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Document 32020D1347

Décision d’exécution (UE) 2020/1347 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume d’Espagne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

JO L 314 du 29.9.2020, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1347/oj

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/24


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1347 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant au Royaume d’Espagne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 août 2020, l’Espagne a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par l’Espagne pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, l’Espagne aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 10,1 % et 115,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de l’Espagne devrait chuter de 10,9 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Espagne. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de l’Espagne en lien avec le dispositif de chômage partiel et les dispositifs similaires destinés spécifiquement aux travailleurs indépendants et les travailleurs du secteur du tourisme, et en faveur des mesures de santé publique, comme exposé aux considérants 4 à 9.

(4)

Plus précisément, le «décret-loi royal 8/2020», le «décret-loi royal 11/2020» et le «décret-loi royal 24/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020, ont introduit une compensation salariale allant jusqu’à 70 % du traitement de base pour les salariés en chômage partiel dans le cadre du dispositif de chômage partiel «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Cette compensation est plafonnée à un montant maximum de 1 098,09 EUR par mois, qui peut toutefois être porté à 1 254,96 EUR par mois ou à 1 411,83 EUR par mois, en fonction du nombre d’enfants à charge du bénéficiaire.

(5)

Les autorités ont également introduit une exonération totale ou partielle de cotisations sociales, en fonction de la taille de l’employeur et du mois de l’année, pour les salariés concernés par l’«ERTE». L’exonération constitue une perte de recettes pour le gouvernement, qui, aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/672, peut être considérée comme équivalant à des dépenses publiques.

(6)

Pour les travailleurs indépendants, les autorités ont mis en place une allocation pour la «cessation d’activité» (c’est-à-dire la suspension, totale ou partielle, de l’activité indépendante) et des exonérations connexes de cotisations sociales. La mesure prévoit des paiements mensuels pendant la période où les entreprises doivent être fermées ou, si elles sont ouvertes, lorsque leur chiffre d’affaires a diminué de plus de 75 %.

(7)

Des mesures de soutien particulières, consistant en des exonérations de cotisations et prestations sociales pour les salariés concernés par l’«ERTE» ont également été instaurées pour les «travailleurs saisonniers permanents» qui n’ont pas pu reprendre leur activité à la date prévue en raison de la propagation de la COVID-19, sur la base du «décret-loi royal 15/2020» et en application du «décret-loi royal 8/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne datée du 3 août 2020.

(8)

Le «décret-loi royal 8/2019», le «décret-loi royal 12/2019», le «décret-loi royal 7/2020» et le «décret-loi royal 25/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020, ont introduit une exonération de cotisations sociales (de 50 %) pour les employeurs, afin de soutenir «la préservation de l’emploi dans le secteur du tourisme» pendant l’état d’urgence et au-delà, tout en maintenant un niveau minimal de protection sociale pour plusieurs catégories de travailleurs. Si on fait la moyenne des dépenses mensuelles totales et du nombre de personnes pour lesquelles des entreprises ont reçu des subventions, on obtient une dépense moyenne par personne d’environ 192 EUR par mois.

(9)

Enfin, l’Espagne a accordé des allocations de santé aux travailleurs absents en raison de la COVID-19 (soit en quarantaine préventive, soit infectés) sur la base du «décret-loi royal 6/2020» et du «décret-loi royal 13/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020. Cette mesure est similaire au régime des accidents du travail (à savoir que les allocations sont plus généreuses et sont versées par le Fonds de la sécurité sociale à partir du premier jour de congé), et les allocations sont plafonnées à 75 % du traitement de base.

(10)

L’Espagne remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. L’Espagne a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 23 803 573 600 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Cette augmentation directement liée au dispositif de chômage partiel «ERTE» et aux mesures similaires ciblant spécifiquement les travailleurs indépendants et les travailleurs du secteur du tourisme constitue une augmentation soudaine et très marquée causée par la hausse quasi immédiate et sans précédent du nombre de bénéficiaires couverts par ces dispositifs et l’ampleur des allocations connexes accordées par l’Espagne. L’Espagne a l’intention de financer 1 660 000 000 EUR du montant accru des dépenses au moyen de fonds de l’Union.

(11)

La Commission a consulté l’Espagne et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 3 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(12)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider l’Espagne à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(13)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(14)

L’Espagne devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(15)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de l’Espagne ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. En particulier, le montant du prêt a été établi de façon à garantir le respect des règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts précisées dans le règlement (UE) 2020/672,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de l’Espagne un prêt d’un montant maximal de 21 324 820 449 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Espagne en dix tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   L’Espagne paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

L’Espagne peut financer les mesures suivantes:

a)

le dispositif de chômage partiel «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pour les salariés, prévu par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (chapitre II, articles 22 à 28), le «décret-loi royal 18/2020 du 12 mai» et le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (articles 1er à 7);

b)

les mesures extraordinaires relatives aux cotisations sociales pour les salariés relevant de l’«ERTE», prévues par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (chapitre II, articles 22 à 28), le «décret-loi royal 18/2020 du 12 mai» (articles 1er à 4) et le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (chapitre I, article 4 et disposition additionnelle 1);

c)

l’allocation versée en cas de «cessation d’activité» et les exonérations connexes de cotisations sociales, prévues par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (article 17), modifié par le «décret-loi royal 11/2020 du 31 mars» (disposition finale 1.8), et par le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (articles 8, 9 et 10);

d)

le régime d’aide aux «travailleurs saisonniers permanents», prévu par le «décret-loi royal 15/2020 du 21 avril» (disposition finale 8) et en application du «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (article 24) à ces travailleurs;

e)

l’exonération partielle de cotisations sociales pour les employeurs afin de soutenir «la préservation de l’emploi dans le secteur du tourisme», prévue par le «décret-loi royal 8/2019 du 8 mars», le «décret-loi royal 12/2019 du 11 octobre», le «décret-loi royal 7/2020 du 12 mars» (article 13) et le «décret-loi royal 25/2020» (disposition finale 4);

f)

les prestations de santé pour les travailleurs absents en raison de la COVID-19, prévues par le «décret-loi royal 6/2020 du 10 mars» (article 5), le «décret-loi royal 13/2020 du 7 avril» (disposition finale 1) et le «décret-loi royal 27/2020 du 4 août» (disposition finale 10).

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, l’Espagne informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


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