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Document 32014R1377

    Règlement (UE, Euratom) n ° 1377/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE, Euratom) n ° 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

    JO L 367 du 23.12.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32014R0609

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1377/oj

    23.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 367/14


    RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 1377/2014 DU CONSEIL

    du 18 décembre 2014

    modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de la Cour des comptes européenne (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 10, paragraphes 4 à 8, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2), la Commission doit calculer et communiquer aux États membres les ajustements apportés aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) (ci-après dénommées «ressources TVA») et sur le revenu national brut (RNB) visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite décision (ci-après dénommées «ressource complémentaire»), en temps utile pour que les États membres puissent inscrire ces ajustements au compte de la Commission visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 le premier jour ouvrable du mois de décembre.

    (2)

    Dans des circonstances exceptionnelles, ces ajustements peuvent donner lieu à des montants très élevés pouvant très largement dépasser, en ce qui concerne certains États membres, deux douzièmes mensuels à mettre à disposition au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, et au total, pour l'ensemble des États membres, la moitié du montant global des douzièmes mensuels.

    (3)

    Pour certains États membres, l'obligation de mettre à disposition des montants aussi élevés peut représenter une lourde charge financière, qui peut faire peser une forte pression budgétaire sur lesdits États membres, en particulier vers la fin de l'année.

    (4)

    Dès lors, les États membres devraient avoir la possibilité de demander à différer la mise à disposition de ces montants jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant pour autant que certaines conditions soient réunies.

    (5)

    Sans préjudice de l'obligation actuelle d'inscrire les montants requis au compte de la Commission, tout État membre qui décide de recourir à cette possibilité devrait transmettre à la Commission, bien avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, une demande indiquant la date ou des dates de mise à disposition des ajustements, afin de permettre une gestion efficace des besoins de trésorerie de l'Union. Tout retard dans la mise à disposition de ces ajustements à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission devrait donner lieu au paiement d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

    (6)

    Les montants devant être mis à disposition le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014 en raison des ajustements sont d'un niveau inédit, ce qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

    (7)

    Afin d'empêcher que cette situation exceptionnelle et imprévue ne fasse peser sur les États membres des contraintes budgétaires d'une lourdeur déraisonnable juste avant la fin de l'année, la possibilité prévue par le présent règlement devrait être applicable aux ajustements qui, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, devaient être inscrits aux comptes de la Commission le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014. À cet égard, les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité ont déjà transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable de décembre 2014, une demande formelle comportant un échéancier des paiements.

    (8)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 10 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, le paragraphe suivant est inséré:

    «7 bis.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 à 7 du présent article, un État membre peut, s'il en fait la demande formelle à la Commission, inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, les montants à porter au crédit de la Commission conformément à ces paragraphes jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

    a)

    le premier jour ouvrable du mois de décembre, l'État membre concerné doit inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant supérieur à deux douzièmes de la somme résultant pour cet État membre du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année; ou

    b)

    le premier jour ouvrable du mois de décembre, les États membres dans leur ensemble doivent inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant total supérieur à la moitié d'un douzième des sommes résultant du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, et en appliquant les taux de change définis dans ledit alinéa, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année.

    Les États membres ne peuvent appliquer le premier alinéa du présent paragraphe que s'ils ont transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, la demande formelle comportant un échéancier des paiements, indiquant la date ou les dates de l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.

    Dès réception d'une demande formelle, la Commission confirme que les conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa et au deuxième alinéa ont été remplies et en informe les États membres.

    Tout retard dans l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe donne lieu au paiement d'intérêts par l'État membre concerné dans les conditions prévues à l'article 11.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable aux montants à inscrire aux comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 après le 30 novembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  Avis du 27 novembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

    (3)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).


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