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Document 22019D0167

    Décision n° 1/2019 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole n° 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2019/167]

    JO L 32 du 4.2.2019, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/167/oj

    4.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/32


    DÉCISION No 1/2019 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

    du 14 janvier 2019

    concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2019/167]

    LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

    vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe («AfOA»), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), (l'«APE intérimaire») s'applique à titre provisoire entre l'Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012.

    (2)

    Le protocole no 1 à l'APE intérimaire concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États AfOA.

    (3)

    Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, des dérogations à ces règles d'origine sont accordées lorsqu'elles se justifient par le développement d'industries existantes dans les États AfOA.

    (4)

    Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE [2017/1924] (2) accordant une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne l'escolier salé importé dans l'Union du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, conformément à l'article 42 du protocole no 1 à l'APE intérimaire. Toutefois, en raison du retard dans la réception des commandes, l'utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation a été faible.

    (5)

    La République de Maurice a demandé une nouvelle dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne 100 tonnes d'escolier salé relevant de la position SH 0305 69 importées dans l'Union entre octobre 2018 et octobre 2019, conformément à l'article 42 du protocole no 1 à l'APE intérimaire. Dans sa demande, Maurice rappelle qu'il n'y a pas d'escolier originaire de l'Union ou de Maurice et que l'escolier provenant d'autres États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (les «États ACP») ne remplit pas les exigences en matière de qualité et de régularité de l'approvisionnement. Par conséquent, Maurice doit continuer à assurer l'approvisionnement de son industrie de transformation à partir de matières premières non originaires. Maurice prévoit d'être en mesure d'exploiter pleinement le contingent demandé pour la période 2018/2019.

    (6)

    La dérogation contribuerait au développement des petites et moyennes entreprises et permettrait la diversification du secteur mauricien des produits de la mer, qui repose essentiellement sur les produits à base de thon. Maurice a indiqué que la valeur des exportations prévues devant faire l'objet de la dérogation s'élève à 390 000 EUR. La valeur des importations dans l'Union en provenance de Maurice de produits de la pêche relevant du chapitre 3 du SH s'élevait à 21 217 843 EUR en 2017. Les faibles quantités, ne représentant que 1,84 % de la valeur de ces importations, et la durée limitée de la dérogation demandée ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

    (7)

    De ce fait, il convient d'accorder à Maurice, pour une durée limitée d'un an, une dérogation pour 100 tonnes d'escolier salé, permettant ainsi à l'industrie existante de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne.

    (8)

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée.

    (9)

    Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation au protocole no 1 à l'APE intérimaire et conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit protocole, l'escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d'escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l'article 1er s'applique au produit et à la quantité énumérés à l'annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l'Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d'adoption de la présente décision.

    Article 3

    La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

    Article 4

    Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l'article 1er.

    Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats.

    Article 5

    La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

    «Derogation — Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019»;

    «Dérogation — Décision no 1/2019 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019».

    Article 6

    1.   Maurice et l'Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

    2.   Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE intérimaire.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le 14 janvier 2019.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2019.

    B. SAMSON

    Représentante des États de l'AfOA,

    au nom des États de l'AfOA

    J.G. SANCHEZ

    Commission européenne,

    au nom de l'Union européenne


    (1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

    (2)  Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2017/1924] (JO L 271 du 20.10.2017, p. 47).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


    ANNEXE

    No d'ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Désignation des marchandises

    Période

    Poids net

    (en tonnes)

    09.1611

    ex 0305 69 80

    25

    Escolier (thyrsite), salé

    14.1.2019-13.1.2020

    100


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