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Document 32023D0374

Décision d’exécution (UE) 2023/374 de la Commission du 13 février 2023 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2023) 901]

C/2023/901

JO L 51 du 20.2.2023, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/374/oj

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/79


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/374 DE LA COMMISSION

du 13 février 2023

concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97

[notifiée sous le numéro C(2023) 901]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (2),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4 à 7,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (4).

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

(3)

Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique.

(4)

Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a publié des listes successives des parties exemptées au Journal officiel de l’Union européenne (5).

(6)

La décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission (6) la plus récente concernant des exemptions en vertu du règlement d’exemption a été adoptée le 26 août 2022.

(7)

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.

(8)

En octobre 2018, la Commission a reçu de la société portugaise Sangal - Indústria de Veículos Lda (ci-après «Sangal» ou la «société») une demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée avec le code additionnel TARIC A407 par la décision 2003/899/CE de la Commission (7).

(9)

Sangal a en particulier demandé que son nom soit modifié en Sangal E-bike Manufacturing Lda et que son adresse légale soit modifiée en Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portugal.

(10)

Toutefois, l’appréciation du bien-fondé de la demande a révélé que la société avait changé non seulement de nom et d’adresse, mais aussi de propriétaire et, surtout, d’activité d’assemblage; elle a en effet commencé à assembler exclusivement des bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (ci-après les «bicyclettes électriques»).

(11)

En janvier 2019, Sangal a confirmé qu’elle n’assemblait que des bicyclettes électriques mais a signalé qu’elle avait prévu de reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques au cours de l’année 2019. Elle a donc demandé à la Commission de la considérer comme un assembleur de bicyclettes classiques et électriques (ci-après l’«assembleur hybride») et d’accorder la modification demandée des références de l’autorisation d’exemption sur la base de l’activité prévue d’assemblage de bicyclettes classiques.

(12)

La Commission a donc suspendu l’examen de la demande de modification des références afin de permettre à Sangal de fournir des éléments de preuve suffisants de l’assemblage de bicyclettes classiques.

(13)

En octobre 2022, Sangal a réitéré sa demande de modification des références de l’autorisation d’exemption visée au considérant 8 en faisant valoir que l’administration douanière portugaise compétente lui avait fait observer que les références de l’autorisation d’exemption accordée par la Commission ne correspondaient pas à celles de la société, qui importait des parties de bicyclettes faisant l’objet de l’exemption.

(14)

À cet égard, la Commission a demandé à Sangal de fournir des éléments prouvant qu’elle avait assemblé des bicyclettes classiques comme elle l’avait indiqué en 2019.

(15)

Toujours en octobre 2022, la société a informé la Commission que l’assemblage des bicyclettes classiques n’avait pas encore commencé, prétendument en raison d’une pénurie d’approvisionnement concernant des parties de bicyclettes. À la place, Sangal a assemblé des bicyclettes électriques. Sangal a également affirmé qu’elle commencerait à assembler des bicyclettes classiques en cette année 2022.

(16)

La Commission note qu’en vertu du règlement d’exemption, l’une des conditions pour bénéficier de l’autorisation d’exemption est que les assembleurs doivent utiliser les parties de bicyclettes achetées en exemption pour assembler des bicyclettes classiques. En outre, les assembleurs hybrides (c’est-à-dire les assembleurs de bicyclettes classiques et électriques) peuvent également bénéficier de l’autorisation d’exemption. Néanmoins, les parties qui assemblent exclusivement des bicyclettes électriques ne peuvent pas bénéficier de l’autorisation d’exemption accordée en vertu du règlement d’exemption. Ces parties devraient exercer leurs activités dans le cadre d’une autorisation ad hoc de destination particulière accordée conformément à la législation douanière de l’Union, pourvu qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

(17)

Au vu de ce qui précède, Sangal ne saurait être considéré comme un assembleur hybride. La Commission a accordé à la société un délai raisonnable pour reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques, ce qu’elle n’a pas fait. La demande de modification des références visée aux considérants 8 et 9 devrait donc être rejetée.

