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Document 32006D0734
2006/734/EC: Council Decision of 27 June 2005 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Chile on certain aspects of air services
2006/734/CE: Decision du Conseil du 27 juin 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens
2006/734/CE: Decision du Conseil du 27 juin 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens
JO L 300 du 31.10.2006, p. 45–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 132–132
(MT)
En vigueur
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/734/oj
31.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/45 |
DECISION DU CONSEIL
du 27 juin 2005
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens
(2006/734/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase.
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a décidé d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République du Chili sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner le(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
L. LUX
31.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/46 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre dix États membres et la République du Chili;
CONSTATANT que la Communauté jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers;
CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée par les États membres;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et la République du Chili qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Chili et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté et la République du Chili, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République du Chili ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne, et par «États membres de la CLAC» les États membres de la Commission latino-américaine de l'aviation civile.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation, autorisation et révocation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Chili et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la République du Chili, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre, et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d'une désignation par un État membre, la République du Chili accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
b) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
c) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La République du Chili peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
a) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; ou |
b) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
c) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et n'est pas effectivement contrôlé, directement ou par le biais d'une participation majoritaire; ou |
d) |
lorsque la République du Chili montre qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans un autre État membre, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre la République du Chili et cet autre État membre; ou |
e) |
lorsque le transporteur aérien détient un certificat de transporteur aérien octroyé par un État membre et qu'il n'existe pas d'accords bilatéraux concernant des services aériens entre la République du Chili et cet État membre, et que des droits de trafic vers cet État membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République du Chili. |
Lorsque la République du Chili fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. Dès réception de la désignation par la République du Chili, un État membre octroie les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
que le transporteur aérien soit établi dans la République du Chili; et |
b) |
que la République du Chili exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et soit responsable de l'octroi de son certificat de transporteur aérien; et |
c) |
que le transporteur aérien appartienne à des États membres de la CLAC et/ou à des ressortissants d'États membres de la CLAC et soit effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à moins que des dispositions plus favorables soient prévues dans le cadre de l'accord bilatéral relatif à des services aériens conclu entre cet État membre et la République du Chili. |
5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par la République du Chili:
a) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi dans la République du Chili; ou |
b) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par la République du Chili, ou que la République du Chili n'est pas responsable de l'octroi de son certificat de transporteur aérien; ou |
c) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas à des États membres de la CLAC et/ou à des ressortissants d'États membres de la CLAC, et n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à moins que des dispositions plus favorables soient prévues dans le cadre de l'accord bilatéral relatif à des services aériens conclu entre cet État membre et la République du Chili; ou |
d) |
lorsque l'État membre montre qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans un autre État membre de la CLAC, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre l'État membre et cet autre État membre de la CLAC. |
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Le paragraphe 2 complète les articles énumérés à l'annexe II, point 3.
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Chili dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Chili s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Le paragraphe 2 complète les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point 4.
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point 4, n'empêche les États membres d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la République du Chili qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de cet État membre et un autre lieu situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point 4, n'empêche la République du Chili d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de la République du Chili et un autre lieu situé sur le territoire de la République du Chili ou d'un autre État membre de la CLAC.
Article 5
Tarifs pour le transport
1. Le paragraphe 2 complète les articles énumérés à l'annexe II, point 5.
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Chili dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point 5, pour les transports effectués entièrement dans la Communauté sont soumis au droit communautaire. Le droit communautaire est appliqué d'une manière non discriminatoire.
3. Les tarifs qui sont pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point 5, pour les transports effectués entre la République du Chili et un autre État membre de la CLAC sont soumis au droit chilien concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d'une manière non discriminatoire.
Article 6
Annexes du présent accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République du Chili qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point 2. Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le six octobre deux mille cinq, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per Ia Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República de Chile
Za Chilskou republiku
For Republikken Chile
Für die Republik Chile
Tšiili Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Čīles Republikas vārdā
Čilės Respublikos vardu
A Chilei Köztársaság részéről
Għar-Repubblika taċ-Ċili
Voor de Republiek Chili
W imieniu Republiki Chile
Pela República do Chile
Za Čilskú republiku
Za Republiko Čile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
1. |
Accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre la République du Chili et des États membres qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus ou signés, ou sont appliqués provisoirement:
|
2. |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Chili et des États membres qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire. |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
1) |
Désignation par un État membre:
|
2) |
Refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations ou permis:
|
3) |
Contrôle réglementaire:
|
4) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
5) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2
1) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
2) |
La principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
3) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
4) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) |