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Document 32001L0088
Council Directive 2001/88/EC of 23 October 2001 amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs
Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
JO L 316 du 1.12.2001, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2009
Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
Journal officiel n° L 316 du 01/12/2001 p. 0001 - 0004
Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), après consultation du Comité des régions, considérant ce qui suit: (1) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité dispose que lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans le domaine de l'agriculture, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. (2) Conformément à l'article 6 de la directive 91/630/CEE du Conseil(4), la Commission a soumis au Conseil un rapport sur les systèmes d'élevage intensif en prenant en particulier en considération le bien-être des truies élevées dans différents degrés de confinement et en groupes, et a formulé des propositions en vue de l'adaptation de la réglementation. (3) Les porcs, en tant qu'animaux vivants, figurent sur la liste de produits de l'annexe I du traité. (4) Le comité scientifique vétérinaire a conclu, dans son avis du 30 septembre 1997, que les porcs devraient disposer d'un environnement correspondant à leur besoin d'exercice et leur nature "fouineur" et que leur bien-être semble être compromis en raison de l'espace très restreint dont ils disposent. (5) Les truies ont volontiers des interactions sociales avec d'autres porcs, à condition de disposer de leur liberté de mouvement et de se trouver dans un environnement d'une certaine complexité. Il y a donc lieu d'interdire la pratique actuelle du confinement permanent des truies dans un espace restreint. Il convient cependant d'accorder aux producteurs suffisamment de temps pour procéder aux changements structurels nécessaires de leurs installations de production. (6) Il importe de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, en matière de bien-être, notamment du point de vue sanitaire, économique et social et en ce qui concerne les incidences sur l'environnement. (7) Il est souhaitable que la Commission fasse rapport en prenant en considération d'autres recherches et l'expérience pratique afin d'améliorer encore le bien-être des porcs, notamment en ce qui concerne des aspects non couverts par la directive 91/630/CEE. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 91/630/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 91/630/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Les États membres veillent à ce qui suit: 1) toutes les exploitations respectent les exigences suivantes: a) chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l'exception des cochettes après la saillie et des truies - dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à: >TABLE> b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et de 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %; 2) les revêtements de sol sont conformes aux exigences suivantes: a) pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au point 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation; b) lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton: i) la largeur maximale des ouvertures doit être égale à: - 11 mm pour les porcelets, - 14 mm pour les porcs sevrés, - 18 mm pour les porcs de production, - 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies; ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à: - 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et - 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies; 3) la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite; 4) a) les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m; b) par dérogation aux dispositions prévues au point a) les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a) pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case; 5) sans préjudice des exigences prévues à l'annexe, en ce qui concerne les porcs élevés en groupes, les truies et les cochettes doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe; 6) le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes; 7) afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique; 8) les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques; 9) à partir du 1er janvier 2003, les dispositions figurant aux points 1 b), 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du point 8 s'appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations. Les dispositions figurant au point 4 a) ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies." 2) L'article suivant est inséré: "Article 5 bis Les États membres veillent à ce que: 1) toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe; 2) des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux." 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. De préférence avant le 1er janvier 2005 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2005, la Commission présente au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux. Le rapport est élaboré en tenant compte des conséquences socio-économiques, des conséquences sanitaires, des incidences environnementales et des différentes conditions climatiques. Il prend également en considération l'état des techniques et des systèmes de production de porcs et de traitement de la viande susceptibles de limiter la nécessité de recourir à la castration chirurgicale. Il est, le cas échéant, assorti de propositions législatives appropriées relatives aux effets de la réglementation des espaces disponibles et des types de revêtement aux fins du bien-être des porcs sevrés et des porcs de production. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions. 2. Le 1er janvier 2008 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux. Le rapport couvre notamment: a) les effets des taux de charge, y compris la taille du groupe et les méthodes de regroupement des animaux, des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé; b) l'incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs, y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques; c) les facteurs de risque associés à la caudophagie et les recommandations en vue de diminuer la nécessité de l'ablation de la queue; d) l'évolution des systèmes de conduite en groupe pour les truies gestantes, en tenant compte à la fois des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques des différents systèmes et de leurs incidences sur la santé et l'environnement ainsi que des conditions climatiques; e) l'évaluation de l'espace requis, y compris l'aire de saillie pour le logement individuel des verrats adultes de reproduction; f) l'évolution des systèmes de stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets; g) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité de différents niveaux d'amélioration du bien-être des animaux; h) les conséquences socio-économiques des différents systèmes d'élevage des porcs et leurs effets sur les partenaires économiques de la Communauté. Le rapport peut, le cas échéant, être assorti de propositions appropriées." 4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(6) (ci-après dénommé le 'comité'). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil(7) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2001. Par le Conseil Le président A. Neyts-Uyttebroeck (1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 114. (2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 74. (4) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33. (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.