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Document 32020R0570

    Règlement délégué (UE) 2020/570 de la Commission du 28 janvier 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques avec le règlement (UE) no 1321/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/336

    JO L 132 du 27.4.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/570/oj

    27.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 132/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/570 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2020

    modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques avec le règlement (UE) no 1321/2014

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) a été modifié (3) afin d’établir des exigences plus souples concernant l’entretien des aéronefs légers et d’instaurer la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs exploités par les titulaires d’un certificat de transporteur aérien. En conséquence de cette modification, les mesures à prendre pour assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, qui figuraient précédemment à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, sont désormais énoncées à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter (partie ML), à l’annexe V quater (partie CAMO) et à l’annexe V quinquies (partie CAO) dudit règlement, en fonction du type de l’aéronef et de son exploitation.

    (2)

    Étant donné que les dispositions relatives aux certificats de navigabilité, aux agréments de conception de réparation et aux autorisations de vol, énoncées à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4), ne renvoient qu’à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, il convient de modifier ladite annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission afin d’adapter ses dispositions à la nouvelle structure des annexes du règlement (UE) no 1321/2014.

    (3)

    Le point b) du point 21.A.604 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 peut être interprété en ce sens que, pour l’approbation des modifications de conception pour un groupe auxiliaire de puissance dans le cas de postulants qui ne sont pas titulaires d’une autorisation selon les spécifications techniques européennes, en ce qui concerne les modifications classées comme mineures, il convient d’appliquer l’annexe I, sous-partie E, du règlement (UE) no 748/2012 au lieu de l’annexe I, sous-partie D, dudit règlement. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012 afin de préciser que, dans ces cas, la sous-partie D de l’annexe I dudit règlement s’applique.

    (4)

    Les exigences relatives à l’arrêt de la production des émissions de CO2 de l’avion figurant au point 21.A.165 de l’annexe I, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/2012 ne sont pas clairement stipulées, ni alignées sur les mêmes exigences que celles énoncées à l’annexe I, sous-partie F, dudit règlement. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

    (5)

    La disposition prévue au point 21.A.93 c) de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 renvoie aux «certificats de type ou certificats de type restreints», alors qu’il convient de faire référence aux «modifications de certificats de type ou de certificats de type restreints». Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis 05/2016 (5) et 06/2016 (6) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié et rectifié comme suit:

    1)

    à l’article 1er, paragraphe 2, le point d) est supprimé;

    2)

    l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 24 mars 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

    (5)  Avis 05/2016: Task force pour l’examen de la partie M pour l’aviation générale (PHASE II)

    (6)  Avis 06/2016: Introduction des exigences du système de gestion de la sécurité (SGS) dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (SGS dans la partie M).


    ANNEXE

    L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

    1)

    dans la table des matières, la référence à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:

    «Appendice II — Formulaire 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

    2)

    au point 21.A.93, le point 2) du point c) est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du nouvel agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant toute autre modification de certificat de type ou de certificat de type restreint.»

    3)

    au point 21.A.165, le point 3) du point c) est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:

    i)

    le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur, et

    ii)

    l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»

    4)

    au point 21.A.174, le point 3) du point b) est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    concernant un aéronef usagé venant:

    i)

    d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (*1);

    ii)

    d’un pays tiers:

    une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l’état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert,

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement,

    le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef,

    les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327,

    une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;

    (*1)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»"

    5)

    au point 21.A.179, le point i) du point a)2) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    sur présentation de l’ancien certificat de navigabilité ou d’un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;»

    6)

    au point 21.A.441, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’avionnage d’une réparation doit être fait conformément à l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V ter (partie ML) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d);»

    7)

    au point 21.A.604, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et»

    8)

    au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe;»

    9)

    au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Pour un aéronef neuf ou usagé venant d’un pays non-membre, outre le certificat approprié de navigabilité visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a ou 15c de l’AESA, voir appendice II).»

    10)

    au point 21.B.326, le point iii) du point b)1) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

    11)

    au point 21.B.327, le point C) du point a)2)i) est remplacé par le texte suivant:

    «C)

    l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

    12)

    dans la liste des appendices «FORMULAIRES DE L’AESA», la référence à l’«Appendice II — Formulaire 15a de l’EASA — Certificat d’examen de navigabilité» est remplacée par le texte suivant:

    «Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

    13)

    l’appendice II est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice II

    Formulaire 15a de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité

    [ÉTAT MEMBRE]

    Un État membre de l’Union européenne (*)

    CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

    Référence du CEN: ................................

    Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie que l’aéronef suivant:

    Constructeur de l’aéronef:…

    Nom du constructeur: …

    Immatriculation de l’aéronef: …

    Numéro de série de l’aéronef: …

    est considéré apte au vol au moment de l’examen.

    Date de délivrance:…

    Date d’expiration:…

    Heures de vol cellule à la date de délivrance (**):…

    Signature: …

    Autorisation no : …

    1re prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.

    Date de délivrance: …

    Date d’expiration: …

    Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …

    Signature: …

    No d’autorisation: …

    Raison sociale: …

    Référence de l’agrément: …

    2e prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.

    Date de délivrance: …

    Date d’expiration: …

    Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …

    Signature: …

    No d’autorisation: …

    Raison sociale: …

    Référence de l’agrément: …

    Formulaire 15a de l’AESA — version 5

    (*)

    Biffer pour les États non membres de l’Union européenne.

    (**)

    Sauf pour les dirigeables.

    Formulaire 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité

    CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (pour les aéronefs conformes à la partie ML)

    Référence du CEN:...............................

    Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

    [NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

    ou

    [NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]

    ou

    [NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)]

    certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:

    Constructeur de l’aéronef: …

    Nom du constructeur: …

    Immatriculation de l’aéronef: …

    Numéro de série de l’aéronef: …

    et que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

    Date de délivrance: …

    Date d’expiration: …

    Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): …

    Signature: …

    No d’autorisation (le cas échéant): …

    1re prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

    Date de délivrance: …

    Date d’expiration: …

    Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …

    Signature: …

    No d’autorisation: …

    Raison sociale: …

    Référence de l’agrément: …

    2e prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

    Date de délivrance: …

    Date d’expiration: …

    Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …

    Signature: …

    No d’autorisation: …

    Raison sociale: …

    Référence de l’agrément: …

    (*)

    Sauf pour les ballons et les dirigeables.

    Formulaire 15c de l’AESA — version 3.


    (*1)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»»


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