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Document 32022D0575

    Décision d’exécution (UE) 2022/575 de la Commission du 6 avril 2022 concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 [notifiée sous le numéro C(2022) 2078] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/2078

    JO L 109 du 8.4.2022, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/575/oj

    8.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 109/69


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/575 DE LA COMMISSION

    du 6 avril 2022

    concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2208

    [notifiée sous le numéro C(2022) 2078]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 261, paragraphe 1, point b),

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 128, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La fièvre aphteuse est une maladie virale grave et très contagieuse du bétail, qui peut avoir une incidence économique considérable sur le secteur agricole et est susceptible de se propager rapidement par du matériel végétal contaminé, y compris le foin et la paille.

    (2)

    Le foin et la paille sont les seuls matériels végétaux dont les lots font l’objet de restrictions à l’entrée dans l’Union fixées dans le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (3), qui s’appliquait jusqu’au 20 avril 2021. En particulier, seuls les lots de foin et de paille en provenance de pays tiers ou de territoires énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 étaient autorisés à entrer dans l’Union. Compte tenu du risque de propagation de la fièvre aphteuse par ce matériel, il convient de maintenir ces restrictions dans le droit de l’Union.

    (3)

    Le nouveau cadre législatif en matière de santé animale, établi dans le règlement (UE) 2016/429 et applicable à partir du 21 avril 2021, devrait assurer une transition sans heurts à partir des exigences énoncées dans les actes préexistants de l’Union, y compris celles concernant l’entrée dans l’Union de matériels végétaux, étant donné qu’elles se sont révélées efficaces. Dès lors, l’objectif et la substance de ces règles préexistantes devraient être maintenus dans les règles établies par la présente décision, jusqu’à ce que l’Autorité alimentaire européenne (EFSA) rende un avis scientifique évaluant l’existence des risques zoosanitaires que la fièvre aphteuse et d’autres maladies de catégorie A au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4) soient introduites dans l’Union par l’intermédiaire de lots de foin et de paille provenant de pays tiers ou de territoires.

    (4)

    Il est donc nécessaire d’établir dans la présente décision une liste de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée. Une telle liste devrait tenir compte de la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et de la liste, figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (5), des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou de territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés est autorisée en raison de leur situation zoosanitaire favorable, notamment en ce qui concerne la fièvre aphteuse. Pour ne pas perturber les échanges commerciaux, et dans un souci de clarté, il convient également d’établir une liste séparée des pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation est autorisée.

    (5)

    Afin d’éviter que des lots de pellets de paille destinés à la combustion soient en contact avec des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, il convient que la présente décision établisse également des mesures strictes d’atténuation des risques pour la livraison de ces lots à l’installation de destination dans l’Union. Ils convient que ces lots soient placés sous le régime douanier particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666 (7) de la Commission, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union dans laquelle ils seront brûlés.

    (6)

    Les codes NC relatifs au foin et à la paille figurent au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission (8) et il convient que la présente décision en tienne compte.

    (7)

    Par souci de simplification et de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 de la Commission (9) autorisant actuellement les importations dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de Grande-Bretagne et des dépendances de la Couronne et de les inscrire dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision établit des mesures d’urgence applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers et territoires.

    Article 2

    Exigences applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille

    1.   Les lots de paille (code NC Ex12130000) visés au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 ou de foin (code NC: Ex12 14 90), visés au chapitre 12 de ladite annexe, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation sont autorisés à entrer dans l’Union sous réserve:

    a)

    qu’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 2 de l’annexe;

    b)

    qu’ils soient placés, à leur entrée dans l’Union, sous le régime particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013, que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union, dans laquelle ils seront brûlés.

    Article 3

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 est abrogé.

    Article 4

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (3)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2208 de la Commission du 22 décembre 2020 prenant en considération le Royaume-Uni en tant que pays tiers autorisé à importer des lots de foin et de paille dans l’Union (JO L 438 du 28.12.2020, p. 21).


    ANNEXE

    Partie 1 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 1

    Code ISO du pays tiers ou du territoire

    Nom du pays tiers ou du territoire

    AU

    Australie

    CA

    Canada

    CH

    Suisse

    CL

    Chili

    GB

    Royaume-Uni  (1)

    GG

    Guernesey

    GL

    Groenland

    IM

    Île de Man

    IS

    Islande

    JE

    Jersey

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    RS

    Serbie (2)

    US

    États-Unis

    *

    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    Partie 2 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 2

    Code ISO du pays tiers ou du territoire

    Nom du pays tiers ou du territoire

    UA

    Ukraine


    (1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la partie 1 de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    (2)  Aux fins des mesures d’urgence visées à l’article 1er, lorsqu’il est fait référence à la Serbie dans la présente annexe, le territoire du Kosovo* n’est pas inclus.


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