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Document 21996D1003(05)
Decision of the EEA Joint Committee No 60/95 of 18 July 1995 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 60/95 du 18 juillet 1995 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 60/95 du 18 juillet 1995 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
JO L 251 du 3.10.1996, pp. 30–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
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3.10.1996 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 251/30 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 60/95
du 18 juillet 1995
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 20/94 du 28 octobre 1994, modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE (1);
considérant que le règlement (CE) no 3315/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) no 3118/93 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (2), doit être incorporé dans l'accord,
DÉCIDE:
Article premier
Le texte suivant est ajouté dans l'annexe XIII de l'accord au point 26.C [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil] avant les adaptations:
«, modifié par:
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— |
394 R 3315: règlement (CEE) no 3315/94 du Conseil du 22 décembre 1994 (JO no L 350 du 31. 12. 94, p. 9).» |
Article 2
Au point 26.C [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil], les adaptations a) à j) sont remplacées par le texte suivant.
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«a) |
Le présent règlement ne s'applique pas en 1995 et 1996 aux entreprises établies en Autriche ni au transport de marchandises sur le territoire autrichien. |
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b) |
À l'article 2, il y a lieu d'ajouter les dispositions suivantes: “Pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, le contingent communautaire de cabotage consistera en 560 autorisations ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996. Le contingent est réparti entre l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège de la façon suivante:
Pour 1995, le contingent pour le Liechtenstein est égal à huit douzièmes du contingent annuel total fixé pour 1995, ce qui représente le nombre de mois restant en 1995 après l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein le 1er mai 1995. La Communauté obtient 521 autorisations de cabotage supplémentaires, ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996. Ces autorisations de cabotage sont réparties entre les États membres de la CE de la façon suivante:
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c) |
À l'article 3 paragraphe 2, il faut lire “Commission de la CE” en lieu et place de “Commission”. En ce qui concerne l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, la Commission de la CE remet les autorisations de cabotage au comité permanent des États de l'AELE qui les distribue aux États d'établissement concernés. |
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d) |
Dans les cas visés aux articles 5 et 11, concernant les États de l'AELE, il faut lire “comité permanent des États de l'AELE” en lieu et place de “Commission”. Les relevés récapitulatifs visés à l'article 5 paragraphe 2 sont transmis en même temps au Comité mixte de l'EEE qui procède à leur compilation et les fait parvenir aux États membres de la Communauté européenne et de l'AELE. |
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e) |
Le texte de l'article 6 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant: “Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport ou taxe sur le chiffre d'affaires réalisé sur ces services.” |
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f) |
Dans les cas visés à l'article 7:
À la demande d'une partie contractante, des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prorogation des mesures de sauvegarde. Dès que la Commission de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE. Au cas où l'une des parties contractantes concernées estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis. |
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g) |
L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège reconnaissent comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège les documents communautaires délivrés par la Commission et les États membres de la CE conformément aux annexes I à III du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions des documents communautaires visés aux annexes I, II, III et IV du règlement, il faut lire “État(s) membre(s) de la CE, Islande, Liechtenstein et/ou Norvège” en lieu et place d'“État(s) membre(s)”. |
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h) |
La Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège conformément aux annexes I à III du règlement, telles que modifiées dans l'appendice 2 de la présente annexe, comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national dans un État membre de la CE. |
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i) |
Les documents figurant dans les annexes I à IV du règlement, lorsqu'ils sont délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, correspondent aux modèles fixés dans l'appendice 2 de la présente annexe.» |
Article 3
L'appendice annexé à la présente décision remplace l'appendice 2 de l'annexe 11 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94, du 21 mars 1994, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE (3).
Article 4
Les textes du règlement (CE) no 3315/94 du Conseil en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er août 1995 à condition que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 6
La présente décision est publiée dans la Section EEE et au Supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
E. BERG
(1) JO no L 325 du 17. 12. 1994, p. 72.
(2) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 9.
(3) JO no L 160 du 28. 6. 1994, p. 93.
ANNEXE
APPENDICE 2
DOCUMENTS FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) No 3118/93 DU CONSEIL, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD EEE
[Voir adaptation i) au point 26.C de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUÉES AU COURS DE ... (trimestre) ... (année) SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE COMMUNAUTAIRES, ISLANDAISES, DU LIECHTENSTEIN, NORVÉGIENNES DÉLIVRÉES PAR ...
(Signe distinctif du pays)
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>État de chargement et de déchargement |
Nombre de |
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tonnes transportées |
tonnes/kilomètres (en milliers) |
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D |
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F |
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NL |
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B |
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L |
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GB (1) |
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IRL |
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DK |
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GR |
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E |
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P |
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FIN |
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S |
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A (2) |
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IS |
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FL |
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N |
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Total cabotage |
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(1) À partir du 1er janvier 1996: UK.
(2) Les informations pour l'Autriche ne doivent être fournies qu'à partir du premier trimestre de l'année 1997.