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Document 22007A0511(01)

    Accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

    JO L 122 du 11.5.2007, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/323/oj

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    22007A0511(01)

    Accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

    Journal officiel n° L 122 du 11/05/2007 p. 0031 - 0038


    Accord

    entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY,

    d’autre part,

    ci-après dénommées "parties",

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République du Paraguay;

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

    CONSTATANT qu’en vertu de la législation de la Communauté européenne les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

    RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Paraguay, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Paraguay et à préserver la continuité de ces services aériens;

    CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République du Paraguay, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République du Paraguay ni de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Dispositions générales

    1. Aux fins du présent accord, on entend par "États membres", les États membres de la Communauté européenne, et par "États membres de la CLAC", les États membres de la Commission latino-américaine de l’aviation civile.

    2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à l’accord en question s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord en question s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation, autorisation et révocation

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Paraguay et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la République du Paraguay, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République du Paraguay accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    i) que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément à la législation communautaire; et

    ii) qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii) que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

    3. La République du Paraguay peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:

    i) le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou

    ii) le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii) le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

    iv) le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République du Paraguay et un autre État membre, et que la République du Paraguay démontre qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou

    v) le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République du Paraguay n’a pas conclu d’accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République du Paraguay s’est vu refuser les droits de trafic vers ledit État membre.

    Lorsque la République du Paraguay fait valoir ses droits en vertu du présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

    4. Dès réception de la désignation par la République du Paraguay, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    i) que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République du Paraguay; et

    ii) que la République du Paraguay exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et soit responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et

    iii) que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC.

    5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la République du Paraguay lorsque:

    i) le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de la République du Paraguay; ou

    ii) la République du Paraguay n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien ou n’est pas responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou

    iii) le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC; ou

    iv) le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre l’État membre et un autre État membre de la CLAC et l’État membre démontre qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre de la CLAC, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord.

    Article 3

    Sécurité

    1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

    2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Paraguay dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Paraguay s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

    Article 4

    Taxation du carburant d’aviation

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

    2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche des États membres d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de la République du Paraguay qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d’un autre État membre.

    3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche la République du Paraguay d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné d’un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République du Paraguay et un autre point situé sur le territoire de la République du Paraguay ou d’un autre État membre de la CLAC.

    Article 5

    Tarifs pour le transport

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

    2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Paraguay dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s’applique de façon non discriminatoire.

    3. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entre la République du Paraguay et un autre État membre de la CLAC, sont soumis à la législation paraguayenne concernant le rôle dominant en matière de prix. La législation paraguayenne est appliquée d’une manière non discriminatoire.

    Article 6

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1. Nonobstant toute autre disposition contraire, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I ne doivent en rien:

    i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence;

    ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou

    iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

    2. Les dispositions des accords visés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas applicables.

    Article 7

    Annexes du présent accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 8

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 9

    Entrée en vigueur et application provisoire

    1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République du Paraguay qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    Article 10

    Dénonciation

    1. La dénonciation éventuelle d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

    2. La dénonciation éventuelle de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version espagnole prévaut sur les autres versions.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    +++++ TIFF +++++

    +++++ TIFF +++++

    За Република Парагвай

    Por la República del Paraguay

    Za Paraguayskou republiku

    For Republikken Paraguay

    Für die Republik Paraguay

    Paraguay Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Παραγoυάης

    For the Republic of Paraguay

    Pour la République du Paraguay

    Per la Repubblica del Paraguay

    Paragvajas Republikas vārdā

    Paragvajaus Respublikos vardu

    A Paraguayi Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tal-Paragwaj

    Voor de Republiek Paraguay

    W imieniu Republiki Paragwaju

    Pela República do Paraguai

    Pentru Republica Paraguay

    Za Paraguajskú republiku

    Za Republiko Paragvaj

    Paraguayn tasavallan puolesta

    För Republiken Paraguay

    +++++ TIFF +++++

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    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a) Accords relatifs aux services aériens entre la République du Paraguay et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:

    - accord relatif aux transports aériens entre la République du Paraguay et la République fédérale d’Allemagne, signé à Bonn le 26 novembre 1974, ci-après dénommé "accord Paraguay-Allemagne" à l’annexe II,

    - accord relatif aux transports aériens réguliers entre la République du Paraguay et le Royaume de Belgique signé à Asunción le 1er septembre 1972 modifié par le procès-verbal approuvé signé à Bruxelles le 3 septembre 1982, ci-après dénommé "accord Paraguay-Belgique" à l’annexe II,

    - accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République du Paraguay et le gouvernement espagnol signé à Madrid le 12 mai 1976 complété par les procès-verbaux approuvés signés à Asunción le 2 novembre 1978 et le 1er septembre 1985 et à Madrid le 6 octobre 1992, ci-après dénommé "accord Paraguay-Espagne" à l’annexe II,

    - accord relatif aux transports aériens réguliers entre la République du Paraguay et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 7 février 1974, ci-après dénommé "accord Paraguay - Pays-Bas" à l’annexe II.

    b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Paraguay et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    - projet d’accord entre le gouvernement de la République du Paraguay et le gouvernement de la République italienne concernant les services aériens entre leurs territoires respectifs, paraphé à Rome le 18 juillet 1985 comme annexe au procès-verbal approuvé des consultations, ci-après dénommé "projet d’accord Paraguay-Italie" à l’annexe II,

    - projet d’accord entre le gouvernement de la République du Paraguay et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux services aériens, paraphé à Asunción le 28 août 1998 comme annexe B au procès-verbal approuvé entre les autorités aéronautiques de la République du Paraguay et du Royaume-Uni, ci-après dénommé "projet d’accord Paraguay - Royaume-Uni" à l’annexe II.

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    ANNEXE II

    Liste des articles dans les accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a) Désignation:

    - article 3 de l’accord Paraguay-Allemagne,

    - article 3 de l’accord Paraguay-Belgique,

    - article 3 de l’accord Paraguay-Espagne,

    - article 4 du projet d’accord Paraguay-Italie,

    - article 3 de l’accord Paraguay-Pays-Bas,

    - article 4 du projet d’accord Paraguay-Royaume-Uni.

    b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

    - article 4 de l’accord Paraguay-Allemagne,

    - article 4 de l’accord Paraguay-Belgique,

    - article 4 de l’accord Paraguay-Espagne,

    - article 5 du projet d’accord Paraguay-Italie,

    - article 4 de l’accord Paraguay-Pays-Bas,

    - article 5 du projet d’accord Paraguay-Royaume-Uni.

    c) Contrôle réglementaire:

    - article 10 du projet d’accord Paraguay-Italie,

    - article 14 du projet d’accord Paraguay-Royaume-Uni.

    d) Taxation du carburant d’aviation:

    - article 6 de l’accord Paraguay-Allemagne,

    - article 5 de l’accord Paraguay-Belgique,

    - article 5 de l’accord Paraguay-Espagne,

    - article 6 du projet d’accord Paraguay-Italie,

    - article 5 de l’accord Paraguay-Pays-Bas,

    - article 8 du projet d’accord Paraguay-Royaume-Uni.

    e) Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:

    - article 9 de l’accord Paraguay-Allemagne,

    - article 9 de l’accord Paraguay-Belgique,

    - article 6 de l’accord Paraguay-Espagne,

    - article 8 du projet d’accord Paraguay-Italie,

    - article 9 de l’accord Paraguay-Pays-Bas,

    - article 7 du projet d’accord Paraguay-Royaume-Uni.

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    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

    a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

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