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Document 21996D1003(05)

Décision du Comité mixte de l'EEE nº 60/95 du 18 juillet 1995 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

JO L 251 du 3.10.1996, pp. 30–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/60(2)/oj

3.10.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 60/95

du 18 juillet 1995

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,

considérant que l'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 20/94 du 28 octobre 1994, modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE (1);

considérant que le règlement (CE) no 3315/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) no 3118/93 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (2), doit être incorporé dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté dans l'annexe XIII de l'accord au point 26.C [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil] avant les adaptations:

«, modifié par:

394 R 3315: règlement (CEE) no 3315/94 du Conseil du 22 décembre 1994 (JO no L 350 du 31. 12. 94, p. 9).»

Article 2

Au point 26.C [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil], les adaptations a) à j) sont remplacées par le texte suivant.

«a)

Le présent règlement ne s'applique pas en 1995 et 1996 aux entreprises établies en Autriche ni au transport de marchandises sur le territoire autrichien.

b)

À l'article 2, il y a lieu d'ajouter les dispositions suivantes:

“Pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, le contingent communautaire de cabotage consistera en 560 autorisations ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996.

Le contingent est réparti entre l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège de la façon suivante:

 

1995

1996

1997

du 1er janvier au 30 juin 1998

Islande

13

17

23

15

Liechtenstein

33

43

57

37

Norvège

514

669

870

567

Pour 1995, le contingent pour le Liechtenstein est égal à huit douzièmes du contingent annuel total fixé pour 1995, ce qui représente le nombre de mois restant en 1995 après l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein le 1er mai 1995.

La Communauté obtient 521 autorisations de cabotage supplémentaires, ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996.

Ces autorisations de cabotage sont réparties entre les États membres de la CE de la façon suivante:

 

1995

1996

1997

du 1er janvier au 30 juin 1998

Belgique

40

52

69

45

Danemark

40

53

69

44

Allemagne

67

88

115

75

Grèce

19

25

34

22

Espagne

42

55

73

49

France

56

73

95

62

Irlande

18

23

29

19

Italie

55

72

94

62

Luxembourg

20

26

35

24

Pays-Bas

59

78

102

67

Autriche

0

0

48

31

Portugal

24

31

40

26

Finlande

20

26

34

23

Suède

26

34

45

30

Royaume-Uni

35

46

60

40”

c)

À l'article 3 paragraphe 2, il faut lire “Commission de la CE” en lieu et place de “Commission”. En ce qui concerne l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, la Commission de la CE remet les autorisations de cabotage au comité permanent des États de l'AELE qui les distribue aux États d'établissement concernés.

d)

Dans les cas visés aux articles 5 et 11, concernant les États de l'AELE, il faut lire “comité permanent des États de l'AELE” en lieu et place de “Commission”.

Les relevés récapitulatifs visés à l'article 5 paragraphe 2 sont transmis en même temps au Comité mixte de l'EEE qui procède à leur compilation et les fait parvenir aux États membres de la Communauté européenne et de l'AELE.

e)

Le texte de l'article 6 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:

“Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport ou taxe sur le chiffre d'affaires réalisé sur ces services.”

f)

Dans les cas visés à l'article 7:

en ce qui concerne les États de l'AELE, il faut lire “Autorité de surveillance AELE” en lieu et place de “Commission” et “Comité permanent des États de l'AELE” en lieu et place de “Conseil”,

lorsque la Commission est saisie d'une demande émanant d'un État membre de la Communauté européenne ou lorsque l'Autorité de surveillance AELE est saisie d'une même demande émanant de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège en vue d'adopter des mesures de sauvegarde, elles en informent sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournissent toutes les informations utiles.

À la demande d'une partie contractante, des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prorogation des mesures de sauvegarde.

Dès que la Commission de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.

Au cas où l'une des parties contractantes concernées estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.

g)

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège reconnaissent comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège les documents communautaires délivrés par la Commission et les États membres de la CE conformément aux annexes I à III du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions des documents communautaires visés aux annexes I, II, III et IV du règlement, il faut lire “État(s) membre(s) de la CE, Islande, Liechtenstein et/ou Norvège” en lieu et place d'“État(s) membre(s)”.

h)

La Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège conformément aux annexes I à III du règlement, telles que modifiées dans l'appendice 2 de la présente annexe, comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national dans un État membre de la CE.

i)

Les documents figurant dans les annexes I à IV du règlement, lorsqu'ils sont délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, correspondent aux modèles fixés dans l'appendice 2 de la présente annexe.»

Article 3

L'appendice annexé à la présente décision remplace l'appendice 2 de l'annexe 11 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94, du 21 mars 1994, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE (3).

Article 4

Les textes du règlement (CE) no 3315/94 du Conseil en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er août 1995 à condition que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 6

La présente décision est publiée dans la Section EEE et au Supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

E. BERG


(1)  JO no L 325 du 17. 12. 1994, p. 72.

(2)  JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 9.

(3)  JO no L 160 du 28. 6. 1994, p. 93.


ANNEXE

«

APPENDICE 2

DOCUMENTS FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) No 3118/93 DU CONSEIL, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD EEE

[Voir adaptation i) au point 26.C de l'annexe XIII de l'accord]

 

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUÉES AU COURS DE ... (trimestre) ... (année) SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE COMMUNAUTAIRES, ISLANDAISES, DU LIECHTENSTEIN, NORVÉGIENNES DÉLIVRÉES PAR ...

(Signe distinctif du pays)

>État de chargement et de déchargement

Nombre de

tonnes transportées

tonnes/kilomètres (en milliers)

D

 

 

F

 

 

I

 

 

NL

 

 

B

 

 

L

 

 

GB (1)

 

 

IRL

 

 

DK

 

 

GR

 

 

E

 

 

P

 

 

FIN

 

 

S

 

 

A (2)

 

 

IS

 

 

FL

 

 

N

 

 

Total cabotage

 

 

»

(1)  À partir du 1er janvier 1996: UK.

(2)  Les informations pour l'Autriche ne doivent être fournies qu'à partir du premier trimestre de l'année 1997.


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