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Document 32019R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1860 of 6 November 2019 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 1313/2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Règlement d’exécution (UE) 2019/1860 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2019/1860 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
C/2019/7877
JO L 286 du 7.11.2019, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2020
7.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 286/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1860 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 août 2018, la société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. a contacté la Commission pour demander un changement de dénomination. |
(2) |
La société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a indiqué que sa raison sociale avait été modifiée en «Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd». |
(3) |
La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que ce changement de dénomination n’affectait en rien les conclusions du règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission (2). |
(4) |
Par ailleurs, la société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a notifié à la Commission qu’elle n’était plus liée à la société Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. |
(5) |
Au cours de l’enquête initiale, la Commission a établi une marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, de 136,3 % pour Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co (3). Des droits antidumping de 490,7 EUR/tonne ont été institués pour Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, sous le code TARIC A888. |
(6) |
Après avoir évalué les éléments de preuve qui lui ont été fournis, la Commission a reconnu qu’il existait effectivement des éléments suffisants pour ne plus considérer Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et Hubei Xinshiji Foods Co. comme étant liés aux fins de la législation antidumping de l’Union. |
(7) |
En vue de garantir la perception effective des droits antidumping en vigueur, la Commission a estimé qu’il était nécessaire de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 afin de faire apparaître les marges de dumping individuelles de ces deux producteurs. Après l’information des parties concernées, aucun commentaire n’a été reçu. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Société |
EUR/tonne nette de produit |
Code additionnel TARIC |
Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang |
531,2 |
A886 |
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang |
361,4 |
A887 |
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang |
499,9 |
C528 |
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei |
489,7 |
A888 |
Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant en annexe |
499,6 |
A889 |
Toutes les autres sociétés |
531,2 |
A999» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 354 du 11.12.2014, p. 17.
(3) JO L 350 du 30.12.2008, p. 35, considérant 23, et JO L 178 du 5.7.2008, p. 19, considérant 49.