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Document 32020L0360

    Directive déléguée (UE) 2020/360 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2019/9061

    JO L 67 du 5.3.2020, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/360/oj

    5.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 67/109


    DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/360 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2019

    modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive.

    (2)

    Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

    (3)

    Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

    (4)

    Par la directive déléguée 2014/73/UE (2), la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité dans certaines conditions (ci-après l’«exemption»), en incluant les applications concernées à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. Cette exemption devait expirer le 31 décembre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette dernière directive.

    (5)

    La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.

    (6)

    L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

    (7)

    Les électrodes en platine platiné contenant du plomb sont utilisées dans des instruments de mesure spécialisés qui requièrent certaines qualités de mesure telles qu’une large étendue de mesure, une haute précision ou une fiabilité élevée pour les fortes concentrations d’acides et d’alcalis.

    (8)

    En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains instruments de mesure. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

    (9)

    Il convient dès lors d’accorder le renouvellement de l’exemption.

    (10)

    L’exemption devrait être renouvelée pour la durée maximale de sept ans jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

    (11)

    La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

    (2)  Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité (JO L 148 du 20.5.2014, p. 80).

    (3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 37 est remplacée par le texte suivant:

    «37.

    Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d’un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;

    b)

    mesures de solutions nécessitant une précision de ± 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l’électrode à la corrosion, dans les cas suivants:

    i)

    solutions acides de pH < 1;

    ii)

    solutions basiques de pH > 13;

    iii)

    solutions corrosives contenant un halogène;

    c)

    mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d’instruments portables.

     

    Expire le 31 décembre 2025.»


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