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Dokument 32019D1127

Décision (UE) 2019/1127 de la Commission du 4 octobre 2018 concernant l'aide d'État SA.45359-2017/C (ex 2016/N) que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2018) 6545] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/6545

JO L 177 du 2.7.2019, p. 82–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1127/oj

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/82


DÉCISION (UE) 2019/1127 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2018

concernant l'aide d'État SA.45359-2017/C (ex 2016/N) que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

[notifiée sous le numéro C(2018) 6545]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 12 mai 2016, la Slovaquie a notifié à la Commission l'octroi d'une aide régionale à l'investissement de 125 046 543 EUR sous la forme d'une subvention directe en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (ci-après le «bénéficiaire»), sous réserve de l'autorisation de la Commission. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. fait partie du groupe Jaguar Land Rover (2) (ci-après «JLR»).

(2)

Par lettre du 24 mai 2017 (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»), la Commission a informé la Slovaquie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») à l'égard de l'aide d'État notifiée et d'une possible aide d'État supplémentaire non notifiée, et a invité la Slovaquie à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

(3)

Par lettre du 20 juillet 2017, les autorités slovaques ont présenté leurs observations concernant la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.

(4)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3) le 8 décembre 2017. La Commission a invité les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

(5)

L'unique observation que la Commission a reçue d'autres parties intéressées a été présentée par JLR le 19 décembre 2017. La Commission l'a transmise à la Slovaquie le 17 janvier 2018. Les commentaires de la Slovaquie en réponse à l'observation de JLR ont été enregistrés le 5 février 2018.

(6)

La Commission a adressé des demandes d'informations les 9 et 23 février 2018, auxquelles la Slovaquie a répondu le 9 mars et les 12 et 18 avril 2018. La Commission a envoyé une nouvelle demande d'informations à la Slovaquie le 11 juin 2018, à laquelle cette dernière a répondu le 3 juillet 2018.

(7)

Des réunions ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités slovaques le 10 octobre 2017, le 27 novembre 2017 et le 1er mars 2018.

(8)

La Commission a reçu une lettre de JLR datée du 14 mai 2018, à laquelle elle a répondu par lettre du 22 mai 2018. Le 2 juillet 2018, la Commission a reçu de JLR un complément d'information.

(9)

Par lettre du 3 juillet 2018, la Slovaquie a accepté que la présente décision soit adoptée et notifiée à la Slovaquie en langue anglaise.

(10)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes non seulement sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur, mais également sur l'existence possible d'une aide supplémentaire non notifiée. Étant donné qu'une possible aide supplémentaire non notifiée aurait pu avoir une incidence sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la proportionnalité et la présence d'effets négatifs manifestes, la Commission examine en premier lieu, dans la présente décision, s'il y a eu octroi d'une aide supplémentaire non notifiée. Cette analyse est indispensable afin de définir la portée de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1.   Objectif de l'aide

(11)

Les autorités slovaques souhaitent promouvoir le développement régional en accordant une aide régionale à l'investissement en faveur de JLR, une grande entreprise, en vue de la construction et de l'outillage d'une usine de fabrication de véhicules en aluminium haut de gamme à Nitra (Slovaquie), dans la région homonyme, qui est une région admissible à l'octroi d'aides à finalité régionale au titre de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, et à laquelle s'applique un plafond standard d'aide à finalité régionale de 25 % selon la carte slovaque des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 (4).

2.2.   Le projet notifié

(12)

Le projet d'investissement, dont les coûts d'investissement admissibles proposés s'élèvent à 1 406 621 000 EUR en valeur nominale [1 369 295 298 EUR en valeur actuelle (5)], a pour objet l'implantation d'une nouvelle usine automobile d'une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules du segment «SUV-D haut de gamme» (6). L'investissement a démarré en décembre 2015 et doit s'achever en 2020. Il est réalisé dans une zone industrielle en cours de construction, le Nitra Strategic Park (ci-après «NSP»), sur des terrains qui, au moment de la création du NSP le 8 juillet 2015, étaient encore pour l'essentiel des terres agricoles privées. Le projet devrait permettre la création de 2 834 nouveaux emplois directs.

(13)

Le projet d'investissement notifié, tel que proposé aux autorités slovaques dans la demande d'aide formelle du 24 novembre 2015, porte sur une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules. Le projet d'investissement, tel qu'initialement proposé dans le projet de demande d'aide que JLR a soumis aux autorités slovaques le 25 juin 2015, concernait un investissement visant une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules, à mettre en œuvre en deux phases et comprenant la production de deux autres modèles pour lesquels une décision devait encore être prise. La Slovaquie a expliqué qu'à l'automne 2015, JLR avait décidé de réduire la portée initiale du projet et de le limiter à une usine d'une capacité de production notifiée de 150 000 véhicules par an. Le produit devant être fabriqué sur le site au cours de la phase 2 n'était pas encore connu à l'époque, et aucun engagement n'avait encore été pris sur le projet d'extension de l'investissement à la phase 2.

2.3.   Le bénéficiaire

(14)

Le destinataire de l'aide d'État est Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. est détenue à 85 % par Jaguar Land Rover Limited et à 15 % par Jaguar Land Rover Holdings Limited. Jaguar Land Rover Limited est détenue à 100 % par Jaguar Land Rover Holdings Limited qui, à son tour, est détenue à 100 % par Jaguar Land Rover Automotive plc. La société mère immédiate de Jaguar Land Rover Automotive plc est Tata Motors Limited India (ci-après «Tata Motors»). Tata Motors a pour activités commerciales principales la fabrication et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires, d'autobus et d'autocars. Dans la présente décision, le terme JLR n'inclut pas Tata Motors.

(15)

Les autorités slovaques ont fourni et confirmé les informations sur la base desquelles la Commission a vérifié que JLR et sa société mère, Tata Motors, ne constituaient pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (7).

2.4.   Montant et intensité de l'aide

2.4.1.   L'aide notifiée

(16)

La subvention directe notifiée, d'un montant de 129 812 750 EUR en valeur nominale ou de 125 046 543 EUR en valeur actuelle (8), se rapporte aux dépenses admissibles de 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle visées au considérant 12, ce qui correspond à une intensité d'aide de 9,13 %. L'aide régionale à l'investissement notifiée doit être octroyée sur le budget national.

2.4.2.   La possible aide supplémentaire non notifiée

(17)

À la section 3.1.2 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a considéré qu'il était possible que la Slovaquie ait octroyé, outre l'aide notifiée, une aide illégale sous la forme de la construction d'infrastructures sur le site du NSP, comprenant la vente de terrains à un prix inférieur au prix du marché, et d'une exonération de la taxe sur la conversion de terres agricoles (ci-après «taxe CTA»). L'entité chargée par les autorités slovaques de la mise en place du NSP est MH Invest (ci-après «MHI»), une entreprise publique détenue à 100 % par l'État et contrôlée, administrée et financée par le ministère slovaque des transports, de la construction et du développement régional. MHI est le propriétaire initial des sites du NSP. Les autorités slovaques, par l'intermédiaire d'entreprises tierces commanditées par MHI, effectuent des travaux sur le site du NSP, à savoir des travaux préparatoires de réhabilitation, le raccordement aux services d'utilité publique, la construction de liaisons ferroviaires et routières et des travaux de protection contre les inondations et de gestion des eaux souterraines. Železnice sloveskej republiky (ci-après la «société de chemins de fer slovaques»), entreprise elle aussi intégralement détenue par l'État, construit actuellement un terminal de transport multimodal sur le site du NSP. Le coût total de ces travaux et de ce terminal est estimé à quelque 500 millions d'EUR.

(18)

Comme indiqué à la section 3.1.3 de la décision d'ouvrir la procédure, l'une des modifications apportées au règlement no 58 du gouvernement de la République slovaque du 13 mars 2013 concernant les taxes sur la désappropriation et l'affectation non autorisée de terres agricoles (9) a introduit une dérogation au paiement de la taxe CTA appelée «exonération H». Celle-ci s'applique aux terrains achetés par des entreprises intégralement détenues par l'État qui construisent des parcs industriels stratégiques reconnus comme des «investissements significatifs» au sens de la loi no 175/1999 (10) sur les investissements significatifs (ci-après la «loi sur les investissements significatifs»). L'exonération H est entrée en vigueur le 31 octobre 2015. Le NSP a été reconnu comme un «investissement significatif» le 8 juillet 2015.

(19)

Il est prévu que les possibles aides supplémentaires non notifiées soient imputées au budget national.

2.5.   Durée

(20)

Le montant de la mesure notifiée doit être versé entre 2017 et 2021. Le bénéficiaire devrait bénéficier des autres mesures susceptibles d'être considérées comme des aides non notifiées à compter de la date du contrat d'achat pour ce qui concerne le terrain acheté par JLR et l'éventuelle exonération de la taxe CTA, et à compter du développement des infrastructures pour ce qui concerne les infrastructures situées en dehors des limites de la zone de 185 hectares achetée par JLR aux autorités slovaques (ci-après le «site de JLR»).

3.   MOTIF JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(21)

La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen le 24 mai 2017. Elle ne pouvait exclure que JLR ait bénéficié, en plus de l'aide notifiée, d'une aide non notifiée sous la forme d'un développement d'infrastructures sur le site du NSP, y compris de la vente de terres agricoles en dessous du prix du marché, et d'une exonération de la taxe CTA. L'appréciation sous-jacente a tenu compte à la fois de l'aide notifiée et des possibles aides supplémentaires non notifiées.

3.1.   Possibles aides supplémentaires non notifiées

3.1.1.   Aide possible sous la forme du développement des infrastructures, y compris la cession de terrains du NSP à un prix inférieur à la valeur du marché

(22)

La Commission a estimé qu'il était possible que la vente à JLR de terrains sur le site du NSP ait donné lieu à certains avantages susceptibles d'être considérés comme des aides d'État supplémentaires.

(23)

MHI, devenant le propriétaire initial du futur site du NSP, avait déjà déboursé, au 31 décembre 2016, 75 millions d'EUR pour l'acquisition de terrains du NSP sur lesquels serait situé le projet de JLR notifié. Elle engageait également d'importantes dépenses supplémentaires consacrées au développement du site lui-même. Dans le même temps, la contribution de JLR à l'achat du site de JLR ne semblait être qu'une fraction des coûts d'acquisition et de développement correspondants. La différence entre le coût supporté par la Slovaquie pour acquérir les terrains et y développer le NSP et le prix à payer par JLR pour son site soulevait la question de savoir si la vente de terrains du NSP à JLR comportait ou non une aide d'État.

(24)

La Slovaquie a fait valoir que le développement du NSP ne pouvait pas constituer une aide d'État dans la mesure où il relève d'une mission de service public pour les raisons mentionnées au point 17 de la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (11). Par conséquent, il ne représentait pas une activité économique et son financement public ne constituait pas une aide d'État. En outre, selon la Slovaquie, JLR aurait payé le prix du marché pour le terrain acheté sur le site du NSP, établi sur la base d'évaluations réalisées par des experts indépendants.

(25)

La Commission doutait toutefois que l'aménagement du NSP soit analogue à la situation visée au point 17 de la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne s'applique qu'aux mesures n'impliquant pas une infrastructure réservée.

(26)

La Commission a cru comprendre que les dispositions contractuelles entre la Slovaquie et le bénéficiaire devaient conférer à JLR des droits absolus de propriété ou des droits d'option en vue de l'achat ultérieur de pratiquement tous les terrains commercialement exploitables du NSP.

(27)

La Commission considère qu'une infrastructure est réservée lorsqu'elle est construite pour une entreprise identifiée au préalable et adaptées aux besoins spécifiques de celle-ci (12). Dans son avis préliminaire, la Commission a estimé que le NSP pouvait être considéré comme une infrastructure réservée à JLR pour les motifs suivants: a) une grande superficie a été réservée à l'entreprise en vertu de dispositions contractuelles; b) le bénéficiaire aurait pu être une entreprise identifiée au préalable; et c) le NSP semblait avoir été adapté à des besoins propres au bénéficiaire.

(28)

La Commission a donc considéré que, si le NSP constituait une infrastructure réservée à JLR, l'entreprise aurait dû, dans des conditions normales de marché, prendre à sa charge les coûts d'aménagement du site, à l'exception des coûts liés à des éléments d'infrastructure d'ordre réellement général, qu'il convient de définir dans la présente décision.

(29)

À supposer même que le NSP ne constitue pas une infrastructure réservée, des doutes subsistent quant à la méthode utilisée pour établir le prix de marché à payer par JLR. La Commission s'est demandé en particulier si la valeur des travaux d'aménagement spécifiques réalisés et financés par la Slovaquie et bénéficiant directement à JLR avait été correctement prise en compte dans les évaluations réalisées par les experts indépendants et si JLR devait s'acquitter d'une part proportionnée du coût d'aménagement du NSP à la hauteur de sa participation dans le parc.

3.1.2.   Aide possible sous la forme d'une exonération d'une taxe, la taxe CTA, exigible lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels

(30)

La Commission a considéré que JLR aurait pu bénéficier d'un avantage sous la forme d'une exonération («exonération H») d'une taxe exigible en vertu de la législation slovaque lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels. En fait, la Commission n'a pas pu exclure que, malgré l'intervention, dans la transaction, d'une entreprise d'État ayant pour mission l'achat de terres agricoles auprès de tiers, leur aménagement en vue d'un usage industriel (y compris, entre autres, la réhabilitation des terrains et l'accès aux réseaux collectifs) et leur vente à des investisseurs, l'aide ait pu être imputable à l'État slovaque et le bénéficiaire ait pu se voir conférer un avantage sélectif. La Commission a donc considéré que l'exonération de la taxe pouvait avoir constitué une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, en faveur de JLR.

3.2.   Compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

3.2.1.   Introduction

(31)

Sur la base de l'examen préliminaire, la Commission n'a pas pu établir la conformité de l'aide régionale notifiée avec les dispositions des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (13) (ci-après les «lignes directrices»).

(32)

En particulier, elle n'a pas pu conclure que l'aide régionale notifiée satisfaisait aux exigences minimales des lignes directrices et a donc exprimé des doutes quant à a) l'éligibilité de certains éléments faisant apparemment partie des coûts d'investissement admissibles; b) l'effet incitatif de l'aide; c) la proportionnalité de l'aide; d) l'apparition d'un effet négatif manifeste sur la cohésion de l'Union; et e) l'apparition d'un effet négatif manifeste sur les échanges au sens du point 119 des lignes directrices dans la mesure où le plafond applicable à l'intensité d'aide pourrait être dépassé. En outre, elle a estimé que les possibles éléments d'aide supplémentaires découlant du développement des infrastructures et de l'exonération de la taxe CTA pouvaient notamment avoir une incidence sur la proportionnalité de l'aide notifiée et sur le respect du plafond applicable aux intensités d'aide.

3.2.2.   Éligibilité des «coûts de provision» en tant que coût d'investissement

(33)

La Commission a constaté que les coûts admissibles notifiés incluaient un poste «provision» (décrit comme couvrant les «dépenses excessives inattendues»), d'un montant d'au moins [60-85] millions de GBP ([72-102] millions d'EUR) (14). Elle a exprimé des doutes quant à l'éligibilité de ces «coûts de provision» aux fins des aides régionales à l'investissement.

3.2.3.   Absence d'effet incitatif de l'octroi de l'aide régionale notifiée

(34)

La Commission doutait que l'aide régionale notifiée ait eu un effet incitatif, en d'autres termes, qu'elle ait été nécessaire pour attirer les investissements de JLR à Nitra. Elle n'était pas convaincue que les documents présentés concernant le processus de préparation de la décision d'implantation de JLR prouvaient que le Mexique avait constitué un scénario alternatif crédible à la date où cette décision a été prise. En particulier, la Commission a relevé, dans des documents relatifs à la réunion hors siège du conseil d'administration de janvier 2015, la mention de projets de JLR visant à construire deux usines à des endroits différents et a constaté des différences dans le niveau de détail entre les évaluations des sites européens et l'évaluation du site mexicain. Il semble également que la solution du Mexique ait pris un retard important. La Commission a estimé que l'autre site effectif à opposer à Nitra pour l'implantation de la nouvelle usine de JLR pouvait être Jawor, en Pologne, et non le Mexique. Les doutes de la Commission concernant l'effet incitatif de la mesure d'aide reposent également sur l'écart important de la valeur actuelle nette (ci-après «VAN») entre le Mexique et Nitra, qui n'est que partiellement compensé par l'aide régionale notifiée. En conséquence, la Commission n'a pu exclure que les considérations stratégiques de JLR aient été décisives dans la décision de choisir Nitra plutôt que le Mexique; en d'autres termes, l'investissement aurait été réalisé à Nitra même en l'absence des 125 millions d'EUR, en valeur actuelle, de l'aide notifiée, ou il l'aurait été à tout le moins avec un montant inférieur. Les considérations stratégiques de JLR étaient les suivantes: a) la distance par rapport au siège de JLR; b) des retards dans le calendrier; c) les risques de catastrophes naturelles au Mexique en raison de l'activité volcanique; d) les risques liés à l'instabilité politique, à l'efficacité des pouvoirs publics et à la corruption; e) des considérations liées au capital marque; et f) la protection qu'offrent des investissements dans l'Union face à l'éventualité d'un retrait du Royaume-Uni.

