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Document 32017R0983
Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/983 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/983 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/3841
JO L 148 du 10.6.2017, p. 27–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/983 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2017
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 17, son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de tricyclazole ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Toutes les LMR, sauf celle concernant le riz, sont fixées à la limite de détermination (LD). |
(2) |
La non-inscription du tricyclazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/770/CE de la Commission (2). Après l'introduction d'une nouvelle demande relative au tricyclazole, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la non-approbation de cette substance a été décidée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1826 de la Commission (4). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tricyclazole ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer la LMR fixée pour le riz à l'annexe III. |
(3) |
En raison de la non-approbation de la substance active «tricyclazole», les LMR de cette substance devraient être fixées au niveau de la LD, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettent d'abaisser les limites de détermination pour certains produits. |
(5) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(7) |
Étant donné que le riz a une longue durée de conservation, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant au riz produit en 2016 ou avant, pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales du riz. Compte tenu des incertitudes concernant certaines propriétés du tricyclazole, les échéances prévues par le présent règlement ne permettent toutefois aucun traitement au tricyclazole en 2017 ou après. |
(8) |
Le même raisonnement s'applique au riz basmati, dont la maturation avant la mise sur le marché est spécifique, et il convient de prévoir pour ce type de riz, s'il a été cultivé en 2016 ou avant, une période supplémentaire de six mois avant la mise en application des LMR modifiées pour le riz basmati, pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales du riz basmati. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer à tous les types de riz, à l'exception du riz basmati, qui ont été importés ou mis sur le marché avant le 30 juin 2017.
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer au riz basmati qui a été importé avant le 30 décembre 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à tous les produits à l'exception du riz basmati à partir du 30 juin 2017.
Il s'applique au riz basmati à partir du 30 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Décision 2008/770/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du tricyclazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/1826 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant la non-approbation de la substance active tricyclazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 15.10.2016, p. 88).
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
dans l'annexe III, partie A, la colonne relative au tricyclazole est supprimée. |
2) |
dans l'annexe V, la colonne relative au tricyclazole est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
Tricyclazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Tricyclazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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