer

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités de pêche soumises aux règles en matière d'observation en mer adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, qui ont un caractère contraignant pour la Communauté.

2.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une pêche INN, elle établit immédiatement un rapport relatif à cette observation. Ce rapport et les résultats des enquêtes menées sur ce navire de pêche par cet État membre sont considérés comme des preuves aux fins de la mise en œuvre des systèmes de recensement et d'exécution prévus au présent règlement.

3.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe 2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation, par exemple:

a)

le nom et la description du navire de pêche;

b)

l'indicatif d'appel du navire de pêche;

c)

le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas échéant, son numéro Lloyd's/OMI;

d)

l'État du pavillon du navire de pêche;

e)

la position (latitude, longitude) au moment de la première identification;

f)

la date et l'heure UTC de la première identification;

g)

une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour étayer l'observation;

h)

toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire de pêche concerné.

4.   Les rapports d'observation sont envoyés sans délai à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire de pêche effectuant l'observation, laquelle les transmet dans les meilleurs délais à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne avertit alors immédiatement l'État du pavillon du navire de pêche observé. La Commission ou un organisme qu'elle désigne communique ensuite le rapport d'observation à tous les États membres et, le cas échéant, au secrétaire exécutif des organisations régionales de gestion des pêches concernées pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par ces organisations.

5.   Un État membre qui reçoit de l'autorité compétente d'une partie contractante d'une organisation régionale de gestion des pêches un rapport d'observation relatif aux activités d'un navire de pêche battant son pavillon transmet dès que possible ce rapport, ainsi que toutes les informations utiles, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique alors ces informations au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches concernée pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par cette organisation, le cas échéant.

6.   Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont la Communauté est partie contractante.

Article 49

Transmission d'informations concernant les navires de pêche observés

1.   Les États membres qui reçoivent des informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

2.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne examine également les informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés qui ont été transmises par des citoyens, des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.

Article 50

Enquêtes sur les navires de pêche observés

1.   Les États membres ouvrent, dans les meilleurs délais, une enquête sur les activités des navires de pêche battant leur pavillon observés conformément à l'article 49.

2.   Les États membres informent, par voie électronique lorsque c'est possible, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des détails de l'ouverture d'une enquête et de toute mesure prise ou envisagée à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon ayant été observés, dès que possible et en tout état cause dans les deux mois suivant la communication du rapport d'observation conformément à l'article 48, paragraphe 4. Des rapports sur l'état d'avancement des enquêtes relatives aux activités des navires de pêche observés sont transmis à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne à intervalles réguliers appropriés. Un rapport final est communiqué, à l'issue des enquêtes, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne.

3.   Les États membres autres que l'État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si les navires de pêche observés ayant été signalés ont mené des activités dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction ou si des produits de la pêche provenant de ces navires ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents de ces navires en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables. Les États membres notifient sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, ainsi qu'à l'État membre du pavillon concerné, les résultats de leurs vérifications et enquêtes.

4.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique à l'ensemble des États membres les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002 et des dispositions adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont la Communauté est partie contractante.

CHAPITRE XI

ASSISTANCE MUTUELLE

Article 51

Assistance mutuelle

1.   Les autorités administratives chargées de l'application du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi, lequel comporte un système d'information automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche INN», qui est géré par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, en vue d'aider les autorités compétentes à prévenir la pêche INN ainsi qu'à enquêter sur cette dernière et à poursuivre les contrevenants.

3.   Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 53

Soutien financier

Les États membres peuvent exiger des opérateurs concernés qu'ils contribuent aux coûts liés à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 54

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 55

Obligations en matière de rapports

1.   Tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement, au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.

2.   Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les trois ans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil.

3.   Une évaluation de l'incidence du présent règlement sur la pêche INN est réalisée par la Commission, au plus tard le 29 octobre 2013.

Article 56

Abrogations

L'article 28 ter, paragraphe 2, les articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies, et l'article 31, paragraphe 2, point a) du règlement (CEE) no 2847/93, le règlement (CE) no 1093/94, le règlement (CE) no 1447/1999, les articles 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter et 21 quater du règlement (CE) no 1936/2001 ainsi que les articles 26 bis, 28, 29, 30 et 31 du règlement (CE) no 601/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 57

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 23 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis consécutif à une consultation non obligatoire.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (JO L 121 du 12.5.1994, p. 3).

(8)  Règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167 du 2.7.1999, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(11)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE I

Liste des produits exclus de la définition des «produits de la pêche» visée à l'article 2, point 8)

Produits de la pêche en eau douce

Produits d'aquaculture obtenus à partir d'alevins ou de larves

Poissons d'ornement

Huîtres, vivantes

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages, des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivants, frais ou réfrigérés

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

Autres coquilles Saint-Jacques, fraîches ou réfrigérées

Moules

Escargots, autres que de mer

Mollusques préparés ou conservés


ANNEXE II

Certificat de capture et certificat de réexportation de la Communauté européenne

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Appendice

Informations relatives au transport

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ANNEXE III

Notifications de l'État du pavillon

1.

Contenu des notifications de l'État du pavillon visées à l'article 20

La Commission demande aux États du pavillon de lui notifier les noms, adresses et cachets officiels des autorités publiques situées sur leur territoire et habilitées:

a)

à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;

b)

à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer;

c)

à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l'article 13 et à valider ces derniers;

d)

à mettre en œuvre, à contrôler et à faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;

e)

à effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4;

f)

à communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et

g)

à mettre à jour ces notifications.

2.

Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, visés à l'article 13.

Lorsqu'un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches a été reconnu comme système de certification des captures aux fins du présent règlement, les notifications de l'État du pavillon effectuées dans le cadre de ce système de documentation des captures sont réputées effectuées conformément aux disposition du point 1 de la présente annexe, et les dispositions de cette dernière s'appliquent par analogie.


ANNEXE IV

Déclaration au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures importées au titre du ou des certificat(s) de capture suivant(s)

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Nom et adresse de l'usine de transformation:

Nom et adresse de l'exportateur (s'ils diffèrent de ceux de l'usine de transformation):

Numéro d'agrément de l'usine de transformation:

Numéro et date du certificat sanitaire:

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Approbation par l'autorité compétente:

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