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Document 32020R1017

Règlement d’exécution (UE) 2020/1017 de la Commission du 13 juillet 2020 fixant, pour 2020, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

C/2020/4601

JO L 225 du 14.7.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1017/oj

14.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1017 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2020

fixant, pour 2020, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l’année 2020 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en considération.

(2)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2020 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en considération par la Commission.

(3)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2020 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(4)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2020, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l’année 2020 doivent être calculés conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s’élèvent à 30 % du plafond national de l’État membre concerné, comme énoncé à l’annexe II de ce règlement.

(5)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2020 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2020 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l’annexe II.

(7)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l’année 2020 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l’État membre conformément à l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Par souci de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(8)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2020, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l’année 2020 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

Conformément à l’article 137, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le règlement (UE) no 1307/2013, tel qu’applicable en 2020, ne s’applique pas au Royaume-Uni pour l’année de demande 2020. Il est dès lors inutile de fixer les plafonds correspondants pour 2020 pour le Royaume-Uni dans le présent règlement.

(10)

En ce qui concerne l’année 2020, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2020. Par souci de cohérence entre l’applicabilité de ce règlement pour l’année de demande 2020 et l’applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au régime de paiement de base visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l’annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l’annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au paiement redistributif visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l’annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l’annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l’annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l’annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l’année 2020 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l’annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2020 applicables au soutien couplé facultatif visé à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

I.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

211 289

Danemark

530 782

Allemagne

2 941 232

Irlande

825 611

Grèce

1 091 170

Espagne

2 845 377

France

3 025 958

Croatie

149 768

Italie

2 118 140

Luxembourg

22 741

Malte

650

Pays-Bas

459 920

Autriche

470 383

Portugal

279 562

Slovénie

75 223

Finlande

262 840

Suède

399 568

II.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Bulgarie

379 289

Tchéquie

478 299

Estonie

110 920

Chypre

29 643

Lettonie

160 460

Lituanie

200 349

Hongrie

727 048

Pologne

1 553 589

Roumanie

974 939

Slovaquie

221 593

III.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévu à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

46 100

Bulgarie

55 900

Allemagne

330 210

France

687 718

Croatie

33 208

Lituanie

77 554

Pologne

281 452

Portugal

23 050

Roumanie

104 163

IV.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévus à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

144 557

Bulgarie

238 888

Tchéquie

261 843

Danemark

245 627

Allemagne

1 415 187

Estonie

50 810

Irlande

363 320

Grèce

550 385

Espagne

1 468 030

France

2 063 154

Croatie

99 624

Italie

1 111 301

Chypre

14 593

Lettonie

90 826

Lituanie

155 108

Luxembourg

10 030

Hongrie

399 476

Malte

1 573

Pays-Bas

198 261

Autriche

207 521

Pologne

1 017 297

Portugal

179 807

Roumanie

570 959

Slovénie

40 283

Slovaquie

118 316

Finlande

157 389

Suède

209 930

V.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Danemark

2 657

Slovénie

2 122

VI.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

9 095

Bulgarie

2 771

Tchéquie

1 746

Danemark

15 556

Allemagne

47 173

Estonie

1 321

Irlande

24 221

Grèce

36 692

Espagne

97 869

France

68 772

Croatie

6 642

Italie

74 087

Chypre

686

Lettonie

6 055

Lituanie

6 463

Luxembourg

501

Hongrie

5 326

Malte

21

Pays-Bas

13 217

Autriche

13 835

Pologne

33 910

Portugal

11 987

Roumanie

20 547

Slovénie

2 014

Slovaquie

1 706

Finlande

5 246

Suède

13 995

VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

9 637

Bulgarie

15 926

Tchéquie

17 456

Danemark

16 375

Allemagne

94 346

Estonie

3 387

Irlande

24 221

Grèce

36 692

Espagne

97 869

France

137 544

Croatie

6 642

Italie

74 087

Chypre

973

Lettonie

6 055

Lituanie

10 341

Luxembourg

669

Hongrie

26 632

Malte

105

Pays-Bas

13 217

Autriche

13 835

Pologne

67 820

Portugal

11 987

Roumanie

38 064

Slovénie

2 686

Slovaquie

7 888

Finlande

10 493

Suède

13 995

VIII.   Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2020

Belgique

80 935

Bulgarie

119 444

Tchéquie

130 921

Danemark

24 135

Estonie

6 315

Irlande

3 000

Grèce

182 056

Espagne

584 919

France

1 031 577

Croatie

49 812

Italie

478 600

Chypre

3 891

Lettonie

45 413

Lituanie

77 554

Luxembourg

160

Hongrie

199 738

Malte

3 000

Pays-Bas

3 350

Autriche

14 526

Pologne

504 743

Portugal

117 535

Roumanie

272 554

Slovénie

17 456

Slovaquie

59 120

Finlande

102 828

Suède

90 970


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