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Document 32020D0726

    Décision d’exécution (UE) 2020/726 de la Commission du 27 mai 2020 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2020) 3323] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    C/2020/3323

    JO L 170 du 2.6.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/726/oj

    2.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 170/15


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/726 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 2020

    portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)]

    [notifiée sous le numéro C(2020) 3323]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande de protection de dénomination «Commune de Champagne» comme indication géographique protégée, transmise par la Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) et ses membres (le demandeur) le 3 novembre 2015.

    (2)

    En réponse à des demandes d’éclaircissements de la Commission, notamment sur la protection de la dénomination «Commune de Champagne», la CVVCCVDCH a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 1er décembre 2016 et du 7 avril 2017.

    (3)

    La Commission a constaté que la dénomination «Commune de Champagne» ne figure pas parmi les appellations enregistrées dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées tenu par l’Office Fédéral de l’agriculture conformément à l’article 25 de l’Ordonnance sur la viticulture et l’importation du vin, 916.140 du 14 novembre 2007.

    (4)

    En outre, après examen de la documentation transmise par la CVVCCVDCH, la Commission est d’opinion que la dénomination «Commune de Champagne» ne saurait être valablement protégée en Suisse. D’une part l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), notamment l’article 8 de son annexe 7, impose l’obligation pour la Confédération suisse de protéger et de réserver sur le territoire suisse la dénomination «Champagne» pour autant qu’il s’agisse de vin originaire de l’Union européenne. D’autre part, en ce qui concerne l’article 32 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009 (Canton de Vaud, Confédération suisse), la Commission constate qu’il concerne le droit d’afficher une mention communale sur des vins d’appellation d’origine contrôlée et sous certaines conditions. Cet article établit des règles d’étiquetage des vins d’appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence «Bonvillars», en ce qu’il permet d’apposer la mention de la commune de provenance du raisin. Il ne confère pas en soi à la désignation «Commune de Champagne» une protection en tant qu’indication géographique.

    (5)

    La Commission établit ainsi que le demandeur n’a pas apporté la preuve que la dénomination concernée est valablement protégée dans son pays d’origine. La condition de l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, n’est donc pas remplie.

    (6)

    Il ressort de ce qui précède que les conditions définies au titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2 «Appellations d’origine et indications géographiques» du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies.

    (7)

    Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Commune de Champagne» en tant qu’indication géographique protégée, en application de l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

    (8)

    La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité portant organisation commune des marchés des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande d’enregistrement de la dénomination «Commune de Champagne» est rejetée.

    Article 2

    La Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.

    Par la Commission

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.


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