3.2.4.   Absence de proportionnalité

(35)

Étant donné que l'aide notifiée est juste inférieure au montant maximal d'aide pouvant être accordé pour un investissement de la taille de celui de Nitra, conformément à la carte actuelle des aides à finalité régionale de la Slovaquie (le «montant ajusté de l'aide»), la Commission doutait que le montant total de l'aide reste proportionné si JLR bénéficiait effectivement des possibles éléments d'aide supplémentaires. En outre, la Commission doutait que le seuil de proportionnalité de 413 millions d'EUR, à savoir l'écart de viabilité entre le Mexique et la Slovaquie calculé par JLR et correspondant à l'un des deux seuils de proportionnalité fixés dans les lignes directrices (15), ne puisse pas «être atteint déjà à un niveau nettement inférieur».

3.2.5.   Effets négatifs manifestes — Effet anticohésion

(36)

La Commission doutait que la solution du Mexique soit crédible et s'est demandé si, en réalité, l'autre implantation envisagée n'était pas Jawor, en Pologne. Les calculs internes de l'entreprise montraient que l'investissement aurait été plus rentable à Jawor, situé dans une région à laquelle s'applique le même plafond d'intensité des aides d'État à finalité régionale que Nitra, à savoir 25 %. Par conséquent, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que si la solution du Mexique s'avérait ne pas être crédible, et si le véritable scénario contrefactuel de Nitra était Jawor, il ne pouvait être exclu que l'aide globale accordée à JLR par la Slovaquie ait un effet négatif manifeste au sens du point 121 des lignes directrices.

3.2.6.   Effet négatif manifeste sur les échanges — Dépassement du plafond maximal applicable aux intensités d'aide

(37)

L'octroi de l'aide régionale notifiée en valeur actuelle aboutit à une intensité d'aide à première vue inférieure à celle maximale autorisée pour un investissement de la taille de celui réalisé dans la région de Nitra. Toutefois, tout élément d'aide supplémentaire sous la forme d'un développement des infrastructures, y compris la cession des terrains à un prix inférieur à celui du marché ou l'exonération de la taxe CTA, ou les deux, ferait passer le montant total de l'aide au-delà du niveau d'intensité autorisé et aurait donc un effet négatif manifeste sur les échanges, au sens du point 119 des lignes directrices. Étant donné que la Commission n'a pas pu exclure l'existence d'éléments d'aide supplémentaires, elle s'est demandé si l'aide globale n'a pas eu d'effet négatif manifeste sur les échanges.

4.   OBSERVATIONS DE LA SLOVAQUIE

4.1.   Observations de la Slovaquie sur la possible aide supplémentaire non notifiée

4.1.1.   Aide possible sous la forme d'un développement des infrastructures, y compris la cession de terrains du NSP à un prix inférieur à la valeur du marché

(38)

Les autorités slovaques considèrent que le NSP ne constitue pas une infrastructure réservée à JLR et ce, pour plusieurs raisons. Elles font valoir que les terrains formant le NSP avaient été affectés à un usage industriel bien avant que JLR n'entame sa recherche de site et que les terrains vierges du NSP avaient précédemment été proposés à d'autres investisseurs. De plus, elles soulignent que JLR n'est pas propriétaire du NSP, ne dispose pas non plus d'une licence ou d'une concession exclusive sur le site ni n'exerce de contrôle exclusif de facto sur celui-ci. Elles affirment par ailleurs que l'existence du NSP en tant que zone affectée à un usage industriel bénéficiant déjà d'un aménagement industriel a en fait contribué au choix de Nitra comme lieu d'implantation de JLR, et non l'inverse, et que l'approche adoptée par les autorités slovaques en ce qui concerne le développement du NSP est une pratique courante utilisée par la Slovaquie et d'autres États membres pour éviter des dépenses publiques inutiles tout en maximisant le développement régional.

(39)

Les autorités slovaques ont clarifié l'historique de la création du NSP. Les termes «parc stratégique», et par la suite «parc stratégique de Nitra», ont été introduits pour la première fois dans la loi sur les investissements significatifs de 1999. Le NSP comprend une zone de 704 hectares sur laquelle les autorités slovaques ont un pouvoir d'expropriation afin d'aménager le parc stratégique adjacent au parc industriel existant de Nitra Nord (16). Les deux parcs forment ensemble la zone industrielle intégrée dénommée Nitra Nord. Le NSP s'étend sur cinq communes: Nitra, Luzianky et, pour de petites parties, Cakajovce, Zbehy et Jelsovce.

(40)

La nécessité de développer des terrains industriels dans la région de Nitra apparaît pour la première fois dans le plan de zonage de la région de Nitra de 1998 (17). Les municipalités de Nitra et de Luzianky y étaient retenues comme des centres industriels potentiels.

(41)

Afin de favoriser le développement industriel, le gouvernement slovaque a reconnu qu'il fallait trouver un moyen pour remédier au morcellement des propriétés foncières, qui constitue un obstacle pour attirer de grands projets d'investissement. En Slovaquie, l'important morcellement des propriétés foncières s'explique par la législation en matière de succession qui, historiquement, prévoyait que les frères et sœurs héritent à parts égales des terres de leurs parents. Il en est résulté une situation dans laquelle un grand nombre de copropriétaires détiennent de petites parcelles fragmentées. C'est la raison pour laquelle, en 1999, la Slovaquie a adopté la loi sur les investissements significatifs, qui régit la procédure de délivrance de certificats pour investissement significatif de manière à faciliter l'acquisition de terres aux fins de la mise en œuvre de grands projets d'investissement.

(42)

La nécessité de développer des terrains industriels a été de nouveau confirmée en 2003, lorsque la municipalité de Nitra est apparue sur une liste de sites recommandés par l'«Étude relative à la localisation des parcs industriels dans certaines régions de la République slovaque», et reconnue par la résolution gouvernementale no 690 du 16 juillet 2003. Cela concernait une zone de 231 hectares. En 2004, la région de Nitra a défini la zone dans laquelle elle prévoyait de modifier le zonage des terres agricoles afin de les affecter à un usage industriel. Sur le plan géographique, cette zone comprenait le parc industriel de Nitra Nord, au sud, et s'étendait sur la «parcelle sud» ainsi que sur la majeure partie du site de JLR. Plus tard en 2004, la résolution gouvernementale no 88/2004 a mis en œuvre des mesures financières en faveur du développement régional de Nitra et de plusieurs autres villes de Slovaquie afin de permettre la construction de l'infrastructure technique nécessaire pour attirer les investissements. En 2006, la municipalité de Luzianky a établi son plan de zonage de 2006, prévoyant l'intégration d'un territoire de 106 hectares dans la zone industrielle de Nitra Nord.

(43)

En 2007, les premières entreprises se sont implantées dans le parc industriel de Nitra Nord. Sony, appelée par la suite Foxconn, est devenue l'un de ses investisseurs de référence. En 2011, une décision de zonage a été adoptée afin de relier l'autoroute R1 à la zone industrielle.

(44)

Le plan de zonage de 2012 pour la région de Nitra a confirmé que la zone industrielle de Nitra Nord était «désignée comme une zone adaptée à l'implantation d'un parc industriel ou d'unités de production industrielle. Cette zone [n'était] pas complètement bâtie et [présentait] un potentiel de développement». Le gouvernement slovaque a reconnu que de nouvelles mesures devaient être prises pour éliminer l'obstacle à l'investissement que constituait le morcellement de la propriété foncière. En 2013, la loi sur les investissements significatifs a donc été modifiée et des dispositions y ont été introduites pour accélérer le processus de réalisation des investissements significatifs, par l'instauration d'une procédure plus souple de délivrance des certificats pour investissement significatif et par la réduction des démarches bureaucratiques associées au processus.

(45)

En 2014, la municipalité de Luzianky a modifié son plan de zonage de 2006 afin de faciliter la planification détaillée de la partie de la zone industrielle située sur son territoire, d'une superficie de 158 hectares, à la suite d'un intérêt potentiel manifesté par un investisseur industriel, qui a finalement décidé d'investir ailleurs. Le plan de zonage de Luzianky de 2014 prévoyait des plans détaillés pour le développement des infrastructures afin de préparer la zone à un usage industriel. L'un des principes fondamentaux du concept de développement urbain proposé pour le site était le lien fonctionnel et spatial entre les zones de développement proposées et le territoire du parc industriel de Nitra Nord. Le plan de zonage identifiait explicitement les limites et les besoins de développement du site, concernant par exemple la nécessité de liaisons de transport, la zone de protection de la voie ferrée, le corridor biologique de la rivière Nitra, des solutions concernant le niveau élevé des eaux souterraines, la construction de bassins de rétention et de stations de pompage, l'approvisionnement en eau potable, le réseau public d'assainissement, la protection contre les précipitations, la présence d'un gazoduc à haute pression, ainsi que le raccordement au réseau de télécommunications.

(46)

Le 27 mai 2015, le gouvernement slovaque a lancé une nouvelle initiative législative visant à instaurer les conditions préalables à la création de «parcs industriels et technologiques stratégiques» par une entreprise détenue à 100 % par l'État et chargée de la préparation du site, y compris la construction des infrastructures nécessaires. Cette initiative a donné naissance à l'amendement no 154/2015 du 30 juin 2015 apporté à la loi sur les investissements significatifs. Dans le même temps, une modification du règlement no 58 (18) a été proposée, comme indiqué au considérant 10 de la décision d'ouvrir la procédure. Le 8 juillet 2015 (19), le gouvernement slovaque a délivré un certificat pour investissement significatif en vue de la construction du NSP.

(47)

Étant donné que les autorités slovaques avaient pris des mesures en matière de zonage industriel, qu'elles disposaient d'une stratégie de développement industriel qui avait déjà été partiellement mise en œuvre avec le parc industriel de Nitra Nord, qu'elles avaient élaboré des plans physiques détaillés pour le développement du reste de la zone et qu'elles avaient proposé des possibilités d'installation sur des terrains vierges à d'autres investisseurs, elles considèrent qu'il ne peut être soutenu que le NSP est aménagé pour JLR en tant qu'entreprise identifiée ex ante. En outre, les autorités slovaques ont souligné que toutes les décisions ayant mené au développement du NSP avaient été prises avant que JLR ait décidé d'y implanter son usine et bien avant que JLR ne s'engage contractuellement à s'installer à Nitra.

(48)

Les autorités slovaques ont fait référence à plusieurs documents de JLR démontrant que les plans préexistants relatifs au développement du NSP et la présence d'un parc industriel préexistant comportant une zone adjacente destinée à un usage industriel à des fins d'expansion ont constitué un critère positif dans l'évaluation du lieu d'implantation par JLR. Le 27 avril 2015, par exemple, Nitra était classée en troisième position, mais le fait que cette localisation concerne un «[s]ite se trouvant dans une zone industrielle existante» était perçu comme un facteur positif.

(49)

En outre, les autorités slovaques ont expliqué que le site de JLR et les travaux connexes n'étaient pas adaptés de manière à répondre aux besoins spécifiques de JLR.

(50)

La référence aux droits de supervision figurant dans l'accord d'investissement conclu entre la Slovaquie et JLR le 11 décembre 2015 (ci-après l'«accord d'investissement») ne s'applique qu'à l'achèvement des travaux de réhabilitation du terrain. MHI doit achever certains travaux afin que le terrain satisfasse aux critères convenus entre MHI et JLR, sur la base desquels le prix de vente avait été fixé. Selon les autorités slovaques, ces droits de supervision relevaient davantage de préoccupations normales dans le cadre d'une gestion de projet que de spécifications en matière de développement propres à une entreprise. MHI n'est pas tenue de prendre en compte les éventuelles observations de JLR. Elle a comme unique obligation de demander un avis sur les plans de conception et les spécifications concernant les travaux de réhabilitation sur le site de JLR. Cela n'inclut pas le contrôle ex post de l'exécution des travaux.

(51)

Les autorités slovaques ont précisé par ailleurs la nature des travaux d'infrastructure liés au NSP. Comme dans le cadre de projets antérieurs relatifs au développement public de parcs industriels, ces travaux avaient pour objectif de fournir à toutes les entreprises situées dans le parc des services d'infrastructure, y compris un accès aux réseaux collectifs et des liaisons routières/ferroviaires. Les travaux d'infrastructure comprennent les éléments suivants:

a)

les travaux préparatoires de réhabilitation du terrain, d'une valeur de 221 millions d'EUR, qui ne vont pas au-delà des travaux d'aménagement classiques nécessaires pour que les terrains publics soient constructibles. Tous les travaux allant au-delà d'un aménagement normal sont financés par JLR et sont mentionnés dans l'accord d'investissement. Sont concernés des éléments tels que des voies de circulation internes ou des fondations supplémentaires nécessaires pour supporter les charges spécifiques imposées par la structure des bâtiments de JLR;

b)

les travaux d'infrastructure liés aux services d'utilité publique, d'une valeur de 11,28 millions d'EUR, visant à garantir le raccordement aux réseaux collectifs du ou des sites industriels situés dans le parc. Les réseaux collectifs s'arrêtent aux points d'accès au site ou aux sites. Les infrastructures liées aux réseaux collectifs situées dans le périmètre du site de JLR sont financées par JLR. En outre, JLR paie le prix du marché pour accéder à ces réseaux. Aucune règle spécifique applicable au NSP ne diffère des règles qui s'appliquent dans les zones municipales environnantes. JLR doit acquitter tous les frais de raccordement et toutes les redevances de distribution liés au site de JLR qui seraient normalement dus, dans le respect des redevances fixées par l'Office de régulation des industries de réseau (20). JLR n'a bénéficié d'aucune dérogation;

c)

les infrastructures routières d'une valeur de 185,9 millions d'EUR, comprenant le raccordement à une autoroute, des voies publiques locales, le réseau routier et le stationnement public sur l'ensemble du parc, une caserne de pompiers, un poste de police ainsi qu'un centre d'entretien des routes. L'infrastructure routière dessert toutes les entreprises de la zone industrielle de Nitra Nord, constituée du NSP et du parc industriel de Nitra Nord, ainsi que les zones environnantes. Aucune des routes n'est réservée à l'usage exclusif de JLR ni n'est construite selon ses spécifications. Les travaux d'aménagement routier ne vont pas au-delà des travaux d'aménagement classiques;

d)

la mise en place d'un système de protection contre les inondations et de gestion des eaux souterraines, d'une valeur de 25 millions d'EUR, imposé par les caractéristiques géographiques de la zone;

e)

le terminal de transport multimodal de Luzianky, d'une valeur de 51,85 millions d'EUR, qui est en cours de construction et sera exploité et financé par la société des chemins de fer slovaques à partir de ressources générées par ses activités commerciales qui sont comptabilisées séparément de ses activités non économiques financées par des fonds publics. Ce terminal comporte trois parties fonctionnelles: a) la zone de stockage des véhicules finis qui sera reliée, d'un côté, à l'unité de production de JLR et, de l'autre côté, directement au site de distribution ferroviaire sortante. La location de la zone de stockage constituera le principal service fourni. JLR souhaite une exclusivité contractuelle pour l'usage de cette zone; b) les infrastructures de distribution ferroviaire sortante qui devraient permettre le chargement des produits finis sur les wagons. Cette partie du terminal ne sera pas contractuellement réservée à JLR; et c) le centre de transbordement des conteneurs. Les travaux n'y ont pas encore commencé étant donné que la société des chemins de fer slovaques analyse encore la demande potentielle et la rentabilité de l'investissement. Ce centre serait ouvert à tout utilisateur aux conditions du marché. La société des chemins de fer slovaques négocie actuellement avec JLR la redevance d'accès, également appelée «redevance d'utilisation», qui lui permettra à la société des chemins de fer slovaques de générer un rendement du capital investi et de couvrir les coûts variables. Les redevances d'utilisation sont calculées sur une période de trente ans sur une base commerciale, en appliquant la méthode de la valeur actuelle nette, et couvrent tous les coûts d'investissement, coûts d'exploitation et coûts liés aux investissements de renouvellement associés. Les redevances sont axées sur le marché et devraient garantir un retour sur investissement approprié, à savoir un taux de rentabilité interne de […] et une valeur actuelle nette de […] millions d'EUR.

(52)

Les autorités slovaques ont ensuite précisé la partie du NSP qui sera occupée par JLR:

a)

les autorités slovaques ont d'abord expliqué qu'à la suite de la décision d'ouvrir la procédure, JLR a renoncé à certains de ses droits. En vertu de la clause 4.10 de l'accord d'investissement, MHI était tenue d'accorder à JLR une option d'achat portant sur l'intégralité ou une partie de la «parcelle sud» dans un délai de douze mois à compter de l'exécution du contrat d'achat du site de JLR. Le 29 juin 2017, JLR a renoncé à cette option sur la «parcelle sud», soit avant la signature du contrat d'achat du site de JLR le 12 décembre 2017. Les autorités slovaques ont informé la Commission que la «parcelle sud» serait entièrement la propriété d'autres entreprises, telles que Gestamp et Prologis;

b)

la clause 4.9 de l'accord d'investissement conférait à JLR un droit de premier refus pour l'achat de l'intégralité ou d'une partie de la «parcelle nord», valable vingt ans à compter de la date d'exécution du contrat d'achat du site de JLR. Le 25 août 2017, JLR a renoncé à ce droit pour plus de 40,1 hectares de la parcelle nord, d'une superficie totale de 69 hectares. Tout terrain doit être acquis au prix du marché en vigueur à la date d'achat du terrain, à définir par des experts indépendants;

c)

en ce qui concerne la clause figurant à l'article 4.2, point b) ii), de l'accord d'investissement, selon laquelle la Slovaquie s'engage, sur demande écrite de JLR dans les dix ans suivant la signature du contrat d'achat du site de JLR, à «faire en sorte que le parc stratégique soit étendu de manière à inclure la parcelle d'expansion», les autorités slovaques ont expliqué que cette clause ne reflétait qu'une promesse politique de la Slovaquie d'acquérir le terrain et d'accorder à JLR une option sur l'achat ultérieur de cette parcelle selon des conditions, notamment de prix, qui devaient encore être négociées.

(53)

Les autorités slovaques considèrent qu'aucun des droits nés de l'accord d'investissement concernant la parcelle sud, la parcelle nord ou la parcelle d'expansion ne confère à JLR le moindre contrôle sur les terrains. Ainsi, le site de JLR ne couvre qu'une superficie de 185 hectares, soit 26 % de la superficie totale du NSP, ou 55 % de la surface commercialement exploitable, étant donné que 366 hectares du NSP sont des terrains dits «techniques».

(54)

Comme expliqué par les autorités slovaques, le prix à payer par JLR pour l'acquisition de son site a été établi sur la base d'évaluations indépendantes réalisées par trois experts, à savoir […], […] et CB Richard Ellis. Ces experts ont estimé le prix de marché conformément à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (21), qui constituait le document d'orientation pertinent de la Commission qui était applicable au moment de ces évaluations. Les autorités slovaques ont ensuite précisé que le rapport de CB Richard Ellis présenté à la Commission au cours de la procédure de notification avait été soumis par erreur, étant donné qu'il ne constitue pas un rapport d'évaluation de site mais un rapport distinct sur la situation du marché.

(55)

Toutes les évaluations ont été réalisées en partant du principe que les terrains seront vendus «prêts à la construction», c'est-à-dire réhabilités et affectés à un usage industriel. Les autorités slovaques concluent donc que les estimations des prix de marché incluent la valeur des travaux de réhabilitation. Le prix d'achat final de 15,83 EUR par mètre carré a été fixé comme étant la moyenne des trois évaluations indépendantes, qui étaient respectivement de 15 EUR, 15,5 EUR et 17 EUR par mètre carré. L'accord d'investissement impose à JLR de financer séparément tous les travaux sur mesure allant au-delà des spécifications types pour des terrains «prêts à la construction».

4.1.2.   Aide possible sous la forme d'une exonération d'une taxe, la taxe CTA, exigible lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels

(56)

Les autorités slovaques ont expliqué que l'exonération H est une exonération de la taxe CTA qui s'applique aux terrains achetés par des entreprises entièrement détenues par l'État, en l'espèce MHI, afin de développer un parc industriel reconnu comme «investissement significatif». Par conséquent, l'exonération H s'applique exclusivement au développement de terrains publics par des pouvoirs publics. Son objectif est d'éliminer la charge administrative liée aux transferts financiers intra-étatiques. Sans cette exonération, la taxe CTA aurait dû être acquittée par MHI en tant que propriétaire et promoteur du NSP dès que le site aurait été transformé en terrain industriel. En tant que propriétaire et promoteur du site, MHI avait pour mission d'installer des infrastructures et de transformer les terrains conformément au plan de zonage afin de les rendre «prêts à la construction», puis de les vendre à des investisseurs, parmi lesquels JLR. Aucune taxe n'était due par JLR qui, comme convenu dans l'accord d'investissement, ne devait acquérir les terrains qu'après leur conversion en terrains industriels. Les autorités slovaques ont expliqué que le passage, dans un document interne de JLR, donnant à penser que JLR bénéficierait d'une exonération de la taxe CTA était basé sur une interprétation erronée de la part de l'auteur dudit document, selon laquelle la taxe était imputable à JLR. Elles ont également informé la Commission que le montant total des taxes qui auraient été exigibles, en l'absence de l'exonération H, pour la conversion en terrains industriels de l'ensemble des terres agricoles situées dans la zone du futur NSP se serait élevé à quelque 30 millions d'EUR, dont environ 8 millions d'EUR seulement auraient concerné le site de JLR.

4.2.   Observations de la Slovaquie sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

4.2.1.   Admissibilité des «coûts de provision» en tant que coût d'investissement

(57)

Les autorités slovaques ont confirmé les postes de coût admissibles tels qu'indiqués dans le tableau 1 de la décision d'ouvrir la procédure. Les coûts d'investissement admissibles proposés s'élevaient à 1 406 620 591 EUR en valeur nominale, soit 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle. La présentation figurant dans le document de JLR du 18 novembre 2015 et faisant référence à des coûts de provision a été effectuée à des fins d'analyse financière et n'incluait pas de coûts de provision en dehors des postes de coût admissibles indiqués dans le tableau 1 de la décision d'ouvrir la procédure. Ces postes de coûts admissibles reflétaient les coûts anticipés au moment de la demande d'aide et incluent un montant pour le provisionnement de chacun des postes de coûts admissibles, dans le cadre d'une approche prudente en matière d'estimation de coûts. Aussi les autorités slovaques estiment-elles que l'intégralité du montant de 1 406 620 591 EUR en valeur nominale est admissible.

4.2.2.   Absence d'effet incitatif de l'octroi de l'aide régionale notifiée

(58)

La Slovaquie considère qu'elle a effectué un contrôle approprié de la crédibilité du scénario contrefactuel et que les doutes de la Commission sont dénués de fondement, car le Mexique constituait une solution alternative crédible à une implantation de l'usine dans l'Union. Selon la Slovaquie, au printemps 2015, le Mexique était encore un site envisageable pour l'investissement prévu et n'était pas considéré comme un site réservé à un investissement parallèle supplémentaire. L'aide d'État accordée par la Slovaquie était donc indispensable pour attirer l'investissement de JLR en Slovaquie.

(59)

La Slovaquie souligne que le Mexique constituait une solution alternative crédible pour trois motifs:

a)

au moment où JLR préparait sa décision d'implantation, de nombreux constructeurs automobiles, y compris des équipementiers haut de gamme, exerçaient déjà leur activité au Mexique ou y réalisaient des investissements. Plusieurs constructeurs automobiles ont entamé des travaux dans le cadre d'investissements au Mexique après que JLR a pris sa décision d'implantation. En particulier, VW et Audi disposent toutes deux d'usines à Puebla, et on peut donc imaginer que ces entreprises sont confrontées aux mêmes risques qualitatifs que ceux relevés par JLR. Ces risques n'ont pas empêché VW/Audi de décider de s'installer à Puebla;

b)

JLR a mis à disposition de nombreux documents récents provenant de diverses sources, démontrant que l'option d'une implantation au Mexique avait été examinée en profondeur et qu'une analyse financière complète comparant le Mexique à la Slovaquie avait été réalisée. Le Mexique avait déjà été identifié comme étant l'emplacement le plus prometteur en Amérique du Nord à la fin du mois de janvier 2015, dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet Oak. Après une étude approfondie comparant différents sites au Mexique, Puebla a été choisie lors du Strategy Council du 27 avril 2015 comme la solution privilégiée hors Union compte tenu de la proximité d'infrastructures portuaires, de droits de douane favorables, d'une base de fournisseurs existante et d'avantages liés au marché du travail. Étant donné que le processus de sélection européen, à savoir l'étude de faisabilité du projet Darwin, était moins avancé, certaines réunions et certains documents ont été consacrés plus spécifiquement aux résultats de ce projet, de sorte qu'ils comportent moins d'informations sur le Mexique. En ce qui concerne la présentation du 10 juillet 2015, la Slovaquie a indiqué que le fait que moins de diapositives étaient consacrées à la solution du projet Oak peut s'expliquer par le contexte de la réunion et par la mesure dans laquelle les personnes présentes avaient déjà eu connaissance des données sur le Mexique et sur Puebla. Afin de préparer la recommandation sur le choix du site en vue de la réunion du «Globalisation Forum» de juillet, JLR a élaboré des modèles financiers détaillés comparant les coûts sur les sites concurrents. Ces calculs financiers ont été effectués sur une base identique pour les deux sites et s'accompagnaient d'une évaluation qualitative des avantages et inconvénients respectifs;

c)

le Mexique était la solution alternative à la Slovaquie présentée lors des réunions ultérieures des dirigeants et du conseil d'administration de JLR au cours desquelles la décision d'implantation a été prise.

(60)

La Slovaquie a fourni de nouvelles pièces justificatives, telles que les exposés présentés au conseil d'administration, l'étude de faisabilité réalisée pour le Mexique, les informations échangées avec les autorités mexicaines, les conclusions de la visite effectuée par la direction générale en juin 2015 sur les sites présélectionnés à Puebla, au cours de laquelle les facteurs stratégiques qualitatifs ont été examinés plus en détail, ainsi que le différentiel de coût contrefactuel par rapport à la CEE, daté du 10 juin 2015.

(61)

Selon les autorités slovaques, les doutes de la Commission se fondent sur des articles de presse inexacts, clairement contredits par de récents documents internes de JLR datés de mars à juillet 2015. Les autorités slovaques ont fourni de nombreux éléments prouvant qu'au printemps 2015, l'option mexicaine était toujours envisagée et n'avait pas été abandonnée au profit d'une implantation dans l'Union. Ces éléments proviennent de diverses sources et de différents niveaux de l'organisation de JLR, à savoir la direction générale de JLR, les équipes de travail de JLR, des consultants externes et des fonctionnaires mexicains. Les documents élaborés dans le cadre de la préparation et du suivi de la visite de Puebla effectuée en juin 2015 par une délégation de JLR au niveau de l'encadrement supérieur exécutif sont particulièrement pertinents. L'option du Mexique n'a été mise en suspens que lorsque JLR a décidé de poursuivre avec le site de Nitra, lors de l'été 2015.

(62)

L'étude réalisée par Ernst & Young et intitulée «Project Oak — Golden Site Report Out» est datée du 20 mars 2015. Elle a été utilisée par JLR lors du réexamen de la viabilité des sites présélectionnés au Mexique. Le procès-verbal de la réunion de l'International Development Council du 30 mars 2015 indique qu'«[i]l a été convenu que les travaux en cours visant à évaluer d'autres options en Turquie et au Mexique devraient se poursuivre». Le relevé des points d'action et le procès-verbal de la réunion du Strategy Council du 27 avril 2015 contiennent l'indication «Puebla, Mexique, approuvée comme la solution alternative hors UE». L'aperçu de l'évolution du processus de filtrage pour le Mexique, tel que présenté au Globalisation Forum du 10 juillet 2015, confirme cette décision, comme en témoigne le statut suivant, communiqué le 11 mai 2015: «[les États mexicains de] H[…] et [de] G[…] en suspens; l'étude se poursuit avec Puebla, (sur la base des sites de H[…], d'A[…] et de S[…])». Le site de H[…] est devenu «l'option privilégiée en raison de la proximité des infrastructures portuaires, de la base de fournisseurs existante et de la situation du marché du travail». Lors de la réunion du Globalisation Strategy Forum du 15 mai 2015, la Slovaquie et la Pologne ont été présélectionnées dans le cadre du projet Darwin, parallèlement au Mexique dans le cadre du projet Oak. Le 22 mai 2015, JLR a reçu la réponse formelle de l'État de Puebla concernant les mesures incitatives disponibles, les risques sismiques, les clauses de restriction de VW et le calendrier. Le procès-verbal et le relevé des points d'action de l'International Development Council du 1er juin 2015, dans la rubrique «mise à jour du projet Darwin», indiquent que «les principaux points de discussion étaient les suivants: […] L'état d'avancement des discussions avec le Mexique et un nouveau projet de visite sur site pour examiner plus avant l'option Puebla ont été décrits». L'évaluation des flux de trésorerie incluse dans la présentation du 10 juin 2015, intitulée «Projet Darwin — Différentiel de coût contrefactuel par rapport à la CEE» montre que l'analyse de JLR visait à comparer le Mexique à la Pologne («MX vs PL») et le Mexique à la Slovaquie («MX vs SK»). La réunion du Strategy Council du 15 juin 2015 consacrée essentiellement au projet Darwin mentionnait néanmoins comme point d'action «Effectuer une visite sur site au Mexique pour discuter de l'appel d'offres relatif au site de Puebla». Dans la semaine du 15 juin 2015, une équipe emmenée par le directeur du département Global Business Expansion de JLR s'est rendue sur place, dans l'État de Puebla, pour visiter les sites de H[…] et d'A[…]. Le 25 juin 2015, JLR a confirmé par écrit au gouverneur de l'État de Puebla que le site de H[…] avait été présélectionné. Les notes préparées en vue de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 synthétisent les conclusions de la visite des sites de H[…] et d'A[…]. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, l'objectif du Globalisation Forum «était d'arrêter un site privilégié parmi les sites proposés par les projets Darwin et Oak et de s'accorder sur le processus qui débouchera sur un accord d'investissement contraignant visé pour le 30 septembre. Les sites envisagés étaient Nitra (Slovaquie), Jawor (Pologne) et Puebla (Mexique)». Le procès-verbal précise ensuite: «Nitra (site privilégié par le processus Darwin), par rapport à Puebla (site privilégié par le processus Oak), apparaît comme présentant un désavantage important en termes de coûts». L'exposé préparé en vue de cette réunion indique ce qui suit: «Après avoir pris en compte les facteurs de risque non quantifiables et les autres paramètres quantifiables, en supposant que les aides d'État de l'Union européenne soient octroyées au niveau envisagé, nous estimons que celles-ci sont suffisantes pour compenser l'avantage du Mexique en termes de coûts et nous recommandons de mettre Puebla (MX) en suspens». Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de JLR du 3 août 2015 indique qu'«[à] l'issue d'un processus d'évaluation des sites rigoureux, il a été décidé, lors du Globalisation Forum du 10 juillet, que Nitra, en Slovaquie, serait désormais le site recommandé, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration». L'exposé de référence présenté lors la réunion du conseil d'administration de JLR décrivait le «[p]rocessus visant à ne retenir qu'un seul site à l'issue des projets Darwin et Oak».

(63)

Les autorités slovaques ont expliqué que JLR n'avait pas introduit de demande d'aide officielle auprès des autorités mexicaines compte tenu de l'absence de régime d'aides au Mexique. JLR a toutefois reçu des informations détaillées de la part du gouvernement de Puebla sur ce qui pourrait lui être proposé si elle décidait d'investir là-bas.

(64)

Les autorités slovaques affirment que l'investissement au Mexique n'était pas envisagé comme un second investissement en sus de l'implantation dans l'Union. Elles laissent entendre que les doutes de la Commission se fondent sur un seul document de JLR, qui est certes quelque peu trompeur, et font valoir que ce document dénature les discussions qui se sont tenues lors de la réunion hors siège des membres du comité exécutif le 21 janvier 2015, soit six mois avant la décision concernant l'implantation. Ce document de JLR a été, en tout état de cause, remplacé par un nombre considérable de pièces probantes, produites à un stade ultérieur, montrant que les deux sites ont été examinés en tant qu'options concurrentes. Elles expliquent en outre que la capacité supplémentaire résultant de la nouvelle usine (300 000 véhicules par an) correspond déjà à 50 % de la capacité de JLR. Il serait irréaliste de supposer que JLR envisagerait d'investir dans un second projet de même ampleur au même moment, ou même à court/moyen terme.

(65)

Les autorités slovaques ont expliqué pour quels motifs le compte rendu de la réunion et la présentation de la réunion hors siège du comité exécutif du 21 janvier 2015 évoquaient la construction de deux usines. Selon la Slovaquie, JLR a toujours prévu d'entamer son activité dans la nouvelle usine au rythme de 150 000 véhicules par an, c'est-à-dire la phase 1 de l'usine 1, et d'accroître la capacité jusqu'à 300 000 véhicules en [2020-2025], c'est-à-dire la phase 2 de l'usine 1. Toutefois, à l'époque où la réunion a eu lieu, à savoir en janvier 2015, la demande de véhicules de marque Jaguar Land Rover connaissait une croissance telle que les membres du comité exécutif ont également brièvement envisagé de construire une seconde usine sur un autre site dans les cinq à dix ans suivant l'achèvement des travaux sur le premier site, si la demande était suffisante. Ce futur site n'a pas fait l'objet de discussions approfondies lors de cette réunion dans la mesure où la décision ne serait pas prise avant longtemps. Les autorités slovaques ont fait observer que la déclaration figurant dans le procès-verbal de la réunion hors siège suggérant que JLR aurait besoin de deux usines pour répondre à la demande prévue s'expliquait soit par une confusion des deux phases de l'usine 1, soit par le fait que le procès-verbal en question avait mis un accent excessif sur les échanges limités portant sur la possibilité de disposer d'une seconde usine dans un avenir plus lointain.

(66)

Les autorités slovaques soulignent que les documents internes de JLR démontrent de manière constante l'intention de l'entreprise d'investir dans une seule implantation. Le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 indique que le site de Nitra a été choisi comme emplacement privilégié au détriment du Mexique et que les deux sites ont été comparés entre eux en tant qu'options concurrentes. JLR a uniquement envisagé la fabrication sur un seul site: «[n]ous sommes prêts à ne retenir qu'un seul pays parmi ceux proposés par les projets Darwin et Oak».

(67)

Même si des considérations d'ordre stratégique ont joué un rôle important dans la décision, l'octroi de l'aide demeurait indispensable pour faire pencher la décision d'implantation en faveur de la Slovaquie. Les autorités slovaques font valoir qu'il est inexact de prétendre que l'aide d'État proposée ne couvre qu'une part «insignifiante» de l'écart entre les valeurs actuelles nettes, ainsi qu'il ressort de l'avis formulé par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, selon lequel l'aide nominale correspondait à 47 % de l'écart entre les valeurs actuelles nettes (22). Les documents internes de JLR mentionnent explicitement que la décision relative au choix du site a été particulièrement difficile à prendre et qu'elle dépendait de manière cruciale de l'octroi de l'aide d'État. À cet effet, le procès-verbal du conseil d'administration de Tata du 18 septembre 2015 indique que «[c]ompte tenu des éléments qualitatifs et de risque, l'aide d'État révisée d'un montant total de [150-200] millions de GBP [ (23)] en espèces était suffisante pour privilégier désormais Nitra au détriment du Mexique.» De même, la décision de JLR de novembre 2015 de confirmer le choix de Nitra comme lieu d'implantation de l'usine était subordonnée à la «condition que le montant de l'aide d'État soit intégralement perçu». En conséquence, JLR a insisté sur la nécessité que soit stipulé dans l'accord d'investissement le fait que ses obligations en matière d'investissement étaient subordonnées à l'obtention de l'intégralité de l'aide régionale.

(68)

En outre, la Slovaquie a souligné que le risque de retard d'exécution au Mexique a été explicitement intégré dans la comparaison financière et a donc été dûment pris en considération. La Slovaquie a fait référence à l'exposé présenté lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, faisant état d'un «délai plus long pour le Job #1 prévu au Mexique […] de l'ordre de 6 à 9 mois comme illustré ci-dessus».

4.2.3.   Absence de proportionnalité

(69)

Les autorités slovaques font valoir qu'aucun élément d'aide supplémentaire n'a été octroyé à JLR et que, de ce fait, elles considèrent que l'aide est proportionnée.

4.2.4.   Effets négatifs manifestes — Effet anticohésion

(70)

Les autorités slovaques ont souligné le fait que l'aide de la Slovaquie n'a pas d'effet anticohésion au détriment de la Pologne et ont rappelé que «[l]e 10 juillet, il a été décidé lors du Globalisation Forum que Jawor (Pologne) n'était pas un lieu d'implantation viable en raison des vives inquiétudes concernant les caractéristiques fondamentales du site et les possibilités concrètes de mise en œuvre. L'entreprise a donc dû choisir entre Nitra (Slovaquie) et Puebla (Mexique). L'entreprise a choisi la Slovaquie comme emplacement privilégié et a autorisé une étude de faisabilité approfondie. L'option mexicaine a été mise en suspens.» Jawor a été écartée comme solution alternative à Nitra lorsqu'une décision a été prise, le 10 juillet 2015, sur la recommandation finale du lieu d'implantation, que le conseil d'administration devait ratifier au début du mois d'août 2015. Lors de leurs réunions respectives, tenues les 3 et 7 août 2015, les conseils d'administration de JLR et de Tata Motors n'ont pas envisagé Jawor comme une solution de rechange par rapport à Nitra.

4.2.5.   Effet négatif manifeste sur les échanges — Dépassement du plafond maximal applicable à l'intensité d'aide

(71)

Étant donné que les autorités slovaques estiment qu'aucune aide n'a été accordée en sus de l'aide notifiée, elles rejettent le doute soulevé par la Commission concernant le fait que le plafond d'intensité d'aide admissible ait pu être dépassé de sorte que l'aide pourrait avoir un effet négatif manifeste sur les échanges.

5.   OBSERVATIONS DE JLR

5.1.   Introduction

(72)

JLR corrobore les observations formulées par les autorités slovaques le 20 juillet 2017 et développe certains points particuliers.

5.2.   Observations de JLR sur la possible aide supplémentaire non notifiée

(73)

JLR considère que les efforts consentis par la Slovaquie pour développer le NSP étaient nécessaires pour rendre le site viable et y attirer les investissements. JLR était bien consciente du fait qu'elle n'aurait pas le bénéfice exclusif des infrastructures, qu'elle devrait acquitter des redevances d'accès normales ou des taxes normalement exigibles, qu'elle devrait payer au prix du marché les terrains qu'elle acquerrait et qu'elle devrait supporter le coût de toute fonctionnalité du site qui n'était pas habituelle mais adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise.

(74)

JLR souligne que le NSP et le développement des infrastructures ne lui sont pas réservés. Le fait que les plans de zonage et les actes législatifs remontent aux années 1990 prouve que les plans n'ont pas été élaborés uniquement en tenant compte des intérêts de JLR. Au contraire, l'existence du parc industriel de Nitra Nord et la disponibilité de plans établis de longue date pour poursuivre le développement de la zone industrielle sont autant de facteurs ayant influencé le processus décisionnel de JLR en faveur de Nitra. Cette influence est attestée dans des documents de décision internes de JLR qui comportent des références telles que «situé dans un parc industriel développé de manière professionnelle» (24), «la meilleure police d'assurance compte tenu du niveau de préparation du site et des infrastructures» (25) et «[s]ite aménagé dans un parc industriel existant comptant des usines adjacentes» (26).

(75)

En outre, JLR souligne qu'elle n'a acquis que 55 %, soit 185 hectares sur 338 hectares, de la surface du NSP commercialement exploitable, et que les droits de premier refus ou les options d'achat ne l'habilitent pas à occuper ou à contrôler le terrain. JLR rappelle également qu'en date du 25 août 2017, elle a partiellement renoncé à son droit de premier refus concernant la parcelle nord. Elle a conservé ce droit pour une superficie de 28,5 hectares.

(76)

JLR soutient qu'elle a payé le plein prix du marché pour les terrains qu'elle a acquis «prêts à la construction», car le prix a été déterminé de manière indépendante par trois évaluations d'experts et ces évaluations font explicitement référence à des terrains «prêts à la construction»; en d'autres termes, ces terrains avaient bénéficié de travaux d'aménagement général nécessaires pour satisfaire à ce critère. JLR souligne en outre qu'elle a supporté l'intégralité des coûts de tous les travaux réalisés selon ses spécifications et qui vont au-delà de ce critère. Le coût de ces travaux représente presque deux fois plus que les 16,9 millions d'EUR initialement prévus à cette fin dans l'accord d'investissement.

(77)

JLR précise ensuite que le montant de 75 millions d'EUR, mentionné au considérant 16 de la décision d'ouvrir la procédure, n'est pas le prix auquel MHI a acheté le terrain du site de JLR auprès de tiers, mais le montant total dépensé par MHI pour acheter des terrains dans l'ensemble du NSP.

(78)

JLR fait également valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune exonération de la taxe CTA. Elle n'a pas fait l'acquisition de terres agricoles mais de terrains industriels, et les trois évaluations foncières utilisées pour déterminer le prix de marché faisaient explicitement référence à des terrains répondant aux caractéristiques de terrains «prêts à la construction» en zone industrielle. JLR admet que l'un de ses documents internes indiquait effectivement une exonération de la taxe CTA pouvant atteindre [50-110] millions d'EUR, mais explique qu'il s'agissait d'une interprétation erronée de la part d'un consultant et que cette indication ne reposait pas sur des informations fournies par les autorités slovaques.

5.3.   Observations sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

(79)

JLR insiste sur le fait que l'aide d'État à finalité régionale a été un élément indispensable dans la décision d'investissement à Nitra. Elle affirme avoir pris en compte des «considérations stratégiques» ainsi que la possibilité de recevoir une aide d'État pour compenser les surcoûts, mais souligne que ces considérations stratégiques à elles seules, ou assorties de l'octroi d'un montant d'aide inférieur, auraient été insuffisantes pour susciter la décision d'implantation en faveur de Nitra.

(80)

JLR souligne que d'autres constructeurs automobiles avaient décidé d'investir au Mexique, tant avant qu'après l'adoption de sa décision. Les investissements réalisés par d'autres constructeurs automobiles au Mexique confirment la crédibilité du Mexique en tant que lieu d'implantation potentiel du projet d'investissement de JLR. En fait, JLR a consacré plus de dix-huit mois à l'évaluation de l'option mexicaine. Cette évaluation a comporté la mise en place d'une équipe de projet, le recours à des consultants externes, un dialogue avec les fonctionnaires mexicains et des visites sur place, auxquelles a même participé le plus haut responsable du département Global Business Expansion de JLR.

(81)

JLR souligne qu'elle a envisagé le Mexique comme une option possible tout au long du processus décisionnel, comme en témoignent de nombreux documents internes de l'époque communiqués à la Commission. Elle considère que les avis contraires présentés dans certains articles de presse cités dans la décision d'ouvrir la procédure sont purement spéculatifs et ne reflètent pas le processus décisionnel de JLR.

(82)

Par ailleurs, JLR déclare que son intention était d'investir en un seul endroit. Il n'a jamais été question d'investir en même temps, ou dans un avenir rapproché, dans une seconde usine située ailleurs. JLR admet que le procès-verbal de la réunion hors siège des membres du comité exécutif du 21 janvier 2015 fait effectivement référence à une «usine 2», étant donné que lors de cette réunion, il a été évoqué, et donc consigné dans le procès-verbal, qu'en cas de demande suffisante, JLR pourrait envisager de construire une autre usine sur une autre implantation dans un délai de cinq à dix ans après l'achèvement de l'investissement initial. JLR insiste toutefois sur le fait que cette possibilité à long terme n'a été nullement approfondie, ni dans les documents de réunion, ni lors de la réunion elle-même. Les documents de la réunion se réfèrent en fait à la phase 1 et à la phase 2 d'un projet d'investissement sur une même implantation, c'est-à-dire à la stratégie de JLR visant à commencer l'activité avec 150 000 véhicules par an en 2018 pour la première phase (phase 1 de l'usine 1) et à porter cette capacité à 300 000 véhicules par an en [2020-2025] (phase 2 de l'usine 1). JLR suggère en outre que la construction en parallèle de deux usines supplémentaires, l'une dans l'Union et l'autre en Amérique du Nord, dotées chacune d'une capacité de production de 300 000 véhicules par an, serait inconcevable, étant donné que JLR n'avait vendu que 462 209 véhicules au cours de l'exercice 2014/2015. Au vu de ces chiffres, aucune base commercialement rationnelle ne permet de croire que JLR aurait pu envisager d'accroître sa capacité annuelle à court et moyen terme de 600 000 unités.

(83)

JLR souligne que le site de Jawor en Pologne n'était pas une solution de rechange viable par rapport à Nitra ou au Mexique, en raison de problèmes de fond, tels que la présence d'une route coupant le site en deux. Aussi le site de Jawor n'a-t-il pas été considéré par le conseil d'administration comme une solution alternative potentielle à Nitra, ainsi qu'il ressort de l'exposé présenté au conseil d'administration du 18 novembre 2015.

6.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

6.1.   Introduction

(84)

Dans la présente section, la Commission s'efforcera dans un premier temps de déterminer si l'aide totale en faveur de JLR se limite à l'aide notifiée ou si JLR bénéficie d'éléments d'aide supplémentaires; elle examinera en particulier la conformité du prix de vente avec les conditions du marché, la réalisation de travaux d'infrastructure spécifiques ou sur mesure financés par des fonds publics, et l'exonération de la taxe CTA. Après avoir examiné la légalité de l'aide, la Commission élaborera un avis définitif sur la compatibilité de l'aide reçue avec le marché intérieur.

6.2.   Existence d'une aide

6.2.1.   La subvention directe notifiée

(85)

Pour les motifs exposés dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que la subvention directe notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et ce, au vu du fait que la subvention est octroyée au moyen de ressources d'État, est sélective, constitue un avantage économique en faveur de JLR, est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

6.2.2.   La possible aide supplémentaire non notifiée

(86)

Comme indiqué à la section 3.1, la Commission a estimé dans la décision d'ouvrir la procédure qu'il était possible que JLR ait bénéficié d'un certain montant d'aide d'État supplémentaire dans le cadre du développement du NSP et de l'acquisition de son site. Elle a examiné trois situations qui auraient pu permettre à l'opération de donner lieu à une aide d'État supplémentaire en faveur de JLR:

a)

au considérant 118 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a déclaré que, si le NSP pouvait être considéré comme une infrastructure réservée à JLR, la contrepartie versée par JLR pour le droit de propriété ainsi que d'autres droits relatifs au NSP devrait couvrir, dans des conditions normales de marché, les coûts de développement des infrastructures supportés par l'État slovaque dans le cadre de l'aménagement du NSP, à l'exception des coûts liés au développement d'infrastructures d'ordre réellement général, qui étaient encore à définir;

b)

même s'il est conclu que le NSP dans son ensemble n'est pas considéré comme une infrastructure réservée à JLR, la Commission se demande, dans la décision d'ouverture, si certains des travaux effectués par la Slovaquie pour aménager et raccorder le site de JLR n'ont pas été spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers de JLR et si la valeur de ces travaux a été correctement prise en compte dans les évaluations des experts indépendants et dans le prix finalement payé par JLR pour le terrain et les infrastructures correspondantes;

c)

enfin, il était également mentionné dans la décision d'ouvrir la procédure que l'exonération de la taxe CTA pourrait être considérée comme une mesure d'aide supplémentaire en faveur de JLR.

6.2.2.1.   Sur la question de savoir si le NSP peut être considéré comme une infrastructure réservée à JLR

(87)

Pour conclure que JLR devrait supporter l'intégralité des coûts de développement des infrastructures pris en charge par l'État slovaque, les deux conditions suivantes doivent être remplies simultanément: a) le NSP constitue une infrastructure réservée, à savoir que JLR remplit les conditions pour être considérée comme une entreprise identifiée au préalable et que le NSP est adapté aux besoins de JLR; et b) les coûts excluent les coûts d'ordre réellement général.

(88)

La Commission considère que les deux conditions visées au considérant 87 ne sont pas remplies simultanément, de sorte que les 704 hectares du NSP ne sauraient être considérés comme une infrastructure réservée à JLR. L'historique de sa création, telle que décrit par les autorités slovaques et résumé à la section 4.1.1 de la présente décision, montre clairement que le NSP a été juridiquement créé le 8 juillet 2015 par l'émission du certificat pour investissement significatif correspondant qui conférait un pouvoir d'expropriation aux autorités slovaques. Le zonage industriel du NSP a toutefois commencé bien avant que JLR n'ait manifesté son intérêt pour la zone. De même, il existait déjà à l'époque des projets concrets visant à poursuivre le développement de la zone industrielle de Nitra Nord. Ainsi, en 2014, des plans d'infrastructure détaillés étaient déjà disponibles dans le cadre du plan de zonage de Luzianky. En outre, une partie de la zone industrielle avait déjà été réalisée, notamment via le parc industriel de Nitra Nord. En substance, le NSP constitue une extension du parc industriel de Nitra Nord. La Commission décide dès lors que JLR ne constitue pas une entreprise identifiée au préalable pour le développement proprement dit du NSP.

(89)

De plus, JLR ne fait l'acquisition que d'une partie du NSP. Ce dernier est constitué, d'une part, de terrains commercialement exploitables destinés à être vendus à des investisseurs tels que JLR et, d'autre part, de terrains dits «techniques». Les terrains techniques couvrent plus de la moitié du NSP et sont nécessaires aux mesures liées aux infrastructures qui couvrent l'ensemble de la zone industrielle de Nitra Nord, y compris le parc industriel de Nitra Nord et, dans une certaine mesure, également des zones situées au-delà. C'est sur ces terrains techniques que se trouvent, par exemple, la rocade autoroutière ou la principale voie d'accès à Drazovce, ainsi que de nombreuses zones de protection imposées par les caractéristiques géographiques du lieu, dans lesquelles les activités de construction sont limitées et où se situent, par exemple, les ouvrages de protection contre les inondations. En outre, la Slovaquie a fourni des informations confirmant que les terrains achetés par JLR ne représentent que 26 % de l'ensemble du NSP (55 % du NSP si les terrains techniques sont exclus) et qu'un certain nombre d'autres entreprises sont déjà présentes sur le site du NSP.

(90)

La Commission en conclut que les 704 hectares du NSP ne sauraient être considérés en tant que tels comme une infrastructure réservée à JLR.

6.2.2.2.   Sur la question de savoir si JLR a payé le prix du marché pour les terrains et les infrastructures du NSP

(91)

Comme indiqué au considérant 119 de la décision d'ouvrir la procédure, même si les 704 hectares du NSP ne peuvent être considérés dans leur intégralité comme une infrastructure réservée à JLR, l'opération peut néanmoins comporter une aide d'État en faveur de JLR, soit en raison de certaines mesures de développement d'infrastructures susceptibles d'avoir été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de JLR, soit parce que les terrains ont pu être vendus à un prix inférieur au prix du marché. La Commission doit en conséquence évaluer séparément les mesures de développement des infrastructures et l'opération de vente des terrains.

Mesures de développement des infrastructures

(92)

Les coûts d'infrastructure supportés par l'État slovaque visés au considérant 51 ont trait à la réhabilitation des terrains, aux infrastructures routières, aux services d'utilité publique, à la protection contre les inondations, à la gestion de l'eau ainsi qu'au terminal de transport multimodal de Luzianky.

(93)

Dans la décision de la Commission concernant l'affaire SA.36346 — Allemagne — GRW, relative au régime d'aménagement foncier à des fins industrielles et commerciales (27), la Commission a examiné si le financement public des travaux d'aménagement foncier en vue de la vente ultérieure à des entreprises industrielles aux conditions du marché constituait une aide en faveur du propriétaire ou de l'investisseur initial pour la réalisation de cet aménagement foncier. La Commission a estimé que les travaux entrepris pour rendre un terrain public constructible et faire en sorte qu'il soit raccordé aux réseaux collectifs (eau, gaz, égouts et électricité) et aux réseaux de transport (ferroviaire et routier) ne constituent pas une activité économique mais relèvent de la mission de service public de l'État, à savoir la fourniture et le contrôle d'infrastructures foncières conformément aux plans d'aménagement territorial et urbain locaux. Les aménagements sur mesure en faveur d'acquéreurs fonciers identifiés au préalable ont été exclus du champ d'application de la mesure, et les acheteurs devaient acquérir les terrains aux conditions du marché.

(94)

La Commission considère que les coûts supportés par la Slovaquie pour les travaux préparatoires de réhabilitation foncière sur la partie du NSP commercialement exploitable ne vont pas au-delà des coûts d'aménagement communément exposés pour rendre les terrains publics constructibles et que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une mission de service public de l'État slovaque, à savoir la fourniture et le contrôle d'infrastructures foncières conformément aux plans d'aménagement territorial et urbain locaux. Étant donné que ces travaux relèvent d'une mission de service public, leur financement public ne constitue pas une aide d'État en faveur du propriétaire ou de l'investisseur en vue de la réalisation des travaux d'aménagement. En l'espèce, le propriétaire ou l'investisseur est MHI. Toutefois, la question de savoir si l'acquéreur final du terrain, en l'occurrence JLR, bénéficie d'avantages pouvant être considérés comme une aide d'État est distincte de celle visant à établir s'il y a eu aide d'État en faveur du propriétaire du terrain ou du promoteur. Étant donné que MHI agit pour le compte de l'État et qu'elle est financée par ce dernier, ses actions sont imputables à l'État. L'existence d'une aide d'État en faveur de JLR au moyen de travaux de réhabilitation foncière et du prix de vente peut être exclue si MHI n'effectue pas, sans rémunération appropriée, des travaux de réhabilitation foncière sur le site de JLR qui vont au-delà des travaux nécessaires pour rendre le terrain «prêt à la construction» et si la cession des terrains est réalisée aux conditions du marché.

(95)

L'accord d'investissement comprend une liste exhaustive précisant la portée des travaux de réhabilitation du site et mentionne des travaux de préparation en vue d'un usage industriel normal. Tous les travaux de réhabilitation foncière supplémentaires requis pour les besoins spécifiques de JLR sont recensés dans l'accord d'investissement sous la rubrique «Travaux préparatoires propres à l'investisseur» (28) et font l'objet d'un paiement séparé de la part de JLR. La Commission prend également acte de la confirmation, par les autorités slovaques, du fait que les droits de supervision de JLR au cours de la phase de construction se limitaient à vérifier que les terrains répondraient bien aux critères applicables aux «terrains industriels prêts à la construction», critères qui ont été définis dans le contexte de l'achat des terrains par JLR auprès de MHI et qui ont déterminé le prix de vente. La Commission conclut que les travaux de réhabilitation du site visant à rendre les terrains prêts à la construction et les travaux supplémentaires effectués conformément aux spécifications de JLR ne contiennent pas d'élément d'aide d'État en faveur de JLR, dès lors qu'ils sont couverts par un contrat d'achat de terrains conforme aux normes du marché, ou couverts par une rémunération appropriée correspondant aux conditions de marché convenue dans l'accord d'investissement et par des paiements supplémentaires. L'appréciation visant à déterminer si cette condition est remplie est exposée aux considérants 105 à 108 de la présente décision.

(96)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission fait observer que le développement du NSP impliquait non seulement des investissements publics pour réhabiliter le site afin de rendre les terrains prêts à la construction, mais également le développement d'un large éventail d'infrastructures. Ces travaux d'infrastructure visant à permettre à JLR d'accéder aux réseaux collectifs et aux réseaux routier et ferroviaire ont lieu en dehors du site de JLR et des sites d'autres entreprises et ne sont pas adaptés aux besoins d'un utilisateur identifié au préalable, comme indiqué aux considérants 97 à 104.

(97)

Les autorités slovaques ont confirmé que tous les travaux relatifs aux infrastructures d'utilité publique effectués sur le site de JLR sont financés par JLR et que JLR paiera le prix du marché pour l'accès aux services d'utilité publique et leur utilisation. Les autorités slovaques ont donné un aperçu de la législation régissant le calcul des redevances pour les services d'utilité publique. Les règles applicables sont fixées au niveau de l'État membre et la Slovaquie a confirmé qu'il ne s'applique aux utilisateurs du NSP aucune règle particulière qui soit différente de celles qui s'appliquent à l'ensemble du pays. Les frais de raccordement et de distribution payés par JLR sont basés sur des barèmes normalisés applicables dans des situations similaires. Ainsi, JLR paiera toutes ces redevances conformément aux dispositions qui s'appliquent à l'ensemble du pays et sont réglementées par l'Office de régulation des industries de réseau. En d'autres termes, JLR ne bénéficiera d'aucune dérogation. La Commission estime que les travaux relatifs aux infrastructures d'utilité publique relèvent entièrement de la mission de service public de l'État slovaque et conclut que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(98)

L'investissement dans les infrastructures routières visé au considérant 51 bénéficie à toutes les entreprises situées non seulement dans la zone industrielle constituée par le NSP et par le parc industriel de Nitra Nord, mais également dans les zones environnantes. Aucune des routes n'est réservée à l'usage exclusif de JLR ni n'est construite selon ses besoins spécifiques. Les routes sont accessibles gratuitement au public. Les autorités slovaques ont confirmé que les travaux routiers ne vont pas au-delà de l'aménagement normal des routes et ont apporté la preuve que les règles applicables au projet en cause étaient les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres projets. Les voies de circulation internes situées dans le périmètre du site de JLR sont financées par JLR. La Commission considère donc que les travaux relatifs aux infrastructures routières relèvent entièrement de la mission de service public de l'État slovaque et conclut que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(99)

La Commission a considéré précédemment (29) que, lorsqu'un parc de stationnement n'est pas conçu spécifiquement pour une entreprise, mais qu'il s'inscrit dans le plan de gestion économique du parc industriel, ce parc peut être considéré comme n'étant pas réservé et ne comporte pas d'élément d'aide d'État. La Commission note que la construction d'aires de stationnement accessibles au public figurait déjà dans le plan de zonage de 2014 de la municipalité de Luzianky. Elle en conclut donc que l'aménagement du parc de stationnement relève de la mission de service public de l'État slovaque et que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(100)

La Commission considère que les investissements liés à la caserne de pompiers, au poste de police, au centre d'entretien des routes, au système de protection contre les inondations et à la gestion des eaux souterraines sont des mesures qui relèvent communément de la mission de service public de l'État et ne concernent donc pas une activité économique. Leur financement public ne constitue pas une aide d'État.

(101)

Étant donné que le terminal de transport multimodal de Luzianky est financé par la société des chemins de fer slovaques, qui est une entreprise d'infrastructure ferroviaire appartenant à l'État, l'investissement pourrait être imputable à l'État slovaque. La Commission a cherché à déterminer dans un premier temps s'il pouvait y avoir un avantage pour JLR.

(102)

Les autorités slovaques ont expliqué que le terminal de transport multimodal est financé par la société des chemins de fer slovaques à partir de ressources générées par ses activités commerciales et comptabilisées séparément de ses activités non économiques financées par des fonds publics. En ce qui concerne la partie de l'infrastructure relative à la zone de stockage des véhicules finis, JLR souhaite obtenir une exclusivité contractuelle. Les deux autres parties fonctionnelles du terminal de transport multimodal seront accessibles à tout utilisateur aux conditions du marché. Il apparaît donc qu'une partie au moins de l'infrastructure est construite pour répondre aux besoins propres à JLR en tant qu'entreprise identifiée au préalable.

(103)

Les autorités slovaques ont en outre confirmé que les droits d'utilisation de toutes les parties du terminal seront calculés sur une base commerciale et couvriront dans leur intégralité les coûts d'investissement correspondants, les coûts d'exploitation et les coûts de renouvellement ou de remplacement. Ces droits seront axés sur le marché et viseront un taux de rentabilité interne pour le projet de […]. Les droits d'utilisation perçus sur une période de trente ans devraient garantir un retour sur investissement pour le projet, tel qu'évalué par un calcul ex ante de la valeur actuelle nette de […] millions d'EUR.

(104)

En conséquence, la Commission considère que la société des chemins de fer slovaques se comporte comme un opérateur en économie de marché le ferait dans une situation comparable. Lorsque des opérations économiques réalisées par des organismes publics sont effectuées conformément aux conditions normales du marché, elles ne confèrent pas d'avantage à leur contrepartie (30). La Commission conclut dès lors que JLR ne bénéficie d'aucune aide d'État dans le cadre de l'utilisation du terminal de transport multimodal de Luzianky.

L'opération foncière

(105)

La Slovaquie, par l'intermédiaire de MHI, a vendu à JLR 185 hectares de terrains constructibles et commercialement exploitables, appelés «site de JLR», à un prix de 15,83 EUR par mètre carré, soit un montant de près de 30 millions d'EUR au total. Aux considérants 40 et 41 de sa décision concernant l'affaire SA.36346, la Commission indique que l'acquéreur final de terrains réhabilités ne doit pas être considéré comme un bénéficiaire au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE aux fins de la mesure d'aménagement foncier s'il acquitte un prix de marché pour les terrains réhabilités. À cet égard, la Commission fait observer que le prix d'achat définitif pour le site de JLR a été fixé en prenant la moyenne de trois rapports d'évaluation indépendants établis par des experts reconnus au niveau international, qui appliquent les normes et les méthodes d'évaluation professionnelle de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Les trois rapports d'évaluation sont tous assortis d'une déclaration d'indépendance, ont été mis à la disposition de la Commission et s'appliquent à un site affecté à un usage industriel, pour lequel les points de raccordement aux réseaux collectifs sont disponibles à la limite du site, lequel a été réhabilité et nivelé, et pour lequel aucun coût supplémentaire résultant de la conversion des terres agricoles en terrains industriels n'est dû. Les rapports partent également du principe que tous les services d'utilité publique existants et une ligne ferroviaire traversant le site industriel sont réinstallés, et que les axes routiers et les aires de stationnement public sont aménagés dans l'ensemble du parc. Les trois rapports utilisent une méthode comparable pour l'évaluation du prix, en comparant le terrain à d'autres parcelles vendues ou en vente en Slovaquie (31) et en ajustant les prix de vente ou les prix souhaités sur la base de facteurs tels que la taille de la parcelle, la localisation, les infrastructures disponibles, la date, la forme et la visibilité. En outre, le rapport de […] a appliqué une méthode fondée sur les flux de trésorerie actualisés (32). Selon les trois rapports, la valeur par mètre carré du site de JLR était respectivement de 15,5 EUR, 15 EUR et 17 EUR.

(106)

Les hypothèses concernant les caractéristiques du site sont identiques dans les trois rapports et correspondent à la situation du site de JLR après l'exécution des travaux d'infrastructure publique.

(107)

En outre, la Commission fait observer que le rapport de CB Richard Ellis qui a été transmis par erreur par les autorités slovaques était un rapport général sur la situation du marché. Il ne comportait qu'une description générale du marché slovaque de l'immobilier, avec une indication de prix moyens pour d'autres parcelles vendues ou en vente en Slovaquie, cohérente avec les prix des sites utilisés comme référence dans les rapports d'évaluation du site de JLR. Le rapport sur la situation du marché ne contenait aucun ajustement spécifique permettant d'évaluer le prix du marché du site de JLR.

(108)

Par conséquent, la Commission conclut que le prix d'achat de 15,83 EUR par mètre carré est conforme aux conditions du marché et que la vente des terrains dans l'état décrit par les rapports d'évaluation du marché a été réalisée conformément aux conditions du marché.

Conclusion

(109)

La Commission conclut que JLR ne bénéficie d'aucun avantage sélectif lié découlant de la vente du site de JLR ou des travaux d'infrastructure liés au NSP et financés par l'État slovaque.

6.2.2.3.   Exonération de la taxe CTA

(110)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission se demande si l'exonération de la taxe CTA constitue une aide d'État en faveur de JLR.

(111)

Comme indiqué au considérant 105, les trois rapports d'évaluation indépendants sont partis de l'hypothèse fondamentale que le site a été réaffecté à un usage industriel et qu'il n'est résulté aucun coût supplémentaire de sa conversion à partir de terres agricoles. Le prix d'achat de 15,83 EUR par mètre carré doit être considéré comme un prix de marché dès lors que l'acheteur n'est pas confronté à des coûts supplémentaires liés à la conversion des terres. Étant donné que la conformité avec le marché de la vente du site de JLR à JLR a pu être établie sur la base des rapports d'experts indépendants, l'exonération de la taxe CTA dont MHI a bénéficié réduit les coûts qui pèsent sur cette entité publique ad hoc lorsqu'elle accomplit sa mission de service public, mais elle n'est pas répercutée sur JLR en tant qu'avantage sélectif.

(112)

La Commission conclut donc que l'exonération de la taxe CTA ne constitue pas une aide d'État en faveur de JLR au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.2.2.4.   Conclusion

(113)

La Commission constate que les conditions de la vente du site de JLR à JLR et les conditions dans lesquelles la réhabilitation du terrain, les travaux d'utilité publique et les autres travaux d'infrastructure sont effectués ne confèrent pas d'avantages sélectifs à JLR. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus en détail les autres conditions cumulatives déterminant l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE aux fins de l'appréciation de l'aide en liaison avec la vente du terrain du NSP à JLR. L'aide d'État en faveur de JLR se limite donc à la subvention directe notifiée.

6.3.   Légalité de l'aide d'État

(114)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a établi qu'en notifiant la subvention directe prévue de 129 812 750 EUR en valeur nominale, sous réserve de l'autorisation de la Commission, les autorités slovaques ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE en ce qui concerne cette partie de l'aide.

6.4.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

6.4.1.   Base juridique applicable aux fins de l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(115)

La mesure notifiée le 12 mai 2016 vise à favoriser le développement régional dans la région de Nitra en Slovaquie. Aussi doit-elle être appréciée conformément aux dispositions applicables aux aides à finalité régionale prévues à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, tel qu'interprété par les lignes directrices 2014-2020, et à la carte des aides à finalité régionale 2014-2020 pour la Slovaquie. L'évaluation fondée sur les principes d'appréciation communs des lignes directrices se déroule en trois étapes: l'appréciation du respect des exigences minimales, l'appréciation des effets négatifs manifestes et la mise en balance de la mesure. La Commission a conclu, dans la décision d'ouvrir la procédure, que sur la base des principes d'appréciation communs, il était satisfait à une partie des critères généraux de compatibilité avec le marché intérieur, et la procédure formelle d'examen n'a révélé aucun élément remettant en cause l'appréciation préliminaire sous-jacente de ces critères.

(116)

Toutefois, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes concernant, d'une part, l'admissibilité des dépenses et, d'autre part, l'effet incitatif et la proportionnalité de l'aide. C'est pourquoi la Commission n'a pas été en mesure de déterminer de manière définitive si le projet satisfait à l'ensemble des exigences minimales prévues dans les lignes directrices. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission n'a pas pu non plus exclure la présence d'effets négatifs manifestes sur les échanges et la cohésion entre les États membres. Au vu de ces considérations, la Commission n'a pas été en mesure d'établir si les éventuels effets positifs de l'aide pouvaient, en l'absence potentielle d'effet incitatif, compenser les effets négatifs.

6.4.2.   Admissibilité du projet d'investissement

(117)

Comme établi à la section 3.3.2 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que le projet d'investissement est admissible à l'octroi d'une aide à finalité régionale et qu'une aide d'État peut être jugée compatible avec le marché intérieur pour autant que tous les critères de compatibilité énoncés dans les lignes directrices soient remplis.

6.4.3.   Admissibilité des dépenses

(118)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant à l'admissibilité des «coûts de provision». Conformément au point 20 e) des lignes directrices, on entend par «“coûts admissibles”, aux fins des aides à l'investissement, les actifs corporels et incorporels liés à un investissement initial ou les coûts salariaux». Les autorités slovaques ont fourni une ventilation détaillée des postes de coût admissibles. Ces postes reflétaient les coûts anticipés au moment de l'introduction de la demande d'aide et incluent un montant de provisionnement pour chacun des postes de coût admissibles, dans le cadre d'une approche prudente en matière d'estimation de coûts. Dans l'accord d'investissement, le montant nominal total de 1 406 620 590 EUR est considéré comme un «investissement prévu pour le projet» pour lequel JLR a engagé les dépenses (33).

(119)

Sur la base des explications fournies par les autorités slovaques, la Commission observe que les «coûts de provision» ont été évoqués dans la présentation interne de JLR du 18 novembre 2015 aux fins de la présentation financière interne de l'engagement d'investissement que JLR envisageait de conclure avec la Slovaquie. Ces coûts de provision ne se référaient pas à un poste de coût supplémentaire s'ajoutant à une estimation prudente des postes de coût admissibles. Étant donné que JLR s'est engagée, dans l'accord d'investissement, à dépenser l'intégralité du montant nominal des investissements de 1 406 620 590 EUR, et que le paiement de l'aide à l'investissement à finalité régionale ne portera que sur les coûts admissibles réellement exposés, la Commission accepte que le montant de 1 406 620 590 EUR constitue le montant nominal maximal des coûts admissibles pour lesquels une aide peut être octroyée. La Commission relève dans ce contexte que la Slovaquie s'est engagée à ne pas dépasser le montant maximal de l'aide notifiée ni le plafond d'intensité de l'aide notifiée. La Commission conclut que les coûts admissibles sont compatibles avec le point 20 e) des lignes directrices.

6.4.4.   Exigences minimales

6.4.4.1.   Contribution à l'objectif régional et nécessité d'une intervention de l'État

(120)

Comme établi à la section 3.3.4.1, point a), de la décision d'ouvrir la procédure, l'aide contribue à l'objectif de développement régional et est considérée comme justifiée, étant donné que Nitra figure sur la carte des aides à finalité régionale en tant que région admissible à l'octroi d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, avec un plafond d'intensité d'aide normal fixé à 25 % pour les aides à l'investissement en faveur de grandes entreprises.

6.4.4.2.   Caractère approprié de l'aide à finalité régionale et de l'instrument d'aide

(121)

La Commission a déjà conclu, à la section 3.3.4.1, point b), de la décision d'ouvrir la procédure, que la subvention directe notifiée constitue en principe un instrument d'aide approprié pour combler les déficits de viabilité en réduisant les coûts d'investissement. Les incitations fiscales n'ont pas été privilégiées en raison de leur complexité administrative.

6.4.4.3.   Effet incitatif

(122)

Conformément à la section 3.5 des lignes directrices, les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement de l'entreprise concernée de manière que cette dernière crée de nouvelles activités contribuant au développement d'une zone, activités qu'elle n'exercerait pas en l'absence d'aide ou qu'elle exercerait d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site. L'aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d'une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(123)

Les points 64 et 65 des lignes directrices définissent les exigences formelles en matière d'effet incitatif, à savoir que les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu'après l'introduction formelle du formulaire de demande d'aide. La Commission a déjà établi, au considérant 166 de la décision d'ouvrir la procédure, que l'exigence formelle en matière d'effet incitatif pour l'octroi d'une subvention a été respectée, étant donné que l'aide a fait l'objet d'une demande officielle avant le début des travaux relatifs au projet d'investissement. La Commission confirme ce point de vue aux fins de la présente décision.

(124)

Outre cette exigence formelle, le point 61 des lignes directrices prévoit l'existence d'un effet incitatif substantiel qui peut être démontré de deux manières: dans le scénario 1, l'investissement ne serait pas suffisamment rentable en l'absence d'aide et, dans le scénario 2, l'investissement serait réalisé ailleurs.

(125)

Dans un scénario 2, l'État membre doit prouver que l'aide incite le bénéficiaire à réaliser l'investissement prévu dans la région sélectionnée plutôt que dans une autre région où l'investissement aurait été plus rentable et aurait pu être mis en œuvre en l'absence d'aide, car l'aide notifiée compense les désavantages nets pour le bénéficiaire liés à la mise en œuvre du projet dans la région ciblée par l'aide, par rapport à une autre région «contrefactuelle» plus viable.

(126)

Comme indiqué à la section 3.5.2 des lignes directrices, l'État membre doit prouver clairement que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou le site retenu. À cette fin, l'État membre doit fournir une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune aide ne serait accordée au bénéficiaire.

(127)

La Slovaquie a présenté comme scénario contrefactuel une situation apparentée au scénario 2, dans laquelle l'autre option retenue pour la réalisation de l'investissement prévu à Nitra, Slovaquie, aurait été le site de H[…], dans l'État de Puebla, au Mexique. Selon la notification, la valeur actuelle nette qui pourrait être atteinte en réalisant le projet d'investissement autorisé portant sur une capacité annuelle de 150 000 véhicules sur le site de H[…] dépasse de 413 millions d'EUR la valeur actuelle nette calculée pour Nitra, en l'absence d'aide et sur une durée de vie prévue de vingt ans pour le projet.

(128)

Le point 71 des lignes directrices indique que, dans le scénario 2, l'État membre pourrait fournir la preuve requise de l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents d'entreprise de l'époque indiquant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la région assistée retenue et ceux d'une implantation dans d'autres zones. À cette fin, conformément au point 72 des lignes directrices, l'État membre est invité à se fonder sur des documents officiels du conseil d'administration, des évaluations de risques, des états financiers, des plans d'entreprise internes et des avis d'expert, ainsi que sur d'autres études ou documents qui donnent des précisions sur divers scénarios d'investissement.

(129)

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, les autorités slovaques ont fourni ces informations sous la forme d'une explication de la procédure de sélection du lieu d'implantation sur la base des documents de l'époque, que les autorités slovaques ont également transmis. Ces documents décrivent le processus décisionnel suivi par le bénéficiaire pour choisir le lieu d'investissement et d'implantation. Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont fourni des explications complémentaires et produit d'autres documents de l'époque.

(130)

Lors de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, il a été convenu que Nitra serait proposée comme site recommandé, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Le conseil d'administration de JLR du 3 août 2015 a approuvé la recommandation de Nitra comme lieu d'implantation, a accepté de signer une lettre d'intention non contraignante confirmant la poursuite de négociations exclusives avec la Slovaquie et a approuvé la création d'une nouvelle entité JLR en Slovaquie, sous réserve du passage de l'étape de validation du projet (Business Approval gateway) (34) et d'un examen détaillé du plan d'entreprise de JLR au cours de la troisième semaine de septembre 2015. Le procès-verbal du conseil d'administration de Tata Motors Limited du 7 août 2015 fait également référence à un exposé détaillé sur les aspects financiers du projet qui serait présenté lors de la réunion suivante par le directeur financier de JLR. En juillet/août 2015, le projet portait encore sur une usine d'une capacité de 300 000 véhicules par an. Le projet a passé l'étape de la validation (Business Approval gateway) lors de la réunion du comité exécutif de JLR du 3 septembre 2015. Lors de la réunion du conseil d'administration de Tata Motors du 18 septembre 2015, JLR a informé le conseil de l'état d'avancement du projet Darwin, y compris en ce qui concerne les principaux aspects financiers et l'analyse de rentabilisation. L'aide d'État totale révisée, d'un montant de [150-200] millions de GBP (35), était suffisante pour continuer à recommander Nitra au détriment du Mexique. Quant au projet, il se déroulerait en deux phases. Lors du Globalisation Forum du 21 octobre 2015, il a été convenu de redéfinir le projet d'investissement initial aux fins de la demande d'aide en le limitant à la phase 1 uniquement, étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations disponibles relatives à la gamme exacte de produits concernés par la phase 2, et qu'il n'y avait donc pas de plan d'entreprise suffisamment solide et formel pour s'engager auprès des autorités slovaques pour la totalité de l'investissement. Lors de la réunion du conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015, le plan d'entreprise actualisé a été approuvé et la Slovaquie a été confirmée comme lieu d'implantation privilégié, à condition que le montant de l'aide d'État soit intégralement obtenu pour le projet redéfini. Les valeurs actuelles nettes déterminées tant pour la Slovaquie que pour le Mexique, fondées sur la stratégie de produit la plus récente et des hypothèses actualisées, ont été recalculées, en en supprimant la phase 2. L'écart entre les valeurs actuelles nettes s'élevait à 413 millions d'EUR et l'aide d'État a été recalculée à un montant nominal de 129 812 750 EUR.

(131)

Pour avoir un effet incitatif, l'aide doit constituer un facteur déterminant dans la décision d'investir à Nitra en lieu et place de H[…]. Étant donné que la décision d'investissement définitive n'a été prise qu'en octobre/novembre 2015, lorsque le projet d'investissement initial a été redéfini et restreint à la phase 1 uniquement et lorsque la Slovaquie a été explicitement reconfirmée par le conseil d'administration de JLR comme lieu d'implantation privilégié, la Commission considère la période d'octobre/novembre 2015 comme le moment pertinent pour l'appréciation de l'existence d'un effet incitatif. Toutefois, étant donné que la recommandation du lieu d'implantation du 10 juillet 2015 avait déjà été ratifiée par le conseil d'administration de JLR et par le conseil d'administration de Tata Motors au début du mois d'août 2015, qu'une lettre d'intention non contraignante avait été signée avec la Slovaquie le 10 août 2015 et qu'une annonce publique avait été faite le 11 août 2015; la Commission estime également que la période de juillet/août 2015 est particulièrement pertinente pour l'appréciation de l'existence d'un effet incitatif.

Crédibilité de l'option mexicaine

(132)

À titre préliminaire, la Commission fait remarquer que l'argument de la Slovaquie selon lequel le Mexique constituait une autre solution crédible pour JLR étant donné qu'il s'agissait d'un lieu d'investissement réaliste pour d'autres constructeurs automobiles ne saurait être considéré comme suffisant, dans la mesure il ne démontre pas de manière authentique qu'en l'absence d'aide, JLR aurait réalisé l'investissement au Mexique. Conformément au point 68 des lignes directrices, un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision sur les investissements à réaliser.

(133)

Les autorités slovaques ont fourni d'autres documents d'entreprise au cours de la procédure formelle d'examen montrant qu'une comparaison avait été effectuée entre les coûts et les avantages d'une implantation à Nitra et ceux d'une implantation à H[…], au Mexique. Le point 71 des lignes directrices impose à la Commission de vérifier si cette comparaison se fonde sur une base réaliste.

(134)

Au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a soulevé trois raisons principales justifiant ses doutes quant à la crédibilité de la solution du Mexique.

(135)

Premièrement, la Commission ne pouvait pas exclure que les informations transmises se rapportent à deux projets distincts. La Commission estime que l'argumentation des autorités slovaques telle qu'exposée aux considérants 61 à 66 de la présente décision suffit à conclure que le projet Oak et le projet Darwin ont été conçus comme des études de faisabilité relatives à un seul et même projet, comme le mentionne également explicitement la présentation au conseil d'administration de Tata Motors du 7 août 2015, et que l'option mexicaine n'a pas été abandonnée avant que le conseil d'administration de JLR n'ait pris la décision finale, le 18 novembre 2015, de signer un accord d'investissement avec la Slovaquie.

(136)

Même avant le lancement officiel du projet Darwin, il y avait des raisons de penser qu'une comparaison serait effectuée entre l'Europe de l'Est et l'ALENA. L'un des points d'action figurant au procès-verbal de la réunion du Strategy Council du 10 novembre 2014 concernait, par exemple, la «[r]éalisation d'une étude documentaire sur la compétitivité de l'industrie manufacturière au niveau mondial, comprenant une étude comparative de l'Europe de l'Est et de l'ALENA».

(137)

Le projet Oak et le projet Darwin ont tous analysé la faisabilité de l'implantation d'une usine automobile de 300 000 véhicules dont la date de démarrage de la production était prévue au mois de juin 2018, sur une parcelle de 400 à 600 hectares. Les chiffres relatifs aux besoins de capacité supplémentaire confirment les déclarations de la Slovaquie et de JLR dans leur réponse à la décision d'ouvrir la procédure selon lesquelles il n'était pas nécessaire de construire deux usines distinctes d'une capacité de 300 000 véhicules chacune. Ce point est également illustré, par exemple, dans le document «Global Manufacturing Footprint Expansion» du 15 décembre 2014.

(138)

Lors de la réunion des membres du comité exécutif organisée le 21 janvier 2015, une seconde usine a été évoquée. Les autorités slovaques ont expliqué que les membres du comité exécutif ont brièvement considéré qu'après la construction du premier site, d'une capacité de 300 000 véhicules, la construction d'un futur site cinq à dix ans après l'achèvement des travaux relatifs au premier investissement serait envisagée si la demande le justifiait. En ce qui concerne la seconde usine, les États-Unis et le Mexique seraient envisagés, ce qui pourrait expliquer pourquoi JLR, en décembre 2015, a confirmé au gouverneur de l'État mexicain de Puebla qu'elle souhaitait poursuivre le dialogue au fur et à mesure de la réalisation de ses projets d'expansion mondiale, et que Puebla et le Mexique demeuraient de véritables options pour JLR.

(139)

Les éléments de preuve présentés par la Slovaquie donnent à penser que les études de faisabilité réalisées dans le cadre aussi bien du projet Oak que du projet Darwin ont été effectuées dans l'optique d'une seule usine. Le Strategy Council du 27 avril a approuvé Puebla comme solution hors Union lors de la discussion du point à l'ordre du jour concernant le projet Darwin et a décidé d'interrompre le processus d'évaluation de la Turquie et des autres pays non retenus. La lettre du 25 juin 2015 adressée au gouverneur de l'État de Puebla, faisant suite à la visite que l'équipe Global Business Expansion de JLR a effectuée au cours de ce même mois sur les sites de Puebla, annonçait que le site de H[…] avait «été sélectionné de même qu'une liste restreinte d'autres sites restant envisagés pour l'investissement, y compris des sites en Europe centrale et de l'Est». Le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 indique que «[l]'objectif de la réunion était de convenir d'un site privilégié parmi les sites proposés dans le cadre des projets Darwin et Oak […]». Il précisait ensuite que «Nitra (site privilégié du processus Darwin), par rapport à Puebla (site privilégié du processus Oak), apparaît comme présentant un désavantage important en termes de coûts». Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015 indique que «[l]es VAN déterminées tant pour la Slovaquie que pour le Mexique, fondées sur la stratégie de produit la plus récente et des hypothèses actualisées, ont été recalculées, en supprimant la phase 2».

(140)

La Commission estime donc crédible que les informations présentées par les autorités slovaques concernant le projet Oak et le projet Darwin se rapportent toutes à un seul et même projet.

(141)

Deuxièmement, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a justifié ses doutes concernant à la crédibilité du scénario contrefactuel du Mexique en mettant en exergue la différence de détail observée dans les évaluations relatives au Mexique et aux sites européens. Pour contrer cet argument, la Slovaquie a produit des éléments de preuve complémentaires et fourni des explications supplémentaires qui sont résumés au considérant 59, point b), de la présente décision. Les autorités slovaques ont également étayé leur point de vue en présentant d'autres échanges de correspondance entre les autorités de Puebla et JLR, le dossier d'information en vue des visites de sites et les comptes rendus de ces visites. Sur la base de ce complément d'information, la Commission admet que les études effectuées dans le cadre du projet Oak et du projet Darwin témoignent d'un degré d'analyse comparable. Dans le cadre de la comparaison finale entre l'option privilégiée du projet Oak (H[…]) et celle du projet Darwin (Nitra), le même niveau de détail était disponible pour les deux options et les deux sites ont été inclus dans l'exercice de modélisation financière sur une base identique.

(142)

Dans ce contexte, la Commission note qu'à la fin de l'année 2014, Ernst & Young a été sollicité afin d'aider JLR à progresser dans le projet Oak. JLR a élaboré, en collaboration avec Ernst & Young, un ensemble détaillé de critères décrivant le «site en or», lesquels ont ensuite été utilisés dans le processus de sélection non seulement du projet Oak mais aussi du projet Darwin. Alors qu'elle approfondissait son évaluation des sites d'Europe de l'Est, JLR a demandé, le 16 février 2015, à PriceWaterhouseCoopers (ci-après «PwC») de l'aider, entre autres, à affiner les critères applicables à un «site en or». Il en est ressorti un modèle fondé sur l'expérience de JLR ainsi que sur l'expérience que PwC a acquise avec d'autres équipementiers dans le filtrage et la sélection de sites en Europe de l'Est. Les autorités slovaques ont indiqué que cet affinement des critères explique la différence dans l'analyse et les critères du «site en or» observée dans le cadre du projet Oak et du projet Darwin. Toutefois, au moment de la comparaison finale entre l'option privilégiée du projet Oak et celle du projet Darwin, les informations sur les deux sites étaient disponibles avec un niveau de détail comparable.

(143)

Bien que les autorités slovaques aient confirmé que le même niveau de détail était disponible pour les options des projets Oak et Darwin au moment de l'adoption de la recommandation du lieu d'implantation le 10 juillet 2015, l'exposé présenté lors du Globalisation Forum contient moins de détails sur l'option Oak que sur l'option Darwin, comme indiqué au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure. Les autorités slovaques ont expliqué que le Globalisation Forum avait déjà eu connaissance des informations relatives au Mexique et à Puebla. Les choix du Mexique et de Puebla en tant que, respectivement, État nord-américain et État mexicain les plus prometteurs, avaient déjà été finalisés à un stade antérieur. Pour la sélection des sites européens, l'analyse avait été réalisée dans un laps de temps plus court, puisqu'elle n'a débuté qu'en février 2015. Par conséquent, les processus de sélection du pays et du site n'ont pas été consécutifs. Lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, il restait encore à présenter deux pays du projet Darwin, la Pologne et la Slovaquie, mais seul le site de Nitra en Slovaquie a été retenu.

(144)

Troisièmement, ainsi que l'indique la Commission au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure, le fait que la solution du Mexique ait semblé avoir pris un retard important a renforcé les doutes quant à la crédibilité du Mexique en tant que véritable option. La Commission accepte le point de vue des autorités slovaques, tel qu'exposé au considérant 68 de la présente décision, selon lequel il a été tenu compte du délai plus long pour débuter la production lors de la comparaison Ce délai plus long a été quantifié séparément, avec un impact au niveau de la valeur actuelle nette oscillant entre [80-130] millions de GBP, soit [96-156] millions d'EUR, dans le cas d'un retard de six mois, et [110-180] millions de GBP, soit [132-216] millions d'EUR, dans le cas d'un retard de neuf mois. Ce risque et l'incidence financière y afférente ont également été pris en compte explicitement dans les chiffres actualisés du plan d'entreprise en octobre/novembre 2015.

