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Document 32019D0691

    Décision (UE) 2019/691 de la Commission du 2 mai 2019 autorisant, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/3412

    JO L 116 du 3.5.2019, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/691/oj

    3.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/80


    DÉCISION (UE) 2019/691 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2019

    autorisant, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/40/UE et le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission (2) ont établi le cadre juridique nécessaire à la mise en place d'un système de traçabilité des produits du tabac à l'échelle de l'Union. Au niveau de l'Union, ces actes mettent également en œuvre l'article 8 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (3), qui a été ratifié par l'Union européenne (4) et prévoit l'instauration d'un régime mondial de suivi et de traçabilité des produits du tabac.

    (2)

    Afin de permettre la traçabilité et le traçage de tous les produits du tabac dans l'ensemble de l'Union, l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE impose aux États membres de veiller à ce que chaque unité de conditionnement de ces produits porte un identifiant unique. Conformément à l'article 15, paragraphe 13, cette exigence s'appliquera aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019.

    (3)

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 oblige chaque État membre à désigner une entité (l'«entité de délivrance des ID») chargée de la génération et de la délivrance des identifiants uniques. L'article 3, paragraphe 6, dispose que les États membres notifient à la Commission la désignation de l'entité de délivrance des ID et son code d'identification, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation.

    (4)

    L'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 fixe les règles applicables aux entités de délivrance des ID compétentes pour la génération et la délivrance des identifiants uniques, en fonction du lieu où les produits sont fabriqués, importés ou agrégés. En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, un État membre peut exiger que l'entité de délivrance des ID qu'il a désignée soit compétente pour générer et délivrer des identifiants uniques pour tous les produits du tabac mis sur son marché.

    (5)

    L'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 prévoit qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente, la Commission peut autoriser les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID déjà désignée conformément à l'article 3 dudit règlement.

    (6)

    L'article 9, paragraphe 2, et l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 imposent aux opérateurs économiques qui introduisent des demandes d'identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement ou au niveau agrégé de fournir les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, points 2.1 et 2.2, dudit règlement. Ces informations sont nécessaires pour la génération des identifiants uniques et comprennent les codes identifiants qui permettent l'enregistrement des opérateurs économiques, des installations et des machines dans le système de traçabilité. Par conséquent, les codes identifiants sont indispensables pour permettre aux opérateurs économiques de demander des identifiants uniques auprès de l'entité de délivrance des ID compétente. En outre, les identifiants uniques et les codes identifiants sont conjointement nécessaires pour l'enregistrement et la transmission d'informations sur les mouvements des produits et les événements des opérations. Les règles relatives aux demandes de codes identifiants pour les opérateurs économiques, les installations et les machines sont définies aux articles 14, 16 et 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/574. La compétence des entités de délivrance des ID pour l'émission de codes identifiants est fondée sur la localisation des opérateurs économiques.

    (7)

    Au moment de l'adoption de la présente décision, plusieurs États membres n'ont pas notifié à la Commission la désignation de leur entité de délivrance des ID, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/574. En l'absence d'entité de délivrance des ID compétente, les opérateurs économiques ne seront pas en mesure de demander les codes identifiants et les identifiants uniques, ce qui les empêchera de mettre leurs produits sur le marché. Cette situation pourrait porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier aux échanges intracommunautaires de produits du tabac, et compromettre ainsi l'objectif même du système de traçabilité et l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

    (8)

    Afin de limiter dans une certaine mesure la possible distorsion du bon fonctionnement du marché intérieur et de faire en sorte que le système de traçabilité commence à fonctionner en temps voulu, la Commission devrait autoriser, pour une durée limitée, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une entité de délivrance des ID déjà désignée.

    (9)

    Il appartient aux entités de délivrance des ID déjà désignées, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, de décider d'accepter ou non les demandes de génération et de délivrance d'identifiants uniques émanant des opérateurs économiques. En l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente, d'autres entités de délivrance des ID désignées peuvent également fournir aux opérateurs économiques les codes identifiants nécessaires à la génération et à la délivrance des identifiants uniques et aux fins du respect des obligations énoncées à l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE et au chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/574. La fourniture de services supplémentaires ne devrait en aucun cas mettre en difficulté les autres opérations de l'entité de délivrance des ID.

    (10)

    Les codes identifiants générés par les entités de délivrance des ID en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente devraient être transférés à l'entité de délivrance des ID compétente, dès lors qu'elle est désignée, accompagnés des autres informations pertinentes visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574. Le transfert devrait s'effectuer par voie électronique sans retard injustifié sur la base d'une demande de l'entité de délivrance des ID compétente adressée aux entités de délivrance des ID qui ont décidé de générer les codes identifiants en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente.

    (11)

    L'autorisation d'utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 ne devrait s'appliquer qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente.

    (12)

    La présente décision ne devrait pas avoir d'incidence sur les règles de compétence établies dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574 relatives à la délivrance et à l'enregistrement des codes opérateur économique et installation pour les opérateurs des premiers points de vente au détail.

    (13)

    Étant donné que le système de traçabilité prévu à l'article 15 de la directive 2014/40/UE s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (14)

    Compte tenu du caractère temporaire de l'autorisation au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, la Commission estime qu'il est nécessaire de limiter dans le temps la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission autorise, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques, tels que définis à l'article 2, point 2), dudit règlement, à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID qui a été désignée conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/574.

    L'autorisation visée au premier alinéa n'est valable qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

    La présente décision n'a pas d'incidence sur les règles de compétence établies dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574 relatives à la délivrance et à l'enregistrement des codes opérateur économique et installation pour les opérateurs des premiers points de vente au détail.

    Article 2

    Les codes identifiants pour les opérateurs économiques, les installations et les machines générés par les entités de délivrance des ID en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente sont transférés à l'entité de délivrance des ID compétente dès lors qu'elle a été désignée, à sa demande et sans retard injustifié. Ces codes identifiants sont transférés, accompagnés des autres informations pertinentes visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574.

    Le transfert est effectué par voie électronique.

    Les opérateurs économiques sont informés du transfert par l'entité de délivrance des ID compétente.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac (JO L 96 du 16.4.2018, p. 7).

    (3)  Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (JO L 268 du 1.10.2016, p. 10).

    (4)  Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1). Décision (UE) 2016/1750 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (JO L 268 du 1.10.2016, p. 6).


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