This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020D0726
Commission Implementing Decision (EU) 2020/726 of 27 May 2020 rejecting an application for protection of a geographical indication in accordance with Article 97(4) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (Commune de Champagne (PGI)) (notified under document C(2020) 3323) (Only the French text is authentic)
Décision d’exécution (UE) 2020/726 de la Commission du 27 mai 2020 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2020) 3323] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Décision d’exécution (UE) 2020/726 de la Commission du 27 mai 2020 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2020) 3323] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
C/2020/3323
JO L 170 du 2.6.2020, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/726 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2020
portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)]
[notifiée sous le numéro C(2020) 3323]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande de protection de dénomination «Commune de Champagne» comme indication géographique protégée, transmise par la Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) et ses membres (le demandeur) le 3 novembre 2015. |
(2) |
En réponse à des demandes d’éclaircissements de la Commission, notamment sur la protection de la dénomination «Commune de Champagne», la CVVCCVDCH a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 1er décembre 2016 et du 7 avril 2017. |
(3) |
La Commission a constaté que la dénomination «Commune de Champagne» ne figure pas parmi les appellations enregistrées dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées tenu par l’Office Fédéral de l’agriculture conformément à l’article 25 de l’Ordonnance sur la viticulture et l’importation du vin, 916.140 du 14 novembre 2007. |
(4) |
En outre, après examen de la documentation transmise par la CVVCCVDCH, la Commission est d’opinion que la dénomination «Commune de Champagne» ne saurait être valablement protégée en Suisse. D’une part l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), notamment l’article 8 de son annexe 7, impose l’obligation pour la Confédération suisse de protéger et de réserver sur le territoire suisse la dénomination «Champagne» pour autant qu’il s’agisse de vin originaire de l’Union européenne. D’autre part, en ce qui concerne l’article 32 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009 (Canton de Vaud, Confédération suisse), la Commission constate qu’il concerne le droit d’afficher une mention communale sur des vins d’appellation d’origine contrôlée et sous certaines conditions. Cet article établit des règles d’étiquetage des vins d’appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence «Bonvillars», en ce qu’il permet d’apposer la mention de la commune de provenance du raisin. Il ne confère pas en soi à la désignation «Commune de Champagne» une protection en tant qu’indication géographique. |
(5) |
La Commission établit ainsi que le demandeur n’a pas apporté la preuve que la dénomination concernée est valablement protégée dans son pays d’origine. La condition de l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, n’est donc pas remplie. |
(6) |
Il ressort de ce qui précède que les conditions définies au titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2 «Appellations d’origine et indications géographiques» du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies. |
(7) |
Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Commune de Champagne» en tant qu’indication géographique protégée, en application de l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. |
(8) |
La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité portant organisation commune des marchés des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande d’enregistrement de la dénomination «Commune de Champagne» est rejetée.
Article 2
La Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission