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Document 32015R2222

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2222 de la Commission du 1er décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 en ce qui concerne les déclarations de dépenses, l'apurement de conformité et le contenu des comptes annuels

    JO L 316 du 2.12.2015, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R0128

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2222/oj

    2.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/2


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2222 DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2015

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les déclarations de dépenses, l'apurement de conformité et le contenu des comptes annuels

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 6, son article 53, paragraphe 1, point b), et son article 57, paragraphe 2, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 23, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2) établit la méthode de calcul de la contribution de l'Union à verser au titre des dépenses déclarées. Il y a lieu de préciser que cette disposition s'applique aux paiements relatifs aux programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et aux programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (4).

    (2)

    Par conséquent, il convient de préciser également que, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013, le calcul de la contribution de l'Union doit se fonder sur le taux de participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) fixé pour chaque mesure, chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique figurant dans le plan de financement et que, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005, le calcul doit être fondé sur le taux de participation du Feader octroyé pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement.

    (3)

    Conformément à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres bénéficiant d'une aide financière peuvent déroger aux taux maximaux de cofinancement au titre du Feader établis aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article. Il est donc nécessaire de préciser à l'article 23, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 la méthode à utiliser pour calculer la contribution de l'Union en ce qui concerne les programmes de développement rural modifiés conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005.

    (4)

    En outre, il est opportun de préciser à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 que, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements intermédiaires sont limités au montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires.

    (5)

    L'article 34, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que, dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Même si l'article 34, paragraphe 5, renvoie aux paragraphes 3 et 4 dudit article, il y a également lieu d'inclure le paragraphe 5 dans la référence croisée figurant à l'article 34, paragraphe 9, afin d'indiquer clairement que le paragraphe 9 s'applique à tous les délais pertinents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 34.

    (6)

    Les articles 34 et 40 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 fixent, respectivement, les délais pour l'apurement de conformité et les procédures de conciliation. L'expérience acquise en ce qui concerne l'application de ces délais a montré qu'il convient de ne pas prendre en compte le mois d'août pour le calcul des délais, ce mois correspondant généralement à la période des vacances d'été

    (7)

    Il convient de modifier le modèle de tableau figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 pour corriger certaines inexactitudes. En particulier, pour les nouveaux cas d'irrégularités, l'obligation de préciser si le cas a été repris dans le grand livre des débiteurs n'est plus jugée nécessaire du fait que tous les nouveaux cas indiqués dans le tableau de l'annexe II devraient déjà être enregistrés dans le grand livre des débiteurs, conformément à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   La contribution de l'Union à verser au titre des dépenses publiques admissibles est calculée comme suit:

    a)

    en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période;

    b)

    en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque mesure, chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique figurant dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période.

    Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l'Union telles qu'elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.

    Par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural modifiés conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution de l'Union est calculée sur la base des taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence.

    2.   Sans préjudice du plafond prévu à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l'Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013, ou un axe prioritaire, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005, le montant à payer est ramené au montant prévu pour cette mesure ou cet axe prioritaire. Toute contribution de l'Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu'un plan de financement adapté ait été présenté par l'État membre et accepté par la Commission.»

    2)

    L'article 34 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9.   Dans des cas dûment justifiés, à notifier à l'État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5.»

    b)

    le paragraphe 11 suivant est ajouté:

    «11.   Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d'août, ces délais sont suspendus durant ce mois.»

    3)

    À l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Lorsque les délais visés aux paragraphes 1, 3 et 4 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d'août, ces délais sont suspendus durant ce mois.»

    4)

    L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

    (3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (4)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (UE) no 1305/2013 depuis le 1er janvier 2014.


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Modèle de tableau visé à l'article 29, point f)

    Les informations visées à l'article 29, point f), sont fournies pour chaque organisme payeur, en utilisant le tableau suivant:

    Cas nouveaux (1)

    Cas anciens (2)

     

     

    x

    x

    Organisme payeur

    A

    x

    x

    Fonds

    B

    x

    x

    Cas (Ancien/Nouveau)

    AA

    x

     

    Exercice budgétaire des dépenses d'origine

    V1 (3)

    x

     

    Codes budgétaires des dépenses d'origine

    V2 (4)

    x

    x

    Exercice financier n

    C

    x

    x

    Devise

    D

    x

    x

    Numéro d'identification du cas

    E

    x

    x

    Identification de l'OLAF, le cas échéant (5)

    F

     

    x

    Cas dans le grand livre des débiteurs

    G

    x

    x

    Identification du bénéficiaire

    H

    x

    x

    Programme clos (uniquement pour le Feader)

    I

    x

     

    Date d'approbation du rapport de contrôle ou de documents similaires visés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

    W

     

    x

    Exercice financier du premier constat d'irrégularité

    J

    x

     

    Date de la demande de recouvrement

    X

    x

    x

    Objet de procédures judiciaires

    K

     

    x

    Montant initial à récupérer

    L

    x

     

    Montant initial à récupérer (principal)

    L1

    x

     

    Montant initial à récupérer (intérêts)

    L2

    x

     

    Montant principal dont le recouvrement était en cours à la fin de l'exercice budgétaire n-1

    Y1

    x

     

    Intérêts dont le recouvrement était en cours à la fin de l'exercice budgétaire n-1

    Y2

     

    x

    Montant total après correction (sur toute la période de recouvrement)

    M

     

    x

    Montant total récupéré (sur toute la période de recouvrement)

    N

     

    x

    Montant déclaré irrécupérable

    O

    x

     

    Montant (principal) déclaré irrécupérable

    O1

    x

     

    Montant (intérêts) déclaré irrécupérable

    O2

    x

    x

    Exercice budgétaire au cours duquel la somme a été déclarée irrécupérable

    P

    x

    x

    Motif du caractère non recouvrable

    Q

     

    x

    Montants corrigés (au cours de l'exercice budgétaire n)

    R

    x

     

    Montant corrigé (principal) (au cours de l'exercice budgétaire n)

    R1

    x

     

    Montant corrigé (intérêts) (au cours de l'exercice budgétaire n)

    R2

    x

     

    Intérêts (au cours de l'exercice budgétaire n)

    Z

     

    x

    Montants récupérés (au cours de l'exercice budgétaire n)

    S

    x

     

    Montant récupéré (principal) (au cours de l'exercice budgétaire n)

    S1

    x

     

    Montant récupéré (intérêts) (au cours de l'exercice budgétaire n)

    S2

    x

    x

    Montant en cours de recouvrement

    T

    x

     

    Montant (principal) en cours de recouvrement

    T1

    x

     

    Intérêts en cours de recouvrement

    T2

    x

     

    Montant soumis à la règle 50/50 prévue à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 à la fin de l'exercice n

    BB

    x

    x

    Montant à créditer au budget de l'Union européenne

    U


    (1)  Cela concerne les cas déclarés selon le présent modèle figurant à la présente annexe à compter de l'exercice 2015.

    (2)  Cela concerne les cas déclarés selon le présent modèle figurant à la présente annexe jusqu'à l'exercice 2014 inclus.

    (3)  Informations à fournir à compter de l'exercice 2016.

    (4)  Informations à fournir à compter de l'exercice 2016.

    (5)  Il s'agit du numéro de référence de l'OLAF (numéro de notification IMF).

    “X” signifie que la colonne est applicable.»


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