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Documento 32015D0249
Commission Implementing Decision (EU) 2015/249 of 10 February 2015 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under document C(2015) 603) Text with EEA relevance
Décision d'exécution (UE) 2015/249 de la Commission du 10 février 2015 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2015) 603] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Décision d'exécution (UE) 2015/249 de la Commission du 10 février 2015 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2015) 603] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 41 du 17.2.2015, pagg. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 11/05/2017
17.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/41 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/249 DE LA COMMISSION
du 10 février 2015
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2015) 603]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, selon lesquelles ladite décision a une validité qui ne dépasse pas un an, mais peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée à huit reprises, successivement, pour des périodes d'un an, par les décisions de la Commission 2007/231/CE (3) (jusqu'au 11 mai 2008), 2008/322/CE (4) (jusqu'au 11 mai 2009), 2009/298/CE (5) (jusqu'au 11 mai 2010), 2010/157/UE (6) (jusqu'au 11 mai 2011) et 2011/176/UE (7) (jusqu'au 11 mai 2012), puis par les décisions d'exécution de la Commission 2012/53/UE (8) (jusqu'au 11 mai 2013), 2013/113/UE (9) (jusqu'au 11 mai 2014) et 2014/61/UE (10) (jusqu'au 11 mai 2015). |
(4) |
Des briquets ne présentant pas des caractéristiques de sécurité enfants continuent d'être mis sur le marché. Le renforcement des activités de surveillance du marché — de l'échantillonnage ciblé à l'instauration de mesures restrictives efficaces — devrait diminuer leur présence. |
(5) |
En l'absence d'autres mesures satisfaisantes permettant d'assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il est nécessaire de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s'applique jusqu'au 11 mai 2016.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2015 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.
(5) JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.
(6) JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.
(7) JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.
(8) JO L 27 du 31.1.2012, p. 24.
(9) JO L 61 du 5.3.2013, p. 11.
(10) JO L 38 du 7.2.2014, p. 43.