(18)

En outre, Sangal ne satisfait plus aux exigences de l’autorisation d’exemption accordée au titre du règlement d’exemption. L’autorisation d’exemption concernant Sangal visée au considérant 8 devrait donc être retirée. Par conséquent, la demande de changement de nom visée au considérant 9 est caduque.

(19)

Le 9 décembre 2022, une communication des conclusions susmentionnées sur la base desquelles il était envisagé de proposer l’adoption d’une décision d’exécution de la Commission rejetant la demande de modification des références et retirant l’autorisation d’exemption a été envoyée à Sangal.

(20)

Le 19 décembre 2022, à la suite de la communication des conclusions, Sangal a confirmé que l’assemblage de bicyclettes conventionnelles n’avait jamais commencé au cours des quatre dernières années. La société, alors qu’elle était encore en phase de démarrage et déficitaire, a invoqué des circonstances exceptionnelles sur le marché, telles qu’une forte augmentation de la demande de bicyclettes électriques couplée à une augmentation significative des coûts de transport et à un allongement important des délais de livraison des parties de bicyclettes.

(21)

La Commission a toutefois constaté que l’augmentation de la demande de bicyclettes électriques n’était pas pertinente dans le cadre de la présente évaluation. En outre, Sangal n’a produit aucun élément de preuve concernant les circonstances exceptionnelles invoquées, telles que la longueur des délais de livraison des parties de bicyclettes. Au contraire, la Commission a relevé que, selon le rapport de la base de données européenne 14(6), le volume des parties de bicyclettes achetées par Sangal avait considérablement augmenté au cours des quatre dernières années et avait même doublé en 2022.

(22)

En outre, Sangal prétend qu’elle est en train de négocier, avec une société liée, une commande qui, si elle était confirmée, conduirait à l’assemblage d’environ 4 000 bicyclettes classiques à expédier dans le courant de l’année 2023. Sangal a donc demandé à la Commission d’accorder un délai supplémentaire pour prouver qu’elle peut être considérée comme un assembleur hybride.

(23)

La Commission a fait observer que Sangal ne peut pas être considérée comme un assembleur hybride au vu de ses activités d’assemblage réelles. En outre, le fait que Sangal négocie une commande de production de bicyclettes classiques dans le futur n’a pas d’incidence sur son activité actuelle, qui fait l’objet du présent examen. En effet, si l’activité future d’assemblage de bicyclettes classiques était confirmée, elle n’aurait d’effet que sur les résultats futurs de la société.

(24)

Par ailleurs, la Commission a noté que la présente décision d’exécution n’empêche pas Sangal d’introduire à l’avenir une nouvelle demande d’autorisation d’exemption, conformément aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 du règlement d’exemption.

(25)

Pour tout ce qui précède, les conclusions de l’examen de la demande visées au considérant 18 sont confirmées et la demande de Sangal est rejetée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est rejetée.

Partie pour laquelle la modification des références est rejetée

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portugal

Article 2

L’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est retirée.

Partie pour laquelle l’autorisation de l’exemption est retirée

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portugal

Article 3

Les États membres et la partie mentionnée à l’article 2 sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision prend effet à compter de sa notification.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2023.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  Règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55).

(5)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO L 193 du 22.7.1997, p. 32. JO L 334 du 5.12.1997, p. 37. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO L 343 du 19.11.2004, p. 23. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32. JO L 331 du 17.12.2015, p. 30. JO L 47 du 24.2.2017, p. 13. JO L 79 du 22.3.2018, p. 31. JO L 171 du 26.6.2019, p. 117. JO L 138 du 30.4.2020, p. 8. JO L 158 du 20.5.2020, p. 7. JO L 325 du 7.10.2020, p. 74. JO L 140 du 23.4.2021, p. 1. JO L 83 du 10.3.2022, p. 39. JO L 102 du 30.3.2022, p. 16. JO L 229 du 5.9.2022, p. 69.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26 août 2022 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 229 du 5.9.2022, p. 69).

(7)  Décision 2003/899/CE de la Commission du 28 novembre 2003 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission (JO L 336 du 23.12.2003, p. 101).


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