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Document 32020D1346

Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

JO L 314 du 29.9.2020, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1346/oj

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1346 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, la Grèce a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Grèce aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,4 % et 196,4 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait diminuer de 9 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Grèce en lien avec l’allocation spéciale accordée aux salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus en raison de la crise, le coût de leur couverture sociale pendant la période de suspension, l’allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, le dispositif de chômage partiel, et les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières du secteur tertiaire, comme exposé aux considérants 4 à 8.

(4)

Plus précisément, le «décret-loi du 14 mars 2020» (2), qui est mentionné dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus à partir de la mi-mars 2020. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes employés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(5)

Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 4. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes employés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(6)

Le «décret-loi du 20 mars 2020» (3), qui est mentionné dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, a introduit une allocation spéciale pour les professions indépendantes (économistes, comptables, ingénieurs, avocats, médecins, enseignants et chercheurs). La mesure concerne une allocation spéciale ponctuelle de 600 EUR octroyée en avril ou en juin 2020 à ces professions.

(7)

Un dispositif de chômage partiel, qui s’applique du 15 juin 2020 au 15 octobre 2020 dans toutes les entreprises, à l’exception du secteur aérien où une prolongation est possible jusqu’à la fin de 2020, a été introduit en vertu de la «loi no 4690/2020» (4), qui est mentionnée dans la demande de la Grèce du 6 août 2020. Les entreprises éligibles sont celles qui ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % et la mesure permet de réduire jusqu’à 50 % la durée de travail hebdomadaire des salariés, à condition que la relation de travail soit maintenue. Du 15 au 30 juin 2020, l’État a couvert 60 % de la rémunération nette du salarié et 60 % des cotisations sociales de l’employeur pour les heures non travaillées. À partir du 1er juillet 2020, l’État couvre 100 % des cotisations sociales de l’employeur et du salarié pour les heures non travaillées, ainsi que 60 % de la rémunération nette des salariés pour les heures non travaillées.

(8)

Enfin, la «loi no 4714/2020» (5), qui est mentionnée dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, introduit le financement par l’État des cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières. La mesure cible les entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, à savoir les entreprises réalisant 50 % de leur chiffre d’affaires annuel au troisième trimestre, sur la base des données de 2019, et vise à financer les cotisations sociales de l’employeur pendant les mois de juillet, août et septembre 2020, à condition que les entreprises conservent le même nombre de salariés qu’au 30 juin 2020.

(9)

La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 2 728 000 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à de nouvelles mesures qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce.

(10)

La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Grèce remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Grèce en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Grèce paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672, pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes:

a)

une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;

b)

la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;

c)

une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue à l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»;

d)

un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la «loi no 4690/2020»;

e)

les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Grèce informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décret-loi du 14 mars 2020 (Journal officiel A’ 64) ratifié par l’article 3 de la loi no 4682/2020 (Journal officiel A’ 76); décision ministérielle conjointe 12998/232 (Journal officiel B’ 1078 du 28 mars 2020), décision ministérielle conjointe 16073/287 du 22 avril 2020 (Journal officiel B’ 1547 du 22 avril 2020), décision ministérielle conjointe 17788/346 du 8 mai 2020 (Journal officiel B’ 1779 du 10 mai 2020) et décision ministérielle conjointe 23102/477/2020 (Journal officiel B’ 2268 du 13 juin 2020).

(3)  Décret-loi du 20 mars 2020 (Journal officiel A’ 68) ratifié par l’article 1er de la loi no 4683/2020 (Journal officiel A’ 83).

(4)  Loi no 4690/2020 (Journal officiel A’ 104) ratifiée par les articles 122 et 123 de la loi no 4714/2020 (Journal officiel A’ 148), décision ministérielle conjointe 23103/478 (Journal officiel B 2274 du 14 juin 2020) et décision ministérielle conjointe 32085/1771.

(5)  Loi no 4714/2020 (Journal officiel A’ 148) ratifiée par la décision ministérielle conjointe 32085/1771.


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