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Document 32015R0140
Commission Regulation (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation
Règlement (UE) 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite et corrigeant ce règlement
Règlement (UE) 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite et corrigeant ce règlement
JO L 24 du 30.1.2015, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/140 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2015
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite et corrigeant ce règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les exploitants et le personnel qui participent à l'exploitation de certains aéronefs doivent satisfaire aux exigences essentielles établies à l'annexe IV, point 8.b, du règlement (CE) no 216/2008. |
(2) |
Le règlement (UE) no 965/2012 (2) de la Commission établit les conditions nécessaires à une exploitation sûre des aéronefs. |
(3) |
Afin d'atténuer les risques liés aux erreurs causées par une perturbation ou une distraction de l'équipage de conduite pendant certaines phases de vol, il convient d'obliger les exploitants à faire en sorte que l'équipage de conduite ne soit pas requis d'accomplir, durant les phases critiques de vol, d'autres tâches, que celles qui sont nécessaires à l'exploitation sûre des aéronefs. |
(4) |
Le règlement (UE) no 965/2012 fixe une limite au nombre de personnes pouvant se trouver à bord. Toutefois, cette limite ne se justifie pas par des raisons de sécurité. L'article 5, paragraphe 7, dudit règlement doit par conséquent être adapté. |
(5) |
Le règlement (UE) no 71/2014 (3) de la Commission a inséré un article 9 bis dans le règlement (UE) no 965/2012. Le règlement de la Commission (UE) no 83/2014 (4) a inséré ultérieurement un deuxième article 9 bis qui aurait dû être numéroté «article 9 ter». Dans l'intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, cet article 9 bis tel qu'inséré par le règlement (UE) no 83/2014 doit être remplacé et correctement numéroté. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique et aux fins de cohérence avec les termes utilisés dans le règlement (CE) no 216/2008, il est nécessaire, dans certaines langues, de corriger certains termes utilisés dans le règlement (UE) no 965/2012. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier et de corriger le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement reposent sur l'avis (5) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1. |
L'article 5 est modifié comme suit:
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2. |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
3. |
L'article 9 bis tel qu'inséré par le règlement (UE) no 83/2014 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter Révision L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement. L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant:
|
4. |
Les annexes I, III, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (UE) no 965/2012 est corrigé comme suit:
1. |
L'article 6, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant: «7. Par dérogation au point SPA.PBN.100 PBN de l'annexe V, l'exploitation d'avions motorisés autres que complexes à des fins non commerciales dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à des procédures données pour lesquels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) sont établies reste soumise aux conditions définies par la législation nationale des États membres jusqu'à l'adoption et la mise en application des modalités d'exécution s'y rapportant.» |
2. |
Les annexes II, III, IV, VII et VIII sont corrigées comme indiqué à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, l'article 1er, point 3), s'applique à partir du 18 février 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 28.1.2014, p. 27).
(4) Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2014, p. 17).
(5) Avis no 05/2013 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 10 juin 2013 en vue d'un règlement de la Commission établissant les modalités d'exécution pour les procédures relatives au concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite.
ANNEXE I
Les annexes I, III, IV, VI et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
1. |
À l'annexe I, le point 109 bis) suivant est ajouté:
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2. |
À l'annexe III (PARTIE ORO):
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3. |
À l'annexe IV (PARTIE CAT), le point suivant est ajouté: «CAT.GEN.MPA.124 Roulage des aéronefs L'exploitant établit des procédures de roulage des aéronefs afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.» |
4. |
À l'annexe VI (PARTIE NCC), le point suivant est ajouté: «NCC.GEN.119 Roulage des aéronefs L'exploitant établit des procédures de roulage afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.» |
5. |
À l'annexe VIII (PARTIE SPO), le point suivant est ajouté: «SPO.GEN.119 Roulage des aéronefs L'exploitant établit des procédures de roulage des aéronefs afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.» |
ANNEXE II
Les annexes II, III, IV, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont corrigées comme suit:
1. |
À l'annexe II:
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2. |
À l'annexe III:
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3. |
À l'annexe IV:
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4. |
À l'annexe VII:
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5. |
À l'annexe VIII:
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