(145)

Aussi la Commission conclut-elle que, lorsque la décision de localisation a été définitivement confirmée, le site de H[…] constituait une solution alternative véritable et crédible à Nitra, de sorte qu'il peut être considéré comme un scénario contrefactuel crédible au sens du point 68 des lignes directrices.

Considérations stratégiques

(146)

Au moment de la décision finale en novembre 2015, Nitra présentait, par rapport au site de H[…], une valeur actuelle nette particulièrement défavorable. L'écart entre les valeurs actuelles nettes a été estimé par JLR à 344 millions de GBP, soit 413 millions d'EUR. Le risque spécifique résultant d'un retard prévu de six à neuf mois dans la réalisation de l'investissement à Puebla n'a pas été inclus dans l'analyse de la valeur actuelle nette; selon les estimations, ce risque correspondait à un montant compris entre [80-130] millions de GBP, soit [96-156] millions d'EUR, et [110-180] millions de GBP, soit [132-216] millions d'EUR, exprimé en valeur actuelle. L'écart restant, correspondant à un montant compris entre [164-234] millions de GBP, soit [197-281] millions d'EUR, et [214-264] millions de GBP, soit [257-317] millions d'EUR, n'est compensé que partiellement (entre 33 % ou 43 %) par l'aide d'État notifiée. L'aide d'État notifiée, d'un montant de 108 millions de GBP, soit 130 millions d'EUR, a été actualisée par JLR selon un taux d'actualisation du capital de […] %, à savoir le taux que JLR a utilisé dans son plan d'entreprise. Compte tenu d'une durée de vie de vingt ans pour le projet, l'aide d'État a donc été évaluée par JLR à 76 millions de GBP, soit 91 millions d'EUR. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la présentation devant le conseil d'administration du 18 novembre 2015, de nombreux autres facteurs qualitatifs ont joué un rôle dans le processus décisionnel. La présence et l'importance de ces facteurs, qui avaient déjà fait l'objet de discussions et d'analyses lors de la visite de Puebla de juin 2015 et de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, ont été reconfirmées.

(147)

Le fait qu'en dépit de l'aide, Nitra présentait toujours un désavantage significatif au niveau de la valeur actuelle nette par rapport à H[…], a soulevé plusieurs questions pertinentes aux fins de l'appréciation de l'effet incitatif et de la proportionnalité de l'aide: a) les facteurs stratégiques ne pouvaient-ils pas, à eux seuls, faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie?; b) pourquoi l'aide a-t-elle suffi à faire pencher la décision de localisation en faveur de la Slovaquie, au détriment du Mexique?; et c) le montant total de l'aide était-il nécessaire pour faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie? Les questions a) et b) relèvent de l'appréciation de l'effet incitatif tandis que la question c) est examinée dans le cadre de l'analyse de la proportionnalité effectuée dans la présente décision.

(148)

La Commission apprécie d'abord si les facteurs stratégiques pouvaient à eux seuls faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie. Les principaux points pris en considération lors de l'évaluation, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, comprenaient la proximité d'un pôle automobile, les caractéristiques fondamentales du site, la disponibilité de main-d'œuvre, le calendrier, les coûts d'exploitation, les besoins de trésorerie initiaux et les possibilités concrètes de mise en œuvre. Les membres du comité exécutif présents lors de la réunion du Globalisation Forum ont attaché une importance particulière aux répercussions sur le calendrier, à la distance par rapport au siège de JLR et au risque relativement plus élevé d'atteinte à la réputation lié au Mexique. Parmi les autres facteurs figuraient le risque de catastrophes naturelles, la stabilité politique, l'efficacité des pouvoirs publics et les risques de corruption, ainsi que le fait d'investir dans l'Union en tant que couverture face au Brexit. L'incidence du retard d'exécution au Mexique a été quantifiée séparément. À l'exception de certains effets liés à la couverture monétaire, les facteurs qualitatifs tendaient à favoriser l'investissement en Slovaquie plutôt qu'au Mexique.

(149)

Les autorités slovaques ont fait valoir, en fournissant des éléments de preuve en ce sens, que l'aide d'État de la Slovaquie était nécessaire pour faire pencher la décision d'implantation en faveur de la Slovaquie et non du Mexique et que les avantages qualitatifs ne suffisaient pas à eux seuls à justifier le choix de Nitra par rapport à H[…].

(150)

La visite de site à Puebla du 16 juin 2015 a permis de mieux comprendre un certain nombre de facteurs stratégiques qui joueraient un rôle important dans la recommandation d'implantation qui sera faite par le Globalisation Forum le 10 juillet 2015. Le dossier d'information élaboré pour cette visite démontre que tant l'Europe centrale et de l'Est que le Mexique présentaient des risques concernant le respect des délais d'exécution. D'autres facteurs et risques stratégiques liés au Mexique devaient encore être examinés dans le cadre de la visite de site. Le compte rendu de la visite dresse une liste des problèmes subsistants en lien avec la saturation du segment OEM — en d'autres termes, un troisième équipementier dispose-t-il d'une marge de manœuvre suffisante et, le cas échéant, comment JLR s'intégrerait-elle dans un pays qui est dominé par Volkswagen depuis des décennies —, la proximité d'infrastructures portuaires, la sécurité, la sûreté, la corruption, les différences culturelles, la distance par rapport à la base opérationnelle et le risque de catastrophes naturelles. Toutefois, le compte rendu indique également que la visite de site a permis de lever les doutes pesant sur certains facteurs initialement considérés comme particulièrement préoccupants. L'assurance a ainsi été donnée que le site retenu à Puebla se trouvait dans une zone peu exposée aux risques de catastrophes naturelles. L'équipe de Puebla a également fait une bonne impression aux représentants de JLR.

(151)

Par ailleurs, les autorités slovaques ont rappelé en particulier le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015. Dans le cadre d'une appréciation «particulièrement difficile», le Globalisation Forum a accepté que la différence entre les valeurs actuelles nettes déterminées pour la Slovaquie et pour le Mexique soit compensée par des considérations d'ordre qualitatif, mais uniquement après prise en compte de l'aide d'État. Le procès-verbal indique explicitement que «la décision a été particulièrement difficile à prendre, un souci particulier étant que la VAN relative à l'implantation slovaque était nettement inférieure à celle du Mexique et qu'en outre, la VAN relative au site slovaque dépendait d'une offre de subvention ayant atteint le niveau maximal autorisé par les règles de l'Union européenne». Dans le même temps, «[i]l a été noté que, concernant le projet, il a été jugé que le gouvernement slovaque était apte et disposé à défendre sa décision devant la Commission européenne. Il a également été noté que la Slovaquie dispose d'arguments cohérents quant aux raisons pour lesquelles l'autorisation devrait être accordée». Compte tenu des risques relevés dans le cas d'une implantation au Mexique, et uniquement après prise en compte de l'aide slovaque, Nitra a été approuvée en juillet 2015 comme site recommandé. La Commission observe que la nécessité d'une aide d'État avait déjà été pointée plus tôt dans le processus d'analyse de la faisabilité. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été mentionné, dans la présentation au conseil d'administration de JLR du 21 mai 2015, que «[l]a direction explorera toutes les possibilités d'obtenir des mesures d'incitation de la part des pouvoirs publics en Europe centrale et de l'Est afin de compenser l'avantage financier que présente le Mexique».

(152)

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Tata Motors Limited du 18 septembre 2015 indiquait que «[c]ompte tenu des éléments qualitatifs et des risques, l'aide d'État révisée d'un montant total de [150-200] millions de GBP (36) en espèces suffisait à justifier que Nitra continue d'être privilégiée au détriment du Mexique. Sur la base de l'aide financière de l'État, l'accord d'investissement avec la Slovaquie est en cours de négociation, avec une signature prévue fin septembre 2015 et l'émission d'actions d'une nouvelle entité juridique».

(153)

La présentation devant le conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015 mentionne explicitement la présence des facteurs qualitatifs examinés lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, tels que ratifiés par les conseils d'administration de JLR et de Tata Motors au début du mois d'août 2015. L'écart qui subsistait au niveau de la valeur actuelle nette, après prise en compte de l'effet quantifié du retard que présentait l'option mexicaine et après prise en compte de l'aide d'État, «[…] est compensé par d'autres facteurs plus qualitatifs, comme convenu par le conseil d'administration […]».

(154)

La Commission conclut dès lors qu'en ce qui concerne le point a) du considérant 147, les considérations stratégiques ne suffisaient à combler l'écart dans les flux de trésorerie subsistant entre Nitra et H[…] qu'une fois pris en compte la valeur actuelle nette de l'aide d'État slovaque et l'effet sur la valeur actuelle nette découlant du retard d'exécution au Mexique. La Commission exclut donc que les considérations stratégiques aient pu à elles seules combler l'écart total observé entre les valeurs actuelles nettes établies pour Nitra et H[…].

(155)

En ce qui concerne le point b) du considérant 147, qui était également mentionné au considérant 172 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette tels qu'approuvés en novembre 2015 par le conseil d'administration de JLR. L'aide d'État d'un montant de 76 millions de GBP (91 millions d'EUR) mentionnée au considérant 146 permettait de combler entre 33 % et 43 % de l'écart observé entre les valeurs actuelles nettes, en tenant compte de la quantification des retards prévus au Mexique. Il ressort clairement des documents relatifs à la décision fournis que le montant total et maximal de l'aide a été pris en considération tout au long du processus décisionnel. Les décideurs étaient confrontés à un écart subsistant dans les flux de trésorerie, après prise en compte du montant maximal de l'aide, et ont évalué si cet écart était acceptable au regard d'autres éléments non quantifiables. Après de longues discussions lors de la réunion du 10 juillet 2015, le Globalisation Forum a finalement accepté l'écart restant. Toutefois, il a été consigné au procès-verbal de la réunion que, même en tenant compte du montant maximal de l'aide d'État disponible en Slovaquie, la décision favorisant Nitra au détriment de H[…] a été particulièrement difficile à prendre. La Commission en conclut que d'autres facteurs qualitatifs et de risque ont joué un rôle dans le processus décisionnel, ce qui explique pourquoi l'écart subsistant dans les flux de liquidités devenait acceptable.

Conclusion sur l'effet incitatif

(156)

La Commission conclut en conséquence que l'aide a incité clairement à réaliser l'investissement prévu à Nitra plutôt qu'à H[…] dans la mesure où elle compense, en combinaison avec certaines considérations stratégiques, les désavantages en termes de coûts nets liés à la construction de l'usine à Nitra. L'effet incitatif requis au sens de la section 3.5 des lignes directrices est donc bien présent.

6.4.4.4.   Proportionnalité du montant de l'aide

(157)

La Commission doit apprécier la proportionnalité de l'intégralité de l'aide. Conformément à la section 3.6 des lignes directrices, le montant de l'aide doit satisfaire à un double critère de proportionnalité. Premièrement, il doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée. Deuxièmement, étant donné que la Commission applique des intensités d'aide maximales pour les aides à l'investissement, ces intensités d'aide maximales servent de plafond dans le cadre de l'approche fondée sur les «surcoûts nets».

(158)

Conformément au point 78 des lignes directrices, une aide individuelle notifiée sera, en règle générale, considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide. Conformément au point 80 des lignes directrices, dans le scénario 2, c'est-à-dire dans le cas d'une incitation au choix du site, le montant de l'aide ne doit pas excéder la différence entre la valeur actuelle nette de l'investissement dans la zone cible et la valeur actuelle nette sur l'autre site, en prenant en considération tous les coûts et avantages concernés.

(159)

Les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette à prendre en considération aux fins de l'appréciation de la proportionnalité de l'aide notifiée de 129 812 750 EUR en valeur nominale sont ceux qui se rapportent à la portée limitée du projet, à savoir 150 000 véhicules. Les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette ont été approuvés en octobre/novembre 2015 par le conseil d'administration de JLR. L'écart entre les valeurs actuelles nettes, avant la prise en compte du retard d'exécution au Mexique, était de 344 millions de GBP, soit 413 millions d'EUR. Tout montant d'aide au-delà de 413 millions d'EUR serait disproportionné. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a notamment évoqué une possible aide à l'infrastructure ainsi que l'exonération de la taxe CTA qui, ajoutées au montant de l'aide notifiée, pourraient avoir donné lieu à un montant total d'aide supérieur à ce seuil maximal.

(160)

Comme indiqué au considérant 113, la Commission ne considère pas que la vente des terrains du NSP, la réalisation d'ouvrages d'infrastructure connexes ou l'exonération de la taxe CTA constituent des mesures d'aide en faveur de JLR. Aussi l'appréciation de la proportionnalité se limite-t-elle au montant de l'aide notifiée.

(161)

La Slovaquie a produit les documents requis et démontré, sur la base de ces documents, qu'il est satisfait à la première partie du critère de proportionnalité dans la mesure où l'aide notifiée n'excède pas la différence entre les valeurs actuelles nettes présentées par Nitra et par H[…], c'est-à-dire 344 millions de GBP ou 413 millions d'EUR. Le montant nominal de l'aide de 108 millions de GBP, ou de 130 millions d'EUR, représentait 76 millions de GBP, ou 91 millions d'EUR, en valeur actuelle sur la base du taux d'actualisation de […] % utilisé par JLR.

(162)

La Commission observe que, même si l'aide est accordée, Nitra présente toujours un désavantage au niveau de la valeur actuelle nette de 268 millions de GBP, soit 322 millions d'EUR. L'analyse de l'effet incitatif a démontré que le désavantage qui subsistait au niveau de la valeur actuelle nette était acceptable pour JLR compte tenu du retard d'exécution prévu au Mexique et de la présence d'autres facteurs qualitatifs et de risque. Ces facteurs ont été longuement examinés lors de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 et les conclusions de l'analyse de risque ont été confirmées en novembre 2015 lors de la présentation au conseil d'administration de JLR, laquelle mentionnait spécifiquement l'environnement politique/économique, des facteurs économiques, la distance par rapport au siège de JLR, le risque de catastrophes naturelles et la probabilité d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Sur la base de cette analyse de risque, la décision a été prise de confirmer Nitra comme lieu d'implantation privilégié.

(163)

Comme le plafond résultant de l'approche fondée sur les surcoûts nets n'est pas dépassé, la Commission considère que l'aide satisfait à la première partie du critère de proportionnalité.

(164)

En ce qui concerne la seconde partie du critère de proportionnalité, la Commission applique, en plus de l'approche fondée sur les surcoûts nets, des intensités d'aide maximales, réduites en application du point 20 c) des lignes directrices lorsqu'il s'agit de grands projets d'investissement.

(165)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que le montant de l'aide notifiée, s'élevant à 129 812 750 EUR en valeur nominale et à 125 046 543 EUR en valeur actuelle, sur la base d'un investissement admissible de 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle, aboutit à une intensité d'aide de 9,13 % qui est, à première vue, inférieure à l'intensité d'aide maximale réduite de 9,24 % admissible pour les investissements dans la région de Nitra, où s'applique un plafond d'aide régionale de 25 %. La Commission a en outre établi que les coûts admissibles respectaient les conditions énoncées à la section 3.6.1.1 des lignes directrices, laquelle est pertinente aux fins de l'appréciation de la base de coûts admissibles.

(166)

Les sections 3.6.1.1 et 3.6.1.2 des lignes directrices décrivent les coûts d'investissement susceptibles d'être pris en compte en tant que coûts admissibles. En l'espèce, c'est la section 3.6.1.1 qui s'applique, étant donné que les coûts admissibles pour l'aide à l'investissement proposée sont calculés sur la base des coûts d'investissement. La Commission observe que les coûts admissibles sont établis conformément aux dispositions de ces sections: les actifs acquis seront nouveaux, l'investissement concerne un investissement initial sous la forme d'un nouvel établissement, aucun coût de location n'est pris en compte et les actifs incorporels s'élèvent à environ […] % du total des coûts admissibles, ce qui est inférieur à la proportion maximale autorisée de 50 %. La Slovaquie a confirmé que toutes les autres conditions applicables aux actifs incorporels seront respectées.

(167)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu que le montant de l'aide notifiée serait réduit si le «dépassement» de [60-85] millions de GBP ou de [72-102] millions d'EUR se révélait ne pas être admissible.

(168)

Au considérant 119 de la présente décision, la Commission a estimé que l'investissement admissible s'élevait à 1 460 620 591 EUR. Le montant de l'aide notifiée reste donc inférieur à l'intensité d'aide maximale réduite autorisée de 9,24 %. De ce fait, la double condition de plafonnement, énoncée au point 83 des lignes directrices, résultant de la combinaison de l'approche fondée sur les surcoûts nets, c'est-à-dire l'aide limitée au minimum nécessaire, et de l'approche fondée sur les plafonds admissibles, est respectée. En conséquence, la Commission considère que le montant de l'aide notifiée est proportionné.

6.4.4.5.   Conclusion quant au respect des exigences minimales

(169)

Il peut être conclu, conformément aux éléments d'appréciation visés aux considérants 120 à 168 de la présente décision, qu'il est satisfait à l'ensemble des exigences minimales prévues aux sections 3.2 à 3.6 des lignes directrices.

6.4.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(170)

La Commission a mentionné à la section 3.3.4.2 de la décision d'ouvrir la procédure que l'aide notifiée n'a pas d'effet négatif non désiré sur la concurrence découlant de l'augmentation ou du maintien du pouvoir de marché ou de la création d'une capacité excessive sur un marché en déclin. La Commission confirme cette conclusion aux fins de la présente décision.

(171)

Toutefois, les effets de l'aide à finalité régionale sur le choix des sites peuvent tout de même fausser les échanges. La section 3.7.2 des lignes directrices énumère un certain nombre de situations dans lesquelles les effets négatifs sur les échanges l'emportent manifestement sur les effets positifs éventuels, et dans lesquelles les aides à finalité régionale sont interdites.

6.4.5.1.   Effet négatif manifeste sur les échanges: dépassement du plafond ajusté applicable à l'intensité d'aide

(172)

Conformément au point 119 des lignes directrices, il existe un effet négatif manifeste si le montant d'aide proposé excède, par rapport aux dépenses d'investissement normalisées admissibles (37), le plafond d'intensité d'aide ajusté applicable à un projet d'une taille donnée, compte tenu de l'obligation d'«abaissement progressif» (38).

(173)

Étant donné que la présente décision établit, en son considérant 113, que JLR ne bénéficie d'aucune aide en plus de l'aide notifiée et, en son considérant 168, que le plafond d'aide à finalité régionale ajusté applicable n'est pas dépassé, il n'y a pas d'effet négatif manifeste sur les échanges au sens du point 119 des lignes directrices.

6.4.5.2.   Effet négatif manifeste: effet anticohésion

(174)

Le point 121 des lignes directrices précise qu'un scénario 2 dans lequel, en l'absence d'aide, l'investissement aurait été réalisé dans une région présentant une intensité d'aide à finalité régionale plus forte que celle de la région cible ou égale à celle-ci aurait un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des effets positifs puisqu'il va à l'encontre de la logique même de l'aide à finalité régionale.

(175)

La Commission considère que cette disposition s'applique à un scénario 2 dans lequel les deux sites concurrents se trouvent dans l'Espace économique européen (ci-après «EEE»). Le site polonais de Jawor, qui a été envisagé dans le processus de décision du lieu d'implantation jusqu'au 10 juillet 2015, est situé dans une région présentant le même plafond d'intensité d'aide que Nitra (39).

(176)

Comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, les documents internes de JLR mentionnaient que l'investissement, par rapport à la Slovaquie et en l'absence des incitants proposés par celle-ci, aurait pu être plus rentable à Jawor.

(177)

Lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, une analyse en deux étapes a été présentée: dans un premier temps, un choix d'implantation entre Jawor et Nitra et, dans un deuxième temps, un choix d'implantation entre Nitra et le Mexique. Jawor aurait été plus rentable mais JLR a relevé pour ce site un certain nombre d'inconvénients en lien avec les caractéristiques fondamentales du site, le calendrier, les besoins de trésorerie initiaux et les possibilités concrètes de mise en œuvre. Des mises en garde ont été formulées, d'une part, en ce qui concerne les caractéristiques fondamentales du site, qui se trouve sur des terres agricoles nécessitant un rezonage et qui, comme l'a expliqué JLR, est traversé par une route et, d'autre part, au sujet des possibilités concrètes de mise en œuvre, les capacités de […] en la matière ayant été expressément mises en doute. Le procès-verbal de la réunion indique que les membres du comité exécutif étaient d'accord avec la recommandation proposant que le site polonais soit mis en suspens pour les motifs avancés. En raison de ces avertissements, le site polonais n'a pas été considéré par le conseil d'administration de JLR comme une solution alternative viable.

(178)

La Commission n'a trouvé aucun élément probant susceptible de mettre en doute l'inadéquation de Jawor pour les motifs relevés par JLR et observe qu'aucun tiers n'a formulé d'observations en la matière. En outre, comme expliqué à la section 6.4.4.3 de la présente décision, le site au Mexique a été retenu comme solution alternative pour l'implantation de l'investissement dans le cas où l'aide d'État n'aurait pas été octroyée. En conséquence, la Commission conclut que l'aide n'a pas d'effet anticohésion au détriment de Jawor, au sens du point 121 des lignes directrices.

6.4.5.3.   Effet négatif manifeste: cessation des activités ou délocalisation

(179)

Conformément au point 122 des lignes directrices, lorsque le bénéficiaire a le projet concret de cesser ou cesse effectivement une activité identique ou similaire dans une autre zone de l'EEE pour la délocaliser vers la zone cible, et lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'aide et la délocalisation, l'aide en question a un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des éléments positifs.

(180)

Sur la base d'une déclaration des autorités slovaques confirmant que JLR n'avait pas cessé une activité identique ou similaire dans l'EEE au cours des deux années précédant la demande d'aide et qu'elle n'avait pas de projet concret pour le faire dans les deux ans suivant la réalisation de l'investissement, la Commission a conclu dans la décision d'ouvrir la procédure que l'aide d'État n'entraînait pas la cessation ou la délocalisation d'activités.

(181)

Toutefois, plusieurs articles de presse datant d'avril 2018 ont évoqué la perte d'un millier d'emplois dans une activité identique ou similaire au Royaume-Uni.

(182)

Les autorités slovaques ont expliqué que cette réduction de l'emploi n'était pas liée à la décision d'investissement à Nitra. Elles ont confirmé une nouvelle fois, preuves authentiques à l'appui, que JLR n'avait pas le projet concret de réduire l'emploi dans son usine britannique ou dans d'autres usines au moment de la demande d'aide en Slovaquie. Les autorités slovaques ont également fourni une copie d'un «accord de garantie» conclu avec les syndicats représentant le personnel de JLR au Royaume-Uni, signé par JLR le 30 avril 2016. L'accord de garantie décrivait le plan de cycle, c'est-à-dire les véhicules qui devaient être produits dans l'usine du Royaume-Uni. Les autorités slovaques ont expliqué qu'en 2016, JLR et les syndicats britanniques avaient convenu par écrit que l'investissement en Slovaquie, qui reprenait la production des véhicules […] de l'usine de Solihull, ne nécessiterait pas la délocalisation d'emplois britanniques ni la fermeture de capacités au Royaume-Uni. L'accord de garantie définit également les circonstances dans lesquelles une réduction de l'emploi au Royaume-Uni serait nécessaire et décrit les mesures qui seraient prises en conséquence. Toutefois, ces circonstances étaient décrites comme des «changements économiques majeurs, tels qu'une autre récession mondiale, susceptibles de réduire la demande ou d'affecter d'une autre manière le plan de cycle convenu précédemment».

(183)

La réaffectation de la production du véhicule […] de Solihull à Nitra était connue au moment de la demande d'aide, mais JLR prévoyait d'accroître la production totale et de permettre à Solihull de répondre à la demande croissante d'autres véhicules, en particulier […] et […], avec comme résultat une augmentation de la production. Selon les plans, la capacité de production de véhicules […] à Castle Bromwich resterait inchangée.

(184)

Ainsi que les autorités slovaques l'ont expliqué en s'appuyant sur des informations accessibles au public, les réductions d'emploi annoncées en 2018 étaient le résultat d'une baisse de la demande de véhicules diesel, due en partie à la politique fiscale du Royaume-Uni en matière de taxation des carburants diesel et aux incertitudes entourant le Brexit. JLR a décidé de […], avec une incidence directe sur la capacité de Solihull. Ces facteurs ne sont pas liés à l'investissement de JLR en Slovaquie et sont apparus des années après que JLR a décidé d'investir et de construire une usine à Nitra.

(185)

En conséquence, la Commission conclut une nouvelle fois qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la mesure d'aide de la Slovaquie et la cessation des activités au Royaume-Uni.

6.4.5.4.   Conclusion quant à l'existence d'effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges

(186)

Sur la base des éléments d'appréciation visés aux considérants 170 à 185 de la présente décision, il est possible de conclure que l'aide n'a pas d'effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges au sens de la section 3.7.2 des lignes directrices.

6.4.6.   Mise en balance des effets positifs et négatifs de l'aide

(187)

Selon le point 112 des lignes directrices, pour que l'aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d'incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l'objectif d'intérêt commun. Dans certaines situations, les effets négatifs l'emportent manifestement sur tous les effets positifs. L'aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(188)

L'appréciation par la Commission des exigences minimales a montré que l'aide est appropriée, que le scénario contrefactuel présenté est crédible et réaliste, que l'aide a un effet incitatif et qu'elle est limitée au montant nécessaire permettant de modifier la décision d'implantation de JLR. En suscitant la réalisation de l'investissement dans la région assistée, l'aide contribue au développement régional de la région de Nitra. L'évaluation a également montré que l'aide n'a pas d'effet négatif manifeste en ce sens qu'elle n'entraîne ni la création ni la persistance d'une surcapacité sur un marché en déclin absolu et qu'elle n'engendre pas d'effets excessifs sur les échanges; elle respecte le plafond applicable aux aides à finalité régionale, elle n'a pas d'effet anticohésion et elle n'est pas à l'origine de la cessation d'activités menées ailleurs et de leur délocalisation à Nitra. En outre, l'aide n'entraîne pas de manière indissociable une violation du droit de l'Union (40).

(189)

Les effets négatifs non désirés sur la concurrence qui devraient être pris en compte dans la mise en balance finale sont identifiés aux points 114, 115 et 132 des lignes directrices et concernent la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché ou la création ou le renforcement d'une surcapacité dans un marché peu efficace, même si le marché n'est pas en déclin absolu.

(190)

La Commission considère, conformément à l'analyse effectuée dans la décision d'ouvrir la procédure qu'elle confirme dans la présente décision, que l'aide non seulement n'entraîne pas, ni ne renforce, une position dominante du bénéficiaire de l'aide sur le marché de produits et le marché géographique en cause, mais qu'elle n'aboutit pas non plus à la création d'une surcapacité sur un marché en déclin. En conséquence, la Commission conclut que l'aide a des effets négatifs limités sur la concurrence.

(191)

L'effet de l'aide sur les échanges est limité, étant donné que le plafond ajusté applicable aux aides à finalité régionale est respecté et que la mesure n'a pas d'effet anticohésion ni d'effet de délocalisation.

(192)

Étant donné que l'aide satisfait à l'ensemble des exigences minimales, qu'elle n'a pas d'effet négatif manifeste et que les éléments d'analyse visés aux considérants 190 et 191 de la présente décision montrent qu'elle a des effets négatifs limités sur la concurrence et les échanges, la Commission conclut que les effets positifs substantiels de l'aide sur le développement régional de la région de Nitra, et en particulier les effets sur l'emploi et la génération de revenus découlant de l'investissement visé dans la décision d'ouvrir la procédure, l'emportent nettement sur les effets négatifs limités.

6.5.   Transparence

(193)

En vertu du point II.2 de la communication de la Commission sur la transparence (41), les États membres doivent veiller à ce que soient publiés sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional, le texte intégral du régime d'aides autorisé ou de la décision d'octroi de l'aide individuelle et leurs modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d'y accéder, l'identité de l'autorité ou des autorités d'octroi, l'identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l'aide octroyée à chacun d'eux, la date d'octroi de l'aide, le type d'entreprise concernée, la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve au niveau NUTS et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d'octroi de l'aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction. Les États membres sont tenus de publier les informations visées dans ce considérant à partir du 1er juillet 2016.

(194)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que la Slovaquie a confirmé qu'elle se conformerait à toutes les exigences de transparence énoncées au point II.2 de la communication sur la transparence.

7.   CONCLUSION

(195)

La Commission conclut que l'aide régionale à l'investissement notifiée en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. remplit toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices 2014-2020 et peut dès lors être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(196)

Étant donné que les autorités slovaques ont exceptionnellement accepté de renoncer aux droits découlant de l'article 342 du TFUE, en liaison avec l'article 3 du règlement no 1 (42), pour que la décision envisagée soit adoptée et notifiée, conformément à l'article 297 du TFUE, en langue anglaise, il convient que la présente décision soit adoptée en langue anglaise,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., d'un montant maximal de 125 046 543 millions d'EUR en valeur actuelle et d'une intensité d'aide maximale de 9,13 % en équivalent-subvention brut, est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2018.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 422 du 8.12.2017, p. 21.

(2)  Tel que plus en détail à la section 2.3 de la présente décision.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  SA.37447 (N/2013) (JO C 210 du 4.7.2014, p. 4).

(5)  Les valeurs actuelles mentionnées dans la présente décision sont calculées sur la base du taux d'actualisation de 1,17 % applicable au moment de l'introduction de la demande d'aide définitive, à savoir le 24 novembre 2015. Les valeurs actuelles se réfèrent à l'exercice financier 2015/2016 en vigueur au Royaume-Uni, lequel correspond à la date prévue pour l'octroi de l'aide. JLR utilise l'exercice financier du Royaume-Uni, qui s'étend du 1er avril au 31 mars.

(6)  Projet de production du tout nouveau Land Rover Discovery, appelé […] (*), et du […], appelé […].

(*)

Secret commercial.

(7)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(8)  Sur la base d'un taux d'actualisation de 1,17 %, comme indiqué dans la note 5 de bas de page.

(9)  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-58

(10)  Loi no 175/1999 du 29 juin 1999 relative à certaines mesures concernant la préparation d'investissements significatifs et à la modification de certaines dispositions législatives.

(11)  JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.

(12)  Cette interprétation est conforme à l'article 2, paragraphe 33, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(13)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(14)  Dans l'ensemble de la présente décision, un taux de change de 1 GBP pour 1,2 EUR a été appliqué, dans la mesure où il s'agit du taux utilisé par JLR pour la planification à long terme de ses activités.

(15)  L'autre est le plafond ajusté applicable aux aides à finalité régionale.

(16)  La décision d'ouvrir la procédure indiquait, en son considérant 13, que le NSP était situé à côté d'un parc industriel existant de 29,7 hectares. Il apparaît que cette information n'est pas exacte,le parc industriel de Nitra Nord étant considérablement plus vaste. Sur la carte annotée figurant à l'annexe 7 de l'accord d'investissement, une superficie de 27 hectares à l'intérieur du NSP est colorée en tant que «parc industriel». Cette partie ne coïncide pas avec le parc industriel de Nitra Nord.

(17)  Plan de zonage de la région de Nitra no 188 du 28 avril 1998.

(18)  Règlement no 58 du gouvernement de la République slovaque du 13 mars 2013 relatif aux taxes sur la désappropriation et l'affectation non autorisée de terres agricoles.

(19)  Résolution gouvernementale no 401/2015 du 8 juillet 2015.

(20)  Úrad pre reguláciáciu sieisťových odvetí.

(21)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(22)  En reprenant le calcul de la Commission figurant dans la note 55 de bas de page de la décision d'ouvrir la procédure.

(23)  Ce qui correspond à un coût d'investissement admissible de [1 700-2 100] millions de GBP.

(24)  Rapport de l'International Development Council, daté du 30 mars 2015.

(25)  Présentation de l'International Development Council, datée du 1er juin 2015.

(26)  Présentation du Strategy Council, datée du 15 juin 2015.

(27)  SA.36346 (2013/N) (JO C 141 du 9.5.2014, p. 1).

(28)  Les autorités slovaques ont fait observer que le coût des travaux propres à l'investisseur mentionnés dans la décision d'ouvrir la procédure, d'un montant de 16,9 millions d'EUR à financer par JLR, avait déjà atteint 30,1 millions d'EUR.

(29)  Décision (UE) 2015/508 de la Commission du 1er octobre 2014 sur l'aide présumée à l'infrastructure accordée par l'Allemagne en faveur de Propapier PM2 GmbH — Aide d'État SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08) (JO L 89 du 1.4.2015, p. 72).

(30)  Arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, points 60 et 61.

(31)  Le rapport […] s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 10 EUR et 40 EUR par mètre carré. Le rapport […] s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 3 EUR et 55 EUR par mètre carré. Le rapport de CB Richard Ellis s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 14 EUR et 38 EUR par mètre carré.

(32)  La méthode appliquée se fonde au départ sur un prix de vente de 35 EUR par mètre carré et sur une vente proportionnée des terrains au cours des vingt années suivantes.

(33)  Selon l'accord d'investissement, si les coûts d'investissement réels calculés pour la période d'investissement sont inférieurs à 85 % de l'investissement prévu pour le projet, la Slovaquie sera en droit de dénoncer l'accord et JLR aura l'obligation de rembourser l'intégralité du montant de l'aide à l'investissement.

(34)  À l'étape de la validation (Business Approval gateway), les stratégies commerciales sont approuvées, le projet est ajouté au plan d'entreprise et au plan de cycle, et l'investissement est approuvé dans son intégralité.

(35)  Correspondant à un coût admissible de [1 700-2 100] millions de GBP, inférieur au montant de [2 100-2 500] millions de GBP indiqué dans le projet de formulaire de demande d'aide du 25 juin 2015.

(36)  Valeur nominale – [180-240] millions d'EUR.

(37)  Les dépenses admissibles normalisées pour les projets d'investissement de grandes entreprises sont décrites en détail aux sections 3.6.1.1 et 3.6.1.2 des lignes directrices.

(38)  Voir les points 86 et 20 c) des lignes directrices.

(39)  SA.37485 — Carte des aides à finalité régionale pour la Pologne (JO C 210 du 4.7.2014, p. 1).

(40)  Point 28 des lignes directrices.

(41)  Communication de la Commission modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 198 du 27.6.2014, p. 30).

(42)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).


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